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Jug / 2015 / 172

Waadt · 2015-05-20 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

E. 2.2 En l'espèce, il existe, au vu du dossier, des présomptions sérieuses de culpabilité à l'encontre de D.________ même si ce dernier persiste à nier les faits. Dans son rapport d'investigation du 6 février 2015, la Police municipale de Lausanne indique qu'elle a suivi un toxicomane identifié visuellement comme étant Q.________, qu'elle l'a vu effectuer une transaction avec le prévenu, qu'elle a retrouvé sur ce toxicomane un sachet d'héroïne de 4,9 g bruts, et qu'interpellé, Q.________ a déclaré avoir acheté 5 g d'héroïne, pour 120 fr. à un Magrébin qui répondait au [...]. Quant au prévenu, la police précise dans ce même rapport qu'elle l'a vu entrer dans l'appartement d'un certain H.________, qu'entrée de force, elle a trouvé D.________ seul dans le salon, faisant le geste de dissimuler quelque chose. A ses côtés se trouvait le téléphone cellulaire au n o d'appel  [...] mentionné par Q.________. Le prévenu était également en possession d'une somme de 130 fr. 05. Ce rapport précise également que la perquisition effectuée sur mandat du Ministère public délivré la veille a permis de saisir 7 sachets Minigrip d'héroïne (34,3 g bruts) dissimulés dans un mouchoir sous le canapé du salon où D.________ a été arrêté, ainsi que deux balances et un téléphone cellulaire au n o d'appel [...], un téléphone cellulaire au n o d'appel [...], ainsi que deux étoiles [...] Il ressort encore du dossier que le prévenu a été mis en cause par H.________, à qui il aurait vendu 20 g d'héroïne en deux semaines, et par W.________, qui lui aurait acheté 17,5 g de cette drogue durant le même laps de temps (rapports des 5 et 6 février 2015). Ces mises en causes ont été complétées par celles rendues possibles à la suite des contrôles téléphoniques, selon lesquelles l'intéressé aurait vendu 100 g et 150 g d'héroïne à V.________ entre décembre 2014 et début février 2015, 120 g à X.________ entre novembre 2014 et début février 2015, et 6 g à R.________ entre mi-janvier et début février 2015. Au vu de ces éléments, les soupçons pesant sur D.________ sont suffisants pour justifier son maintien en détention, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte d'une manière qui échappe à la critique.

E. 3.1 L'ordonnance entreprise retient encore que les risques de fuite et de collusion demeurent concrets.

E. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce ce risque est manifeste, D.________ étant un ressortissant tunisien sans attaches avec la Suisse, où il vit sans droit, sans revenu et sans domicile. En outre, compte tenu des charges qui pèsent contre le prévenu, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations d'enquête.

E. 3.3 D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références). A ce stade de l'enquête où les interrogatoires se poursuivent, il existe toujours un risque de collusion, la libération du prévenu étant susceptible d'entraver la récolte de déclarations spontanées.

E. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération (CREP 21 avril 2015/260 c. 3.3 et les références citées). Ce risque demeure d'ailleurs également réalisé au vu des antécédents de l'intéressé, qui se trouve en situation de récidive spéciale en dépit de ses nombreuses condamnations antérieures.

E. 4.1 La prolongation de la détention provisoire de trois mois jusqu'au 5 août 2015 doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270

c. 3.4.2).

E. 4.2 En l'espèce, D.________ étant incarcéré depuis le 6 février 2015, la détention est proportionnée au vu des mesures d'instruction mises en œuvre, de la peine encourue pour le trafic d'héroïne et le séjour illégal reprochés, peine largement supérieure aux trois mois de détention provisoire subie à ce jour. Au surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à contenir les risques retenus.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mai 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge du recourant. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - M. François Magnin, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.05.2015 Jug / 2015 / 172

DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 347 PE15.002555-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours déposé le 13 mai 2015 par D.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE15.002555-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________, ressortissant de Tunisie, né le 18 novembre 1973, veuf, sans activité et sans domicile connu, séjourne illégalement en Suisse. Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes : - Le 3 août 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans, et amende de 200 fr. pour entrée illégale et pour séjour illégal; - Le 30 novembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours, peine d'ensemble avec celle prononcée le 3 août 2011, pour séjour illégal; - Le 7 décembre 2012, Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 352 jours de détention provisoire, pour complicité de tentative de brigandage; - Le 12 septembre 2014, Ministère public cantonal Strada Lausanne, peine privative de liberté de 2 mois sous déduction d'un jour de détention provisoire, et amende 300 fr. pour entrée illégale, séjour illégal, ainsi que délit et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). b) D.________ a été appréhendé le 5 février 2015. Il est prévenu d'infraction à la Lstup et à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). Il lui est reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse, à Lausanne, entre le 13 septembre 2014 et le 5 février 2015, et d'avoir, dans cette même ville, vendu de l'héroïne jusqu'à son arrestation. Le même 5 février 2015, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________. L'audition de l'intéressé a eu lieu le lendemain en présence de son défenseur. Informé de l'intention du Procureur de demander sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a renoncé à être entendu par cette dernière instance et à déposer des déterminations écrites. c) Par ordonnance du 7 février 2015 le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 mai 2015, en se fondant sur les risques de fuite et de collusion. B. a) Le 27 avril 2015, le Procureur cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________, dès lors qu'au vu des déclarations des personnes entendues, les soupçons que l'intéressé se fût adonné au trafic de stupéfiants reproché s'étaient renforcés, un risque de fuite étant en outre manifeste au vu de la situation du prévenu en Suisse et compte tenu de la peine encourue à laquelle il pourrait vouloir échapper. Par lettre du 1 er mai 2015, le défenseur du prévenu s'en est remis à justice. b) Par ordonnance du 4 mai 2015, notifiée le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 5 août 2015, les frais, par 150 fr., suivant le sort de la cause. C. Par acte du 13 mai 2015, D.________ a recouru seul contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa libération immédiate. Son recours est rédigé en ces termes: "[...] je n'ai rien fait pour être en prison; des gens ont parlé contre moi mais c'est injuste; ma place n'est pas ici, c'est pourquoi j'ose m'y opposer. Je vous remercie de m'entendre [...]". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). 2.2 En l'espèce, il existe, au vu du dossier, des présomptions sérieuses de culpabilité à l'encontre de D.________ même si ce dernier persiste à nier les faits. Dans son rapport d'investigation du 6 février 2015, la Police municipale de Lausanne indique qu'elle a suivi un toxicomane identifié visuellement comme étant Q.________, qu'elle l'a vu effectuer une transaction avec le prévenu, qu'elle a retrouvé sur ce toxicomane un sachet d'héroïne de 4,9 g bruts, et qu'interpellé, Q.________ a déclaré avoir acheté 5 g d'héroïne, pour 120 fr. à un Magrébin qui répondait au [...]. Quant au prévenu, la police précise dans ce même rapport qu'elle l'a vu entrer dans l'appartement d'un certain H.________, qu'entrée de force, elle a trouvé D.________ seul dans le salon, faisant le geste de dissimuler quelque chose. A ses côtés se trouvait le téléphone cellulaire au n o d'appel  [...] mentionné par Q.________. Le prévenu était également en possession d'une somme de 130 fr. 05. Ce rapport précise également que la perquisition effectuée sur mandat du Ministère public délivré la veille a permis de saisir 7 sachets Minigrip d'héroïne (34,3 g bruts) dissimulés dans un mouchoir sous le canapé du salon où D.________ a été arrêté, ainsi que deux balances et un téléphone cellulaire au n o d'appel [...], un téléphone cellulaire au n o d'appel [...], ainsi que deux étoiles [...] Il ressort encore du dossier que le prévenu a été mis en cause par H.________, à qui il aurait vendu 20 g d'héroïne en deux semaines, et par W.________, qui lui aurait acheté 17,5 g de cette drogue durant le même laps de temps (rapports des 5 et 6 février 2015). Ces mises en causes ont été complétées par celles rendues possibles à la suite des contrôles téléphoniques, selon lesquelles l'intéressé aurait vendu 100 g et 150 g d'héroïne à V.________ entre décembre 2014 et début février 2015, 120 g à X.________ entre novembre 2014 et début février 2015, et 6 g à R.________ entre mi-janvier et début février 2015. Au vu de ces éléments, les soupçons pesant sur D.________ sont suffisants pour justifier son maintien en détention, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte d'une manière qui échappe à la critique. 3. 3.1 L'ordonnance entreprise retient encore que les risques de fuite et de collusion demeurent concrets. 3.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). En l'espèce ce risque est manifeste, D.________ étant un ressortissant tunisien sans attaches avec la Suisse, où il vit sans droit, sans revenu et sans domicile. En outre, compte tenu des charges qui pèsent contre le prévenu, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations d'enquête. 3.3 D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références). A ce stade de l'enquête où les interrogatoires se poursuivent, il existe toujours un risque de collusion, la libération du prévenu étant susceptible d'entraver la récolte de déclarations spontanées. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de fuite et de collusion dispense d’examiner si la prolongation de la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération (CREP 21 avril 2015/260 c. 3.3 et les références citées). Ce risque demeure d'ailleurs également réalisé au vu des antécédents de l'intéressé, qui se trouve en situation de récidive spéciale en dépit de ses nombreuses condamnations antérieures. 4. 4.1 La prolongation de la détention provisoire de trois mois jusqu'au 5 août 2015 doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270

c. 3.4.2). 4.2 En l'espèce, D.________ étant incarcéré depuis le 6 février 2015, la détention est proportionnée au vu des mesures d'instruction mises en œuvre, de la peine encourue pour le trafic d'héroïne et le séjour illégal reprochés, peine largement supérieure aux trois mois de détention provisoire subie à ce jour. Au surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à contenir les risques retenus. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 mai 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge du recourant. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, - M. François Magnin, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :