RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.
E. 2.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l'espèce, l'avis de communication de la composition de la Cour d'appel pénale appelée à juger la cause a été adressé aux parties par pli recommandé du 10 mars 2020. Il a été envoyé sous pli ordinaire au domicile de la requérante à Londres. On ignore quand celle-ci a reçu ce pli. La requérante a déposé sa demande de récusation à la poste le 2 avril 2020, soit une vingtaine de jours après son expédition. On peut donc considérer que l'intéressée a déposé sa demande de récusation quelques jours après qu'elle a eu connaissance de la composition de la Cour d'appel pénale amenée à statuer dans le cadre de la procédure la concernant, de sorte que la présente requête de récusation est recevable.
E. 3.1 La requérante demande la récusation du Juge cantonal L.________, pour le motif qu'il aurait déjà participé à son "dépouillement judiciaire en Suisse", démontrant ainsi sa prévention à son encontre. En outre, le juge L.________ lui aurait adressé, durant le confinement lié au Covid-19, une convocation à se rendre à l'audience d'appel, sous menace d'une amende de 1'000 fr., si elle ne se présentait pas, alors même que les frontières étaient fermées.
E. 3.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.
E. 3.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
E. 3.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et
E. 3.3 En l'espèce et, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l'art. 56 let. b CPP ne trouve pas application à sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d'un changement de fonction. La requérante ne soutient du reste même pas que le juge L.________ serait intervenu, à un titre ou à un autre, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont est appel. En outre, on ne saurait considérer que le simple envoi d'une citation à comparaître à une audience, sous une forme standardisée, comprenant l'indication des sanctions possibles en cas de défaut, puisse constituer un indice d'une prévention effective de la part du magistrat. Si la requérante craint de ne pas pouvoir se rendre à cette audience, pour des motifs sanitaires ou administratifs liés au passage de la frontière franco-suisse, rien ne l'empêche de demander à se faire représenter par un mandataire pour plaider son appel à l'audience, voire encore de requérir l'application de la procédure écrite selon l'art. 406 al. 2 let. a CPP à son appel. La requérante n'allègue pas avoir procédé à de telles démarches et encore moins que le juge L.________ les aurait rejetées. Dans ces circonstances, le simple envoi d'une citation ne constitue pas un motif de récusation. Il s'ensuit que les griefs fondés sur l'art. 56 let. b et f CPP doivent être rejetés. 4. En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
E. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Stefan Disch, avocat (pour [...] et [...]), - M. le Président de la Cour d'appel pénale, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.04.2020 Jug / 2020 / 166
RÉCUSATION | 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 206 PE13.018509/KEL/Jgt/lpv COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 avril 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : K.________ , requérante, et MINISTERE PUBLIC , représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 2 avril 2020 par K.________ à l'encontre du Juge cantonal L.________ Erreur ! Signet non défini. . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que K.________, domiciliée à Paris, s'est rendue coupable de calomnie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), a condamné par défaut K.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu par défaut l'exécution de la peine pécuniaire mentionnée au ch. II ci-dessus et imparti par défaut à K.________ un délai d'épreuve de 4 ans (III), a alloué par défaut à [...] et [...] la somme de 2'000 fr. chacun à titre de tort moral et, solidairement entre eux, la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (IV) et a mis par défaut les frais de justice, par 2'150 fr., à la charge de K.________ (V). B. a) Par annonce du 15 janvier 2020, puis déclaration motivée du 20 janvier 2020, mise en conformité dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, K.________ a formé appel contre ce jugement. Par avis du 10 mars 2020, les parties ont été informées que la Cour d'appel pénale, qui statuerait sur l'appel formé par K.________, serait composée du juge L.________, qui la présiderait, et des juges Marc Pellet et Pierre-Henri Winzap. Par avis du même jour, le juge L.________ a cité K.________ à comparaître personnellement devant la Cour d'appel pénale le jeudi 14 mai 2020, à 14:00 heures, pour être entendue dans la cause dirigée contre elle comme prévenue. Cette avis mentionnait notamment que K.________ était tenue de se présenter, sauf dispense accordée par le président, et, qu'en cas d'absence, la prénommée pouvait être punie d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus et faire l'objet d'un mandat d'amener. b) Le 2 avril 2020, K.________ a déposé une requête de récusation à l’encontre du Juge cantonal L.________. Dans sa prise de position du 27 avril 2020, le juge L.________ a déclaré s'en est remettre à justice s'agissant de cette requête de récusation. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés. 2. 2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.2 En l'espèce, l'avis de communication de la composition de la Cour d'appel pénale appelée à juger la cause a été adressé aux parties par pli recommandé du 10 mars 2020. Il a été envoyé sous pli ordinaire au domicile de la requérante à Londres. On ignore quand celle-ci a reçu ce pli. La requérante a déposé sa demande de récusation à la poste le 2 avril 2020, soit une vingtaine de jours après son expédition. On peut donc considérer que l'intéressée a déposé sa demande de récusation quelques jours après qu'elle a eu connaissance de la composition de la Cour d'appel pénale amenée à statuer dans le cadre de la procédure la concernant, de sorte que la présente requête de récusation est recevable. 3. 3.1 La requérante demande la récusation du Juge cantonal L.________, pour le motif qu'il aurait déjà participé à son "dépouillement judiciaire en Suisse", démontrant ainsi sa prévention à son encontre. En outre, le juge L.________ lui aurait adressé, durant le confinement lié au Covid-19, une convocation à se rendre à l'audience d'appel, sous menace d'une amende de 1'000 fr., si elle ne se présentait pas, alors même que les frontières étaient fermées. 3.2 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale. 3.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle, c’est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). 3.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid, 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3.3 En l'espèce et, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l'art. 56 let. b CPP ne trouve pas application à sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d'un changement de fonction. La requérante ne soutient du reste même pas que le juge L.________ serait intervenu, à un titre ou à un autre, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision dont est appel. En outre, on ne saurait considérer que le simple envoi d'une citation à comparaître à une audience, sous une forme standardisée, comprenant l'indication des sanctions possibles en cas de défaut, puisse constituer un indice d'une prévention effective de la part du magistrat. Si la requérante craint de ne pas pouvoir se rendre à cette audience, pour des motifs sanitaires ou administratifs liés au passage de la frontière franco-suisse, rien ne l'empêche de demander à se faire représenter par un mandataire pour plaider son appel à l'audience, voire encore de requérir l'application de la procédure écrite selon l'art. 406 al. 2 let. a CPP à son appel. La requérante n'allègue pas avoir procédé à de telles démarches et encore moins que le juge L.________ les aurait rejetées. Dans ces circonstances, le simple envoi d'une citation ne constitue pas un motif de récusation. Il s'ensuit que les griefs fondés sur l'art. 56 let. b et f CPP doivent être rejetés. 4. En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 550 fr., doivent être mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Stefan Disch, avocat (pour [...] et [...]), - M. le Président de la Cour d'appel pénale, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :