IN DUBIO PRO REO, ACQUITTEMENT, PROCÈS ÉQUITABLE, ADMINISTRATION DES PREUVES, INTERPOL, ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | 6 CEDH, 6 par. 1 CEDH, 10 CPP (CH), 147 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
E. 3.1 Le Ministère public conteste l’existence d’un doute sérieux sur l’implication de A.S.________. Pour le parquet, la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral dont se prévaut la défense et qui a été citée par le Tribunal correctionnel (décision SK.2015.21 du 14 mars 2017) ne concernerait que la collaboration par le canal Europol, ce qui serait différent, puisqu'en l'espèce, il s'agit d'informations transmises par Interpol, la plus importante organisation de police du monde. Le renseignement fourni par Interpol, selon lequel A.S.________ aurait été contrôlé à la douane « sortie Croatie, direction Serbie » le 17 novembre 2013 au volant d'une des voitures dérobées et son passeport aurait été scanné à cette occasion serait fiable. De plus, les explications données par le prévenu sur son voyage, pendant lequel il ne serait resté que quelques heures en Serbie malgré le nombre important d'heures de déplacement, auraient dû être considérées comme farfelues. Finalement, le prévenu avait appelé deux fois son frère B.S.________ le 16 novembre, à 13h41 et à 13h42, ce qui serait un indice supplémentaire de la commission des infractions reprochées. Le faisceau d’indices serait alors suffisant pour fonder une intime conviction quant à l’implication de A.S.________ dans le vol de voiture.
E. 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
E. 3.2.2 Le droit à un procès équitable, institué par l'art. 6 par. 1 CEDH, exige dans la règle que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (cf. FF 2006 p. 1167). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226, consid. 4.2).
E. 3.2.3 Le Tribunal pénal fédéral a jugé que lorsque des soupçons reposent très largement sur des sources étrangères qui ne figurent pas au dossier, mais qui sont invoquées par deux rapports de police, il est nécessaire d'obtenir ces documents par la voie de l'entraide pour les verser au dossier (décision SK.2015.21 du 14 mars 2017).
E. 3.3 En l’espèce, aucune demande d’entraide n’a été formulée par le Ministère public. La maxime d’office est cependant applicable. En l’occurrence, il convient de renoncer à requérir des renseignements par le biais d’une commission rogatoire, en raison du fait que, comme l’ont relevé les premiers juges, il paraît fort peu probable qu'une démarche d'entraide judiciaire, cinq ans après les faits, puisse apporter un élément probant. Au demeurant, lors de son audition en qualité de témoin, l’inspectrice R.________ a indiqué que, d’expérience en matière de trafic de voitures, il était très difficile d’obtenir une réponse des autorités étrangères et qu’il était ainsi illusoire de demander un rapport aux autorités croates en vue d’une attestation sur le contrôle douanier litigieux (jugement, p. 15). La Cour de céans estime ainsi que le résultat serait effectivement illusoire et qu’il convient de renoncer à ordonner une telle mesure, vraisemblablement vouée à l’échec. On ne dispose donc pas de la pièce qui servirait de socle à l'incrimination de A.S.________, qui n'a pas été administrée en contradictoire. Or, c'est bien la pièce transmise par Interpol qui constitue la preuve du fait, et non l'audition de l'inspectrice R.________. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, il ne s'agit pas de douter de l'honnêteté ou de la bonne foi de cette fonctionnaire de police, mais de constater qu'une pièce, qui semble exister, ne figure pas au dossier en raison d'un gentlemen's agreement entre polices. On ne peut ainsi pas fonder une condamnation sur des éléments qui n'apparaissent pas matériellement dans le dossier. Au surplus, on ne voit pas pourquoi ces principes, ainsi que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, ne vaudraient que pour Europol et non Interpol, puisque le droit à un procès équitable s'applique quelle que soit la source d'une information. Il n'existe pas d'autres éléments au dossier permettant de confondre A.S.________. Les éléments mis en avant par le Ministère public sont bien trop légers pour fonder un verdict de culpabilité. En effet, le fait que A.S.________ ait accompli un si long trajet pour ne rester que quelques heures, selon ses dires, en Serbie est peut-être insolite, mais s'il ne pouvait pas passer plus d'une journée avec son grand-père malade en raison du fait qu’il devait retourner au travail le lundi matin, comme il l’a expliqué, cela ne fait pas de lui un voleur. De même, le fait qu'il ait appelé son frère au moment de partir pour la Serbie n’est pas probant. En effet, le prévenu a indiqué durant son audition par le Ministère public qu’il téléphonait régulièrement à son frère et qu’il le voyait 2 à 3 fois par année (PV aud. 14, ll. 80 s.). Force est de constater que le doute doit profiter à l’accusé. Le droit à un procès équitable commande ainsi de confirmer l’acquittement prononcé en faveur de A.S.________. Vu l’issue de la cause, les requêtes déposées par le prévenu tendant au constat de l’inexploitabilité des procès-verbaux de ses auditions et du rapport de police, ainsi qu’au retranchement des pièces, sont sans objet.
E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par le Ministère public à l’encontre de A.S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le défenseur d’office de A.S.________, Me Daniel Trajilovic, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 18 heures d’activité (P. 219), dont 9 heures et 45 minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire. La durée alléguée paraît excessive ; il est en effet estimé qu’un avocat breveté aurait dû consacrer un temps raisonnable de 9 heures et 45 minutes pour la présente procédure d’appel. En effet, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur d’office, il ne sera tenu compte que de 3 heures pour l’étude du dossier et la rédaction de la réponse à l’appel ; il s’agit ainsi de retrancher 6 heures et 45 minutes à ce titre. En outre, seules 2 heures, au lieu des 3 heures et 30 minutes alléguées, peuvent être admises pour la préparation de l’audience d’appel. Ainsi, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1'755 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours qu’il convient de fixer à 50 fr. et une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 148 fr. 25. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'073 fr. 25 sera allouée à Me Daniel Trajilovic. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’903 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'073 fr. 25, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. libère A.S.________ des chefs de prévention de vol, complicité de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Daniel Trajilovic à 7'360 fr. 60 (sept mille trois cent soixante francs et soixante centimes), TVA et débours compris et dit que ce montant est laissé à la charge de l’Etat ; XI. dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à B.S.________ et à A.S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XII. met une partie des frais de la cause par : - 33'795 fr. 55 (trente-trois mille sept cent nonante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’B.S.________, y compris l’indemnité arrêtée en cours d’enquête en faveur de son défenseur d’office Me Samuel Pahud, par 10'101 fr. 25, laquelle sera remboursable par le condamné dès que sa situation financière le permet. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’073 fr. 25 (deux mille septante-trois francs et vingt-cinq centimes) , TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d'appel, par 3’903 fr. 25 (trois mille neuf cent trois francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2019 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.S.________), - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Jacques Michod (pour B.S.________), - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.01.2019 Jug / 2019 / 75
IN DUBIO PRO REO, ACQUITTEMENT, PROCÈS ÉQUITABLE, ADMINISTRATION DES PREUVES, INTERPOL, ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE | 6 CEDH, 6 par. 1 CEDH, 10 CPP (CH), 147 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 41 PE14.009375-DTE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 janvier 2019 __________________ Composition : M. Stoudmann , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC , représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et A.S.________ , prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, intimé, A.________ , partie plaignante. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné par défaut B.S.________ pour différentes infractions (II et III), a libéré en contradictoire A.S.________ des chefs de prévention de vol, complicité de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile (V), a arrêté l’indemnité d’office allouée au défenseur de A.S.________ (X), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.S.________ et A.S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XI) et a mis une partie des frais de la cause, par 33'795 fr. 55, à la charge d’B.S.________ et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XII). B. Par annonce du 25 juin 2018 et déclaration motivée du 23 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a fait appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce que la peine prononcée par défaut à l’égard d’B.S.________ soit augmentée de 42 mois à 5 ans de privation de liberté et à ce que A.S.________ soit condamné, principalement, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine de 15 mois de privation de liberté avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 250 fr., subsidiairement, pour complicité de vol à 360 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2'000 fr., et encore plus subsidiairement, pour recel à 240 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 1'500 fr. d'amende. Il a également requis que les frais soient mis à la charge d’B.S.________ et de A.S.________. Le 10 septembre 2018, A.S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Daniel Trajilovic, a déposé une réponse à la déclaration d’appel, accompagnée d’un chargé de pièces. Le 10 septembre 2018, B.S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Jacques Michod, a présenté une demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel déposée par le Ministère public et a requis la suspension de la procédure d’appel. Le 2 octobre 2018, Me Daniel Trajilovic, pour le compte de A.S.________, s’est rallié aux conclusions déposées par le conseil d’B.S.________ et a également requis la suspension de la procédure d’appel. Le 17 octobre 2018, le président de la Cour de céans a informé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois que l’appel déposé contre B.S.________ était suspendu (P. 215). Par courrier du 21 décembre 2018, le directeur d’A.________, [...], a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience appointée le 10 janvier 2019, laquelle lui a été accordée le 3 janvier 2019. Lors de l’audience d’appel du 10 janvier 2019, A.S.________ a formulé, par le biais de son défenseur, des questions préjudicielles par lesquelles il a conclu, principalement, à l’inexploitabilité des procès-verbaux de ses auditions devant la police cantonale vaudoise et le Ministère public du 8 septembre 2014, ainsi que du rapport de police du 30 novembre 2015 (P. 154) et le retranchement des pièces du dossier sur la base des art. 140, 141 et 147 CPP. A titre subsidiaire, il a conclu à l’inexploitabilité des procès-verbaux de ses auditions devant la police cantonale vaudoise et le Ministère public du 8 septembre 2014 et le retranchement des pièces du dossier sur la base de l’art. 131 CPP. Il a également produit un chargé de pièces. Me Daniel Trajilovic a cependant précisé que ces questions pouvaient être traitées au fond, dans le présent arrêt. Durant les débats, A.S.________ a contesté avoir participé à un vol de voitures dans un garage [...]. Il a admis être allé en Serbie en 2013, probablement le 17 novembre 2013, comme son passeport l’indique, et déclaré qu’il n’y était resté que quelques heures environ pour voir son grand-père qui était malade. Selon ses explications, il ne pouvait pas rester plus longtemps car il devait retourner au travail le lundi matin. Il a confirmé le fait que le trajet depuis Zürich jusqu’au domicile de son grand-père en Serbie nécessitait entre 15 et 17 heures de route. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Frère cadet d’B.S.________, A.S.________ est un ressortissant serbe né le [...] 1984 à [...], en Serbie. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine et y effectué une formation d’électricien. Il s’est installé en Suisse en 2011. Il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis C. Il est marié avec une ressortissante suisse, qui lui a donné deux enfants, nés respectivement en 2012 et 2014. La famille a toujours vécu à Zurich, où le couple loue un appartement de 3 pièces, dont le loyer s’élève à 1'700 fr. chaque mois. Le prévenu travaille à Zürich comme électricien auprès de la société [...] et réalise un salaire mensuel net de 4’100 fr., à ses dires. Son épouse travaille en qualité d’assistante en pharmacie. Sous réserve de deux petits crédits, le couple n’a pas de dette ou de poursuites et ne dispose d’aucune économie. Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne une inscription : le 25 juin 2015, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière par le Staatsanwaltschaft de Baden, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs. 2. 2.1 Le 18 novembre 2013, la société A.________, concessionnaire Hyundai Suisse, a déposé plainte et s'est constituée demandeur au civil à la suite d’un vol par effraction commis entre le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2013 dans ses locaux sis à [...]. Les auteurs ont endommagé la porte d’entrée du garage, s’y sont introduits, et ont fracturé le coffret à code, avant de s’emparer de 25 clés de contact. Trois véhicules de démonstration ont été dérobés, ainsi qu’une plaque d’immatriculation (avant et arrière), à savoir : - 1 véhicule de marque Hyundai [...], immatriculé ZH- [...], d'une valeur de 44'000 francs ; - 1 véhicule de marque Hyundai [...], immatriculé ZH- [...], d'une valeur de 40'000 francs ; - 1 véhicule de marque Hyundai [...], immatriculé ZH- [...], d'une valeur de 40'000 francs ; - 1 plaque d'immatriculation ZH- [...] de couleur blanche. Deux des véhicules Hyundai volés ont été flashés dans le canton du Valais par un radar le dimanche 17 novembre 2013 sur l’autoroute entre Martigny et Sion, à hauteur de Fully/VS, au même instant, à 00h38. 2.2 A teneur des chiffres 2 et 8 de l’acte d’accusation, les frères A.S.________, agissant de concert avec un troisième individu, seraient les auteurs du cambriolage. Après le cambriolage, le 17 novembre 2013, B.S.________ aurait transporté, en le conduisant, le véhicule de marque Hyundai [...], immatriculé ZH- [...], d’une valeur de 44'000 fr., en Serbie (chiffre 2 de l’acte d’accusation). Il est reproché à A.S.________ d’avoir, à la même date, transporté, en le conduisant, le véhicule de marque Hyundai [...], immatriculé ZH- [...], d’une valeur de 40'000 fr., en Serbie (chiffre 8 de l’acte d’accusation). Alternativement, il est fait grief à A.S.________ d’avoir, le 17 novembre 2013, transporté en Serbie, en le conduisant, le véhicule de marque Hyundai [...], immatriculé ZH- [...], d’une valeur de 44'000 fr., en sachant que celui-ci avait été dérobé par son frère, B.S.________, entre le 16 et le 17 novembre 2013 au garage A.________ à [...], sans avoir participé au cambriolage en amont (chiffre 9 de l’acte d’accusation). 2.3 Selon les données rétroactives du téléphone portable d’B.S.________, ce dernier a appelé à deux reprises son frère A.S.________ le samedi 16 novembre 2013, à 13h41 et à 13h42, sur son téléphone portable (P. 64, fiche à conviction 14672/14). Le rapport d’investigation de la police du 30 novembre 2015 (P. 154, pp. 11 et 12) indique que la police de sûreté a transmis le signalement des Hyundai et de leurs plaques dans divers pays étrangers. L’inspectrice R.________ a expliqué avoir été informée par Interpol Zagreb/Croatie que leurs services avaient contrôlé à la douane (sortie de Croatie, direction Serbie) A.S.________ au volant de la Huyndai [...], plaques ZH- [...]. A cette occasion, le passeport de l’intéressé avait été scanné par la police croate qui avait envoyé ce fichier informatique à la police de sûreté. Dans le même rapport d’investigation, l’inspectrice a indiqué qu’à l’occasion de l’audition du prévenu du 8 septembre 2014, elle lui avait montré copie de son passeport serbe scanné par les autorités croates lors de son passage en douane le 17 novembre 2013. Lors de son audition devant le Ministère public du 8 septembre 2014 (PV aud. 13), A.S.________ a précisé qu’il se rendait une à deux fois par année en Serbie, mais qu’il y était allé plus souvent en 2013 en raison de la maladie de son grand-père. Il n’a pas pu expliquer le fait que les autorités croates auraient scanné son passeport à la douane. Il a nié avoir conduit le véhicule volé. La copie du passeport de A.S.________, que celui-ci a transmise au Ministère public, comporte plusieurs tampons de douanes, notamment celle de [...] (à la frontière entre la Slovénie et la Croatie) et de [...] (un poste-frontière entre la Croatie et la Serbie), datés du dimanche 17 novembre 2013 (P. 106). Invitée par le président du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la demande de la défense, à produire la copie du contrôle des autorités croates montrant le passage de A.S.________ à la douane au volant de l’une des Hyundai volées et le scan de son passeport, la police de sûreté a fait savoir dans un rapport du 26 octobre 2017 (P. 185) qu’elle n’était pas autorisée à transmettre ce type de documents « police-police », selon un principe constant. Aux débats de première instance, le prévenu a précisé qu’il s’était rendu en Serbie, à [...], depuis Zurich le samedi 16 novembre 2013 en fin de journée, pour visiter son grand-père malade, qu’il était arrivé dans son pays d’origine avant midi le 17 novembre 2013, qu’il serait resté quelques heures sur place le dimanche avant de reprendre la route pour rejoindre son domicile en Suisse. Il a contesté s’être vu montrer un scan de son passeport par l’inspectrice au cours d’une audition. Entendue comme témoin lors des débats de première instance, l’inspectrice R.________ a déclaré qu’elle avait reçu le message Interpol des autorités croates, sauf erreur au printemps 2014, à la suite de la diffusion du signalement des véhicules dérobés et des plaques d’immatriculation. Elle a confirmé que les autorités croates lui avaient répondu que A.S.________ avait fait l’objet d’un contrôle à bord d’un véhicule, dont la plaque correspondait à l’un des véhicules volés. Elle ne s’est pas souvenue si la marque du véhicule ou si l’heure du contrôle figuraient dans le message Interpol. Elle a confirmé qu’un scan du passeport du prévenu était annexé au message Interpol et qu’elle avait montré le scan du passeport au prévenu lors de son audition, même si cela ne figure pas dans le procès-verbal d’audition. Elle a expliqué qu’elle n’était pas autorisée à joindre le message d’Interpol au dossier d’instruction, ni son annexe. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel déposé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Ministère public conteste l’existence d’un doute sérieux sur l’implication de A.S.________. Pour le parquet, la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral dont se prévaut la défense et qui a été citée par le Tribunal correctionnel (décision SK.2015.21 du 14 mars 2017) ne concernerait que la collaboration par le canal Europol, ce qui serait différent, puisqu'en l'espèce, il s'agit d'informations transmises par Interpol, la plus importante organisation de police du monde. Le renseignement fourni par Interpol, selon lequel A.S.________ aurait été contrôlé à la douane « sortie Croatie, direction Serbie » le 17 novembre 2013 au volant d'une des voitures dérobées et son passeport aurait été scanné à cette occasion serait fiable. De plus, les explications données par le prévenu sur son voyage, pendant lequel il ne serait resté que quelques heures en Serbie malgré le nombre important d'heures de déplacement, auraient dû être considérées comme farfelues. Finalement, le prévenu avait appelé deux fois son frère B.S.________ le 16 novembre, à 13h41 et à 13h42, ce qui serait un indice supplémentaire de la commission des infractions reprochées. Le faisceau d’indices serait alors suffisant pour fonder une intime conviction quant à l’implication de A.S.________ dans le vol de voiture. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2.2 Le droit à un procès équitable, institué par l'art. 6 par. 1 CEDH, exige dans la règle que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (cf. FF 2006 p. 1167). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP) (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226, consid. 4.2). 3.2.3 Le Tribunal pénal fédéral a jugé que lorsque des soupçons reposent très largement sur des sources étrangères qui ne figurent pas au dossier, mais qui sont invoquées par deux rapports de police, il est nécessaire d'obtenir ces documents par la voie de l'entraide pour les verser au dossier (décision SK.2015.21 du 14 mars 2017). 3.3 En l’espèce, aucune demande d’entraide n’a été formulée par le Ministère public. La maxime d’office est cependant applicable. En l’occurrence, il convient de renoncer à requérir des renseignements par le biais d’une commission rogatoire, en raison du fait que, comme l’ont relevé les premiers juges, il paraît fort peu probable qu'une démarche d'entraide judiciaire, cinq ans après les faits, puisse apporter un élément probant. Au demeurant, lors de son audition en qualité de témoin, l’inspectrice R.________ a indiqué que, d’expérience en matière de trafic de voitures, il était très difficile d’obtenir une réponse des autorités étrangères et qu’il était ainsi illusoire de demander un rapport aux autorités croates en vue d’une attestation sur le contrôle douanier litigieux (jugement, p. 15). La Cour de céans estime ainsi que le résultat serait effectivement illusoire et qu’il convient de renoncer à ordonner une telle mesure, vraisemblablement vouée à l’échec. On ne dispose donc pas de la pièce qui servirait de socle à l'incrimination de A.S.________, qui n'a pas été administrée en contradictoire. Or, c'est bien la pièce transmise par Interpol qui constitue la preuve du fait, et non l'audition de l'inspectrice R.________. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, il ne s'agit pas de douter de l'honnêteté ou de la bonne foi de cette fonctionnaire de police, mais de constater qu'une pièce, qui semble exister, ne figure pas au dossier en raison d'un gentlemen's agreement entre polices. On ne peut ainsi pas fonder une condamnation sur des éléments qui n'apparaissent pas matériellement dans le dossier. Au surplus, on ne voit pas pourquoi ces principes, ainsi que l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, ne vaudraient que pour Europol et non Interpol, puisque le droit à un procès équitable s'applique quelle que soit la source d'une information. Il n'existe pas d'autres éléments au dossier permettant de confondre A.S.________. Les éléments mis en avant par le Ministère public sont bien trop légers pour fonder un verdict de culpabilité. En effet, le fait que A.S.________ ait accompli un si long trajet pour ne rester que quelques heures, selon ses dires, en Serbie est peut-être insolite, mais s'il ne pouvait pas passer plus d'une journée avec son grand-père malade en raison du fait qu’il devait retourner au travail le lundi matin, comme il l’a expliqué, cela ne fait pas de lui un voleur. De même, le fait qu'il ait appelé son frère au moment de partir pour la Serbie n’est pas probant. En effet, le prévenu a indiqué durant son audition par le Ministère public qu’il téléphonait régulièrement à son frère et qu’il le voyait 2 à 3 fois par année (PV aud. 14, ll. 80 s.). Force est de constater que le doute doit profiter à l’accusé. Le droit à un procès équitable commande ainsi de confirmer l’acquittement prononcé en faveur de A.S.________. Vu l’issue de la cause, les requêtes déposées par le prévenu tendant au constat de l’inexploitabilité des procès-verbaux de ses auditions et du rapport de police, ainsi qu’au retranchement des pièces, sont sans objet. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par le Ministère public à l’encontre de A.S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le défenseur d’office de A.S.________, Me Daniel Trajilovic, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 18 heures d’activité (P. 219), dont 9 heures et 45 minutes ont été effectuées par une avocate-stagiaire. La durée alléguée paraît excessive ; il est en effet estimé qu’un avocat breveté aurait dû consacrer un temps raisonnable de 9 heures et 45 minutes pour la présente procédure d’appel. En effet, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur d’office, il ne sera tenu compte que de 3 heures pour l’étude du dossier et la rédaction de la réponse à l’appel ; il s’agit ainsi de retrancher 6 heures et 45 minutes à ce titre. En outre, seules 2 heures, au lieu des 3 heures et 30 minutes alléguées, peuvent être admises pour la préparation de l’audience d’appel. Ainsi, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1'755 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours qu’il convient de fixer à 50 fr. et une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 148 fr. 25. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'073 fr. 25 sera allouée à Me Daniel Trajilovic. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’903 fr. 25, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'073 fr. 25, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. libère A.S.________ des chefs de prévention de vol, complicité de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Daniel Trajilovic à 7'360 fr. 60 (sept mille trois cent soixante francs et soixante centimes), TVA et débours compris et dit que ce montant est laissé à la charge de l’Etat ; XI. dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à B.S.________ et à A.S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XII. met une partie des frais de la cause par : - 33'795 fr. 55 (trente-trois mille sept cent nonante-cinq francs et cinquante-cinq centimes) à la charge d’B.S.________, y compris l’indemnité arrêtée en cours d’enquête en faveur de son défenseur d’office Me Samuel Pahud, par 10'101 fr. 25, laquelle sera remboursable par le condamné dès que sa situation financière le permet. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’073 fr. 25 (deux mille septante-trois francs et vingt-cinq centimes) , TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic. IV. Les frais d'appel, par 3’903 fr. 25 (trois mille neuf cent trois francs et vingt-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2019 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.S.________), - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Jacques Michod (pour B.S.________), - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :