INDEMNITÉ POUR DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 406 al. 1 let. d CPP (CH), 431 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 jours de détention illicite lui est accordée en réparation du tort moral subi par les conditions illicites de détention. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre un jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public cantonal Strada et l’appel joint d’E.________ sont recevables. Seule la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions illicites de détention et des frais étant litigieuse, l’appel est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. Le Ministère public cantonal Strada reproche au premier juge d’avoir octroyé au prévenu une indemnité financière en guise de réparation morale pour les 22 jours de détention exécutés dans des conditions illicites. Il fait valoir qu’une indemnisation en nature est possible dès lors qu’E.________ a encore un solde de peine de 38 jours à exécuter, que, selon la jurisprudence de la Cour d’appel pénale, la liberté a une valeur plus importante que l’argent, qu’une réparation sous la forme d’une réduction de peine doit primer et que le prévenu doit bénéficier d’une réduction de peine de 11 jours, soit un jour de réduction de peine pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites. Le prévenu rétorque qu’il a été expulsé en France après sa libération le 13 mars 2014, qu’une réparation du tort moral subi par une réduction de peine serait purement théorique, que son indemnisation doit être effective, que la réparation doit lui permettre de compenser réellement le préjudice subi, que l’ordonnance pénale du 13 mars 2014 est entrée en force et que, selon le Tribunal fédéral (TF 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.2), lorsque la condamnation est entrée en force, une remise de peine ne peut constituer une réparation du préjudice subi que dans des circonstances particulières, voire extraordinaires. 2.1 L'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Dans un arrêt ATF 140 I 246, le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine. La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de réduction de peine est en conséquence possible, d’autant que la réparation est fondée sur une norme de procédure pénale et non sur l’art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). La Cour d’appel pénale a considéré que la réduction de peine devait être préférée à une indemnisation financière, la liberté ayant une valeur bien plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3 ; CAPE 24 octobre 2014/248). 2.2. En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, dans son ordonnance du 13 novembre 2013, que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 22 premiers jours de détention provisoire d’E.________ étaient illégales. Le premier juge a considéré que la réparation du tort moral subi par le prévenu ne pouvait pas se faire en nature dès lors que celui-ci, libéré le 13 mars 2014, n’était plus détenu au moment où le Ministère public a rendu son ordonnance pénale. Pourtant, le prévenu n’a pas été condamné avec sursis, libéré conditionnellement ou encore gracié pour le solde de sa peine, de sorte que le solde de sa peine est exécutable jusqu’à sa prescription, laquelle n’est à l’évidence pas encore acquise. Une réparation en nature est donc possible. L’intimé se prévaut pratiquement du fait qu’il y a peu de chance qu’il exécute le solde de sa peine. On ignore toutefois quels seront ses choix futurs et s’il reviendra en Suisse, de sorte que l’on ne peut prétendre qu’une réparation sous forme d’une réduction de peine ne profitera nullement au condamné. Le grief du Parquet est dès lors bien fondé. L’arrêt TF 6B_573/2015 dont se prévaut le prévenu n’est pas directement transposable au cas d’espèce. Il s’agissait en effet du cas d’un détenu qui se plaignait, par une requête formulée après l’entrée en force du jugement pénal, de conditions illicites de détention avant et après son jugement, situation dans laquelle les autorités genevoises avaient considéré que la requête du détenu relevait de la compétence des autorités d’exécution de peine. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que si l’art. 431 CPP fonde le droit à l’indemnisation pour des conditions illicites de détention avant jugement, l’indemnisation pour des conditions illicites de détention après jugement relève du droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat. Il a donc considéré que l’autorité cantonale peut prévoir deux procédures distinctes pour la phase « avant » et « après » jugement, tout en relevant incidemment que la prétention à une réparation en nature, sous forme d’une réduction de la durée de la peine privative de liberté, entre en conflit avec l’autorité de chose jugée du jugement pénal, qui lie aussi les autorités chargées de son exécution. Dans le cas présent, c’est bien l’autorité de jugement qui a statué, sous la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, sur l’indemnisation du prévenu. Cette procédure a précisément pour but de modifier ou de compléter la sentence initiale, raison pour laquelle la décision est de la compétence de l’autorité judiciaire qui a prononcé la condamnation. Au surplus, la requête d’indemnisation a été formée avant que cette ordonnance pénale ne soit définitive et exécutoire. Aussi, rien n’empêchait le Ministère public d’accorder une réparation en nature. Il n’appartient enfin pas au prévenu de choisir le mode de réparation qui lui convient. Le fait qu’il ait requis la réparation du tort moral sous la forme d’une indemnité pécuniaire ne lie pas le juge pénal qui demeure libre d’envisager une autre forme de réparation, l’art. 431 CPP constituant une lex specialis à l’art. 58 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; CAPE11 juin 2015/155). Or on doit confirmer que, lorsqu’elle est possible, la réparation en nature doit prendre le pas sur une réparation financière, la liberté constituant un bien plus précieux que l’argent. La quotité de la réparation n’est pas contestée. La réduction de peine de 11 jours correspondant à un jour de réduction de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites, conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel pénale (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2 ; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3), doit être confirmée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité pécuniaire au prévenu qui doit bénéficier d’une réduction de peine de 11 jours à titre de réparation morale. Partant, l’appel du Ministère public cantonal Strada doit être admis et l’opposition du prévenu rejetée. Il s’ensuit que l’appel joint d’E.________ doit être rejeté faute d’objet. 3. Le Ministère public cantonal Strada requiert que les frais de la procédure d’opposition soient mis à la charge de l’opposant qui succombe. L’appel étant admis et l’opposition du prévenu étant rejetée, les frais de la procédure d’opposition, constitués de la seule indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, doivent être mis à la charge de ce dernier et le prononcé entrepris modifié sur ce point. 4. En définitive, l’appel du Ministère public cantonal Strada doit être admis et l’appel joint d’E.________ doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 990 fr. (21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la charge d’E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite (P. 97/1), qui mentionne une activité de 0,8 heures de l’avocat et de 2,8 heures de l’avocat-stagiaire, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 542 fr. 15 , TVA et débours inclus (144 fr. + 308 fr. + 50 fr. [débours] + 40 fr. 15 [TVA]), est allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’E.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Il convient d’octroyer un forfait de 50 fr. pour les débours, les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr., faisant partie des frais généraux. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à allocation de dépens d’appel.
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1, 431 CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public cantonal Strada est admis et l’appel joint d’E.________ est rejeté. II. Le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du prononcé étant désormais le suivant : « I. rejette l’opposition formée par E.________ contre la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada ; II. fixe à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis ; III. met les frais de la procédure d’opposition, soit l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre II ci-dessus, par 595 fr. 10, à la charge d’E.________ ; IV. dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l‘indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 542 fr. 15 est allouée à Me Elisabeth Chappuis. IV. Les frais d’appel, par 1’532 fr. 15, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge d’E.________. V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l‘indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, secteur étrangers (E.________ 15.7.1982), - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.10.2015 Jug / 2015 / 435
INDEMNITÉ POUR DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 406 al. 1 let. d CPP (CH), 431 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 387 PE13.022412-TDE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 octobre 2015 _____________________ Composition : Mme Rouleau , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant et intimé, et E.________ , prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public cantonal Strada et sur l’appel joint formé par E.________ contre le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 11 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition formée par E.________ contre la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada (I), a dit que l’Etat de Vaud doit immédiat paiement à E.________ du montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral (II), a fixé à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, à la charge de l’Etat (III), a constaté que la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada est exécutoire pour le surplus (IV) et a dit que la décision était rendue sans frais (V). B. Par annonce du 17 juin 2015, puis déclaration motivée du 17 juillet suivant, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par E.________ contre l’ordonnance pénale qu’il a rendue le 18 février 2015 est rejetée, que l’indemnité de 595 fr. 10 due à Me Elisabeth Chappuis est mise à la charge d’E.________ pour autant que sa situation financière le permette et que les frais de la décision attaquée sont mis à la charge d’E.________. Par déclaration d’appel joint du 10 août 2015, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du chiffre II du prononcé en ce sens que l‘Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'400 fr. à titre réparation du tort moral. Par avis du 3 septembre 2015, les parties ont été informées que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Le 17 septembre 2015, le Ministère public cantonal Strada a indiqué qu’il se référait intégralement aux motifs et aux arguments développés dans sa déclaration d’appel du 17 juillet 2015. Dans ses déterminations du 7 octobre 2015, E.________ a déclaré qu’il s’en remettait intégralement aux moyens développés dans sa déclaration d’appel joint du 10 août 2015. Il a produit la liste des opérations de son défenseur d’office. C. Les faits retenus sont les suivants : E.________ a été appréhendé le 23 octobre 2013 et une enquête pénale a été ouverte contre lui pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une période de trois mois au motif qu’il présentait un risque de fuite et de collusion. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés la détention provisoire d’E.________ au Centre d’intervention régional (CIR) et au CIR Ouest du 23 octobre au 13 novembre 2013 y compris, soit durant vingt-deux jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et a donné l’ordre de transférer immédiatement l’intéressé dans un établissement avant jugement. Par ordonnance pénale du 13 mars 2014, le Ministère public cantonal Strada a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention subis avant jugement. Le même jour, E.________ a été libéré et raccompagné à la frontière française (P. 69). Par courrier adressé le 17 mars 2014 au Procureur cantonal Strada, E.________ a requis qu’il soit statué sur l’indemnité qui lui était due en raison des conditions illicites de sa détention. Par prononcé du 31 mars 2014, le Ministère public cantonal Strada a refusé de donner suite à la requête d’E.________ au motif que celle-ci était tardive. Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé le prononcé du 31 mars 2014, considérant que le Ministère public cantonal Strada aurait dû statuer d’office sur la requête en indemnisation d’E.________ en rendant son ordonnance de condamnation du 13 mars 2014, qu’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP devait être envisagée et que la décision du 31 mars 2014 aurait dû prendre la forme d’une ordonnance pénale susceptible d’opposition. Par décision ultérieure à une ordonnance pénale du 18 février 2015, le Ministère public cantonal Strada a modifié l’ordonnance pénale du 13 mars 2014 en ce sens qu’il a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention préventive avant jugement (I), a constaté qu’E.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions illicites (II) et a ordonné que la peine à exécuter soit réduite de 11 jours, à titre de réparation morale (III). Le 2 mars 2015, E.________ a formé opposition à cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pécuniaire d’un minimum de 100 fr. par jour pour les 22 jours de détention illicite lui est accordée en réparation du tort moral subi par les conditions illicites de détention. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre un jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public cantonal Strada et l’appel joint d’E.________ sont recevables. Seule la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions illicites de détention et des frais étant litigieuse, l’appel est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. Le Ministère public cantonal Strada reproche au premier juge d’avoir octroyé au prévenu une indemnité financière en guise de réparation morale pour les 22 jours de détention exécutés dans des conditions illicites. Il fait valoir qu’une indemnisation en nature est possible dès lors qu’E.________ a encore un solde de peine de 38 jours à exécuter, que, selon la jurisprudence de la Cour d’appel pénale, la liberté a une valeur plus importante que l’argent, qu’une réparation sous la forme d’une réduction de peine doit primer et que le prévenu doit bénéficier d’une réduction de peine de 11 jours, soit un jour de réduction de peine pour deux jours de détention passés dans des conditions illicites. Le prévenu rétorque qu’il a été expulsé en France après sa libération le 13 mars 2014, qu’une réparation du tort moral subi par une réduction de peine serait purement théorique, que son indemnisation doit être effective, que la réparation doit lui permettre de compenser réellement le préjudice subi, que l’ordonnance pénale du 13 mars 2014 est entrée en force et que, selon le Tribunal fédéral (TF 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.2), lorsque la condamnation est entrée en force, une remise de peine ne peut constituer une réparation du préjudice subi que dans des circonstances particulières, voire extraordinaires. 2.1 L'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Dans un arrêt ATF 140 I 246, le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine. La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de réduction de peine est en conséquence possible, d’autant que la réparation est fondée sur une norme de procédure pénale et non sur l’art. 49 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). La Cour d’appel pénale a considéré que la réduction de peine devait être préférée à une indemnisation financière, la liberté ayant une valeur bien plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3 ; CAPE 24 octobre 2014/248). 2.2. En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, dans son ordonnance du 13 novembre 2013, que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 22 premiers jours de détention provisoire d’E.________ étaient illégales. Le premier juge a considéré que la réparation du tort moral subi par le prévenu ne pouvait pas se faire en nature dès lors que celui-ci, libéré le 13 mars 2014, n’était plus détenu au moment où le Ministère public a rendu son ordonnance pénale. Pourtant, le prévenu n’a pas été condamné avec sursis, libéré conditionnellement ou encore gracié pour le solde de sa peine, de sorte que le solde de sa peine est exécutable jusqu’à sa prescription, laquelle n’est à l’évidence pas encore acquise. Une réparation en nature est donc possible. L’intimé se prévaut pratiquement du fait qu’il y a peu de chance qu’il exécute le solde de sa peine. On ignore toutefois quels seront ses choix futurs et s’il reviendra en Suisse, de sorte que l’on ne peut prétendre qu’une réparation sous forme d’une réduction de peine ne profitera nullement au condamné. Le grief du Parquet est dès lors bien fondé. L’arrêt TF 6B_573/2015 dont se prévaut le prévenu n’est pas directement transposable au cas d’espèce. Il s’agissait en effet du cas d’un détenu qui se plaignait, par une requête formulée après l’entrée en force du jugement pénal, de conditions illicites de détention avant et après son jugement, situation dans laquelle les autorités genevoises avaient considéré que la requête du détenu relevait de la compétence des autorités d’exécution de peine. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que si l’art. 431 CPP fonde le droit à l’indemnisation pour des conditions illicites de détention avant jugement, l’indemnisation pour des conditions illicites de détention après jugement relève du droit cantonal régissant la responsabilité de l’Etat. Il a donc considéré que l’autorité cantonale peut prévoir deux procédures distinctes pour la phase « avant » et « après » jugement, tout en relevant incidemment que la prétention à une réparation en nature, sous forme d’une réduction de la durée de la peine privative de liberté, entre en conflit avec l’autorité de chose jugée du jugement pénal, qui lie aussi les autorités chargées de son exécution. Dans le cas présent, c’est bien l’autorité de jugement qui a statué, sous la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante, sur l’indemnisation du prévenu. Cette procédure a précisément pour but de modifier ou de compléter la sentence initiale, raison pour laquelle la décision est de la compétence de l’autorité judiciaire qui a prononcé la condamnation. Au surplus, la requête d’indemnisation a été formée avant que cette ordonnance pénale ne soit définitive et exécutoire. Aussi, rien n’empêchait le Ministère public d’accorder une réparation en nature. Il n’appartient enfin pas au prévenu de choisir le mode de réparation qui lui convient. Le fait qu’il ait requis la réparation du tort moral sous la forme d’une indemnité pécuniaire ne lie pas le juge pénal qui demeure libre d’envisager une autre forme de réparation, l’art. 431 CPP constituant une lex specialis à l’art. 58 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; CAPE11 juin 2015/155). Or on doit confirmer que, lorsqu’elle est possible, la réparation en nature doit prendre le pas sur une réparation financière, la liberté constituant un bien plus précieux que l’argent. La quotité de la réparation n’est pas contestée. La réduction de peine de 11 jours correspondant à un jour de réduction de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites, conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel pénale (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2 ; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3), doit être confirmée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité pécuniaire au prévenu qui doit bénéficier d’une réduction de peine de 11 jours à titre de réparation morale. Partant, l’appel du Ministère public cantonal Strada doit être admis et l’opposition du prévenu rejetée. Il s’ensuit que l’appel joint d’E.________ doit être rejeté faute d’objet. 3. Le Ministère public cantonal Strada requiert que les frais de la procédure d’opposition soient mis à la charge de l’opposant qui succombe. L’appel étant admis et l’opposition du prévenu étant rejetée, les frais de la procédure d’opposition, constitués de la seule indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, doivent être mis à la charge de ce dernier et le prononcé entrepris modifié sur ce point. 4. En définitive, l’appel du Ministère public cantonal Strada doit être admis et l’appel joint d’E.________ doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 990 fr. (21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la charge d’E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite (P. 97/1), qui mentionne une activité de 0,8 heures de l’avocat et de 2,8 heures de l’avocat-stagiaire, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 542 fr. 15 , TVA et débours inclus (144 fr. + 308 fr. + 50 fr. [débours] + 40 fr. 15 [TVA]), est allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’E.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Il convient d’octroyer un forfait de 50 fr. pour les débours, les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr., faisant partie des frais généraux. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à allocation de dépens d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 406 al. 1, 431 CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public cantonal Strada est admis et l’appel joint d’E.________ est rejeté. II. Le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du prononcé étant désormais le suivant : « I. rejette l’opposition formée par E.________ contre la décision ultérieure à une ordonnance pénale rendue le 18 février 2015 par le Ministère public cantonal Strada ; II. fixe à 595 fr. 10 l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis ; III. met les frais de la procédure d’opposition, soit l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre II ci-dessus, par 595 fr. 10, à la charge d’E.________ ; IV. dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l‘indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 542 fr. 15 est allouée à Me Elisabeth Chappuis. IV. Les frais d’appel, par 1’532 fr. 15, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge d’E.________. V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l‘indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, secteur étrangers (E.________ 15.7.1982), - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :