ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, CONCURRENCE DÉLOYALE, CALOMNIE, DIFFAMATION | 146 CP, 173 CP, 174 CP, 251 CP, 2 LCD, 23 LCD, 3 al. 1 let. a LCD, 4 let. a LCD, 5 LCD, 6 LCD, 310 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3 infra).
E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517
c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
E. 3.1 La recourante considère que l'infraction de corruption passive réprimée à l'art. 4a LCD devrait être instruite. Elle allègue que le prévenu aurait reçu, de la part de [...] une montre Hublot pour faire en sorte que les travaux d'échafaudage de A.M.________ lui soient attribués, alors qu'il savait que A.M.________ avait écarté l'offre de cette société parce qu'elle avait déjà un partenaire commercial dans ce domaine. Il aurait également dit, en présence de tiers, avoir reçu cette montre de l'entreprise [...] en échange de ses bons et loyaux services. Le ministère public a refusé d'entrer en matière au motif que la recourante n'avait pas la qualité de plaignante au sens des normes applicables.
E. 3.2 En vertu de l'art. 23 al. 2 LCD, seul peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD. Selon l'art. 9 LCD, peut agir celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé.
E. 3.3 En l'espèce, on peine à discerner comment la recourante aurait pu être lésée dans ses affaires ou ses intérêts économiques par le fait que F.________ lui ait suggéré un changement de partenaire professionnel. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré qu'elle n'avait pas la qualité pour porter plainte sur ce point et qu'il n'est pas entré en matière.
E. 4.1 Se référant aux modalités de facturation de F.________, la recourante, reproche au ministère public d'avoir écarté sans plus ample instruction les infractions de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012
c. 2.1.1). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait laissé tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 c. 2 op. cit.). Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
E. 4.2 En l'espèce, F.________ était lié à A.M.________ par un contrat de mandat. Le prévenu devait ramener à l'entreprise des nouveaux clients en échange d'une rémunération mensuelle. Cette rémunération paraissait fixe, à savoir 7'000 fr. plus la TVA. Les factures relatives aux prestations de F.________ étaient adressées à la recourante par B.M.________, laquelle, selon F.________, était son employeur. Les factures ont ensuite été rédigées au nom de F.________ puis au nom de la société [...]. Le 8 juillet 2013, F.________ a écrit un courrier à A.M.________ pour indiquer qu'il était en réalité employé de C.M.________ à [...] et que les factures du mois d'avril à décembre 2012 avaient été émises en son nom par erreur. Il a alors joint une facture de C.M.________, datée du 18 décembre 2012, pour les prestations de services offertes durant les mois d'avril à décembre 2012, indiquant qu'il demeurait un solde à payer de 3'975 fr. 30. Cette facture ayant été envoyée après la faillite de l'entreprise C.M.________, le 25 février 2013, la fiduciaire de la recourante a déconseillé de la payer tant qu'il n'était pas prouvé que cette facture avait bien été enregistrée dans les comptes de la société faillie. Le Ministère public a considéré que cette facture n'était pas un titre dans la mesure où il s'agissait d'une simple allégation de l'auteur en ce qui concerne la prestation due par le destinataire. L'affectation objective comme pièce comptable d'une facture au contenu inexact doit être admise lorsque l'auteur agit de concert avec le destinataire respectivement ses organes ou ses employés responsables et qu'il fabrique avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part une facture au contenu inexact destiné à servir de pièce comptable (JT 2013 IV 46). A l'évidence, la facture du 18 décembre 2012 ne répondait pas à ces critères, et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. En ce qui concerne les autres factures, le Parquet n'est pas entré en matière pour le motif qu'elles n'avaient pas été contestées. La recourante se borne à dire que l'autorité inférieure ne pouvait l'affirmer en l'état. Elle relève qu'il s'agit de pièces comptables destinées uniquement à la comptabilité, puisque F.________ recevait chaque mois la même rémunération. Elle semble reprocher à F.________ de lui avoir fait parvenir des factures au nom de sociétés, alors qu'il n'était pas ou plus employé de celles-ci. Or on voit mal en quoi la recourante aurait été lésée. Elle a payé des factures dont elle était débitrice et celles-ci ont été régulièrement comptabilisées. La recourante n'étant pas lésée, elle n'a sur ce point pas la qualité de plaignante et donc pas la qualité pour recourir. On ajoutera que la recourante a largement bénéficié du système mis en place, puisqu'ainsi F.________ n'était pas considéré comme son salarié, et qu'elle a pu éviter de payer les charges afférentes à un contrat de travail. Elle ne pouvait l'ignorer, ce d'autant plus que de décembre 2011 à janvier 2013, les factures étaient rédigées au nom deF.________. Ce n'est qu'à partir du moment où, notamment, l'office des poursuites a commencé à lui demander des comptes en relation avec les cotisations éventuellement dues pour F.________ aux assurances sociales qu'elle a commencé à s'interroger au sujet du statut de ce dernier. S'agissant de l'infraction de tentative d'escroquerie, quand bien même le comportement de F.________
– consistant à facturer ses prestations par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il prétendait être l'employé – pourrait être qualifié d'astucieux au sens de l'art.146 CP, ce qui paraît douteux, la recourante n'a pas été lésée par les agissements reprochés au prévenu. Si l'AVS venait à lui réclamer des cotisations sociales, elle pourrait tout au plus être considérée comme une victime indirecte, ce qui ne lui donne pas la qualité de partie plaignante (art. 115 CPP; ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214).
E. 5 La recourante ne remettant pas en cause la non-entrée en matière en ce qui concerne le débauchage d'employés et l'incitation à rompre un contrat au sens de l'art. 4 let. a LCD, il n'y a pas lieu d'y revenir.
E. 6 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Le recours apparaît donc bien fondé sur ce point.
E. 6.1 A.M.________ critique l'ordonnance s'agissant du dénigrement (art. 3 al.1 let. a LCD), voire de la diffamation ou de la calomnie au sens des art. 173 et 174 CP. Selon l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations fallacieuses ou inutilement blessantes. Le terme dénigrement signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6S.244/2003 du 6 octobre 2003, c. 3.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
E. 6.2 La recourante invoque que F.________ aurait tenu, en présence de tiers, des propos peu glorieux à son sujet. Il aurait, notamment, déclaré à un certain [...], actif dans une entreprise concurrente, qu'il ferait tout son possible pour faire disparaître A.M.________ à qui il souhaitait la mort. La plainte précise qu'il s'agit d'un exemple de propos imputés à F.________. Le prévenu se serait par ailleurs entretenu avec une certaine [...] au sujet de la marche des affaires de A.M.________ Cette indication est également peu précise. Dès lors qu'aucun élément de preuve complémentaire ne ressort des pièces dont dispose le ministère public, cette autorité aurait dû examiner si l'attitude de F.________ pouvait relever du dénigrement (art 3 al.1 let. a LCD), voire de la diffamation ou de la calomnie au sens des art. 173 et 174 CP, en procédant notamment aux mesures d'instruction proposées par A.M.________ après l'avoir invitée à compléter sa plainte. Ne l'ayant pas fait, elle a violé le principe de la maxime inquisitoire prévu à l'art.
E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance attaquée devant être annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 3 al. 1 let. a LCD, 173 et 174 CP et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'230 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2014 est annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 3 al. 1 let. a LCD, 173 et 174 CP, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2014 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs) à la charge de la recourante, le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs) étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Michèle Meylan, avocate (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.01.2015 Jug / 2015 / 27
ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, CONCURRENCE DÉLOYALE, CALOMNIE, DIFFAMATION | 146 CP, 173 CP, 174 CP, 251 CP, 2 LCD, 23 LCD, 3 al. 1 let. a LCD, 4 let. a LCD, 5 LCD, 6 LCD, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 26 PE14.012306-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2015 __________________ Composition : M. Abrecht , président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 310, 393ss CPP Statuant sur le recours déposé le 12 septembre 2014 par A.M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE14.012306-KBE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 juin 2014, [...], administrateur de la société A.M.________, a déposé plainte contre F.________ pour tentative d'escroquerie, faux dans les titres, diffamation, calomnie, injure, corruption passive et infractions à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241). Dans sa plainte (P. 4) à l'appui de laquelle il a produit un lot de pièces (P. 5), A.M.________ a exposé ce qui suit : a) Active dans des travaux d'assainissement après incendie et dégâts d'eau, A.M.________ a conclu, en 2009, un contrat de mandat avec F.________. En tant que mandataire commercial, ce dernier était chargé, en particulier, de ramener chaque mois à l'entreprise de nouveaux clients en échange d'une rémunération mensuelle, fixée à 7'000 fr. plus la TVA. Du 1 er janvier 2011 au 31 octobre 2011, les factures relatives aux prestations de F.________ ont été adressées à A.M.________ par B.M.________ société dont la faillite a été prononcée le 10 octobre 2011 et dont il aurait été l'employé. De décembre 2011 à janvier 2013, F.________ a mentionné son nom à la place de celui B.M.________ sur les factures adressées à A.M.________, puis, à partir du mois de janvier 2013, celui de [...] à [...] société qui l'aurait employé, pour la période du 1 er juin 2013 au 4 mars 2014, en qualité de gérant. Par courriers des 15 et 20 juin 2013, l'Office des poursuites du district d'Aigle a demandé à A.M.________ des explications concernant en particulier le salaire versé à F.________ Par plusieurs courriers, le dernier étant daté du 4 juillet 2013, A.M.________ a demandé à F.________ d'attester "qu'il était bien l'employé de sa propre société et non de A.M.________" et de lui adresser une copie de son inscription à l'AVS, ainsi que de sa police d'assurance-accidents. Répondant le 8 juillet 2013, F.________ a indiqué à A.M.________ qu'il était en réalité employé de C.M.________ [...] et que les factures des mois d'avril à décembre 2012 avaient été émises en son nom par erreur. Il a annexé à ce courrier une facture au nom de C.M.________, datée du 18 décembre 2012, faisant état d'un montant de 63'000 fr. dû par A.M.________ pour les prestations de service d'avril à décembre 2012, et indiquant, compte tenu du total d'acomptes bonifiés (59'024 fr. 70), qu'un solde de 3'975 fr. 30 devait encore lui être versé. Selon la fiduciaire de A.M.________, la faillite de C.M.________ avait été prononcée le 25 février 2013, ladite société avait été radiée du Registre du commerce et la facture du 28 décembre 2012 n'avait probablement pas été incluse dans la comptabilité remise au tribunal. La fiduciaire aurait dès lors conseillé à sa cliente de ne pas payer la facture du 18 décembre 2012. A.M.________ aurait suivi ce conseil et n'aurait pas payé cette facture. Elle l'aurait fait savoir à F.________ le 23 octobre 2013. b) Après cet épisode, F.________ aurait changé d'attitude envers A.M.________. Il l'aurait dévalorisée en présence de tiers, de ses clients et de partenaires commerciaux, en déclarant, par exemple, à un certain [...], actif dans une entreprise concurrente, "qu'il ferait tout son possible pour faire disparaître A.M.________ à qui il souhaitait la mort". Il aurait aussi cherché à se renseigner au sujet de "la marche des affaires" de A.M.________ auprès d'une certaine [...]. En novembre 2013, le prévenu aurait reçu en cadeau, de la part de [...], une montre Hublot pour faire en sorte que les travaux en échafaudage de A.M.________ soient attribués à [...] alors qu'il savait que A.M.________ avait écarté l'offre de cette société parce qu'elle avait déjà un partenaire commercial dans ce domaine. Dès le 31 janvier 2014, F.________ aurait notablement diminué ses activités pour le compte de la plaignante. Sans informer celle-ci bien qu'elle fût encore sa mandante jusqu'à ce qu'elle mette fin au mandat le 31 mars 2014, le prévenu aurait créé, le 12 mars 2014, la succursale [...], à Bex et, le 1 er avril 2014, [...]. Ces sociétés entreraient "en concurrence directe" avec A.M.________ Durant cette période de janvier à mars 2014, le prévenu aurait encore tenté d'amener plusieurs clients de A.M.________ à faire appel à ses services plutôt qu'à A.M.________, dont il aurait qualifié les prestations de "médiocres". Il aurait également incité des employés de A.M.________ à quitter leur poste pour venir travailler à son service, démarche qui se serait révélée fructueuse dans deux cas. B. Par ordonnance du 25 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière, pour les motifs ci-après: a) La facture de 3'975 fr. 30 du 28 décembre 2012, adressée le 8 juillet 2013 par F.________ à A.M.________, consistait en une simple allégation de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire. Ne remplissant qu'une fonction de facturation, elle ne constituait pas un titre au sens de l'art. 251 CP, de sorte que l'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée. S'agissant toujours de cette facture, le comportement de F.________ ne pouvait pas être qualifié d'astucieux dès lors qu'il n'avait pas mis en place un édifice de mensonges difficilement vérifiable par la plaignante. Une des conditions objectives de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP
– à savoir la tromperie astucieuse – faisant défaut, cette infraction ne pouvait pas non plus être retenue. S'agissant des autres factures adressées par F.________ à A.M.________, elles ne devaient pas être considérées comme litigieuses puisqu'elles n'avaient jamais été contestées par le plaignant. b) S'agissant du débauchage de salariés, s'il pouvait, en certaines circonstances, contrevenir aux règles de la bonne foi et constituer un acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale de l'art. 2 LCD, un tel acte ne constituait pas une infraction pénale (art. 23 al. 1 LCD). c) Les propos que A.M.________ reprochait à F.________ ne pouvaient être qualifiés de dénigrants au sens de l'art. 3 let. a LCD car ils n'étaient pas de nature telle que la lutte économique ne pouvait les justifier. Ils n'étaient pas davantage injurieux au sens de l’art. 177 CP, voire diffamatoires ou calomnieux au sens des art. 173 et 174 CP, ces dernières dispositions ne protégeant du reste pas l'honneur et la réputation professionnels. d) Enfin, en créant sa société et en contactant des clients de la plaignante, le prévenu n'avait pas violé l'art. 4 let. a LCD. Il n'était en effet pas établi qu'il y ait eu une incitation à rompre un contrat au sens de la LCD, voire une violation d'un quelconque contrat prévoyant, par exemple, une prohibition de faire concurrence. C. a) Le 12 septembre 2014, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance dont elle a sollicité l'annulation, la cause étant renvoyée au ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction. b) Se déterminant le 8 octobre 2014, le ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteure. c) Le 14 novembre 2014, F.________ a conclu au rejet du recours en reprenant les motifs de l'ordonnance attaquée. d) Le 19 décembre 2014, la recourante a requis que l'affaire soit renvoyée au Ministère public pour instruction, notamment sous l'angle d'une éventuelle infraction à la LCD. Elle a allégué que F.________ se serait vanté auprès de tiers "de la montre qu'il avait reçue de l'entreprise [...] en échange de ses bons et loyaux services" (mémoire p. 2). En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3 infra). 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517
c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. 3.1 La recourante considère que l'infraction de corruption passive réprimée à l'art. 4a LCD devrait être instruite. Elle allègue que le prévenu aurait reçu, de la part de [...] une montre Hublot pour faire en sorte que les travaux d'échafaudage de A.M.________ lui soient attribués, alors qu'il savait que A.M.________ avait écarté l'offre de cette société parce qu'elle avait déjà un partenaire commercial dans ce domaine. Il aurait également dit, en présence de tiers, avoir reçu cette montre de l'entreprise [...] en échange de ses bons et loyaux services. Le ministère public a refusé d'entrer en matière au motif que la recourante n'avait pas la qualité de plaignante au sens des normes applicables. 3.2 En vertu de l'art. 23 al. 2 LCD, seul peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD. Selon l'art. 9 LCD, peut agir celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé. 3.3 En l'espèce, on peine à discerner comment la recourante aurait pu être lésée dans ses affaires ou ses intérêts économiques par le fait que F.________ lui ait suggéré un changement de partenaire professionnel. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré qu'elle n'avait pas la qualité pour porter plainte sur ce point et qu'il n'est pas entré en matière. 4. 4.1 Se référant aux modalités de facturation de F.________, la recourante, reproche au ministère public d'avoir écarté sans plus ample instruction les infractions de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012
c. 2.1.1). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait laissé tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 c. 2 op. cit.). Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 4.2 En l'espèce, F.________ était lié à A.M.________ par un contrat de mandat. Le prévenu devait ramener à l'entreprise des nouveaux clients en échange d'une rémunération mensuelle. Cette rémunération paraissait fixe, à savoir 7'000 fr. plus la TVA. Les factures relatives aux prestations de F.________ étaient adressées à la recourante par B.M.________, laquelle, selon F.________, était son employeur. Les factures ont ensuite été rédigées au nom de F.________ puis au nom de la société [...]. Le 8 juillet 2013, F.________ a écrit un courrier à A.M.________ pour indiquer qu'il était en réalité employé de C.M.________ à [...] et que les factures du mois d'avril à décembre 2012 avaient été émises en son nom par erreur. Il a alors joint une facture de C.M.________, datée du 18 décembre 2012, pour les prestations de services offertes durant les mois d'avril à décembre 2012, indiquant qu'il demeurait un solde à payer de 3'975 fr. 30. Cette facture ayant été envoyée après la faillite de l'entreprise C.M.________, le 25 février 2013, la fiduciaire de la recourante a déconseillé de la payer tant qu'il n'était pas prouvé que cette facture avait bien été enregistrée dans les comptes de la société faillie. Le Ministère public a considéré que cette facture n'était pas un titre dans la mesure où il s'agissait d'une simple allégation de l'auteur en ce qui concerne la prestation due par le destinataire. L'affectation objective comme pièce comptable d'une facture au contenu inexact doit être admise lorsque l'auteur agit de concert avec le destinataire respectivement ses organes ou ses employés responsables et qu'il fabrique avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part une facture au contenu inexact destiné à servir de pièce comptable (JT 2013 IV 46). A l'évidence, la facture du 18 décembre 2012 ne répondait pas à ces critères, et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière. En ce qui concerne les autres factures, le Parquet n'est pas entré en matière pour le motif qu'elles n'avaient pas été contestées. La recourante se borne à dire que l'autorité inférieure ne pouvait l'affirmer en l'état. Elle relève qu'il s'agit de pièces comptables destinées uniquement à la comptabilité, puisque F.________ recevait chaque mois la même rémunération. Elle semble reprocher à F.________ de lui avoir fait parvenir des factures au nom de sociétés, alors qu'il n'était pas ou plus employé de celles-ci. Or on voit mal en quoi la recourante aurait été lésée. Elle a payé des factures dont elle était débitrice et celles-ci ont été régulièrement comptabilisées. La recourante n'étant pas lésée, elle n'a sur ce point pas la qualité de plaignante et donc pas la qualité pour recourir. On ajoutera que la recourante a largement bénéficié du système mis en place, puisqu'ainsi F.________ n'était pas considéré comme son salarié, et qu'elle a pu éviter de payer les charges afférentes à un contrat de travail. Elle ne pouvait l'ignorer, ce d'autant plus que de décembre 2011 à janvier 2013, les factures étaient rédigées au nom deF.________. Ce n'est qu'à partir du moment où, notamment, l'office des poursuites a commencé à lui demander des comptes en relation avec les cotisations éventuellement dues pour F.________ aux assurances sociales qu'elle a commencé à s'interroger au sujet du statut de ce dernier. S'agissant de l'infraction de tentative d'escroquerie, quand bien même le comportement de F.________
– consistant à facturer ses prestations par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il prétendait être l'employé – pourrait être qualifié d'astucieux au sens de l'art.146 CP, ce qui paraît douteux, la recourante n'a pas été lésée par les agissements reprochés au prévenu. Si l'AVS venait à lui réclamer des cotisations sociales, elle pourrait tout au plus être considérée comme une victime indirecte, ce qui ne lui donne pas la qualité de partie plaignante (art. 115 CPP; ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214). 5. La recourante ne remettant pas en cause la non-entrée en matière en ce qui concerne le débauchage d'employés et l'incitation à rompre un contrat au sens de l'art. 4 let. a LCD, il n'y a pas lieu d'y revenir. 6. 6.1 A.M.________ critique l'ordonnance s'agissant du dénigrement (art. 3 al.1 let. a LCD), voire de la diffamation ou de la calomnie au sens des art. 173 et 174 CP. Selon l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations fallacieuses ou inutilement blessantes. Le terme dénigrement signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6S.244/2003 du 6 octobre 2003, c. 3.2 et les références citées). Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. 6.2 La recourante invoque que F.________ aurait tenu, en présence de tiers, des propos peu glorieux à son sujet. Il aurait, notamment, déclaré à un certain [...], actif dans une entreprise concurrente, qu'il ferait tout son possible pour faire disparaître A.M.________ à qui il souhaitait la mort. La plainte précise qu'il s'agit d'un exemple de propos imputés à F.________. Le prévenu se serait par ailleurs entretenu avec une certaine [...] au sujet de la marche des affaires de A.M.________ Cette indication est également peu précise. Dès lors qu'aucun élément de preuve complémentaire ne ressort des pièces dont dispose le ministère public, cette autorité aurait dû examiner si l'attitude de F.________ pouvait relever du dénigrement (art 3 al.1 let. a LCD), voire de la diffamation ou de la calomnie au sens des art. 173 et 174 CP, en procédant notamment aux mesures d'instruction proposées par A.M.________ après l'avoir invitée à compléter sa plainte. Ne l'ayant pas fait, elle a violé le principe de la maxime inquisitoire prévu à l'art. 6 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Le recours apparaît donc bien fondé sur ce point. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance attaquée devant être annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 3 al. 1 let. a LCD, 173 et 174 CP et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'230 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2014 est annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 3 al. 1 let. a LCD, 173 et 174 CP, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2014 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs) à la charge de la recourante, le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs) étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Michèle Meylan, avocate (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :