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Jug / 2015 / 302

Waadt · 2015-08-18 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, les soupçons pesant sur M.________ constatés dans le dernier arrêt de la cour de céans du 17 juin 2015 persistent et se sont mêmes renforcés au vu du contenu du rapport de synthèse de la police de sûreté, brigade financière, du 4 juin 2015 (P. 245) et de son complément du 14 juillet 2015 (P. 282). Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause.

E. 3.1 Le recourant conteste en revanche le risque de récidive.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, c. 3. 1 et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, le prévenu a poursuivi son activité délictueuse malgré la mise en garde formelle du procureur lors de son arrestation. Il n'a pris l'engagement de cesser ses agissements que lorsqu'il a su qu'il allait être mis en détention provisoire. Il a revendiqué son activité (PV aud. 16, lignes 60-61). Il a par la suite écrit à ses proches qu'il était respecté en prison car il était "juriste" (P. 189), qu'il aidait ses co-détenus dans leurs affaires juridiques et qu'il aimait "pratiquer" (P. 148). Dans un autre courrier, il a indiqué que des gens étaient jaloux de sa réussite et essayaient de le casser, mais qu'ils n'y arriveraient pas parce qu'il était le meilleur (P. 189). Le prévenu ne parvient par ailleurs pas à respecter les règles en vigueur, comme le montre son attitude en prison où il a tenté de faire passer des courriers au nom de son co-détenu et (P. 212). A cela s'ajoute que l'intéressé a tenté de tromper le Ministère public, en lui indiquant par écrit, les 4 et 12 juin 2015, avoir désactivé son site Internet, alors que tel n'était pas encore le cas (P. 245; Procès-verbal des opérations du 21 juillet 2015). Il résulte de tous ces éléments que le recourant n'a pas réellement l'intention de cesser ses agissements; on peut craindre que le prévenu persiste dans son activité délictueuse, par appât du gain, voire pour améliorer son quotidien puisqu'il est au RI (P. 2 de son bordereau). Le risque de récidive est donc concret.

E. 3.4 L’existence d'un risque de récidive

– dont l'étendue sera encore précisée par l'expertise psychiatrique en cours – suffit à justifier le maintien de M.________ en détention provisoire (art. 221 al.1 let. c CPP) et dispense l'autorité de céans d’examiner si cette détention s’impose toujours en raison du risque de collusion.

E. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).

E. 4.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

E. 4.3 En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 29 janvier 2015. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

E. 5 Au vu notamment de la personnalité de l'intéressé, qui peine à se soumettre aux règles même quand il est en détention (cf. supra c. 3. 3), la mesure de substitution proposée

– consistant à se voir interdire l'exercice de toute activité de conseil juridique jusqu'à droit connu dans la présente cause, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP – n'est pas de nature à prévenir efficacement le risque de récidive retenu. Le maintien de M.________en détention provisoire est donc justifié (art. 237 al. 1 CPP).

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Matthieu Genillod, avocat (pour M.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.08.2015 Jug / 2015 / 302

DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 538 PE12.009484-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2015 par M.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE12.009484-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11). En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre leurs versements. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces faits. b) Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2015. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 12 février 2015 de la cour de céans (CREP 12 février 2015/114) qui a retenu l'existence d'un risque de collusion. c) Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2015. d) Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de M.________. Cette ordonnance a également été confirmée par l'autorité de céans (CREP 17 juin 2015/408), dès lors que les soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu s'étaient renforcés, qu'un risque de collusion demeurait concret, que ce risque ne pouvait pas être prévenu par une mesure de substitution et qu'au regard de la peine encourue, le principe de la proportionnalité était toujours respecté. B. a) Le 21 juillet 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________, en se fondant sur les graves soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, et sur le risque concret de récidive qu'il présentait, une expertise psychiatrique ayant été mise en œuvre (le même jour) pour définir l'étendue de ce risque. Il a ajouté que le principe de la proportionnalité était toujours respecté au vu de la peine encourue et qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer le risque de récidive retenu. Agissant le 24 juillet 2015, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, le prévenu s'est opposé à cette prolongation. b) Par ordonnance du 28 juillet 2015, retenant l'existence d'un risque concret de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 29 octobre 2015 au plus tard, la détention provisoire de M.________ (I) et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte posté le 9 août 2015, le prévenu a recouru contre cette ordonnance. A titre principal, il a requis sa libération immédiate, aucun frais de procédure n'étant mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a demandé que des mesures de substitution soient ordonnées en ce sens qu'il lui soit interdit "d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à droit connut (sic) sur la présente cause, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, ainsi que d'une éventuel (sic) mise en détention provisoire". Par courrier du 14 août 2015, l'intéressé a produit une pièce censée démontrer son désir d'amendement. Il n'y a pas eu d'échange d'écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 En l’espèce, les soupçons pesant sur M.________ constatés dans le dernier arrêt de la cour de céans du 17 juin 2015 persistent et se sont mêmes renforcés au vu du contenu du rapport de synthèse de la police de sûreté, brigade financière, du 4 juin 2015 (P. 245) et de son complément du 14 juillet 2015 (P. 282). Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause. 3. 3.1 Le recourant conteste en revanche le risque de récidive. 3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, c. 3. 1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le prévenu a poursuivi son activité délictueuse malgré la mise en garde formelle du procureur lors de son arrestation. Il n'a pris l'engagement de cesser ses agissements que lorsqu'il a su qu'il allait être mis en détention provisoire. Il a revendiqué son activité (PV aud. 16, lignes 60-61). Il a par la suite écrit à ses proches qu'il était respecté en prison car il était "juriste" (P. 189), qu'il aidait ses co-détenus dans leurs affaires juridiques et qu'il aimait "pratiquer" (P. 148). Dans un autre courrier, il a indiqué que des gens étaient jaloux de sa réussite et essayaient de le casser, mais qu'ils n'y arriveraient pas parce qu'il était le meilleur (P. 189). Le prévenu ne parvient par ailleurs pas à respecter les règles en vigueur, comme le montre son attitude en prison où il a tenté de faire passer des courriers au nom de son co-détenu et (P. 212). A cela s'ajoute que l'intéressé a tenté de tromper le Ministère public, en lui indiquant par écrit, les 4 et 12 juin 2015, avoir désactivé son site Internet, alors que tel n'était pas encore le cas (P. 245; Procès-verbal des opérations du 21 juillet 2015). Il résulte de tous ces éléments que le recourant n'a pas réellement l'intention de cesser ses agissements; on peut craindre que le prévenu persiste dans son activité délictueuse, par appât du gain, voire pour améliorer son quotidien puisqu'il est au RI (P. 2 de son bordereau). Le risque de récidive est donc concret. 3.4 L’existence d'un risque de récidive

– dont l'étendue sera encore précisée par l'expertise psychiatrique en cours – suffit à justifier le maintien de M.________ en détention provisoire (art. 221 al.1 let. c CPP) et dispense l'autorité de céans d’examiner si cette détention s’impose toujours en raison du risque de collusion. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 4.2 Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 4.3 En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 29 janvier 2015. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5. Au vu notamment de la personnalité de l'intéressé, qui peine à se soumettre aux règles même quand il est en détention (cf. supra c. 3. 3), la mesure de substitution proposée

– consistant à se voir interdire l'exercice de toute activité de conseil juridique jusqu'à droit connu dans la présente cause, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP – n'est pas de nature à prévenir efficacement le risque de récidive retenu. Le maintien de M.________en détention provisoire est donc justifié (art. 237 al. 1 CPP). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Matthieu Genillod, avocat (pour M.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :