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Jug / 2015 / 233

Waadt · 2015-06-24 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (let. c).

E. 2.2 Le recourant fait valoir que "[...] S'il a admis avoir participé à plusieurs cambriolages", le nombre de cas pouvant lui être reprochés "[...] est bien en-deça du nombre articulé par le Ministère public [...]" dont la position ne reposerait d'ailleurs pas sur des [...] éléments de preuve concrets [...] et objectivement probants [...]" (recours, p. 2). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

E. 2.3 En l'espèce, les soupçons pesant sur le recourant ressortent des écoutes téléphoniques, d'une mise en cause (cf. rapport de police du 3 mars 2015 P. 173), et de ses aveux partiels, Q.________ ayant admis avoir participé "à plusieurs cambriolages" et reconnu avoir travaillé sans autorisation (auditions des 12 septembre et 17 novembre 2014; recours p. 2). Cela est suffisant pour constater que les conditions de l'art. 221 al. 1 in initio CPP demeurent remplies.

E. 3.1 L'ordonnance attaquée retient également un risque de récidive et un risque de fuite.

E. 3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (CREP 2 juin 2015/378 c. 3.1 et les références citées). En l'espèce, les infractions de cambriolage en bande et par métier dont l'intéressé est soupçonné constituent un délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (sur cette exigence, cf. ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325). En outre, le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises d'avril 2011 à avril 2014 pour des infractions du même genre, et il vivrait dans la précarité s'il était libéré. Au vu de ces éléments, un risque de récidive demeure concret.

E. 3.3 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). In casu, les faits reprochés à Q.________, de même que son statut de ressortissant algérien sans emploi, sans autorisation de séjour et sans attache avec la Suisse, donnent à craindre que s'il était libéré, il quitterait la Suisse ou disparaitrait dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale. Le risque de fuite est donc toujours manifeste.

E. 4.1 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF133 I 270 c. 3.4.2).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé, au motif que la durée totale de la détention provisoire subie aurait déjà dépassé la durée de la peine encourue. Il est vrai qu'à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée, le recourant aura subi un an de détention provisoire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le recourant est prévenu de vol en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Au vu des antécédents du prévenu et du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), le prévenu s'expose à une peine d'une durée supérieure à celle de la détention préventive subie à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée. Cette prolongation est au demeurant nécessaire pour permettre les derniers actes d'instruction – la mise en prochaine clôture du dossier, la rédaction de l'acte d'accusation et le renvoi du prévenu en jugement –, comme pour prévenir les risques de récidive et de fuite retenus, qu'aucune mesure de substitution n'est à même de pallier efficacement (art. 237 al. 1 a contrario CPP).

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 juin 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Raphaël Tatti, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.06.2015 Jug / 2015 / 233

DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 427 PE14.017703-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours déposé le 19 juin 2015 par Q.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.017703-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 septembre 2014, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________, ressortissant algérien né le 1 er janvier 1992, appréhendé le 11 septembre 2014, pour avoir commis des cambriolages, ainsi que pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse. b) Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état des quatre condamnations suivantes : - le 19 avril 2011, Ministère public du canton de Genève, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, pour vol; - le 20 janvier 2012, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal; - le 22 mars 2013, Tribunal correctionnel du canton de Genève, peine privative de liberté de deux ans, pour recel, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal; - le 18 avril 2014, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de deux mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. c) L'intéressé a été entendu les 12 septembre et 17 novembre 2014. Il a fait des aveux partiels, admettant avoir commis deux ou trois cambriolages et travaillé sans autorisation. D'après le rapport d'investigation de la police de Lausanne du 3 mars 2015 prenant en compte les observations faites dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, le prévenu aurait été impliqué dans une douzaine de cambriolages. Il aurait agi par métier et en tant qu'affilié à une bande très bien organisée, ce qui lui aurait procuré, ainsi qu'à ses comparses et co-détenus, un important butin (P. 173, pp. 25, 81 et 82). Le 12 septembre 2014, le Procureur a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une requête de détention provisoire pour une durée de trois mois. Il a invoqué les soupçons sérieux pesant sur l'intéressé, de même que la réalité des risque de fuite, de réitération et de collusion présentés par ce prévenu récidiviste sans attache avec la Suisse, et dont les comparses devaient être réentendus en raison de la divergence de leurs déclarations. Par ordonnance du 13 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois à compter du 11 septembre 2014, soit jusqu'au 11 décembre 2014 au plus tard. Il a retenu les motifs invoqués par le Parquet. Par ordonnance du 8 décembre 2014, la détention provisoire de Q.________ a été prolongée une première fois jusqu'au 11 mars 2015 en raison de la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 2 mars 2015, la détention provisoire du prévenu a été prolongée de trois mois supplémentaires jusqu'au 11 juin 2015, les risques de fuite et de réitération étant toujours manifestes. B. Par requête du 28 mai 2015, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de Q.________, motifs tirés des risques de fuite et de récidive présentés par le prévenu. Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour trois mois supplémentaires, soit au plus tard jusqu'au 11 septembre 2015. En bref, il a retenu que la mesure demeurait proportionnée au vu de la peine encourue et nécessaire pour procéder aux derniers actes d'instruction, ainsi que pour pallier efficacement les risques de récidive et de fuite existants. C. Par acte mis à la poste le 19 juin 2015, Q.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il a fait valoir que la mesure ne serait plus proportionnée au regard de la gravité des faits pouvant lui être reprochés qui seraient, selon lui, les seuls cambriolages qu'il a admis avoir perpétrés (recours p. 2 et 3). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (let. c). 2.2 Le recourant fait valoir que "[...] S'il a admis avoir participé à plusieurs cambriolages", le nombre de cas pouvant lui être reprochés "[...] est bien en-deça du nombre articulé par le Ministère public [...]" dont la position ne reposerait d'ailleurs pas sur des [...] éléments de preuve concrets [...] et objectivement probants [...]" (recours, p. 2). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). 2.3 En l'espèce, les soupçons pesant sur le recourant ressortent des écoutes téléphoniques, d'une mise en cause (cf. rapport de police du 3 mars 2015 P. 173), et de ses aveux partiels, Q.________ ayant admis avoir participé "à plusieurs cambriolages" et reconnu avoir travaillé sans autorisation (auditions des 12 septembre et 17 novembre 2014; recours p. 2). Cela est suffisant pour constater que les conditions de l'art. 221 al. 1 in initio CPP demeurent remplies. 3. 3.1 L'ordonnance attaquée retient également un risque de récidive et un risque de fuite. 3.2 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (CREP 2 juin 2015/378 c. 3.1 et les références citées). En l'espèce, les infractions de cambriolage en bande et par métier dont l'intéressé est soupçonné constituent un délit grave au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (sur cette exigence, cf. ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325). En outre, le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises d'avril 2011 à avril 2014 pour des infractions du même genre, et il vivrait dans la précarité s'il était libéré. Au vu de ces éléments, un risque de récidive demeure concret. 3.3 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). In casu, les faits reprochés à Q.________, de même que son statut de ressortissant algérien sans emploi, sans autorisation de séjour et sans attache avec la Suisse, donnent à craindre que s'il était libéré, il quitterait la Suisse ou disparaitrait dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale. Le risque de fuite est donc toujours manifeste. 4. 4.1 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF133 I 270 c. 3.4.2). 4.2 En l'espèce, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité serait violé, au motif que la durée totale de la détention provisoire subie aurait déjà dépassé la durée de la peine encourue. Il est vrai qu'à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée, le recourant aura subi un an de détention provisoire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le recourant est prévenu de vol en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Au vu des antécédents du prévenu et du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), le prévenu s'expose à une peine d'une durée supérieure à celle de la détention préventive subie à l'issue de la durée maximale de la prolongation prononcée. Cette prolongation est au demeurant nécessaire pour permettre les derniers actes d'instruction – la mise en prochaine clôture du dossier, la rédaction de l'acte d'accusation et le renvoi du prévenu en jugement –, comme pour prévenir les risques de récidive et de fuite retenus, qu'aucune mesure de substitution n'est à même de pallier efficacement (art. 237 al. 1 a contrario CPP). 5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 8 juin 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Raphaël Tatti, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :