DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOYÉ PUBLIC, RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME, RETENUE SUR LE SALAIRE, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, RENSEIGNEMENT ERRONÉ | 9 Cst., 14 LPers-VD, 16 al. 1 LPers-VD, 2 al. 1 LPers-VD, 6 al. 2 RSRC
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît,
à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application
de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg;
RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.
En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail avec l’Etat
de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire.
Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application
de la LPers-VD. Le présent litige, qui a trait à la suppression, avec effet rétroactif,
de la retenue opérée sur le salaire du demandeur conformément à l’article 6
alinéa 2 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs
de l’Etat de Vaud (ci-après RSRC; RSV 172.315.2), soit à la suppression de
la lettre « A » accolée au niveau de fonction, relève dès lors de
la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.
b)
L’article 16 alinéa 1 LPers-VD précise
que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire
vaudois (CDPJ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104, l’application
supplétive du Code fédéral de procédure civile (CPC; RS 272). L'article 16
alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires
et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la
créance ou dès la communication de la décision contestée.
En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 11 juillet 2013
afin que le défendeur prenne en considération, avec effet rétroactif, ses différents
diplômes et qu’il puisse ainsi bénéficier d’une collocation supérieure
de son poste. La conciliation du 14 janvier 2014 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré
une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 30 mars 2014, le demandeur a déposé
une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces,
respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC),
de sorte que son action au fond est recevable.
II.
a)
Le demandeur se prévaut en substance du principe de la protection de la bonne foi. Il fait valoir
que la suppression de la retenue opérée sur son salaire conformément à l’article
6 RSRC n’aurait pas dû intervenir avec effet au 1
er
octobre 2013, mais avec effet au 1
er
décembre 2008. Il soutient en effet qu’il possédait déjà les titres requis
à cette date et qu’il avait fait les démarches administratives auprès du défendeur
pour que les Crédits ECTS obtenus soient pris en compte. Le demandeur n’aurait ensuite pas
remis en question la non entrée en matière qui lui avait été transmise oralement
par le secrétariat de son établissement, du moins jusqu’à ce qu’il apprenne
que sa demande était «
légitime
».
Implicitement, il considère que le défendeur lui a fourni un renseignement inexact en 2009,
empêchant la suppression de la retenue opérée sur son salaire jusqu’en 2013, date
à laquelle la HEP lui a octroyé le titre permettant la suppression de ladite retenue.
Il fait en outre valoir que sa demande, réitérée
en 2013, ne portait pas sur un «
éventuel
complément de formation
» à
effectuer auprès de la HEP, mais sur la prise en considération des formations déjà
suivies afin de compléter les 26 Crédits ECTS manquants mentionnés au chiffre 7.7 alinéa
2 de la directive 05_04.
De son côté, le défendeur estime que c’est à juste titre qu’il a annoncé
au demandeur, en 2009, que ses formations ne modifiaient pas sa situation salariale. Le DFI dont bénéficie
le demandeur ne serait pas équivalent, en termes de volume de formation, au diplôme MSI. Seule
l’obtention d’un MSI, en complément du DFI, pouvait entraîner la suppression de
la retenue opérée sur le salaire du demandeur. En outre, le défendeur, en qualité
d’autorité d’engagement, n’était pas compétent pour décider si
un ensemble de formations équivalait à un Master. Il considère par conséquent que,
tant que le demandeur ne disposait pas de la décision de la HEP, il ne pouvait prétendre à
la suppression de la retenue opérée sur son salaire. C’est donc à juste titre qu’il
lui aurait annoncé, en 2009, que ses formations ne modifiaient pas sa situation salariale.
b)
Découlant
directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
La réunion de certaines conditions peut obliger l’administration à consentir à l’administré
un avantage contraire à la réglementation en vigueur. La première condition exige que
l’autorité qui a donné les renseignements litigieux ait été compétente
pour le faire. Il suffit que l’autorité ait été apparemment compétente, en
ce sens qu’elle était généralement, quoique à tort, considérée comme
compétente, ou que dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à
croire qu’elle l’était (
Moor
,
Pierre,
Droit administratif
,
Volume I : les fondements généraux, 2
e
éd., Berne 1994, p. 430). Le renseignement fourni doit ensuite être inexact, avoir été
fourni sans réserve et clairement, dans une situation concrète portant exactement sur la question
litigieuse. L’administré doit y avoir un intérêt personnel et non seulement théorique.
Il ne doit s’agir ni d’une simple orientation, ni d’un renseignement général,
ou encore d’une information sur la pratique ordinaire suivie. Le caractère inexact du renseignement
ne doit par ailleurs pas découler d’un changement de législation intervenu depuis le
moment où il a été donné. Suivant les circonstances, une information incomplète
constitue une « réponse » qui engage l’autorité. Cependant elle est
en droit de se retreindre à la question posée par l’administré, sans avoir à
examiner d’office toutes les éventualités qui pourraient surgir; elle devra néanmoins
la reformuler si elle est ambiguë ou maladroite ou attirer l’attention sur l’absence,
dans la demande, d’éléments suffisamment clairs et pertinents pour lui permettre de répondre
(
Moor
,
op. cit. p. 431). L’administré ne doit pas avoir été en mesure de reconnaître
l’erreur. A cet égard, il lui incombe, le cas échéant de se renseigner (
Moor
,
Ibidem
).
Enfin, il doit avoir pris, sur la base de l’information inexacte, des dispositions irréversibles
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice [(
Moor
,
Ibidem
; CREC I 4 octobre 2013/19 consid.
2. a)].
c)
En l’espèce, bien que le défendeur allègue qu’il n’était pas compétent
pour décider si un ensemble de formations équivalait à un Master, il ne fait guère
de doute que le demandeur a considéré que le défendeur pourrait réévaluer la
collocation de son poste en fonction des titres obtenus entre 2000 et 2008. Cette apparence de compétence
a par ailleurs été confortée par la direction de son établissement scolaire, qui
s’est chargée de transmettre au DFJC sa requête accompagnée de ses différents
diplômes.
Il reste que la nature du renseignement donné en réponse au demandeur ne peut être établie
avec certitude. Le Tribunal de céans relève que la réponse a été transmise oralement
au demandeur, par l’intermédiaire du secrétariat de son établissement. Rien ne permet
dès lors d’en connaître précisément la teneur, ni de savoir si le demandeur
a été invité à s’adresser à la HEP, qui est compétente s’agissant
de l’équivalence des titres. Quoi qu’il en soit, au vu du courrier transmis au DJFC
et des documents annexés, l’on ne peut que rejoindre le défendeur lorsqu’il prétend
que c’est à juste titre qu’il a annoncé au demandeur que ses formations n’étaient
pas à même de modifier sa situation salariale. En effet, la requête du demandeur, bien
que sommaire, n’était pas ambiguë. Elle tendait à faire vérifier si ses titres
pouvaient être pris en considération «
pour
une modification positive de [sa] classification
».
La réponse fournie sur cette base était conforme aux termes du chiffre 7.7 alinéa 2 de
la directive 05_04, le défendeur ayant selon toute vraisemblance simplement constaté que le
demandeur ne disposait pas du titre universitaire requis pour être admis dans la filière menant
au MSI. Partant, il lui était impossible de répondre favorablement à la requête du
demandeur; l’on ne peut considérer que le renseignement fourni était inexact, étant
rappelé qu’aucune pièce n’atteste de sa teneur précise.
L’on ne saurait en outre reprocher au défendeur de s’être restreint à la question
posée par le demandeur. Il ne lui appartenait pas d’examiner d’office si l’alinéa
2 du chiffre 7.7 de la directive 05_ 04 pouvait être interprété différemment,
en ce sens que le demandeur pourrait obtenir un MSI sans disposer du titre requis pour accéder à
la filière concernée. Ce qui précède est confirmé par le fait que le demandeur
n’a reçu le titre de MSI qu’ «
à
titre exceptionnel
». En effet, ce n’est
qu’en 2013 qu’il a exprimé qu’il ne voulait pas effectuer des crédits supplémentaires
pour obtenir un MSI, mais faire reconnaître les crédits déjà acquis durant les études
qu’il avait accomplies entre 2000 et 2008. Il ressort du courrier qu’il a adressé au
Tribunal de céans en date du 23 août 2013, qu’il n’avait pas entrepris de démarches
auprès de la HEP suite au courrier du défendeur du 3 juillet 2013, dès lors qu’il
en avait déduit qu’un complément de formation était nécessaire pour obtenir
une équivalence de titres. Dans sa requête formulée auprès de la HEP en 2013, le
demandeur a ainsi abordé la question de l’obtention du titre de MSI sous un autre angle qu’en
2009, démontrant que les contenus des cours qu’il avait suivis permettaient d’acquérir
les 26 Crédits ECTS exigés au chiffre 7.7 alinéa 2 de la directive 05_04. Cela étant,
la condition du titre universitaire requis pour être admis dans la filière menant au MSI faisait
toujours défaut, raison pour laquelle la HEP lui a délivré un MSI «
à
titre exceptionnel
». L’on ne
saurait dès lors reprocher au défendeur de ne pas avoir envisagé, en 2009, la solution
retenue par la HEP, qui s’écarte de l’interprétation littérale du chiffre
7.7 alinéa 2 de la directive 05_04, selon lequel les 26 Crédits ECTS manquants pour obtenir
le titre de MSI peuvent s’acquérir, «
sous
réserve que la personne dispose du titre universitaire requis pour être admis dans la filière
menant au Master en enseignement secondaire I
».
Si tant est que le renseignement donné ait été inexact, il incombait au demandeur de se
renseigner. Or le Tribunal constate que le demandeur a pris acte de la réponse du défendeur
transmise oralement par le secrétariat de son établissement. Il n’a pas sollicité
de réponse écrite. De plus, il n’a pas cherché à se renseigner davantage, à
tout le moins pas avant l’audience à laquelle il a assisté au mois de mai 2013,
soit près de quatre ans plus tard. Pourtant, en 2009 déjà, le demandeur ne devait pas
être sans ignorer que d’autres collaborateurs avaient entamé des démarches similaires
à la sienne. Le Tribunal est d’avis qu’il lui était donc relativement aisé
d’obtenir des informations l’aiguillant vers la HEP, pour autant qu’oralement, le défendeur
ne l’ait pas déjà invité à le faire, ce que le Tribunal ignore.
En définitive, l’inexactitude du renseignement fourni au demandeur en 2009 n’est pas
établie, du moins il n’y a pas lieu de reprocher au défendeur de ne pas avoir envisagé
une solution «
exceptionnelle
»
allant au-delà du texte légal de la directive 05_04. Il est ainsi superflu d'examiner si le
demandeur a pris des dispositions irréversibles sur la base du renseignement donné.
Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que le demandeur ne peut
pas se prévaloir avec succès du principe de la protection de la bonne foi. Partant, il ne se
justifie pas d’adapter le régime applicable selon lequel la reconnaissance du titre a un effet
formateur (TRIPAC, R. H c/ Etat de Vaud, TR05.029071 du 20 février 2006) et de consentir au demandeur
que la décision du Comité de direction de la HEP du 8 octobre 2013 s’appliquerait de
manière rétroactive à la collocation du poste du demandeur. Les conclusions de ce dernier
doivent dès lors être rejetées.
III.
La valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 31'752 fr. 47. Les frais
judiciaires sont dès lors arrêtés à 3'500 fr. (art. 18 du tarif des frais judiciaires
civils [TFJC; RSV 270.11.15]; art. 16 al. 7 LPers-VD). Ils sont mis à la charge
du demandeur, qui succombe.
Il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur, qui n’a pas engagé
de frais externes pour la présente procédure.
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal
de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce
:
I.
Les conclusions prises par L.________ dans sa demande du 30 mars 2014 sont rejetées;
II.
Les frais de justice, arrêtés à
3'500.- fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge du demandeur L.________;
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le
président :
La greffière :
Laurent
SCHULER, v.-p.
Charlotte ZUFFEREY
Du ___22 décembre
2015
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties.
Appel
:
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours
dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.
Recours
séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC)
:
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours
dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 22.12.2015 Jug / 2015 / 506 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 22.12.2015 Jug / 2015 / 506 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 22.12.2015 Jug / 2015 / 506
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOYÉ PUBLIC, RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME, RETENUE SUR LE SALAIRE, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, RENSEIGNEMENT ERRONÉ | 9 Cst., 14 LPers-VD, 16 al. 1 LPers-VD, 2 al. 1 LPers-VD, 6 al. 2 RSRC
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TL14.013830 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 22 décembre 2015 dans la cause L.________ c/ Etat de Vaud MOTIVATION ***** Audience : 15 septembre 2015 Président : M. Laurent SCHULER, v.-p. Assesseurs : Mme Brigitte SERRES et M. Olivier GUDIT Greffière : Mme Charlotte ZUFFEREY Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 15 septembre 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT : 1. L.________ (ci-après : le demandeur) est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires obtenu à l’Ecole Normale de Lausanne en 1983 et d’un diplôme fédéral I (ci-après : DFI) de maître d’éducation physique obtenu à l’université de Lausanne en 1990. Le 22 août 1988, le demandeur a été engagé, à titre temporaire, par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le défendeur), représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la DGEO), en qualité de « maître d’éducation physique à l’établissement secondaire de V.________ ». L’engagement prenait effet au 1 er août 1988 et s’achevait le 31 juillet 1989. Son poste a été colloqué en classes 15-20. Depuis cette date, le demandeur a exercé une activité régulière au service de l’ETAT DE VAUD. Par courrier du 19 avril 1994, le demandeur a été nommé à titre définitif en qualité de « maître d’éducation physique et éventuellement d’autres branches dans l’arrondissement scolaire de [...] (rattachement principal à l’établissement de V.________) », classes de traitement 20-24, avec effet au 1 er août 1994. Au terme de l’année universitaire 2005-2006, le demandeur a obtenu une Maîtrise en Humanités et sciences humaines, mention Psychologie, de l’Université de Lyon 2. Le 13 décembre 2006, la Conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : CRUS) a établi une attestation reconnaissant le titre universitaire précité comme étant équivalent à une licence en psychologie délivrée par une université suisse. En octobre 2008, le demandeur a obtenu de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) un certificat de formation continue en Psychanalyse et psychopathologie clinique de 17 crédits ECTS, ainsi qu’un « supplément de Certificat de formation » de 17 crédits ECTS. Lors de la bascule DECFO-SYSREM, la fonction du demandeur a fait l’objet d’une transition directe. Par avenant du 29 décembre 2008, son poste a été colloqué dans l’emploi-type de « Maître de disciplines académiques, chaîne 142, niveau 11A. L’avenant précisait que la mention « A » signifiait que le taux de rétribution était « réduit d’une classe de salaire en raison de la non-conformité du titre avec celui défini par la CDIP pour le poste ». Suite à l’entrée en vigueur de la décision n° 116 relative à la « mise en œuvre de l’article 10 de la Convention du 3 novembre 2008 dans l’enseignement obligatoire et postobligatoire » de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC), du 12 juin 2009, le demandeur a reçu un nouvel avenant à son contrat de travail prenant effet au 1 er août 2009. Son poste a ainsi été colloqué au niveau 12A de la chaîne 142. 2. Par courrier du 30 août 2009, le demandeur s’est adressé à la direction de son établissement et lui a transmis, comme cela avait été convenu, les diplômes obtenus entre 2000 et 2008, afin qu’elle fasse les démarches administratives tendant à vérifier si ces titres pouvaient être pris en considération pour bénéficier d’une modification de son niveau de fonction. Les documents annexés comprenaient la Maîtrise en Humanités et sciences humaines, mention Psychologie, l’attestation de la CRUS de l’équivalence de ladite Maîtrise et de la licence universitaire en psychologie délivrée par une université suisse, le certificat de formation continue (Crédits ECTS 17) de l’UNIL et le supplément de Formation Continue (Crédits ECTS 17). Le défendeur lui a fait savoir, oralement, par le secrétariat de son établissement, que l’obtention de ces titres n’entraînerait pas de modification salariale, dès lors que la psychologie était une branche enseignable au degré secondaire II et non au degré secondaire I. A ce sujet, le demandeur allègue, sans parvenir à le prouver, qu’il lui aurait été précisé que les services concernés étaient formels et jugeaient qu’il était inutile d’entreprendre des démarches supplémentaires car ses titres n’avaient aucune relation directe avec sa profession. Par courrier du 26 mai 2013, le demandeur a écrit au Directeur général de la DGEO afin de réitérer sa demande formulée en 2009. Il a indiqué avoir réalisé, lors d’une audience publique à laquelle il avait assisté, que sa demande était légitime. Estimant avoir obtenu les crédits ECTS nécessaires à l’issue de ses formations entre 2000 et 2008, il a requis que son DFI soit « masterisé » afin de permettre un changement de classe salariale. De plus, il a considéré que ce changement devait intervenir de manière rétroactive à la bascule DECFO-SYSREM, en 2008, puisqu’il possédait les crédits ECTS nécessaires depuis 2006 déjà et qu’il en avait fait la demande auprès de la DGEO en 2009. Par courrier du 3 juillet 2013, le Directeur général adjoint de la DGEO a répondu au demandeur que sa collocation salariale était bien conforme à ses titres. Il a indiqué que les titres adéquats pour enseigner les disciplines sportives étaient un bachelor académique en sciences du sport suivi d’un Master en enseignement pour le secondaire I (MSI) avec la mention « sport » en tant que discipline enseignable. Il lui a également proposé de prendre contact avec la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) afin de déterminer quels compléments de formation pouvaient être effectués pour permettre la reconnaissance de son titre comme équivalent à un titre MSI. Finalement, le Directeur général adjoint de la HEP a rappelé au demandeur que les crédits qui pouvaient être validés par la HEP dans le cadre de sa formation de maître de sport devaient « impérativement être directement en rapport avec la discipline enseignable, tant sur le plan du parcours académique que du parcours pédagogique ». Par courrier du 23 août 2013, le demandeur a requis du TRIPAC, auprès duquel il avait ouvert une procédure de conciliation en juillet 2013, le report de l’audience prévue. A l’appui de cette requête, il a expliqué avoir réalisé qu’il manquait une pièce importante au dossier. Se référant à la lettre du 3 juillet 2013 de la DGEO, il a indiqué qu’il souhaitait contacter la HEP. Ces démarches n’avaient pas été entreprises plus tôt car il avait compris la référence de la DGEO à un « éventuel complément de formation qui permettrait de reconnaître votre titre comme équivalent à un titre MSI » comme « une nécessité implicite de suivre un complément de cours à la HEP pour obtenir une équivalence de titre, donc comme un nouveau refus définitif de la DGEO de reconnaître ses différentes formations ». Par courrier du 23 août 2013, le demandeur s’est adressé au Directeur de la formation HEP afin de savoir si les informations qu’il possédait étaient bien complètes et d’actualité. Il a en outre demandé s’il était exact de considérer qu’il lui resterait 26 Crédits ECTS à accomplir pour obtenir un MSI. Par courrier du 19 septembre 2013, il s’est une nouvelle fois adressé à la HEP, se référant au chiffre 7.7, intitulé « Brevet EN + Brevet MEP I vers MA Secondaire I », de la directive 05_04 du Comité de direction de la HEP du 22 novembre 2010 (ci-après : la directive 05_04) dont la teneur est la suivante : « 1 Les compétences développées et les objectifs atteints dans le cadre d’un Brevet délivré par une Ecole Normale consécutif à des études gymnasiales ou dans une école de degré diplôme et d’un Diplôme fédéral I de maître d’éducation physique sont considérés comme l’équivalent de 94 crédits ECTS du Diplôme/Master d’enseignement pour le degré secondaire I, à savoir : a) 24 crédits dans le domaine des sciences de l’éducation; b) 40 crédits dans le domaine de la formation pratique et des séminaires d’intégration; c) 18 crédits dans le domaine de l’interdisciplinarité; d) 12 crédits en didactique de l’éducation physique. 2 Sous réserve que la personne dispose du titre universitaire requis pour être admise dans la filière menant au Master en enseignement pour le degré secondaire I, il lui reste donc 26 crédits à acquérir, à savoir : a) 15 [abrogé le 10 septembre 2012] b) 16 [abrogé le 10 septembre 2012] c) 6 crédits en sciences de l’éducation (module MSDEV11) d) 20 crédits de mémoire professionnel, y compris approche de la recherche en éducation. 3 […] » D’après le demandeur, il s’avérait assez explicitement que les différentes formations qu’il avait suivies jusqu’à l’obtention de son diplôme fédéral de maître d’éducation physique, en 1990, lui permettaient de valider 94 Crédits ECTS. Il ne lui restait alors que 26 Crédits ECTS à valider pour obtenir un MSI. Ces « nouvelles informations » le conduisaient à réitérer sa demande faite en 2009, puis en mai 2013, auprès de la DGEO. Il souhaitait savoir s’il était possible de faire valider certaines des formations qu’il avait suivies entre les années 2000 et 2008, sans suivre de formation complémentaire à la HEP. Il a ainsi mis en parallèle, de manière détaillée, les modules d’enseignement demandés par la HEP représentant 26 Crédits ECTS et les unités d’enseignement correspondantes qu’il avait validées entre 2000 et 2008. Par courrier du 8 octobre 2013, le Directeur de la formation HEP a informé le demandeur que le Comité de direction de la HEP avait décidé, « à titre exceptionnel », au vu notamment des « contenus traités » dans le cadre de sa Maîtrise Humanités et sciences humaines, mention psychologie, obtenue à l’université de Lyon 2, de lui délivrer un « Master of Arts HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire I ». Par courrier du 11 octobre 2013, le demandeur a communiqué la décision du Comité de direction de la HEP au Directeur général de la DGEO. Il a en outre réitéré sa demande concernant l’effet rétroactif de cette décision. Par courrier du 14 novembre 2013, le Directeur général de la DGEO a signifié au demandeur qu’il prenait note de la décision du Comité de direction de la HEP. Il l’a en outre prié de transmettre une copie de ce diplôme à la Direction des ressources humaines afin que sa situation salariale fasse l’objet d’un nouvel examen. Finalement, il a informé le demandeur qu’aucune modification ne pourrait être envisagée avant la date de décision du Comité de direction de la HEP. Par courrier du 7 décembre 2013, le demandeur a transmis son MSI à la Direction des ressources humaines de la DGEO pour qu’elle réexamine sa situation salariale. Par avenant au contrat de travail du demandeur du 21 février 2014, le poste de celui-ci a été colloqué au niveau 12 de la chaîne 142, avec effet au 1 er octobre 2013. 3. Le 7 juillet 2013, le demandeur a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de céans. Deux audiences de conciliation ont été tenues en dates du 29 octobre 2013 et du 14 janvier
2014. A l’occasion de cette seconde audience, le demandeur a précisé ses conclusions, en ce sens qu’il a requis d’être colloqué au niveau 12, avec effet rétroactif au 1 er août 2009, et au niveau 11 du 1 er décembre 2008 au 31 juillet 2009. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur le 14 janvier 2014. Le 30 mars 2014, le demandeur a déposé une demande au fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces et de l’autorisation de procéder du 14 janvier 2014. Bien qu’aucune conclusion formelle ne figure au pied de sa demande, il ressort de celle-ci, et de l’autorisation de procéder du 14 janvier 2014, que le demandeur conclut implicitement à la collocation de son poste au niveau 12 de la chaîne 142, avec effet rétroactif au 1 er août 2009 et au niveau 11 du 1 er décembre 2008 au 31 juillet 2009. Par courrier du 4 août 2014, dans le délai qui lui était imparti, le défendeur a déposé un mémoire réponse concluant au rejet des conclusions prises par le demandeur. A l’appui de sa réponse, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par courrier du 16 août 2014, le demandeur s’est déterminé sur la réponse du défendeur. Par courrier du 8 décembre 2014, dans le délai imparti pour indiquer ses moyens de preuve, le défendeur s’est référé à ceux qui avaient déjà été produits et s’est réservé le droit de faire part au Tribunal de nouveaux éléments d’ici la prochaine audience. Le 21 janvier 2015, une audience de premières plaidoiries a été tenue. Dès lors que la demande déposée le 30 mars 2014 ne respectait pas les exigences de forme requises, mais que l’état de fait n’était pas litigieux, les parties ont renoncé à ce qu’une ordonnance de preuves soit rendue. Par courrier du 6 mai 2015, le Président du Tribunal de céans a requis du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEV) qu’il lui indique quelle serait la différence entre le salaire qui avait été versé au demandeur et celui qu’il aurait touché s’il avait été colloqué au niveau 11 du 1 er décembre 2008 au 31 juillet 2009 et au niveau 12 depuis cette dernière date. Par courrier du 15 juin 2015, le SPEV a informé le Tribunal de céans que la valeur litigieuse s’élevait à 31'752 fr. 47, intérêts non compris. Le demandeur a été informé que cette valeur litigieuse ne modifiait pas le montant de l’avance de frais demandée. Par courrier du 27 juillet 2015, le demandeur a sollicité le renvoi de l’audience fixée au 8 septembre 2015, au motif qu’il serait responsable d’un camp de sport à cette date. Par courrier du 29 juillet 2015 et à la demande du Tribunal de céans, le demandeur a produit un justificatif de son absence à la date de l’audience précitée. Par courrier du 21 août 2015, le Tribunal a informé les parties que l’audience du 8 septembre 2015 était renvoyée. Le 15 septembre 2015, le Tribunal a tenu une audience de plaidoiries finales et de jugement. Une fois l’instruction close, les parties se sont exprimées et ont maintenu leurs conclusions respectives. Le jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties le 2 octobre 2015. Par courriers du 6 octobre 2015 et du 9 octobre 2015, les parties en ont chacune requis la motivation en temps utile. EN DROIT : I. a) Aux termes de son article 2 alinéa 1, la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés. En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, qui a trait à la suppression, avec effet rétroactif, de la retenue opérée sur le salaire du demandeur conformément à l’article 6 alinéa 2 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (ci-après RSRC; RSV 172.315.2), soit à la suppression de la lettre « A » accolée au niveau de fonction, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté. b) L’article 16 alinéa 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104, l’application supplétive du Code fédéral de procédure civile (CPC; RS 272). L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, le demandeur a introduit une procédure de conciliation le 11 juillet 2013 afin que le défendeur prenne en considération, avec effet rétroactif, ses différents diplômes et qu’il puisse ainsi bénéficier d’une collocation supérieure de son poste. La conciliation du 14 janvier 2014 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation de procéder au demandeur le jour même. Le 30 mars 2014, le demandeur a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable. II. a) Le demandeur se prévaut en substance du principe de la protection de la bonne foi. Il fait valoir que la suppression de la retenue opérée sur son salaire conformément à l’article 6 RSRC n’aurait pas dû intervenir avec effet au 1 er octobre 2013, mais avec effet au 1 er décembre 2008. Il soutient en effet qu’il possédait déjà les titres requis à cette date et qu’il avait fait les démarches administratives auprès du défendeur pour que les Crédits ECTS obtenus soient pris en compte. Le demandeur n’aurait ensuite pas remis en question la non entrée en matière qui lui avait été transmise oralement par le secrétariat de son établissement, du moins jusqu’à ce qu’il apprenne que sa demande était « légitime ». Implicitement, il considère que le défendeur lui a fourni un renseignement inexact en 2009, empêchant la suppression de la retenue opérée sur son salaire jusqu’en 2013, date à laquelle la HEP lui a octroyé le titre permettant la suppression de ladite retenue. Il fait en outre valoir que sa demande, réitérée en 2013, ne portait pas sur un « éventuel complément de formation » à effectuer auprès de la HEP, mais sur la prise en considération des formations déjà suivies afin de compléter les 26 Crédits ECTS manquants mentionnés au chiffre 7.7 alinéa 2 de la directive 05_04. De son côté, le défendeur estime que c’est à juste titre qu’il a annoncé au demandeur, en 2009, que ses formations ne modifiaient pas sa situation salariale. Le DFI dont bénéficie le demandeur ne serait pas équivalent, en termes de volume de formation, au diplôme MSI. Seule l’obtention d’un MSI, en complément du DFI, pouvait entraîner la suppression de la retenue opérée sur le salaire du demandeur. En outre, le défendeur, en qualité d’autorité d’engagement, n’était pas compétent pour décider si un ensemble de formations équivalait à un Master. Il considère par conséquent que, tant que le demandeur ne disposait pas de la décision de la HEP, il ne pouvait prétendre à la suppression de la retenue opérée sur son salaire. C’est donc à juste titre qu’il lui aurait annoncé, en 2009, que ses formations ne modifiaient pas sa situation salariale. b) Découlant directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. La réunion de certaines conditions peut obliger l’administration à consentir à l’administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. La première condition exige que l’autorité qui a donné les renseignements litigieux ait été compétente pour le faire. Il suffit que l’autorité ait été apparemment compétente, en ce sens qu’elle était généralement, quoique à tort, considérée comme compétente, ou que dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (Moor, Pierre, Droit administratif, Volume I : les fondements généraux, 2 e éd., Berne 1994, p. 430). Le renseignement fourni doit ensuite être inexact, avoir été fourni sans réserve et clairement, dans une situation concrète portant exactement sur la question litigieuse. L’administré doit y avoir un intérêt personnel et non seulement théorique. Il ne doit s’agir ni d’une simple orientation, ni d’un renseignement général, ou encore d’une information sur la pratique ordinaire suivie. Le caractère inexact du renseignement ne doit par ailleurs pas découler d’un changement de législation intervenu depuis le moment où il a été donné. Suivant les circonstances, une information incomplète constitue une « réponse » qui engage l’autorité. Cependant elle est en droit de se retreindre à la question posée par l’administré, sans avoir à examiner d’office toutes les éventualités qui pourraient surgir; elle devra néanmoins la reformuler si elle est ambiguë ou maladroite ou attirer l’attention sur l’absence, dans la demande, d’éléments suffisamment clairs et pertinents pour lui permettre de répondre (Moor, op. cit. p. 431). L’administré ne doit pas avoir été en mesure de reconnaître l’erreur. A cet égard, il lui incombe, le cas échéant de se renseigner (Moor, Ibidem). Enfin, il doit avoir pris, sur la base de l’information inexacte, des dispositions irréversibles auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice [(Moor, Ibidem; CREC I 4 octobre 2013/19 consid.
2. a)]. c) En l’espèce, bien que le défendeur allègue qu’il n’était pas compétent pour décider si un ensemble de formations équivalait à un Master, il ne fait guère de doute que le demandeur a considéré que le défendeur pourrait réévaluer la collocation de son poste en fonction des titres obtenus entre 2000 et 2008. Cette apparence de compétence a par ailleurs été confortée par la direction de son établissement scolaire, qui s’est chargée de transmettre au DFJC sa requête accompagnée de ses différents diplômes. Il reste que la nature du renseignement donné en réponse au demandeur ne peut être établie avec certitude. Le Tribunal de céans relève que la réponse a été transmise oralement au demandeur, par l’intermédiaire du secrétariat de son établissement. Rien ne permet dès lors d’en connaître précisément la teneur, ni de savoir si le demandeur a été invité à s’adresser à la HEP, qui est compétente s’agissant de l’équivalence des titres. Quoi qu’il en soit, au vu du courrier transmis au DJFC et des documents annexés, l’on ne peut que rejoindre le défendeur lorsqu’il prétend que c’est à juste titre qu’il a annoncé au demandeur que ses formations n’étaient pas à même de modifier sa situation salariale. En effet, la requête du demandeur, bien que sommaire, n’était pas ambiguë. Elle tendait à faire vérifier si ses titres pouvaient être pris en considération « pour une modification positive de [sa] classification ». La réponse fournie sur cette base était conforme aux termes du chiffre 7.7 alinéa 2 de la directive 05_04, le défendeur ayant selon toute vraisemblance simplement constaté que le demandeur ne disposait pas du titre universitaire requis pour être admis dans la filière menant au MSI. Partant, il lui était impossible de répondre favorablement à la requête du demandeur; l’on ne peut considérer que le renseignement fourni était inexact, étant rappelé qu’aucune pièce n’atteste de sa teneur précise. L’on ne saurait en outre reprocher au défendeur de s’être restreint à la question posée par le demandeur. Il ne lui appartenait pas d’examiner d’office si l’alinéa 2 du chiffre 7.7 de la directive 05_ 04 pouvait être interprété différemment, en ce sens que le demandeur pourrait obtenir un MSI sans disposer du titre requis pour accéder à la filière concernée. Ce qui précède est confirmé par le fait que le demandeur n’a reçu le titre de MSI qu’ « à titre exceptionnel ». En effet, ce n’est qu’en 2013 qu’il a exprimé qu’il ne voulait pas effectuer des crédits supplémentaires pour obtenir un MSI, mais faire reconnaître les crédits déjà acquis durant les études qu’il avait accomplies entre 2000 et 2008. Il ressort du courrier qu’il a adressé au Tribunal de céans en date du 23 août 2013, qu’il n’avait pas entrepris de démarches auprès de la HEP suite au courrier du défendeur du 3 juillet 2013, dès lors qu’il en avait déduit qu’un complément de formation était nécessaire pour obtenir une équivalence de titres. Dans sa requête formulée auprès de la HEP en 2013, le demandeur a ainsi abordé la question de l’obtention du titre de MSI sous un autre angle qu’en 2009, démontrant que les contenus des cours qu’il avait suivis permettaient d’acquérir les 26 Crédits ECTS exigés au chiffre 7.7 alinéa 2 de la directive 05_04. Cela étant, la condition du titre universitaire requis pour être admis dans la filière menant au MSI faisait toujours défaut, raison pour laquelle la HEP lui a délivré un MSI « à titre exceptionnel ». L’on ne saurait dès lors reprocher au défendeur de ne pas avoir envisagé, en 2009, la solution retenue par la HEP, qui s’écarte de l’interprétation littérale du chiffre 7.7 alinéa 2 de la directive 05_04, selon lequel les 26 Crédits ECTS manquants pour obtenir le titre de MSI peuvent s’acquérir, « sous réserve que la personne dispose du titre universitaire requis pour être admis dans la filière menant au Master en enseignement secondaire I ». Si tant est que le renseignement donné ait été inexact, il incombait au demandeur de se renseigner. Or le Tribunal constate que le demandeur a pris acte de la réponse du défendeur transmise oralement par le secrétariat de son établissement. Il n’a pas sollicité de réponse écrite. De plus, il n’a pas cherché à se renseigner davantage, à tout le moins pas avant l’audience à laquelle il a assisté au mois de mai 2013, soit près de quatre ans plus tard. Pourtant, en 2009 déjà, le demandeur ne devait pas être sans ignorer que d’autres collaborateurs avaient entamé des démarches similaires à la sienne. Le Tribunal est d’avis qu’il lui était donc relativement aisé d’obtenir des informations l’aiguillant vers la HEP, pour autant qu’oralement, le défendeur ne l’ait pas déjà invité à le faire, ce que le Tribunal ignore. En définitive, l’inexactitude du renseignement fourni au demandeur en 2009 n’est pas établie, du moins il n’y a pas lieu de reprocher au défendeur de ne pas avoir envisagé une solution « exceptionnelle » allant au-delà du texte légal de la directive 05_04. Il est ainsi superflu d'examiner si le demandeur a pris des dispositions irréversibles sur la base du renseignement donné. Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que le demandeur ne peut pas se prévaloir avec succès du principe de la protection de la bonne foi. Partant, il ne se justifie pas d’adapter le régime applicable selon lequel la reconnaissance du titre a un effet formateur (TRIPAC, R. H c/ Etat de Vaud, TR05.029071 du 20 février 2006) et de consentir au demandeur que la décision du Comité de direction de la HEP du 8 octobre 2013 s’appliquerait de manière rétroactive à la collocation du poste du demandeur. Les conclusions de ce dernier doivent dès lors être rejetées. III. La valeur litigieuse de la présente cause s’élève à 31'752 fr. 47. Les frais judiciaires sont dès lors arrêtés à 3'500 fr. (art. 18 du tarif des frais judiciaires civils [TFJC; RSV 270.11.15]; art. 16 al. 7 LPers-VD). Ils sont mis à la charge du demandeur, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au défendeur, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure. Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. Les conclusions prises par L.________ dans sa demande du 30 mars 2014 sont rejetées; II. Les frais de justice, arrêtés à 3'500.- fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge du demandeur L.________; III. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Laurent SCHULER, v.-p. Charlotte ZUFFEREY Du ___22 décembre 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés ce jour aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière :