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Jug / 2015 / 430

Waadt · 2015-07-08 · Français VD
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EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, PEINE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 251 ch. 1 CP

Sachverhalt

et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner

à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier;

elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel

tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius

Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté

des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure

d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la

procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande

d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al.

3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.

L’appelante fait valoir que la diminution de responsabilité qui lui a été accordée

par le premier juge est insuffisante et que la peine aurait dû en conséquence être fixée

à 8 mois, compte tenu d’un facteur de réduction de 50%.

3.1

3.1.1

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.

Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par

la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments

objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité

de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.

Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle

ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il

faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,

situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale

(ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6

consid. 6.1).

3.1.2

Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur

ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son

acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine

hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système,

qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait

à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive

telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas

de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective

de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden).

Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans

le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur

mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent

même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine

inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution

de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la

disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1),

il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence

de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine

l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble

des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très

grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère

de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire

à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute

légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le

juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel

procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer

une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale

: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,

dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur

le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation

de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge

doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second

temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute.

La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison,

notamment, de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

3.2

En l’espèce, c’est en vain que l’appelante se réfère à la diminution

de la responsabilité telle qu’opérée par la Cour de cassation pénale lors de

sa précédente condamnation. En effet, cette jurisprudence, appliquée alors, prévoyait

une corrélation directe entre le degré de diminution de responsabilité et la fixation

de la peine. Cette jurisprudence n’a plus cours depuis l’arrêt rappelé et développé

au considérant précédent. Il appartient désormais au juge de qualifier l’importance

de la faute, compte tenu de la diminution de responsabilité et d’en tirer ensuite les conséquences

pour la fixation de la peine. Il résulte de l’expertise psychiatrique, ordonnée dans

la précédente procédure et prise en considération dans la présente affaire,

que la faculté de N.________ de se déterminer d’après une appréciation conservée

du caractère illicite de l’acte était légèrement à moyennement diminuée.

Le premier juge a également indiqué que la seule circonstance ayant changé depuis cette

expertise était que la prévenue ne consommait plus de substances psychoactives. Comme les troubles

mentaux étaient également en relation avec cette consommation, il était loisible au tribunal

de première instance de considérer que la diminution de responsabilité pour les nouveaux

faits délictueux était légère. Le comportement de l’appelante ayant été

jugé lourdement fautif et la responsabilité étant légèrement diminuée,

on peut donc retenir une faute moyenne à grave, correspondant à la sanction prononcée.

L’appréciation du premier juge ne prête en définitive pas le flanc à la critique.

Il n’y a ainsi pas de violation de l’art. 19 al. 2 CP.

4.

4.1

N.________ soutient qu’elle mérite d’être mise au bénéfice d’un

sursis complet, au motif que ses antécédents, qui remontent à 16 ans, ne sauraient être

suffisants pour poser un pronostic défavorable. Elle invoque sa volonté de vouloir réparer

le dommage, après avoir remis la somme de 1'000 fr. au lésé lors de l’audience de

première instance et le fait de s’être engagée par convention à le rembourser

intégralement en effectuant un versement mensuel de 50 francs, autant de circonstances qui

permettraient de fonder un pronostic favorable.

4.2

Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté

de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif,

le

juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de

pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence

d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4. 2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge

doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,

des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment

du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments

propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.

Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui

sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute

de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les

perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP.

Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid.

2.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une

peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre

ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en

fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du

condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus longs doivent être

le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à

commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée

de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera

pas (Schneider/Garré, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2

e

éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 44 CP p. 790 et les références citées).

4.3

Le premier juge n’a pas ignoré l’ancienneté de la précédente condamnation,

qu’il a relevée, mais a considéré qu’il ne pouvait formuler un pronostic favorable,

N.________ ayant adopté de façon répétée des comportements frauduleux dans le

but de s’enrichir au mépris d’une victime faible. Même si aucune infraction contre

le patrimoine n’a été retenue, faute d’aggravation de l’accusation aux débats,

il faut tenir compte, dans le cadre du pronostic à formuler, d’une propension de la prévenue

à commettre des infractions malgré une lourde condamnation qui aurait dû la dissuader

d’agir comme elle l’a fait. Dans l’établissement du pronostic, il faut également

souligner l’analogie avec la précédente condamnation, en ce sens que le mobile du comportement

délictueux repose à nouveau sur l’appât du gain. L’argent subtilisé à

A.________, soit la somme non négligeable de 46'500 fr., a par ailleurs été utilisé

en l’espace d’à peine trois mois pour des achats superflus, tels que du mobilier, des

sorties et des voyages, mais aucunement pour éponger des dettes personnelles. Les engagements financiers

de la prévenue, de même que sa situation familiale, ne présentent pas de garantie suffisante

pour éviter une récidive. Rapportée aux montants détournés, la somme de 1'000

fr. versée à l’audience est insignifiante. Quant au remboursement de 50 fr. par mois,

il représente le minimum de ce que la prévenue pouvait consentir et ne permettra le remboursement

du capital que dans de nombreuses années. Enfin, la prévenue était déjà mère

de famille lorsqu’elle a commis ses infractions. En résumé, la propension de l’accusée

à commettre des infractions graves par appât du gain, son désœuvrement et l’absence

d’étayage suffisant du cadre familial rendent le pronostic mitigé. La solution du sursis

partiel adopté par le premier juge doit être confirmée.

Ainsi, la peine prononcée de 12 mois de privation de liberté, dont 6 mois ferme et 6 mois

avec sursis, est adéquate. La durée du délai d'épreuve de 5 ans ne prête

pas le flanc à la critique, au vu des circonstances particulières de l’affaire et de

la propension de la prévenue à commettre des infractions malgré ses lourds antécédents.

Pour ce qui est de la règle de conduite subordonnant le sursis partiel au remboursement ponctuel

mensuel de 50 fr., celle-ci est adéquate et doit être maintenue également.

5.

5.1

L’appelante demande que le dispositif du jugement soit complété par la mention que le

sursis n’est pas révoqué en cas de retard non-fautif du remboursement du montant dont

elle s’est reconnue débitrice envers le plaignant.

5.2

Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée

du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 46 al. 4 CP règle la question du condamné

qui se soustrait à l’assistance de probation ou viole une règle de conduite. Le choix

et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis, qui est l'amendement

durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation

de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les

tiers contre lui. En effet, la règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans

l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet

éducatif qui limitera le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1;

ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1; ATF

105 IV 234 consid. 2c). Ainsi, les règles de conduite accompagnant un sursis, qui doivent répondre

aux buts de prévention spéciale et de réintégration sociale caractérisant le

sursis, se distinguent fondamentalement de l'indemnité allouée au lésé directement

et destinée à réparer son dommage. S'agissant dès lors de mesures à caractère

pénal, instaurées par le droit fédéral en matière pénale, les règles

de conduite doivent pouvoir être appliquées par tout juge pénal compétent, et cela

indépendamment de ses compétences sur le plan civil ou de la position qu'a pu prendre le lésé

sur le plan civil (ATF 105 IV 234 consid. 2c et les références citées).

5.3

L’appelante a signé une convention avec la partie plaignante aux termes de laquelle un retard

de plus de 2 mois dans les paiements mensuels rend l’entier de la somme exigible. L’appelante

n’invoque pas de vice du consentement concernant la conclusion de cet accord, dont le contenu n’a

pas à être modifié en procédure d’appel. S’agissant d’une éventuelle

révocation du sursis, le juge pénal statuera le cas échéant selon des critères

distincts de la convention civile, de sorte que la demande de l’appelante est en réalité

sans objet.

6.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement

confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument

de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités

en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l'indemnité allouée

au conseil d'office de A.________ et de l’indemnité allouée au défenseur d’office

de N.________, doivent être mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428

al. 1 CPP).

7.

7.1

Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément

au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours

ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant

aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de

la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle

peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré

et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances

auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a

assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 et les réf. citées).

Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend

s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient

certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision

en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid.

2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur

d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir

consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement

dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion

des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral

ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit

toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer

l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

7.2

Dans sa liste des opérations produite à l’audience d’appel, Me Véronique

Fontana a indiqué avoir consacré plus de 9 heures à l’exercice de son mandat, ceci

ne comprenant cependant pas le temps consacré à l’audience d’appel. Cette durée

est excessive dès lors que la déclaration d’appel est succincte, composée uniquement

de deux pages, et que seule la peine était contestée. Il convient de relever en particulier

que le temps annoncé de 2 heures à la préparation des débats est exagéré

puisque le défenseur d’office, qui était déjà conseil en première instance,

connaissait le dossier. L’audience d’appel ayant duré 25 minutes, c’est en définitive

une durée de 6 heures qui doit être admise à laquelle il faut ajouter une vacation forfaitaire

de 120 fr., ainsi que des débours de 13 francs. L’indemnité allouée à Me Véronique

Fontana pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 1'310 fr. 05,

TVA et débours inclus.

8.

Pour ce qui est de l’indemnité du conseil d’office de A.________, celle-ci sera arrêtée,

conformément à la liste des opérations produite aux débats d’appel, soit 4

heures 15 consacrées par l’avocate-stagiaire au tarif horaire usuel de 110 fr., d’une

vacation au tarif forfaitaire de 80 fr., plus la TVA à 43 fr. 80, soit un total de 591 fr. 30.

N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de

son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus

que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al.

E. 2.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus longs doivent être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Schneider/Garré, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 44 CP p. 790 et les références citées).

E. 3 L’appelante fait valoir que la diminution de responsabilité qui lui a été accordée par le premier juge est insuffisante et que la peine aurait dû en conséquence être fixée à 8 mois, compte tenu d’un facteur de réduction de 50%.

E. 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 3.1.2 Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur

ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son

acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine

hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système,

qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait

à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive

telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas

de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective

de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden).

Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans

le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur

mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent

même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine

inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution

de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la

disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1),

il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence

de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine

l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble

des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très

grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère

de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire

à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute

légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le

juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel

procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer

une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale

: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,

dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur

le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation

de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge

doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second

temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute.

La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison,

notamment, de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

E. 3.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelante se réfère à la diminution de la responsabilité telle qu’opérée par la Cour de cassation pénale lors de sa précédente condamnation. En effet, cette jurisprudence, appliquée alors, prévoyait une corrélation directe entre le degré de diminution de responsabilité et la fixation de la peine. Cette jurisprudence n’a plus cours depuis l’arrêt rappelé et développé au considérant précédent. Il appartient désormais au juge de qualifier l’importance de la faute, compte tenu de la diminution de responsabilité et d’en tirer ensuite les conséquences pour la fixation de la peine. Il résulte de l’expertise psychiatrique, ordonnée dans la précédente procédure et prise en considération dans la présente affaire, que la faculté de N.________ de se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de l’acte était légèrement à moyennement diminuée. Le premier juge a également indiqué que la seule circonstance ayant changé depuis cette expertise était que la prévenue ne consommait plus de substances psychoactives. Comme les troubles mentaux étaient également en relation avec cette consommation, il était loisible au tribunal de première instance de considérer que la diminution de responsabilité pour les nouveaux faits délictueux était légère. Le comportement de l’appelante ayant été jugé lourdement fautif et la responsabilité étant légèrement diminuée, on peut donc retenir une faute moyenne à grave, correspondant à la sanction prononcée. L’appréciation du premier juge ne prête en définitive pas le flanc à la critique. Il n’y a ainsi pas de violation de l’art. 19 al. 2 CP.

E. 4.1 N.________ soutient qu’elle mérite d’être mise au bénéfice d’un sursis complet, au motif que ses antécédents, qui remontent à 16 ans, ne sauraient être suffisants pour poser un pronostic défavorable. Elle invoque sa volonté de vouloir réparer le dommage, après avoir remis la somme de 1'000 fr. au lésé lors de l’audience de première instance et le fait de s’être engagée par convention à le rembourser intégralement en effectuant un versement mensuel de 50 francs, autant de circonstances qui permettraient de fonder un pronostic favorable.

E. 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4. 2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid.

E. 4.3 Le premier juge n’a pas ignoré l’ancienneté de la précédente condamnation, qu’il a relevée, mais a considéré qu’il ne pouvait formuler un pronostic favorable, N.________ ayant adopté de façon répétée des comportements frauduleux dans le but de s’enrichir au mépris d’une victime faible. Même si aucune infraction contre le patrimoine n’a été retenue, faute d’aggravation de l’accusation aux débats, il faut tenir compte, dans le cadre du pronostic à formuler, d’une propension de la prévenue à commettre des infractions malgré une lourde condamnation qui aurait dû la dissuader d’agir comme elle l’a fait. Dans l’établissement du pronostic, il faut également souligner l’analogie avec la précédente condamnation, en ce sens que le mobile du comportement délictueux repose à nouveau sur l’appât du gain. L’argent subtilisé à A.________, soit la somme non négligeable de 46'500 fr., a par ailleurs été utilisé en l’espace d’à peine trois mois pour des achats superflus, tels que du mobilier, des sorties et des voyages, mais aucunement pour éponger des dettes personnelles. Les engagements financiers de la prévenue, de même que sa situation familiale, ne présentent pas de garantie suffisante pour éviter une récidive. Rapportée aux montants détournés, la somme de 1'000 fr. versée à l’audience est insignifiante. Quant au remboursement de 50 fr. par mois, il représente le minimum de ce que la prévenue pouvait consentir et ne permettra le remboursement du capital que dans de nombreuses années. Enfin, la prévenue était déjà mère de famille lorsqu’elle a commis ses infractions. En résumé, la propension de l’accusée à commettre des infractions graves par appât du gain, son désœuvrement et l’absence d’étayage suffisant du cadre familial rendent le pronostic mitigé. La solution du sursis partiel adopté par le premier juge doit être confirmée. Ainsi, la peine prononcée de 12 mois de privation de liberté, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, est adéquate. La durée du délai d'épreuve de 5 ans ne prête pas le flanc à la critique, au vu des circonstances particulières de l’affaire et de la propension de la prévenue à commettre des infractions malgré ses lourds antécédents. Pour ce qui est de la règle de conduite subordonnant le sursis partiel au remboursement ponctuel mensuel de 50 fr., celle-ci est adéquate et doit être maintenue également.

E. 5.1 L’appelante demande que le dispositif du jugement soit complété par la mention que le sursis n’est pas révoqué en cas de retard non-fautif du remboursement du montant dont elle s’est reconnue débitrice envers le plaignant.

E. 5.2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 46 al. 4 CP règle la question du condamné qui se soustrait à l’assistance de probation ou viole une règle de conduite. Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. En effet, la règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif qui limitera le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1; ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1; ATF 105 IV 234 consid. 2c). Ainsi, les règles de conduite accompagnant un sursis, qui doivent répondre aux buts de prévention spéciale et de réintégration sociale caractérisant le sursis, se distinguent fondamentalement de l'indemnité allouée au lésé directement et destinée à réparer son dommage. S'agissant dès lors de mesures à caractère pénal, instaurées par le droit fédéral en matière pénale, les règles de conduite doivent pouvoir être appliquées par tout juge pénal compétent, et cela indépendamment de ses compétences sur le plan civil ou de la position qu'a pu prendre le lésé sur le plan civil (ATF 105 IV 234 consid. 2c et les références citées).

E. 5.3 L’appelante a signé une convention avec la partie plaignante aux termes de laquelle un retard de plus de 2 mois dans les paiements mensuels rend l’entier de la somme exigible. L’appelante n’invoque pas de vice du consentement concernant la conclusion de cet accord, dont le contenu n’a pas à être modifié en procédure d’appel. S’agissant d’une éventuelle révocation du sursis, le juge pénal statuera le cas échéant selon des critères distincts de la convention civile, de sorte que la demande de l’appelante est en réalité sans objet.

E. 6 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, doivent être mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

E. 7.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 et les réf. citées). Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

E. 7.2 Dans sa liste des opérations produite à l’audience d’appel, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré plus de 9 heures à l’exercice de son mandat, ceci ne comprenant cependant pas le temps consacré à l’audience d’appel. Cette durée est excessive dès lors que la déclaration d’appel est succincte, composée uniquement de deux pages, et que seule la peine était contestée. Il convient de relever en particulier que le temps annoncé de 2 heures à la préparation des débats est exagéré puisque le défenseur d’office, qui était déjà conseil en première instance, connaissait le dossier. L’audience d’appel ayant duré 25 minutes, c’est en définitive une durée de 6 heures qui doit être admise à laquelle il faut ajouter une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que des débours de 13 francs. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 1'310 fr. 05, TVA et débours inclus.

E. 8 Pour ce qui est de l’indemnité du conseil d’office de A.________, celle-ci sera arrêtée, conformément à la liste des opérations produite aux débats d’appel, soit 4 heures 15 consacrées par l’avocate-stagiaire au tarif horaire usuel de 110 fr., d’une vacation au tarif forfaitaire de 80 fr., plus la TVA à 43 fr. 80, soit un total de 591 fr. 30. N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 251 ch. 1  CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère N.________ des accusations de vol et abus de confiance ; II. condamne N.________ pour faux dans les titres à 12 (douze) mois de privation de liberté dont 6 (six) mois à titre ferme et 6 (six) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, le sursis étant subordonné à la condition que N.________ rembourse ponctuellement chaque mois le montant de 50 fr. (cinquante francs) à A.________, en application de la convention passée entre ces parties au procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2015 ; III. arrête à 648 fr. l’indemnité à Me Claudio Venturelli à titre de conseil d’office de A.________, à charge de l’Etat ; IV. dit que N.________ est débitrice de A.________ de 3'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; VI. met les frais par 7'114 fr. 30 à charge de N.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 4'944 fr. 80 (dont 3'800 fr. ont déjà été payés), le remboursement à l’Etat de dite indemnité étant exigible que si la situation financière de la débitrice le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'310 fr. 05 , TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 591 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claudio Venturelli. V. Les frais d'appel, par 3'731 fr. 35, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office fixées sous chiffre III et IV ci-dessus, sont mises à la charge de N.________. VI. N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues au ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président :               La greffière : Du 5 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________), - Me Claudio Venturelli, avocat (pour A.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.11.2015 Jug / 2015 / 430

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, PEINE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 251 ch. 1 CP

TRIBUNAL CANTONAL 359 PE13.020749-MLV/PBR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 novembre 2015 __________________ Composition :               M. Pellet, président Mme Favrod et Mme Bendani, juges Greffière :              Mme Alvarez ***** Parties à la présente cause : N.________, prévenue, représentée par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.________, partie plaignante, représenté par Me Claudio Venturelli, conseil d’office, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 8 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des accusations de vol et d’abus de confiance (I), l’a condamnée pour faux dans les titres à 12 (douze) mois de privation de liberté dont 6 (six) mois à titre ferme et 6 (six) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, le sursis étant subordonné à la condition que N.________ rembourse ponctuellement chaque mois le montant de 50 fr. (cinquante francs) à A.________, en application de la convention passée entre ces parties au procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2015 (II), a arrêté à 648 fr. (six cent quarante-huit francs) l’indemnité due à Me Claudio Venturelli à titre de conseil d’office de A.________, à charge de l’Etat (III), a dit que N.________ est débitrice de A.________ de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a mis les frais par 7'114 fr. 30 (sept mille cent quatorze francs et septante centimes) à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité du défenseur d’office par 4'944 fr. 80 (quatre mille neuf cent quarante-quatre francs et huitante centimes), le remboursement à l’Etat de dite indemnité étant exigible que si la situation financière de la débitrice le permet (VI). B. Par actes du 13 juillet 2015, A.________ et N.________ ont déposé une annonce d’appel. Par lettre du 10 août 2015, A.________ a retiré son appel. Par déclaration d’appel motivée du 24 juillet 2015, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du jugement précité en ce sens qu’elle est condamnée pour faux dans les titres à 8 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans, le sursis étant subordonné à la condition qu’elle rembourse ponctuellement chaque mois le montant de 50 fr. à A.________ en application de la convention passée à l’audience du 3 juillet 2015, un retard non-fautif ne rendant pas l’entier de la somme exigible et ne justifiant pas la révocation du sursis. Par lettre du 30 septembre 2015, le Ministère public a déclaré renoncer à comparaître à l’audience du 5 novembre 2015 et a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née le 24 juin 1972, N.________ est domiciliée à [...]. Mère de deux enfants, âgés de 10 et 12 ans, elle perçoit une rente AI depuis plusieurs années de 1'540 fr. par mois, ainsi qu’une rente de 1'610 fr. pour un de ses enfants. Elle est mariée à [...], qui travaille et réalise un salaire irrégulier selon ses dires. Elle a indiqué faire l’objet d’une saisie de la part de l’Office des poursuites. Le couple a environ 47'000 fr. de dettes, objets de poursuites. N.________ est sous curatelle depuis le mois de juin 2011. Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée le 20 décembre 1999 par la Cour de cassation pénale vaudoise pour délit manqué d’assassinat, lésions corporelles graves, brigandage, obtention frauduleuse d’une prestation, à 8 ans de réclusion, libération conditionnelle accordée le 13 avril 2004 avec un délai d’épreuve de cinq ans. 2. Ressortissant portugais, né le 12 septembre 1938 à [...] au Portugal, A.________, retraité, est domicilié à [...]. Il avait confié la gestion de ses affaires à son fils et à sa belle-fille, en raison notamment du fait qu’il ne savait pas bien lire (PV aud. 3). 3. 3.1 N.________ a fait la connaissance de A.________ en 2007 ou 2008. Les intéressés ont noué un lien d’amitié et de confiance. Ils se rencontraient régulièrement dans des établissements publics, puis au domicile de A.________. Lors de leurs rencontres, A.________ remettait occasionnellement 20 fr. ou 40 fr. à N.________, à la demande de cette dernière. 3.2 Entre le 22 mai 2013 et le 18 août 2013, N.________ a prélevé à la BCV de Lausanne et Bussigny-près-Lausanne, à 18 reprises, sur les comptes bancaires de A.________, alors âgé de 75 ans, un montant total de CHF 46'500.-, en rédigeant préalablement des autorisations de retrait en sa faveur, au nom de l’intéressé et en imitant sa signature, sans y avoir été autorisée par ce dernier. La prévenue ne bénéficiait pas de procuration sur le compte du lésé. L’argent a servi à assurer à la prévenue un train de vie nettement supérieur à celui qui était le sien jusqu’alors (achat de mobilier, voyages et sorties). 3.3 A.________ a déposé plainte le 23 août 2013. 3.4 La BCV a versé 30'000 fr. sur le compte de A.________. En droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelante fait valoir que la diminution de responsabilité qui lui a été accordée par le premier juge est insuffisante et que la peine aurait dû en conséquence être fixée à 8 mois, compte tenu d’un facteur de réduction de 50%. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2 Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l’auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 3.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelante se réfère à la diminution de la responsabilité telle qu’opérée par la Cour de cassation pénale lors de sa précédente condamnation. En effet, cette jurisprudence, appliquée alors, prévoyait une corrélation directe entre le degré de diminution de responsabilité et la fixation de la peine. Cette jurisprudence n’a plus cours depuis l’arrêt rappelé et développé au considérant précédent. Il appartient désormais au juge de qualifier l’importance de la faute, compte tenu de la diminution de responsabilité et d’en tirer ensuite les conséquences pour la fixation de la peine. Il résulte de l’expertise psychiatrique, ordonnée dans la précédente procédure et prise en considération dans la présente affaire, que la faculté de N.________ de se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de l’acte était légèrement à moyennement diminuée. Le premier juge a également indiqué que la seule circonstance ayant changé depuis cette expertise était que la prévenue ne consommait plus de substances psychoactives. Comme les troubles mentaux étaient également en relation avec cette consommation, il était loisible au tribunal de première instance de considérer que la diminution de responsabilité pour les nouveaux faits délictueux était légère. Le comportement de l’appelante ayant été jugé lourdement fautif et la responsabilité étant légèrement diminuée, on peut donc retenir une faute moyenne à grave, correspondant à la sanction prononcée. L’appréciation du premier juge ne prête en définitive pas le flanc à la critique. Il n’y a ainsi pas de violation de l’art. 19 al. 2 CP. 4. 4.1 N.________ soutient qu’elle mérite d’être mise au bénéfice d’un sursis complet, au motif que ses antécédents, qui remontent à 16 ans, ne sauraient être suffisants pour poser un pronostic défavorable. Elle invoque sa volonté de vouloir réparer le dommage, après avoir remis la somme de 1'000 fr. au lésé lors de l’audience de première instance et le fait de s’être engagée par convention à le rembourser intégralement en effectuant un versement mensuel de 50 francs, autant de circonstances qui permettraient de fonder un pronostic favorable. 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4. 2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus longs doivent être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Schneider/Garré, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 44 CP p. 790 et les références citées). 4.3 Le premier juge n’a pas ignoré l’ancienneté de la précédente condamnation, qu’il a relevée, mais a considéré qu’il ne pouvait formuler un pronostic favorable, N.________ ayant adopté de façon répétée des comportements frauduleux dans le but de s’enrichir au mépris d’une victime faible. Même si aucune infraction contre le patrimoine n’a été retenue, faute d’aggravation de l’accusation aux débats, il faut tenir compte, dans le cadre du pronostic à formuler, d’une propension de la prévenue à commettre des infractions malgré une lourde condamnation qui aurait dû la dissuader d’agir comme elle l’a fait. Dans l’établissement du pronostic, il faut également souligner l’analogie avec la précédente condamnation, en ce sens que le mobile du comportement délictueux repose à nouveau sur l’appât du gain. L’argent subtilisé à A.________, soit la somme non négligeable de 46'500 fr., a par ailleurs été utilisé en l’espace d’à peine trois mois pour des achats superflus, tels que du mobilier, des sorties et des voyages, mais aucunement pour éponger des dettes personnelles. Les engagements financiers de la prévenue, de même que sa situation familiale, ne présentent pas de garantie suffisante pour éviter une récidive. Rapportée aux montants détournés, la somme de 1'000 fr. versée à l’audience est insignifiante. Quant au remboursement de 50 fr. par mois, il représente le minimum de ce que la prévenue pouvait consentir et ne permettra le remboursement du capital que dans de nombreuses années. Enfin, la prévenue était déjà mère de famille lorsqu’elle a commis ses infractions. En résumé, la propension de l’accusée à commettre des infractions graves par appât du gain, son désœuvrement et l’absence d’étayage suffisant du cadre familial rendent le pronostic mitigé. La solution du sursis partiel adopté par le premier juge doit être confirmée. Ainsi, la peine prononcée de 12 mois de privation de liberté, dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis, est adéquate. La durée du délai d'épreuve de 5 ans ne prête pas le flanc à la critique, au vu des circonstances particulières de l’affaire et de la propension de la prévenue à commettre des infractions malgré ses lourds antécédents. Pour ce qui est de la règle de conduite subordonnant le sursis partiel au remboursement ponctuel mensuel de 50 fr., celle-ci est adéquate et doit être maintenue également. 5. 5.1 L’appelante demande que le dispositif du jugement soit complété par la mention que le sursis n’est pas révoqué en cas de retard non-fautif du remboursement du montant dont elle s’est reconnue débitrice envers le plaignant. 5.2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 46 al. 4 CP règle la question du condamné qui se soustrait à l’assistance de probation ou viole une règle de conduite. Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. En effet, la règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif qui limitera le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1; ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1; ATF 105 IV 234 consid. 2c). Ainsi, les règles de conduite accompagnant un sursis, qui doivent répondre aux buts de prévention spéciale et de réintégration sociale caractérisant le sursis, se distinguent fondamentalement de l'indemnité allouée au lésé directement et destinée à réparer son dommage. S'agissant dès lors de mesures à caractère pénal, instaurées par le droit fédéral en matière pénale, les règles de conduite doivent pouvoir être appliquées par tout juge pénal compétent, et cela indépendamment de ses compétences sur le plan civil ou de la position qu'a pu prendre le lésé sur le plan civil (ATF 105 IV 234 consid. 2c et les références citées). 5.3 L’appelante a signé une convention avec la partie plaignante aux termes de laquelle un retard de plus de 2 mois dans les paiements mensuels rend l’entier de la somme exigible. L’appelante n’invoque pas de vice du consentement concernant la conclusion de cet accord, dont le contenu n’a pas à être modifié en procédure d’appel. S’agissant d’une éventuelle révocation du sursis, le juge pénal statuera le cas échéant selon des critères distincts de la convention civile, de sorte que la demande de l’appelante est en réalité sans objet. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), de l'indemnité allouée au conseil d'office de A.________ et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, doivent être mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 7. 7.1 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1 et les réf. citées). Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2 Dans sa liste des opérations produite à l’audience d’appel, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré plus de 9 heures à l’exercice de son mandat, ceci ne comprenant cependant pas le temps consacré à l’audience d’appel. Cette durée est excessive dès lors que la déclaration d’appel est succincte, composée uniquement de deux pages, et que seule la peine était contestée. Il convient de relever en particulier que le temps annoncé de 2 heures à la préparation des débats est exagéré puisque le défenseur d’office, qui était déjà conseil en première instance, connaissait le dossier. L’audience d’appel ayant duré 25 minutes, c’est en définitive une durée de 6 heures qui doit être admise à laquelle il faut ajouter une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que des débours de 13 francs. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 1'310 fr. 05, TVA et débours inclus. 8. Pour ce qui est de l’indemnité du conseil d’office de A.________, celle-ci sera arrêtée, conformément à la liste des opérations produite aux débats d’appel, soit 4 heures 15 consacrées par l’avocate-stagiaire au tarif horaire usuel de 110 fr., d’une vacation au tarif forfaitaire de 80 fr., plus la TVA à 43 fr. 80, soit un total de 591 fr. 30. N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 251 ch. 1  CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère N.________ des accusations de vol et abus de confiance; II. condamne N.________ pour faux dans les titres à 12 (douze) mois de privation de liberté dont 6 (six) mois à titre ferme et 6 (six) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, le sursis étant subordonné à la condition que N.________ rembourse ponctuellement chaque mois le montant de 50 fr. (cinquante francs) à A.________, en application de la convention passée entre ces parties au procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2015; III. arrête à 648 fr. l’indemnité à Me Claudio Venturelli à titre de conseil d’office de A.________, à charge de l’Etat; IV. dit que N.________ est débitrice de A.________ de 3'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions; VI. met les frais par 7'114 fr. 30 à charge de N.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 4'944 fr. 80 (dont 3'800 fr. ont déjà été payés), le remboursement à l’Etat de dite indemnité étant exigible que si la situation financière de la débitrice le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'310 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 591 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claudio Venturelli. V. Les frais d'appel, par 3'731 fr. 35, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office fixées sous chiffre III et IV ci-dessus, sont mises à la charge de N.________. VI. N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues au ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président :               La greffière : Du 5 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________), - Me Claudio Venturelli, avocat (pour A.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :