INDEMNITÉ ÉQUITABLE, DÉFENSE D'OFFICE | 135 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 8 août 2018, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me G.________, défenseur d’office de V.________, pour la procédure d’appel.
E. 2.1 D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 as art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3).
E. 2.2 La liste d'opérations déposée par Me G.________ le 25 juin 2018 pour la procédure d’appel fait état de 22h04 consacrées au dossier par un avocat-stagiaire (Me W.________), de 4h20 consacrées au dossier par un avocat breveté (Me T.________) et d’une vacation de l’avocat-stagiaire. Elle comporte notamment les postes suivants: 26.02.2018 : rédaction d’appel, W.________: 5h05 27.02.2018 : rédaction d’appel et recherches juridiques, W.________ : 9h00 28.02.2018 : relecture et correction de la déclaration d’appel, T.________ : 1h00 05.03.2018 : corrections appel, W.________: 1h00 05.03.2018 : relecture et correction de la déclaration d’appel, T.________ : 2h00 07.03.2018 : relecture et correction de la déclaration d’appel, T.________ : 1h00 Il résulte de ce qui précède que l’avocat-stagiaire a consacré un total de 15h05 pour le poste « rédaction appel, recherches juridiques et corrections » et l’avocat breveté un total de 4h00 pour le poste « relecture et correction ».
E. 2.3 L’argumentation de l’appel consistait à soutenir la même thèse qu’aux débats de première instance et de critiquer tout ce qui ne lui correspondait pas. Concrètement, il s’agissait de contester l'appréciation des preuves sur de petits détails factuels, l'intention de l'auteur et les conclusions de l'expertise psychiatrique. On notera que le Tribunal correctionnel a suivi les conclusions des experts, position à laquelle les défenseurs devaient déjà être préparés. De même, le prévenu étant accusé de tentative de meurtre, les avocats avaient forcément déjà fait des recherches juridiques à ce sujet. Or, en première instance, V.________ était assisté tant de l’avocat T.________ que de l’avocat-stagiaire W.________, qui ont tous deux plaidé, Me G.________, défenseur d'office, ayant obtenu une indemnité de 6'931 francs pour leur travail. Ainsi, ce sont les mêmes mandataires qui ont effectué le travail en deuxième instance. Ils connaissaient donc bien le dossier et c'est à tort que le recourant prétend justifier les heures de correction de la déclaration d'appel par l'avocat breveté notamment par « le temps nécessaire afin d'acquérir une bonne connaissance du dossier ». Au demeurant, sa correction ne nécessitait pas qu'il aille jusqu'à « vérifier qu'aucun élément factuel important n'avait été oublié ». En effet, un contrôle aussi poussé du travail d’un stagiaire déjà juriste ne se justifiait pas, un certain degré de confiance devant être accordé à ce dernier. Quant au fait que le plaignant a chiffré pour la première fois ses conclusions aux débats de première instance, ce qui aurait constitué une « difficulté sur le plan juridique », on ne peut que constater que l'appel ne contient pas de développements juridiques poussés, mais uniquement la contestation factuelle, en l'espèce, du lien de causalité entre le comportement du prévenu et les prétentions de ce plaignant. Il s’agit là d’une question basique.
E. 2.4 Au regard des éléments précités, le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de l’appel, aux recherches juridiques et aux corrections, soit 15h05, est excessif. Il en va de même du temps consacré par l’avocat breveté à la relecture et à la correction de la déclaration d’appel, soit 4h00. On peut admettre une durée totale de 8h00 d’activité d’avocat-stagiaire pour les postes rédaction appel, recherches juridiques et corrections, ainsi qu’une durée totale de 1h00 d’activité d’avocat breveté pour les postes relecture et correction de la déclaration d’appel.
E. 3 En conclusion, la Cour d'appel pénale maintient son appréciation du montant convenable de l'indemnité à servir à Me G.________ pour son activité de défenseur d'office de V.________ dans le cadre de la procédure d'appel. Ce montant demeure donc fixé à 2'119 fr. 70, débours et TVA inclus, correspondant à 14h59 d’activité d’avocat-stagiaire, plus 1h20 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 80 fr., plus 7,7% de TVA.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1CPP : I. Alloue à Me G.________ une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'119 fr. 70, TVA et débours compris. La présidente: La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me G.________, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Loïc Parein, avocat (pour V.________), - Me David Moinat, avocat (pour [...]), - Me Olivier Buttet, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.08.2018 Jug / 2018 / 300
INDEMNITÉ ÉQUITABLE, DÉFENSE D'OFFICE | 135 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 365 PE16.006763-ERA COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 août 2018 __________________ Composition : Mme rouleau, présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : V.________ , prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC , représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, [...] , partie plaignante, représentée par Me David Moinat, conseil d'office à Lausanne, intimée, [...] , partie plaignante, représenté par Me Olivier Buttet, conseil d'office à Morges, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité à allouer à Me G.________, défenseur d’office de V.________, dans le cadre de la procédure d’appel. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 18 juin 2018, la Cour d’appel pénale a alloué à Me G.________
– qu’elle a relevé de son mandat de défenseur d’office de V.________, le 13 juin 2018, celui-ci ayant mandaté un avocat de choix – une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'119 fr. 70, TVA et débours compris, pour l’activité déployée à ce titre du 9 février au 25 juin 2018. Elle a d’abord constaté que la liste d’opérations de Me G.________ faisait état de 22h04 consacrées au dossier par un avocat-stagiaire, de 4h20 consacrées au dossier par un avocat breveté et d’une vacation de l’avocat-stagiaire. Elle a ensuite considéré que le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de l’appel et aux recherches juridiques, soit 15h05, était excessif et qu’il en allait de même du temps consacré par l’avocat breveté à la relecture et à la correction de la déclaration d’appel, soit 4h00. Pour la déclaration d’appel, il convenait de retenir une durée de 8h00 d’activité d’avocat-stagiaire et une durée de 1h00 d’activité d’avocat breveté. En définitive, l’indemnité allouée à Me G.________ pour la procédure d’appel devait être arrêtée à 2'119 fr. 70, TVA et débours inclus, correspondant à 14h59 d’activité d’avocat-stagiaire, plus 1h20 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 80 fr., plus 7,7% de TVA. B. a) Par acte du 30 juillet 2018, l’avocat G.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 3'646 fr. 70 lui soit allouée en qualité de défenseur d’office de V.________ pour la procédure d’appel et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyé à la Cour de céans pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, Me G.________ a invoqué un défaut de motivation et sur le fond une violation de l’art. 2 RAJ-VD et de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. Il justifiait les heures de correction de l‘avocat breveté notamment par le besoin d’acquérir une bonne connaissance du dossier et par la vérification qu’aucun élément factuel important n’avait été oublié. Quant aux heures de l’avocat-stagiaire, celui-ci avait dû contester des faits, la tentative de meurtre, ainsi que les conclusions de l’expertise et avait dû répondre à des conclusions civiles prises seulement aux débats, ce qui constituait une « difficulté juridique ». b) Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par Me G.________, la Cour d’appel pénale a déposé une réponse le 7 août 2018, en classant ses arguments sous « violation du droit d’être entendu », puis sous « violation du RAJ et interdiction de l’arbitraire». Sur le premier point, elle a considéré que la décision du 18 juin 2018, exposant que le temps indiqué pour la rédaction et la correction de l’appel était excessif, contenait une motivation suffisante pour que le recourant la comprenne et puisse la contester efficacement. Sur le deuxième point, elle a en substance relevé les éléments suivants. Le stagiaire rédacteur et l’avocat correcteur avaient été présents en première instance et l’avocat n’avait donc pas besoin de prendre connaissance du dossier, qu’il connaissait déjà ; le travail de correction ne nécessitait pas qu’il aille jusqu’à vérifier les faits en détail. L’appel sur l’aspect pénal reprenait en substance la position factuelle et juridique adoptée en première instance, non suivie par les premiers juges ; les recherches juridiques avaient donc déjà dû être faites en première instance et il n’y avait ainsi pas motif à nouvelles recherches juridiques. Les arguments de l’appel au sujet des conclusions civiles ne contenaient pas de développements juridiques poussés, mais seulement la contestation factuelle, en l’espèce, du lien de causalité, soit une question basique. C. a) Par ordonnance du 8 août 2018 (BB.2018.141), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours (I), a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants (2), a statué sans frais (3) et a alloué au recourant une indemnité de dépens de 400 fr., à charge de l’intimée (4). Elle a estimé que le fait de dire que le temps consacré à la rédaction de l’appel, les recherches juridiques y relatives, sa relecture et sa correction était excessif, sans spécifier en quoi, comme la Cour d’appel pénale l’avait fait dans sa décision du 18 juin 2018, s’écartait des exigences de motivation. La Cour d’appel pénale ne s’était pas non plus prononcée sur le détail de chaque opération jugée exagérée dans le cadre de sa réponse, se limitant à répéter que le temps indiqué était excessif. La Cour des plaintes a ajouté qu’au surplus, dans sa réponse, la Cour de céans s’était limitée à se prononcer sur la rédaction et la correction de la déclaration d’appel, alors que dans l’acte entrepris, elle avait également jugé trop important le temps consacré aux recherches juridiques et à la relecture de l’appel. b) Dans ses déterminations du 27 août 2018, Me G.________ s’est, à titre liminaire, référé pour l’essentiel aux considérations qui avaient été développées dans le cadre de la procédure de recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Pour le surplus, il estimait, contrairement à ce qu’avait relevé la Cour de céans dans sa réponse du 7 août 2018, à savoir que l’avocat breveté « ne nécessitait pas qu’il aille jusqu’à vérifier qu’aucun élément factuel important n’avait été oublié », que c’était précisément ce qui devait être principalement contrôlé par ce dernier. La correction effectuée par l’avocat breveté ne pouvait pas porter uniquement sur des corrections de type purement formel, puisque l’oubli d’un élément factuel était de nature à influencer de façon décisive l’issue de la procédure, étant rappelé que dans le cas d’espèce, le prévenu avait été déclaré coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il était en outre inexact d’affirmer que l’argumentation développée par la déclaration d’appel sur les questions pénales consistait uniquement à reprendre la position adoptée en première instance. En effet, les arguments avancés dans le cadre de la procédure d’appel différaient nécessairement de ceux développés en première instance, puisqu’il s’agissait de critiquer l’appréciation des preuves faites par l’autorité de première instance, ainsi que de relever de nouvelles contradictions dans les déclarations faites par les parties plaignantes lors de l’audience des débats par rapport à celles faites lors de l’instruction. S’agissant des prétentions civiles, elles étaient motivées et chiffrées pour la première fois lors de l’audience de première instance, de sorte que les défenseurs du prévenu n’avaient pas pu se déterminer avec précision à ce moment-là. En droit : 1. Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 8 août 2018, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me G.________, défenseur d’office de V.________, pour la procédure d’appel. 2. 2.1 D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 as art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). 2.2 La liste d'opérations déposée par Me G.________ le 25 juin 2018 pour la procédure d’appel fait état de 22h04 consacrées au dossier par un avocat-stagiaire (Me W.________), de 4h20 consacrées au dossier par un avocat breveté (Me T.________) et d’une vacation de l’avocat-stagiaire. Elle comporte notamment les postes suivants: 26.02.2018 : rédaction d’appel, W.________: 5h05 27.02.2018 : rédaction d’appel et recherches juridiques, W.________ : 9h00 28.02.2018 : relecture et correction de la déclaration d’appel, T.________ : 1h00 05.03.2018 : corrections appel, W.________: 1h00 05.03.2018 : relecture et correction de la déclaration d’appel, T.________ : 2h00 07.03.2018 : relecture et correction de la déclaration d’appel, T.________ : 1h00 Il résulte de ce qui précède que l’avocat-stagiaire a consacré un total de 15h05 pour le poste « rédaction appel, recherches juridiques et corrections » et l’avocat breveté un total de 4h00 pour le poste « relecture et correction ». 2.3 L’argumentation de l’appel consistait à soutenir la même thèse qu’aux débats de première instance et de critiquer tout ce qui ne lui correspondait pas. Concrètement, il s’agissait de contester l'appréciation des preuves sur de petits détails factuels, l'intention de l'auteur et les conclusions de l'expertise psychiatrique. On notera que le Tribunal correctionnel a suivi les conclusions des experts, position à laquelle les défenseurs devaient déjà être préparés. De même, le prévenu étant accusé de tentative de meurtre, les avocats avaient forcément déjà fait des recherches juridiques à ce sujet. Or, en première instance, V.________ était assisté tant de l’avocat T.________ que de l’avocat-stagiaire W.________, qui ont tous deux plaidé, Me G.________, défenseur d'office, ayant obtenu une indemnité de 6'931 francs pour leur travail. Ainsi, ce sont les mêmes mandataires qui ont effectué le travail en deuxième instance. Ils connaissaient donc bien le dossier et c'est à tort que le recourant prétend justifier les heures de correction de la déclaration d'appel par l'avocat breveté notamment par « le temps nécessaire afin d'acquérir une bonne connaissance du dossier ». Au demeurant, sa correction ne nécessitait pas qu'il aille jusqu'à « vérifier qu'aucun élément factuel important n'avait été oublié ». En effet, un contrôle aussi poussé du travail d’un stagiaire déjà juriste ne se justifiait pas, un certain degré de confiance devant être accordé à ce dernier. Quant au fait que le plaignant a chiffré pour la première fois ses conclusions aux débats de première instance, ce qui aurait constitué une « difficulté sur le plan juridique », on ne peut que constater que l'appel ne contient pas de développements juridiques poussés, mais uniquement la contestation factuelle, en l'espèce, du lien de causalité entre le comportement du prévenu et les prétentions de ce plaignant. Il s’agit là d’une question basique. 2.4 Au regard des éléments précités, le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de l’appel, aux recherches juridiques et aux corrections, soit 15h05, est excessif. Il en va de même du temps consacré par l’avocat breveté à la relecture et à la correction de la déclaration d’appel, soit 4h00. On peut admettre une durée totale de 8h00 d’activité d’avocat-stagiaire pour les postes rédaction appel, recherches juridiques et corrections, ainsi qu’une durée totale de 1h00 d’activité d’avocat breveté pour les postes relecture et correction de la déclaration d’appel. 3. En conclusion, la Cour d'appel pénale maintient son appréciation du montant convenable de l'indemnité à servir à Me G.________ pour son activité de défenseur d'office de V.________ dans le cadre de la procédure d'appel. Ce montant demeure donc fixé à 2'119 fr. 70, débours et TVA inclus, correspondant à 14h59 d’activité d’avocat-stagiaire, plus 1h20 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 80 fr., plus 7,7% de TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1CPP : I. Alloue à Me G.________ une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'119 fr. 70, TVA et débours compris. La présidente: La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me G.________, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Loïc Parein, avocat (pour V.________), - Me David Moinat, avocat (pour [...]), - Me Olivier Buttet, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: