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Jug / 2016 / 272

Waadt · 2016-03-09 · Français VD
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PRINCIPE DE LA BONNE FOI, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, TITRE UNIVERSITAIRE | 5 al. 3 Cst., 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 23 LPers-VD, 24 LPers-VD, 6 RSRC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : (….) c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…) e) Alinéa 3 : (….) 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori , elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre académique exigé – en l’occurrence un Master – fait donc l’objet d’une pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6, consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariales» CREC I 25 mars 2013 /205 consid. 3b). L'Etat de Vaud a décidé, dans la construction de sa grille des fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au minimum un Bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de bénéficier d'une pleine rémunération. La CDIP exige un titre de niveau Bachelor, suivi d’un Master en pédagogie pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur et figure actuellement dans la fiche emploi-type de maître de disciplines académiques, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 142-11 qui exigent une formation universitaire de niveau Bachelor, puis formation pédagogique de niveau Master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur est au bénéfice d’un brevet d’aptitude pour l’enseignement secondaire. Il n’est pas contesté ici que le demandeur a suivi les formations pédagogiques adéquates au niveau auquel il enseigne. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation universitaire de niveau Bachelor selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique de niveau Bachelor, suivi d’un Master en pédagogie, qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent correspondre à un volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or, en l’espèce, rien dans le dossier ne permet de penser que les formations suivies par le demandeur sont équivalentes à un Master, à tout le moins à un Bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment l’expertise de la HEP daté du 18 décembre 2015, les anciens diplômes sont reconnus comme équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement, mais ne sont pas reconnus comme équivalents à un Bachelor ou Master. En d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un Bachelor ou un Master sur la base d’un ancien diplôme. Il ressort également des informations fournies par la CDIP qu’ « il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des fins professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la reconnaissance académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes reconnus a posteriori ne remplissent pas les exigences minimales actuelles du règlement de la CDIP (niveau haute école, volume des études, contenu, etc). Néanmoins, en application des dispositions transitoires, ils doivent être considérés comme équivalents pour l’accès à la profession, même si du point de vue académique ils ne sont pas équivalents. La reconnaissance porte uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et sur le point de porter le titre professionnel correspondant ; elle ne donne pas droit à une conversion du diplôme en titre académique (Bachelor ou Master) ». Il n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus haut, de substituer son appréciation à celle du défendeur dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent Bachelor pour les colloquer en classe

E. 11 sans pénalité. Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute le résultat des comparaisons effectuées par l’Etat de Vaud. Le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement doit par conséquent être rejeté. VI. En conclusion, c’est à bon droit que le défendeur a colloqué le poste de le demandeur en classe 11 A dès le 1 er décembre 2008, de sorte que sa décision doit être confirmée. Il y a lieu de rejeter intégralement la demande, les griefs soulevés par le demandeur ayant tous été écartés. La procédure devant le tribunal de céans est gratuite lorsque la valeur litigeuse n’excède pas CHF 30'000.-, (art. 16 al. 6 Lpers), ce qui est le cas en l’espèce. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au défendeur, qui n’a pas engagé de frais externes de représentation. Partant, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions du demandeur sont rejetées. II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. III. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Alessandra CREMA Du 10 juin 2016 Les motifs du jugement rendu le 9 mars 2016 sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. La greffière : Alessandra CREMA, ah

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Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 09.03.2016 Jug / 2016 / 272 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 09.03.2016 Jug / 2016 / 272 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 09.03.2016 Jug / 2016 / 272

PRINCIPE DE LA BONNE FOI, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, TITRE UNIVERSITAIRE | 5 al. 3 Cst., 8 al. 1 Cst., 9 Cst., 23 LPers-VD, 24 LPers-VD, 6 RSRC

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.007827 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 9 mars 2016 dans la cause K.________ c/ ETAT DE VAUD DECFO SYSREM MOTIVATION ***** Audiences : 4 janvier 2012, 3 septembre 2012, 4 septembre 2012, 12 mai 2015, 8 mars 2016 Présidente : Mme Juliette PERRIN, v.-p. Assesseurs : MM. Julien GUEX et Matthieu CORBAZ Greffière : Mme Alessandra CREMA Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 8 mars 2016, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. a) K.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1947, a obtenu le 26 juin 1969 un diplôme d’ingénieur-technicien ETS en mécanique délivré par l’Ecole technique supérieure (Ecole d’ingénieurs) ETS de Genève. Il est également titulaire du brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire qui lui a été délivré par le Département de l’instruction publique et des cultes du canton de Vaud en juin 1976. Le 21 avril 1978, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a confirmé sa nomination à la fonction de maître de mathématiques sur la base du préavis du Département de l’instruction publique et des cultes énoncé plus haut. b) Le demandeur est entré au service de l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur) en 1973 en qualité de stagiaire, puis de maître de disciplines académiques dans l’établissement secondaire de la Tour-de-Peilz. Il était alors colloqué en classes 21-24. 2. a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : DECFO ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Le catalogue propose une définition particulière de chaque critère principal et secondaire, apprécié, évalué et noté de manière indépendante. Des indicateurs sont utilisés à cet effet, dont la combinaison donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction, qui rend compte tant des exigences attendues au plan des compétences que des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces évaluations, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction, soit le niveau de compétences, d’exigence et de responsabilité. Les fonctions sont ainsi classées par rang, entre 1 et 18 selon la complexité, l’exigence et la responsabilité, selon le résultat de l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif recherché par ce travail d’évaluation est l’établissement d’une classification des fonctions, dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. 3. Le demandeur a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1 er décembre 2008, dans lequel sa fonction a été qualifiée de maître de disciplines académiques, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 11A. Si les avenants ne précisaient pas quel échelon lui était attribué, ils réduisaient d’une classe le salaire du demandeur (apposition de la lettre A) en raison de la non-conformité du titre avec celui défini pour le poste. Avant la bascule dans le nouveau système, le demandeur était en classes 21-24 et son salaire brut (13 ème compris) se montait à fr. 113’870.- pour un taux d'activité de 100% en qualité de Maître spécialiste au collège. Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 11A, échelon 19, en qualité de maître de disciplines académiques. Son salaire après la bascule était alors au 1 er janvier 2009 de fr. 116’832.-, 13 ème compris, pour le même taux d'activité de 100%. A compter du 1 er août 2009, le demandeur a bénéficié du cliquet au sens de l’art. 10 de la convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale, du 3 novembre 2008, et a été dès lors colloqué au niveau 12A, en qualité de Maître de l’enseignement obligatoire de discipline secondaire inférieure. 4. a) Par demande du 2 mars 2009, le demandeur a saisi le tribunal de céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : Principalement : ‘’ I. Ordonner les mesures d’instruction suivantes :

- un cahier des charges actualisé

- tous les documents et pièces permettant de déterminer sur quels critères la classification DECFO-SYSREM a été arrêtée et son salaire calculé.

- toutes pièces permettant d’établir une démarche comparative II. Dire que l’emploi de Monsieur K.________ est ‘’Maître de disciplines académiques’’, niveau 12 dès le 1 er décembre 2008. A l’appui de son recours, le demandeur a produit un bordereau de pièces comprenant le Diplôme d’Ingénieur-technicien en mécanique, le Brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire, la confirmation à titre définitif du Conseil d’Etat du canton de Vaud de la qualité de maître de mathématiques du demandeur, et un avenant au contrat de travail entre l’Etat de Vaud et le demandeur relatif à la bascule dans le système DECFO-SYSREM (pièces 1 à 4). b) Par courrier du 21 avril 2009, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique a délivré au demandeur une reconnaissance nationale du Brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire du canton de Vaud. Cette reconnaissance habilite le demandeur à porter le titre d’enseignant diplômé du degré secondaire I et enseignant diplômé pour les écoles de maturité (CDIP). c) Par courrier du 8 juin 2009, l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne a certifié que le demandeur y avait été immatriculé pendant l’année académique 1969-1970. d) Par courrier du 2 novembre 2009, La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que la Haute école du paysage d’ingénierie et d’architecture de Genève ont autorisé le demandeur à porter le Titre de Bachelor of Science HES-SO en Génie Mécanique. e) Par courrier du 2 février 2010, le demandeur a déposé les trois attestations supplémentaires énoncées ci-dessus ainsi qu’une attestation du Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture certifiant qu’il avait bien travaillé à l’Etat de Vaud du 27 septembre 1973 au 1 er août 1986 en qualité de stagiaire puis de Maître de disciplines académiques, datée du 2 juin 2009. f) Le 11 novembre 2011, le Service du personnel du défendeur a procédé au calcul de la valeur litigieuse liée aux conclusions du demandeur, en mentionnant notamment qu’il atteindrait l’âge limite pour un départ en retraite le [...] 2012. g) Par courrier du 28 décembre 2011, L’Etat de Vaud a produit un bordereau de pièces comprenant les données salariales et de classification du demandeur, la situation du demandeur au 1 er août 2009, la fiche emploi-type « Maître de disciplines académiques », l’extrait du descriptif des fonctions de la chaine 142 et les modalités de calcul de l’échelon (pièces 1 à 5). h) Par courrier du 29 décembre 2011, le demandeur a produit une attestation délivrée à M. X.________ par la haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud en vue de son admission à la Haute école pédagogique comme ‘’enseignant pour le degré secondaire I’’. Il y est attesté qu’un Bachelor en télécommunication de l’Ecole d’Ingénierie et de gestion du Canton de Vaud correspond à 200 crédits ECTS. Le demandeur a également produit à cette date une correspondance du 11 février 2010 entre M. [...], du syndicat SUD, assistant le demandeur, et M. [...], directeur général de la DGEO. Le demandeur a encore requis que M. X.________ soit convoqué en qualité de témoin. 5. a) Lors de l’audience préliminaire du 5 janvier 2012, la conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. Le demandeur a précisé avoir bénéficié du cliquet en date du 1 er août 2010. Il a produit un lot de pièces comprenant le contrat de travail le liant à l’Etat de Vaud daté du 15 mars 2003 en qualité de ‘’Maître spécialisé Collège’’, ainsi qu’une grille des correspondances des anciennes fonctions enseignantes avec DECFO SYSREM. Il a également produit une reconnaissance des anciens diplômes d’enseignant par la CDIP datée du 2 juin 2010. Il a requis l’audition de M. H.________ en qualité de témoin. Enfin, il a déposé les conclusions précisées suivantes : ‘ ’Conclusions modifiées :

1. Dire que le demandeur est colloqué au niveau 11 du 1 er décembre 2008 au 31 juillet 2010.

2. Dire que le demandeur est colloqué au niveau 12 dès le 1 er août 2010.

3. Dire que l’Etat de Vaud doit au demandeur le montant de fr. 27'224.- correspondant à la différence de salaire entre les niveaux 11A et 11 du 1 er décembre 2008 au 31 juillet 2010 et 12A et 12 du 1 er août 2010 au 31 décembre 2011 .’’ Le défendeur a, pour sa part, conclu au rejet de toutes conclusions du demandeur. Lors de cette même audience, le tribunal a informé les parties de sa volonté de verser les témoignages de M. H.________ et de Mme [...], intervenus dans le dossier M. / Etat de Vaud (TD09.008542), au procès-verbal. Un délai de 30 jours dès réception des témoignages a été imparti aux parties sur leur addition au dossier ainsi que pour requérir d’autres mesures d’instructions utiles. b) Par courrier du 30 janvier 2012, le demandeur a accepté que les témoignages de Mme [...] et de M. H.________ soient versés au procès-verbal. Il a maintenu sa requête d’audition de M. H.________ pour clarifier la différence entre son diplôme et celui détenu par la personne faisant l’objet de l’affaire TD09.008542. Il a produit des diplômes et documents salariaux de Mme Z.________, maîtresse de dessin à la DGEO, et requis que celle-ci témoigne concernant son parcours et sa classification salariale. Le demandeur a encore requis l’audition de Mme P.________, présidente de l’Association vaudoise des maîtres de gymnase (ci-après : AVMG). Il a versé au dossier l’article 6 RSRS et les déterminations du syndicat SUD sur la note interprétation du Conseil d’Etat sur cet article. c) Par courrier du 6 février 2012, l’Etat de Vaud a accepté de verser au procès-verbal les témoignages de Mme [...] et de M. H.________ dans les dossiers susmentionnés. Ils ont été versés au dossier par un envoi du 3 avril 2012. d) Par courrier du 25 avril 2012, le demandeur a communiqué ses déterminations et produit les pièces suivantes : le diplôme d’Ingénieur HES en télécommunications de X.________ délivré par l’Ecole d’Ingénieur du Canton de Vaud le 6 février 2014, son Master Of Science HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I délivré par la HEP le 11 juillet 2011, et l’attestation de l’EPFL confirmant que le demandeur avait validé ce qui serait aujourd’hui l’équivalent de 60 crédits ECTS. e) Par courrier du 4 avril 2012, le défendeur a communiqué ses déterminations sur la lettre du demandeur du 25 avril 2012 et demandé l’assignation de M. S.________, ancien directeur général adjoint à la DGEO, en qualité de témoin. f) Par courrier du 26 juin 2012, le défendeur a produit la liste anonymisée de la bascule de tous les enseignants de dessin et de musique au 1 er décembre 2008, avec l’ancienne classification comme la nouvelle, telle que requise par le demandeur dans son courrier du 29 mai 2012. g) Par courrier du 20 mars 2015, le demandeur a maintenu la demande d’audition du témoins H.________ et s’est rallié à la requête du défendeur en ce qui concerne le fait d’entendre M. S.________ comme témoin. Par ce même courrier, le demandeur a informé le tribunal de sa volonté de remplacer l’audition de Mme Z.________ et Mme P.________ comme témoins par le versement dans le présente cause de leur témoignage dans l’affaire « S ». h) Par courrier du 23 mars 2015, le défendeur a confirmé sa volonté de maintenir la demande de témoignage de M. H.________ et M. S.________ et s’est déterminé sur le courrier du demandeur du 10 février 2015. i) Le 21 avril 2015, les témoignages de Mme Z.________ et de Mme P.________ dans l’affaire « S » ont été versés au dossier. 6. a) Le 12 mai 2015 a lieu une audience de jugement durant laquelle sont entendus les témoins H.________, S.________ et X.________. M. H.________ indique que pour devenir enseignant secondaire I, il faut suivre un cursus universitaire Bachelor et Master. Le Bachelor se déroule à l’Université, à l’EPFL ou, dans certaines disciplines, dans une HES. Le Master doit porter sur l’enseignement et se déroule à la HEP. Pour entrer à la HEP, le Bachelor doit comporter un certain volume d’études. Si la personne souhaite se former dans une seule discipline, elle doit avoir accompli 110 ECTS dans la discipline. Si elle souhaite en enseigner deux ou trois, elle doit avoir accompli 60 ECTS dans une des disciplines, et 40 ECTS dans les autres. Dans les disciplines qui ne sont pas enseignées à l’université, il est possible de venir d’une HES pour entrer à la HEP. C’est le cas des arts visuels ou de la musique, qui ne sont pas enseignées à l’université. Dans d’autres cas, certains cursus HES donnent suffisamment de crédits pour justifier l’entrée à la HEP dans une discipline. C’est par exemple le cas de l’économie pour quelqu’un qui aurait suivi un cursus d’une Haute Ecole de Gestion (HEG). Il arrive que des candidats issus d’une HES filière ingénieur soient admis à la HEP, c’est le cas pour les sciences du vivant. Concernant les mathématiques ce n’est en principe pas le cas, car le programme des mathématiques des filières ingénieurs correspond à celui du programme de maturité. S’agissant de la situation de M. X.________, M. H.________ observe qu’il est probablement entrée à la HEP en 2009. Ce n’était alors pas forcément sous le régime actuel. Ce dernier découle du régime de Bologne. Manifestement cette personne a acquis le diplôme de la HEP, mais il ne sait pas comment son entrée en formation a été traitée. La génération des règlements d’études actuels ont été adoptés en été 2010. Le Master en enseignement secondaire I a été introduit à la rentrée 2008. Le régime Bologne était donc déjà en vigueur au moment du début de formation de M. X.________ en 2009. Les documents ont été analysés avant son admission à la HEP. En effet, chaque demande d’admission passe par une analyse du groupe d’experts, sauf si le titre est déjà connu. S’agissant du demandeur, M. H.________ indique que le niveau d’étude requis est atteint s’agissant de l’admission à la HEP. Il ajoute toutefois qu’il faudrait soumettre ces documents à l’analyse d’experts de la HEP. Il y a toujours une étape d’expertise. Il faudrait que le volume de crédits énoncé plus haut soit atteint. Le témoin affirme ne pas pouvoir être plus précis en l’absence de cette analyse et du détail des cours suivis. Si le demandeur déposait en l’état une demande d’admission à la HEP, celle-ci répondrait qu’il ne pourrait être admis. Tous les diplômes délivrés antérieurement étant équivalents à celui délivré par la HEP, le demandeur ne sera pas admis une deuxième fois à la formation. M. S.________ indique être effectivement au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Pour être admis à la HEP, sa formation ne permettait pas un accès direct. Il a fallu faire reconnaître certains crédits. Il a dû s’adresser à la HEP qui lui avait demandé une équivalence de crédits. On lui a signifié qu’il était le premier à faire cette démarche. Il n’y avait pas de chemin établi pour ce genre de demande. Il s’est adressé au directeur de la HES-SO, qui n’avait jamais fait une telle démarche car on était entre deux systèmes, HES et Bachelor. Après plusieurs échanges, la HEP et la HES-SO se sont mises en relation et ont pu établir une équivalence. Les cours suivis à la HES-SO s’apparentaient à des branches enseignables. Les mathématiques étaient la branche dans laquelle il avait au moins 60 ECTS. Il avait en outre les sciences et l’informatique représentant au moins 40 ECTS. Ceci correspondait à son cursus de formation, puisqu’il avait notamment effectué environ 200 ECTS dans le cadre de mon diplôme HES-SO. Les étudiants à la HEP provenaient essentiellement des universités ou de l’EPFL. Ils avaient terminé leur formation avec des licences ou des bachelors. Le témoin a obtenu un diplôme de la HEP au même titre que les autres étudiants qui suivaient le même cursus. Il ajoute ne pas penser que son parcours hétérodoxe pose problème dans son travail. Il admet avoir des soucis, certes, mais ce sont les mêmes que ceux de ses collègues. Il indique être colloqué au niveau 11, sans pénalité, et ne pas être encore au bénéfice du cliquet. M. X.________ indique, concernant la situation du demandeur, qu’il y avait une transition directe quand la fonction ancienne correspondait avec une seule nouvelle fonction. La transition indirecte intervenait dans les autres cas. Il ne se souvient plus des détails. Il confirme que les enseignants ont fait l’objet de transitions directes, pour autant que sa définition soit correcte. Il se souvient que concernant les maîtresses enfantines et d’autres groupes de personnes, des mesures spécifiques avaient été prises. Pour les personnes dont la formation ne correspondait pas à des formations usuellement répandues, il est possible qu’il y ait eu un dispositif qui tenait compte de ces cas particuliers. S’agissant des personnes colloquées en 21-24, selon ses souvenirs, il s’agissait de maîtres semi-généralistes, ce qui correspond bien à un enseignant primaire bénéficiant d’une formation complémentaire. Il ne se souvient plus quels étaient les niveaux, ancien et nouveau, des personnes titulaires d’un BAES. Il pense à 10-11-12, mais il s’agit d’une fourchette dont il n’est absolument pas certain. b) Lors de la même audience le demandeur précise ses conclusions comme suit : « Conclusions modifiées : 2. Dire que le cliquet le concernant la collocation au niveau 12 du demandeur doit avoir été effectif au 1 er août 2009 et non au 1er août 2010 comme affirmé lors de l’audience du 4 janvier 2010». c) Toujours lors de l’audience du 12 mai 2015, les parties décident de suspendre la présente cause en vue d’effectuer des démarches de renseignement approfondies auprès de la HES et de l’EPFL. Le but de ces démarches est de déterminer par une expertise si, selon les critères applicables pour une admission à la HEP, la formation académique du demandeur correspondrait à des équivalents ECTS de 60 crédits au moins dans une branche et 40 crédits au moins pour une autre branche. Si l’expertise s’avère possible en vue de l’état des pièces disponibles, elle sera réalisée et le résultat communiqué au Tribunal. Ceci entraînera la reprise de l’audience. Des prolongations peuvent être requises jusqu’au 1 er janvier 2016 au plus tard. Passé cette date, une audience de reprise de jugement sera fixée d’office. d) Par courrier du 13 novembre 2015, le demandeur produit le courrier que l’EPFL lui a adressé, daté du 23 septembre 2015, au sujet de l’équivalence de sa formation en crédits, ainsi que le résultat obtenu et le courrier de la Haute Ecole du paysage d’ingénierie et d’architecture (ci-après : HEPIA) de Genève. L’EPFL a répondu au demandeur qu’on se référait ici à un temps où la notion de crédits ECTS n’existait pas. En effet, les enseignements de cette époque n’étaient pas encore conçus selon le système de Bologne. Par conséquent, l’EPFL juge hasardeux voir impossible de mettre des enseignements d’antan dans le contexte des crédits ECTS actuels. De plus, le demandeur avait été admis à l’EPFL en première année pour l’année académique 1969/70 sur la base d’un diplôme ETS en mécanique. Il devait réussir un examen d’admission portant sur la culture générale qu’il a échoué. Ses résultats à l’examen propédeutique ont donc dès lors été annulés par le Conseil des Maîtres. Pour toutes ces raisons, l’EPFL estime impossible de fournir l’équivalence de la formation du demandeur en crédits ECTS. Toutefois, l’EPFL fournit au demandeur une liste des branches qu’il avait suivi durant son semestre d’été 1970 avec que les notes qu’il avait alors obtenu pour chacune d’elle. Quant à l’HEPIA, elle a répondu au demandeur qu’il a obtenu le diplôme ETS à Genève en 1969 et qu’à cette époque la formation n’était pas en crédit ECTS. L’HEPIA  rappelle que le titre du demandeur a été converti en Bachelor of Science en génie mécanique par la Confédération et que par conséquent elle ne peut pas convertir ses résultats de l’époque en crédits ECTS ni faire une attestation. En revanche, elle transmet au demandeur le plan d’étude de la filière actuelle du Bachelor HES en génie civil qui indique le nombre de crédits pour chaque module. e) Par courrier du 20 novembre 2015, le demandeur verse au dossier le plan d’étude de la section des ingénieurs-électriciens 1969-1970 de l’EPFL, suivi par le demandeur. f) Par courrier du 28 janvier 2016, le demandeur produit l’expertise demandée à la HEP datée du 18 décembre 2015 sur la base des réponses de l’EPFL et de L’HEPIA. Celle-ci conclut qu’en l’état du dossier, les titres du demandeur ne lui permettraient pas de faire acte de candidature pour une admission à la HEP en 2016. En effet, les crédits d’un diplôme HES ne permettent pas d’octroyer des crédits correspondants en mathématiques. Sans relevé de notes, le diplôme HES ne permet pas à la HEP de déterminer des volumes d’études s’agissant des sciences de la nature (biologie, chimie, physique). S’agissant du plan d’études actuel de l’HEPIA, il ne correspond pas à des disciplines d’enseignement des sciences de la nature, et correspondrait au maximum à 29 crédits ECTS en mathématiques. Ainsi, le demandeur n’a pas obtenu le nombre suffisant de crédits ECTS. Un complément de formation serait nécessaire pour satisfaire aux conditions d’admission. 7. La reprise de l’audience de jugement a lieu le 9 mars 2016. Les parties sont entendues et plaident leur cause. À l’issue de l’audience, le Tribunal de céans délibère immédiatement, au complet et à huis clos. ll rend un jugement sous forme de dispositif notifié aux parties le 11 mars 2016. La partie défenderesse en requiert la motivation en temps utile, soit par envoi du 22 mai 2016. EN DROIT : I. a) Aux termes de l'art. 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers ; RSV 172.31), en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et ce dernier. En l'espèce, le demandeur a été engagé en qualité de maître de disciplines académiques par l’Etat de Vaud. Il est ainsi soumis aux dispositions de la LPers (art. 72 de la loi scolaire [RSV 400.01]. Il ne fait dès lors aucun doute que l'on est en présence d'une activité régulière au sens de l'art. 2 al. 2 LPers. Ainsi, l'action de l'art. 14 LPers est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par l'autorité judiciaire saisie les prétentions qu'il a émises le 2 mars 2009. b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par le demandeur a fait l’objet d’une transition directe. Ainsi, la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario ). Le tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître du présent litige. c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être fixée à hauteur de fr. 5’078.-, sur la base des éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles classifications du demandeur lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 2 mars 2009 a été déposée en temps utile. Au vu de ce qui précède, la demande du demandeur est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD). c) Le présent litige porte donc sur la collocation du demandeur dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. a) Aux termes de la conclusion de ses déterminations complémentaires du 4 janvier 2012, le demandeur conclut à ce que son niveau de salaire soit fixé à 11, sans la pénalité de la lettre A, dès le 1 er décembre 2008 jusqu’au 31 juillet 2010, puis au niveau 12, toujours sans pénalité A, dès le 1 er aout 2009, ceci à la suite du cliquet. Sa collocation serait donc arbitraire. Il conclut à ce que le niveau 11 lui soit attribué à la place du niveau 11A, qui lui a été appliqué à la bascule Decfo-Sysrem au motif qu’il serait dépourvu des titres requis par la CDIP pour le poste. D’après lui, la collocation aurait été faite sans réellement tenir compte des équivalences de ses titres en terme de crédits. Le demandeur a toutefois fait plaider qu’il se rend bien compte que juridiquement il a peu de chances que sa requête aboutisse devant le tribunal céans. Quant au défendeur, il indique que la collocation a été correctement effectuée, étant donné que le demandeur n’a pas les titres requis pour pourvoir prétendre à la classe 11 sans pénalité A. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (consid. 2b p. 56 ; ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70 ; consid. 3a p. 170 ; consid. 2a p. 168). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1 consid. 2 p. 3 ; ATF 121 I 49 consid. 3 p. 50 ; ATF 121 I 102 consid. 4a p. 104). Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 RSRC, libellé comme suit : Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le 1 er octobre 2010, le défendeur a produit une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note contient notamment les éléments suivants : « 1. Contexte (….) 2. Teneur de l’art. 6 RSRC (….) 3. Commentaires de l’art. 6 RSRC a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : (….) c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…) e) Alinéa 3 : (….) 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori , elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre académique exigé – en l’occurrence un Master – fait donc l’objet d’une pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6, consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariales» CREC I 25 mars 2013 /205 consid. 3b). L'Etat de Vaud a décidé, dans la construction de sa grille des fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au minimum un Bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de bénéficier d'une pleine rémunération. La CDIP exige un titre de niveau Bachelor, suivi d’un Master en pédagogie pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur et figure actuellement dans la fiche emploi-type de maître de disciplines académiques, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 142-11 qui exigent une formation universitaire de niveau Bachelor, puis formation pédagogique de niveau Master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). c) En l’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur est au bénéfice d’un brevet d’aptitude pour l’enseignement secondaire. Il n’est pas contesté ici que le demandeur a suivi les formations pédagogiques adéquates au niveau auquel il enseigne. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation universitaire de niveau Bachelor selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique de niveau Bachelor, suivi d’un Master en pédagogie, qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent correspondre à un volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or, en l’espèce, rien dans le dossier ne permet de penser que les formations suivies par le demandeur sont équivalentes à un Master, à tout le moins à un Bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment l’expertise de la HEP daté du 18 décembre 2015, les anciens diplômes sont reconnus comme équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement, mais ne sont pas reconnus comme équivalents à un Bachelor ou Master. En d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un Bachelor ou un Master sur la base d’un ancien diplôme. Il ressort également des informations fournies par la CDIP qu’ « il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des fins professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la reconnaissance académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes reconnus a posteriori ne remplissent pas les exigences minimales actuelles du règlement de la CDIP (niveau haute école, volume des études, contenu, etc). Néanmoins, en application des dispositions transitoires, ils doivent être considérés comme équivalents pour l’accès à la profession, même si du point de vue académique ils ne sont pas équivalents. La reconnaissance porte uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et sur le point de porter le titre professionnel correspondant ; elle ne donne pas droit à une conversion du diplôme en titre académique (Bachelor ou Master) ». Il n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus haut, de substituer son appréciation à celle du défendeur dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent Bachelor pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique requis, soit un Bachelor ou Master universitaire dans une branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A de la chaîne 142, cas échéant au niveau 12A dès l’obtention du cliquet. Partant, le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été appliqué correctement concernant le demandeur, en raison des titres pédagogiques dont il dispose. Le grief d’arbitraire doit donc être rejeté sur ce point. IV. a) Le demandeur se plaint d’une violation du principe de la bonne foi. Il prétend que le défendeur ne lui a pas demandé de faire des compléments de formation afin qu’il puisse éviter d’être pénalisé d’un point de vue salarial. Le demandeur affirme n’avoir jamais été informé par l’Etat de Vaud des compléments de formations possibles et existants. b) Aux termes de l’article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2013 du 18 novembre 2014,

p. 6, consid. 3.2 et les références citées). c) En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Etat de Vaud ait informé quiconque de façon ciblée et détaillée des compléments de formation nécessaires pour ne pas être pénalisé d’un point de vue salarial. Le demandeur n’a en revanche jamais été empêché par le demandeur de se renseigner et faire ces compléments de formation par lui-même. Le défendeur n’a pas empêché l’accès aux documents au demandeur. Il a par conséquent été suffisamment informé, respectivement l’a été au même titre que les autres employés de l’Etat. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut se prévaloir du fait qu’il n’ait pas été informé par l’Etat de Vaud sur les compléments de formation nécessaires pour éviter une pénalité salariale, de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté. V. a) Le demandeur reproche finalement au défendeur d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement. Le demandeur prétend que son diplôme est reconnu comme équivalent à un Bachelor HES, et qu’il a suivi un an d’enseignement à l’EPFL. Il estime pouvoir être assimilé au cas de M. X.________, diplômé de la Haute école spécialisée de suisse Occidentale, et plus précisément de l’Ecole d’ingénieur du Canton de Vaud, en télécommunication. Il a été admis à la HEP et a décroché un diplôme d’enseignement pour le secondaire I lors même qu’en apparence il ne possède pas de branches enseignables à son cursus. Le demandeur affirme également qu’il a effectué 40 ans de services pour l’Etat de Vaud en qualité de maître de disciplines académiques et qu’il mériterait de par son expérience d’être classé de manière égale à ceux possédant le titre académique correspondant aux exigences. Quant au défendeur, il affirme que le diplôme du demandeur ne lui permettrait pas d’entrer à la HEP en vue d’une formation de maître secondaire I et que par conséquent il ne peut être classé de manière égale à une personne possédant un titre universitaire. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, consid. 9.1 p. 42). Une norme réglementaire viole l’article 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu’elle est dépourvue de sens et d’utilité ou qu’elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l’examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, consid. 2 p. 219). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel. Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 123 I 1, consid. 6c p. 8, JdT 1999 I 547). Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. Toutefois, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, consid. 3.2 p. 165) et admet qu’un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, consid. 4 p. 103). c) En l’espèce et afin, notamment, de déterminer l’existence ou l’absence d’une inégalité de traitement, il a été décidé par les parties d’effectuer des démarches de renseignement approfondies auprès de la HES et de l’EPFL. Le but de ces démarches était de déterminer par une expertise si, selon les critères applicables pour une admission à la HEP, la formation académique du demandeur correspondrait à des équivalents ECTS de 60 crédits au moins pour une branche et 40 crédits au moins pour une autre branche. Il a résulté de l’expertise de la HEP, sur la base des pièces produites par l’EPFL et par le demandeur, que ce dernier n’a pas les titres lui permettant de faire acte de candidature pour une admission à la HEP. Ainsi, la comparaison avec le cas de M. X.________ n’est pas pertinente, dès lors que suite à l’expertise de la HEP il a été démontré que le demandeur n’a pas les mêmes titres que celui-ci. De plus, le demandeur n’a pas contesté l’analyse de la HEP ni fourni d’éléments contraires. À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la collocation du poste du demandeur en classe 11A respecte la cohérence interne et transversale. En effet, le demandeur ne possède pas les titres académiques requis pour prétendre à la classe 11 sans pénalité. Il n’y a dès lors pas de raison de mettre en doute le résultat des comparaisons effectuées par l’Etat de Vaud. Le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement doit par conséquent être rejeté. VI. En conclusion, c’est à bon droit que le défendeur a colloqué le poste de le demandeur en classe 11 A dès le 1 er décembre 2008, de sorte que sa décision doit être confirmée. Il y a lieu de rejeter intégralement la demande, les griefs soulevés par le demandeur ayant tous été écartés. La procédure devant le tribunal de céans est gratuite lorsque la valeur litigeuse n’excède pas CHF 30'000.-, (art. 16 al. 6 Lpers), ce qui est le cas en l’espèce. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer des dépens au défendeur, qui n’a pas engagé de frais externes de représentation. Partant, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions du demandeur sont rejetées. II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. III. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La présidente : La greffière : Juliette PERRIN, v.-p. Alessandra CREMA Du 10 juin 2016 Les motifs du jugement rendu le 9 mars 2016 sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. La greffière : Alessandra CREMA, ah