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Jug / 2015 / 114

Waadt · 2014-10-30 · Français VD
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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOYÉ PUBLIC, CLASSE DE TRAITEMENT, SALAIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 29 al. 2 Cst., 5 al. 3 Cst., 8 Cst., 9 Cst., 14 LPers-VD, 6 al. 1 RSRC

Sachverhalt

pertinents relatifs à sa situation. S’agissant des titres requis, il a suivi les formations et perfectionnements demandés par l’Etat de Vaud, condition sine qua non pour la régularisation de son statut d’enseignement temporaire. C’est ainsi grâce à l’obtention du BFC I qu’il a pu être nommé à titre définitif, sans toutefois que l’Etat émette la moindre réserve sur ses titres, ceci tant au moment de l’établissement du contrat LPers en 2003 que de la transmission de la fiche d’information personnelle fin 2008. De surcroît, il affirme avoir les mêmes tâches et responsabilités, ainsi que les mêmes compétences professionnelles et personnelles que ses collègues colloqués au niveau 11. Le défendeur expose en substance qu’à son sens, le demandeur n’a pas le titre requis pour la fonction 142-11 puisque les formations du demandeur, en l’occurrence le BFC I et BFC II, ne sont pas équivalentes à un master, ni même à un bachelor. Il ajoute que les titres susmentionnés sont des titres pédagogiques mais pas des titres académiques. La reconnaissance de ces derniers par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP) permet seulement l’accès à la profession, ne constitue pas une reconnaissance d’équivalence complète. Le fait que le titre du demandeur lui permette de continuer son enseignement ne saurait obliger l’employeur à mettre sur pied d’égalité au niveau salarial tous les anciens et les nouveaux diplômes, faute de quoi l’article 6 alinéa 1 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; 172.315.2) serait vidé de toute portée. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités). c) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 RSRC : Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le 1 er octobre 2010, le défendeur a produit une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note contient notamment les éléments suivants : « 1. Contexte (….) 2. Teneur de l’art. 6 RSRC (….) 3. Commentaires de l’art. 6 RSRC a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : (….) c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…) e) Alinéa 3 : (….) 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori , elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre académique exigé – en l’occurrence un master – fait donc l’objet d’une pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6, consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariales.» ca) En l'espèce, l'Etat de Vaud a décidé, dans la construction de sa grille des fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au minimum un bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de bénéficier d'une pleine rémunération. La CDIP, comme l’a rappelé le témoin P.________, exige un titre de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur et figure actuellement dans la fiche emploi-type de maître de disciplines académiques, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 142-11 qui exigent une formation universitaire de niveau bachelor, puis formation pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires obtenu auprès de l’école normale de Lausanne. Il a également acquis un BFC I habilitant à enseigner aux degrés secondaires 5 à 7, ainsi qu’un BFC II pour les degrés 8 et 9. Il n’est pas contesté ici que le demandeur a suivi les formations pédagogiques adéquates au niveau auquel il enseigne, formations demandées à l’époque par l’Etat de Vaud visant à régulariser sa situation pour l’enseignement au secondaire. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation universitaire de niveau bachelor selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie, qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent correspondre à un volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or, en l’espèce, rien dans le dossier ne permet de penser que les formations BCF I et II suivies par le demandeur sont équivalentes à un master, à tout le moins à un bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment les témoignages produits, les anciens diplômes sont reconnus comme équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement, mais ne sont pas reconnus comme équivalents à un bachelor ou master. En d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un bachelor ou un master sur la base d’un ancien diplôme. Il ressort en plus des informations fournies par la CDIP qu’ « il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des fins professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la reconnaissance académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes reconnus a posteriori ne remplissent pas les exigences minimales actuelles du règlement de la CDIP (niveau haute école, volume des études, contenu, etc). Néanmoins, en application des dispositions transitoires, ils doivent être considérés comme équivalents pour l’accès à la profession, même si du point de vue académique ils ne sont pas équivalents. La reconnaissance porte uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et sur le point de porter le titre professionnel correspond ; elle ne donne pas droit à une conversion du diplôme en titre académique (bachelor ou master) ». Il n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus haut, de substituer son appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent bachelor pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Par surabondance, le demandeur admettait lui-même dans sa lettre du 9 août 2012 qu’il ne disposait pas d’un titre de master, mais plutôt d’un titre BFC II. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique requis, soit un bachelor ou master universitaire dans une branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A de la chaîne 142. cb) Enfin, le demandeur allègue que comme son titre figure sur la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP, il est considéré comme "titre équivalent" par celle-ci. Il n'est pas contesté que les diplômes BFC I et II du demandeur sont mentionnés dans la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP. Néanmoins, le demandeur s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En effet, comme l'a exposé Mme W.________ dans son témoignage produit par le défendeur, la reconnaissance par la CDIP des anciens diplômes confère à leurs titulaires – bien que ceux-ci aient suivi une formation ne répondant pas aux mêmes exigences que celles requises aujourd’hui — une égalité de traitement avec les détenteurs d’un diplôme obtenu selon le droit actuel, uniquement en ce qui concerne l’accès à la profession. En revanche, cette reconnaissance ne donne pas droit à une conversion ou équivalence du diplôme en question en titre académique (bachelor ou master). La rémunération des enseignants est quant à elle uniquement de la compétence des cantons. Le témoin P.________ a également relevé que l’habilitation de la CDIP ne signifie pas que l’ancien diplôme est équivalent à un bachelor ou master. La reconnaissance signifie que l’enseignant peut dispenser son enseignement au niveau secondaire I dans toute la Suisse. En définitive, le demandeur, ne disposant pas du titre requis pour la fonction, doit encore accomplir une formation pour combler la différence de crédits par rapport aux autres maîtres secondaires titulaires d’un bachelor ou master. Partant, le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été appliqué correctement concernant le demandeur, en raison des titres pédagogiques dont il dispose. Le grief d’arbitraire doit donc être rejeté sur ce point. V. a) Le demandeur expose ensuite que les maîtres d’arts visuels ont été classés en 14211, quand bien même ils n’étaient pas titulaires d’un master pédagogique. Il allègue ainsi qu'il est victime d'une inégalité de traitement, dans la mesure où certains maîtres d’arts visuels ne disposant pas de bachelor ou master n'ont pas vu leur niveau réduit d'une classe, contrairement à lui. En outre, le demandeur voit une inégalité de traitement par rapport à ses collègues qui, effectuant les mêmes tâches avec les mêmes responsabilités, sont aujourd’hui colloqués au niveau 11 sans pénalité. Selon le défendeur, il a été décidé que les titres de l’ECAL, acquis à l’issue de trois années d’études auxquelles il faut ajouter une année préparatoire, et qui sont admissibles à la HEP, correspondent à des diplômes académiques de niveau bachelor, raison pour laquelle ils bénéficient d’une pleine rémunération. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, consid. 2). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p. 51, consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière d’égalité de traitement dans l’enseignement. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, consid. 4 et 6). ca) Le tribunal de céans a d’ores et déjà avalisé le fait que les anciens diplômes des maîtres d’arts visuels et de musique enseignant au secondaire I et/ou II ont été considérés comme équivalents à un master par l’Etat de Vaud. Il n’a cependant pas la compétence d’examiner si un titre est équivalent à un master, ni d’examiner à quel diplôme actuel pourrait correspondre le parcours d’un enseignant d’arts visuels et de musique. Cet examen serait, aux yeux du tribunal, fastidieux dans la mesure où les parcours des enseignants sont différents et où il faudrait examiner chaque situation individuellement. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet un certain schématisme en matière de rémunération des fonctions. L’Etat de Vaud dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine (jugement du 17 juillet 2012 dans la cause TD09.007803, confirmé par arrêt n° 8/I de la Chambre des recours du 2 avril 2013). Dans le cas d’espèce, le tribunal de céans ne voit aucun motif qui justifierait de s’écarter de l’arrêt précité. Le demandeur n’invoque d’ailleurs pas non plus un tel motif. Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé, dans la cause précitée qui concernait un maître de disciplines académiques, colloqué au niveau 11A, que la collocation de l’enseignant, impliquant une pénalité, correspond aux règles applicables à la rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud, singulièrement des enseignants. La haute cour a considéré que même en admettant que l’une ou l’autre catégorie d’enseignants (musique et/ou arts visuels) du degré secondaire ne serait titulaire ni d’un master ni d’un titre équivalent, on ne pourrait se prévaloir du principe d’égalité dans l’illégalité. Elle a ainsi relevé que par rapport à l’ensemble des agents de la fonction publique du canton et même du corps enseignant, le nombre de situations prétendument illégales serait très limité et circonscrit à des branches particulières, pour lesquelles, au demeurant, il paraît difficile de juger de l’équivalence de la formation. Pour conclure, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas une pratique généralisée qui consisterait à renoncer à une large échelle aux exigences de titre requises. L’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale n’a, en l’état pas été manifestée par l’Etat de Vaud (arrêt 8C_418/2013 du 15 octobre 2014, p. 9, consid. 4.6.2), ni établie en l’espèce par le demandeur. Au vu de ce qui précède, le grief du demandeur s’agissant de violation du principe de l’égalité de traitement au vu de la situation des enseignants d’arts visuels doit être rejeté sur ce point. cb) S’agissant de ses collègues colloqués au niveau 11, le demandeur n’a pas démontré que certains d’entre eux ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un bachelor académique. En fait, il se borne, dans son recours du 16 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de traitement sans pour autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité existe par rapport aux collègues en question. Partant le grief du demandeur n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il ressort de la liste fournie par le demandeur s’agissant de certains collaborateurs ayant la même formation que lui (pièce 21 du bordereau II du demandeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressé, puisque les titres pris en compte pour fixer le niveau salarial sont les BFC I et II. Cette conclusion est confirmée par le témoin P.________, lequel a relevé qu’à la bascule, les BFC I et II ont été colloqués de la même manière, soit en 11A. Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de la chaîne 142 sans pénalité au demandeur avec effet au 1 er décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants disposant des mêmes titres que lui. d) De plus, il convient de préciser qu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification salariale de l’Etat de Vaud, le salaire dans l’enseignement était en principe fixé en fonction des titres académiques et pédagogiques détenus par chaque collaborateur de l’Etat de Vaud. Dans ce contexte, le demandeur, n’étant pas titulaire d’une formation universitaire, était déjà, de ce fait, pénalisé par rapport à ses collègues maîtres secondaires disposant de ce titre (classes 24-28), en étant colloqué en tant que maître secondaire breveté (BFC II), en classes 21-24. VIII. a) Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la bonne foi. Il prétend que personne ne lui a jamais signifié que les brevets délivrés en 1997 et en 2001, après plusieurs années de formation, ne seraient plus suffisants pour le poste qu’il occupe. b) Aux termes de l’article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf, arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2013 du 18 novembre 2014,

p. 6, consid. 3.2 et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le demandeur a été engagé, de 1990 à 1997, de manière temporaire et pour une durée déterminée, en qualité de maître auxiliaire dans le secteur secondaire. De l’avis du Tribunal de céans, l’engagement du demandeur pour une durée déterminée est conforme à l’article 74a LS. Le demandeur a d’ailleurs été prévenu, lors de son engagement, de la manière de régulariser sa situation en effectuant une formation au Centre de perfectionnement et de formation complémentaire. Ainsi, il a été engagé, après l’obtention du BFC II, pour une durée indéterminée, en tant que maître secondaire breveté, en classes 21-24, avec une réduction salariale de 10%. Selon le témoin P.________, des formations, telles que les BFC I et II, ont été crées et organisées par l’Etat de Vaud, notamment au début des années 90, pour permettre à des enseignants non munis de titres légaux de stabiliser leur emploi. Il n’y a toutefois jamais eu de modification de la situation salariale au motifs de ces compléments de formation. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut se prévaloir du fait qu’il a été engagé aux mêmes conditions que les maîtres secondaires licenciés car il subissait, sous l’ancien système de rétribution des fonctions, une réduction salariale par rapport à ces derniers. Au surplus, le demandeur n’a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui lui a été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts, et sur lesquelles il ne pourrait plus revenir. En outre, on ne voit pas quelle garantie le défendeur aurait promis au demandeur ou aux autres enseignants dans sa situation quant à l’absence de perte salaire de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté. VIII. A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. IX. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3’040.- pour le demandeur et à fr. 1'500.- pour le défendeur (art. 169, 171, 172, 173 et 174 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande:              1'000 fr. Audience préliminaire:              1'000 fr. Audience de jugement:              1'000 fr. Audition de témoin: 40 fr. Défendeur : Audience préliminaire: 250 fr. Audience de jugement:              1'250 fr. Bien que le défendeur obtient gain de cause, il n’aura pas droit à l’allocation de dépens ni au remboursement de ses frais de justice vu l’erreur intervenue s’agissant de la classification du demandeur dans le nouveau système salarial. En effet, le Conseil d’Etat a, par courrier du 9 octobre 2008, informé le recourant de sa nouvelle classification dans le nouveau système salarial, en ce sens qu’il était classé en chaîne 142, niveau 11. En date du 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a adressé au recourant deux avenants au contrat de travail, soit qu’il exerce l’emploi-type « maître des disciplines académiques », colloqué, par contre, au niveau 11A de la chaîne 142. Par conséquent, compte tenu de cette erreur qui est intervenue dans la première communication de la classification Decfo-Sysrem, et en l’absence de toutes explications au demandeur pour lui permettre de comprendre sa collocation, il paraît équitable que chaque partie garde ses frais.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; 172.315.2) serait vidé de toute portée. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités). c) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article

E. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : (….) c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…) e) Alinéa 3 : (….) 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori , elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre académique exigé – en l’occurrence un master – fait donc l’objet d’une pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6, consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariales.» ca) En l'espèce, l'Etat de Vaud a décidé, dans la construction de sa grille des fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au minimum un bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de bénéficier d'une pleine rémunération. La CDIP, comme l’a rappelé le témoin P.________, exige un titre de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur et figure actuellement dans la fiche emploi-type de maître de disciplines académiques, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 142-11 qui exigent une formation universitaire de niveau bachelor, puis formation pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires obtenu auprès de l’école normale de Lausanne. Il a également acquis un BFC I habilitant à enseigner aux degrés secondaires 5 à 7, ainsi qu’un BFC II pour les degrés 8 et 9. Il n’est pas contesté ici que le demandeur a suivi les formations pédagogiques adéquates au niveau auquel il enseigne, formations demandées à l’époque par l’Etat de Vaud visant à régulariser sa situation pour l’enseignement au secondaire. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation universitaire de niveau bachelor selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie, qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent correspondre à un volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or, en l’espèce, rien dans le dossier ne permet de penser que les formations BCF I et II suivies par le demandeur sont équivalentes à un master, à tout le moins à un bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment les témoignages produits, les anciens diplômes sont reconnus comme équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement, mais ne sont pas reconnus comme équivalents à un bachelor ou master. En d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un bachelor ou un master sur la base d’un ancien diplôme. Il ressort en plus des informations fournies par la CDIP qu’ « il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des fins professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la reconnaissance académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes reconnus a posteriori ne remplissent pas les exigences minimales actuelles du règlement de la CDIP (niveau haute école, volume des études, contenu, etc). Néanmoins, en application des dispositions transitoires, ils doivent être considérés comme équivalents pour l’accès à la profession, même si du point de vue académique ils ne sont pas équivalents. La reconnaissance porte uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et sur le point de porter le titre professionnel correspond ; elle ne donne pas droit à une conversion du diplôme en titre académique (bachelor ou master) ». Il n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus haut, de substituer son appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent bachelor pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Par surabondance, le demandeur admettait lui-même dans sa lettre du 9 août 2012 qu’il ne disposait pas d’un titre de master, mais plutôt d’un titre BFC II. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique requis, soit un bachelor ou master universitaire dans une branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A de la chaîne 142. cb) Enfin, le demandeur allègue que comme son titre figure sur la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP, il est considéré comme "titre équivalent" par celle-ci. Il n'est pas contesté que les diplômes BFC I et II du demandeur sont mentionnés dans la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP. Néanmoins, le demandeur s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En effet, comme l'a exposé Mme W.________ dans son témoignage produit par le défendeur, la reconnaissance par la CDIP des anciens diplômes confère à leurs titulaires – bien que ceux-ci aient suivi une formation ne répondant pas aux mêmes exigences que celles requises aujourd’hui — une égalité de traitement avec les détenteurs d’un diplôme obtenu selon le droit actuel, uniquement en ce qui concerne l’accès à la profession. En revanche, cette reconnaissance ne donne pas droit à une conversion ou équivalence du diplôme en question en titre académique (bachelor ou master). La rémunération des enseignants est quant à elle uniquement de la compétence des cantons. Le témoin P.________ a également relevé que l’habilitation de la CDIP ne signifie pas que l’ancien diplôme est équivalent à un bachelor ou master. La reconnaissance signifie que l’enseignant peut dispenser son enseignement au niveau secondaire I dans toute la Suisse. En définitive, le demandeur, ne disposant pas du titre requis pour la fonction, doit encore accomplir une formation pour combler la différence de crédits par rapport aux autres maîtres secondaires titulaires d’un bachelor ou master. Partant, le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été appliqué correctement concernant le demandeur, en raison des titres pédagogiques dont il dispose. Le grief d’arbitraire doit donc être rejeté sur ce point. V. a) Le demandeur expose ensuite que les maîtres d’arts visuels ont été classés en 14211, quand bien même ils n’étaient pas titulaires d’un master pédagogique. Il allègue ainsi qu'il est victime d'une inégalité de traitement, dans la mesure où certains maîtres d’arts visuels ne disposant pas de bachelor ou master n'ont pas vu leur niveau réduit d'une classe, contrairement à lui. En outre, le demandeur voit une inégalité de traitement par rapport à ses collègues qui, effectuant les mêmes tâches avec les mêmes responsabilités, sont aujourd’hui colloqués au niveau 11 sans pénalité. Selon le défendeur, il a été décidé que les titres de l’ECAL, acquis à l’issue de trois années d’études auxquelles il faut ajouter une année préparatoire, et qui sont admissibles à la HEP, correspondent à des diplômes académiques de niveau bachelor, raison pour laquelle ils bénéficient d’une pleine rémunération. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, consid. 2). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p. 51, consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière d’égalité de traitement dans l’enseignement. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, consid. 4 et 6). ca) Le tribunal de céans a d’ores et déjà avalisé le fait que les anciens diplômes des maîtres d’arts visuels et de musique enseignant au secondaire I et/ou II ont été considérés comme équivalents à un master par l’Etat de Vaud. Il n’a cependant pas la compétence d’examiner si un titre est équivalent à un master, ni d’examiner à quel diplôme actuel pourrait correspondre le parcours d’un enseignant d’arts visuels et de musique. Cet examen serait, aux yeux du tribunal, fastidieux dans la mesure où les parcours des enseignants sont différents et où il faudrait examiner chaque situation individuellement. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet un certain schématisme en matière de rémunération des fonctions. L’Etat de Vaud dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine (jugement du 17 juillet 2012 dans la cause TD09.007803, confirmé par arrêt n° 8/I de la Chambre des recours du 2 avril 2013). Dans le cas d’espèce, le tribunal de céans ne voit aucun motif qui justifierait de s’écarter de l’arrêt précité. Le demandeur n’invoque d’ailleurs pas non plus un tel motif. Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé, dans la cause précitée qui concernait un maître de disciplines académiques, colloqué au niveau 11A, que la collocation de l’enseignant, impliquant une pénalité, correspond aux règles applicables à la rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud, singulièrement des enseignants. La haute cour a considéré que même en admettant que l’une ou l’autre catégorie d’enseignants (musique et/ou arts visuels) du degré secondaire ne serait titulaire ni d’un master ni d’un titre équivalent, on ne pourrait se prévaloir du principe d’égalité dans l’illégalité. Elle a ainsi relevé que par rapport à l’ensemble des agents de la fonction publique du canton et même du corps enseignant, le nombre de situations prétendument illégales serait très limité et circonscrit à des branches particulières, pour lesquelles, au demeurant, il paraît difficile de juger de l’équivalence de la formation. Pour conclure, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas une pratique généralisée qui consisterait à renoncer à une large échelle aux exigences de titre requises. L’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale n’a, en l’état pas été manifestée par l’Etat de Vaud (arrêt 8C_418/2013 du 15 octobre 2014, p. 9, consid. 4.6.2), ni établie en l’espèce par le demandeur. Au vu de ce qui précède, le grief du demandeur s’agissant de violation du principe de l’égalité de traitement au vu de la situation des enseignants d’arts visuels doit être rejeté sur ce point. cb) S’agissant de ses collègues colloqués au niveau 11, le demandeur n’a pas démontré que certains d’entre eux ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un bachelor académique. En fait, il se borne, dans son recours du 16 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de traitement sans pour autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité existe par rapport aux collègues en question. Partant le grief du demandeur n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il ressort de la liste fournie par le demandeur s’agissant de certains collaborateurs ayant la même formation que lui (pièce 21 du bordereau II du demandeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressé, puisque les titres pris en compte pour fixer le niveau salarial sont les BFC I et II. Cette conclusion est confirmée par le témoin P.________, lequel a relevé qu’à la bascule, les BFC I et II ont été colloqués de la même manière, soit en 11A. Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de la chaîne 142 sans pénalité au demandeur avec effet au 1 er décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants disposant des mêmes titres que lui. d) De plus, il convient de préciser qu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification salariale de l’Etat de Vaud, le salaire dans l’enseignement était en principe fixé en fonction des titres académiques et pédagogiques détenus par chaque collaborateur de l’Etat de Vaud. Dans ce contexte, le demandeur, n’étant pas titulaire d’une formation universitaire, était déjà, de ce fait, pénalisé par rapport à ses collègues maîtres secondaires disposant de ce titre (classes 24-28), en étant colloqué en tant que maître secondaire breveté (BFC II), en classes 21-24. VIII. a) Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la bonne foi. Il prétend que personne ne lui a jamais signifié que les brevets délivrés en 1997 et en 2001, après plusieurs années de formation, ne seraient plus suffisants pour le poste qu’il occupe. b) Aux termes de l’article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf, arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2013 du 18 novembre 2014,

p. 6, consid. 3.2 et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le demandeur a été engagé, de 1990 à 1997, de manière temporaire et pour une durée déterminée, en qualité de maître auxiliaire dans le secteur secondaire. De l’avis du Tribunal de céans, l’engagement du demandeur pour une durée déterminée est conforme à l’article 74a LS. Le demandeur a d’ailleurs été prévenu, lors de son engagement, de la manière de régulariser sa situation en effectuant une formation au Centre de perfectionnement et de formation complémentaire. Ainsi, il a été engagé, après l’obtention du BFC II, pour une durée indéterminée, en tant que maître secondaire breveté, en classes 21-24, avec une réduction salariale de 10%. Selon le témoin P.________, des formations, telles que les BFC I et II, ont été crées et organisées par l’Etat de Vaud, notamment au début des années 90, pour permettre à des enseignants non munis de titres légaux de stabiliser leur emploi. Il n’y a toutefois jamais eu de modification de la situation salariale au motifs de ces compléments de formation. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut se prévaloir du fait qu’il a été engagé aux mêmes conditions que les maîtres secondaires licenciés car il subissait, sous l’ancien système de rétribution des fonctions, une réduction salariale par rapport à ces derniers. Au surplus, le demandeur n’a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui lui a été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts, et sur lesquelles il ne pourrait plus revenir. En outre, on ne voit pas quelle garantie le défendeur aurait promis au demandeur ou aux autres enseignants dans sa situation quant à l’absence de perte salaire de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté. VIII. A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. IX. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3’040.- pour le demandeur et à fr. 1'500.- pour le défendeur (art. 169, 171, 172, 173 et 174 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande:              1'000 fr. Audience préliminaire:              1'000 fr. Audience de jugement:              1'000 fr. Audition de témoin: 40 fr. Défendeur : Audience préliminaire: 250 fr. Audience de jugement:              1'250 fr. Bien que le défendeur obtient gain de cause, il n’aura pas droit à l’allocation de dépens ni au remboursement de ses frais de justice vu l’erreur intervenue s’agissant de la classification du demandeur dans le nouveau système salarial. En effet, le Conseil d’Etat a, par courrier du 9 octobre 2008, informé le recourant de sa nouvelle classification dans le nouveau système salarial, en ce sens qu’il était classé en chaîne 142, niveau 11. En date du 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a adressé au recourant deux avenants au contrat de travail, soit qu’il exerce l’emploi-type « maître des disciplines académiques », colloqué, par contre, au niveau 11A de la chaîne 142. Par conséquent, compte tenu de cette erreur qui est intervenue dans la première communication de la classification Decfo-Sysrem, et en l’absence de toutes explications au demandeur pour lui permettre de comprendre sa collocation, il paraît équitable que chaque partie garde ses frais.

Dispositiv
  1. de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par le demandeur le 16 février 2009, telles que complétées le 28 mars 2012, sont intégralement rejetées. II. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3'040 (trois mille quarante francs) pour le demandeur et à fr. 1'500.- (mille cinq cent francs) pour le défendeur. III. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann Du 11 février 2015 Les motifs du jugement rendu ce jour sont notifiés aux conseils des parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : Karim El Bachary-Thalmann
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Waadt Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.10.2014 Jug / 2015 / 114 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.10.2014 Jug / 2015 / 114 Vaud Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale 30.10.2014 Jug / 2015 / 114

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE, EMPLOYÉ PUBLIC, CLASSE DE TRAITEMENT, SALAIRE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME, ARBITRAIRE DANS L'APPLICATION DU DROIT, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, PRINCIPE DE LA BONNE FOI | 29 al. 2 Cst., 5 al. 3 Cst., 8 Cst., 9 Cst., 14 LPers-VD, 6 al. 1 RSRC

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TD09.006775 JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE le 30 octobre 2014 dans la cause N.________ c/ ETAT DE VAUD Recours DECFO SYSREM MOTIVATION ***** Audiences : 28 mars 2012 et 30 septembre 2014 Présidente : Mme Christine Sattiva Spring, v.-p. Assesseurs : MM. Mathieu Corbaz et François Delaquis Greffier : M. Karim El Bachary-Thalmann Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 30 septembre 2014, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le Tripac) retient ce qui suit: EN FAIT : 1. a) N.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1967, a obtenu le 1 er juillet 1988 son brevet à l’Ecole normale de Lausanne pour l’enseignement dans les classes primaires. Il est également titulaire du brevet de maître secondaire des degrés 5 à 7, qui a été délivré par le Département de l’instruction publique et des cultes, en juin 1997 (BFC I). En juin 2001, le demandeur s’est vu délivrer un brevet de maître secondaire des degrés 8 et 9 par le Département de la formation et de la jeunesse (BFC II). Il a par ailleurs obtenu en 2007 un Certificat de formation continue de Personne-ressource pour l’utilisation des TIC et des médiats dans l’enseignement , délivré par la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP Vaud). Enfin, le demandeur est au bénéfice d’un Certificat de formation continue HEP Vaud de Praticien formateur, obtenu en juillet 2010. b) Le demandeur est entré au service de l'Etat de Vaud (ci-après: le défendeur) en 1988 en qualité d'instructeur au collège [...], à Nyon. Dès 1990, il a été engagé, à titre temporaire, comme maître auxiliaire et enseigné dans le secteur secondaire. Le 1 er août 1997, il a été nommé, toujours à titre temporaire et pour une durée déterminée, en qualité de maître en voie secondaire à option (VSO) à l’établissement [...]. Suite à l’obtention de son brevet de maître secondaire des degrés 8 et 9, il a été engagé par contrat de durée indéterminée du 15 mars 2003 par l'Etat de Vaud en qualité de maître secondaire breveté (BFC II) au sein du même établissement. Il était alors colloqué en classes 21-24 et son salaire annuel brut, 13 ème compris, se montait à fr. 96’826.- pour un taux d'occupation de 100% (28 périodes). Depuis 2001, le demandeur enseigne les branches informatique/bureautique, mathématiques, sciences et cuisine. Il dispense son enseignement notamment en VSG/VSO, soit dans les niveaux 7 à 9. Le poste du demandeur comprend une part principale, ainsi que deux périodes supplémentaires. 2. a) Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : DECFO ; RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués après la bascule dans le nouveau système. Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux, quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit 17 au total. Le catalogue propose une définition particulière de chaque critère principal et secondaire, apprécié, évalué et noté de manière indépendante. Des indicateurs sont utilisés à cet effet, dont la combinaison donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction, qui rend compte tant des exigences attendues au plan des compétences que des conditions de travail particulières y relatives. Autrement dit, ces évaluations, combinées entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction, soit le niveau de compétences, d’exigence et de responsabilité. Les fonctions sont ainsi classées par rang, entre 1 et 18 selon la complexité, l’exigence et la responsabilité, selon le résultat de l’addition des notes décernées à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L’objectif recherché par ce travail d’évaluation est l’établissement d’une classification des fonctions, dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions. b) Fin 2008, le demandeur a reçu de l'Etat de Vaud deux fiches relatives à la bascule de son poste, comprenant les informations suivantes : ba) Données individuelles N° de salarié-e : [...] (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires) Nom : N.________ Prénom : N.________ Taux d’activité pris en considération : 85.7143% Fonction future Emploi-type : Maître-sse de disciplines académiques Chaîne : 142 Niveau : 11 Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum :               84795 maximum : 122953 Données salariales § Salaire actuel (au taux d'activité,13 e compris) 93066.- § Indemnité(s) salariale(s) éventuelle(s) (au taux d’activité) 0.- § Rémunération totale prise en considération (au taux d’activité) 93066.- § Echelon (calculé selon la formule négociée avec les assoc. du personnel) 16 § Salaire cible DECFO-SYSREM (sur 13 mois, pour une activité à 100%) 103726.- § Votre salaire actuel est égal ou supérieur au salaire cible DECFO-SYSREM. Vous bénéficiez des augmentations du nouveau système jusqu’à concurrence du nouveau maximum, ainsi que de l’indexation. bb) Données individuelles N° de salarié-e : [...] (chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez cet envoi en plusieurs exemplaires) Nom : N.________ Prénom : N.________ Taux d’activité pris en considération : 85.7143% Fonction future Emploi-type : Maître-sse de disciplines académiques Chaîne : 142 Niveau : 11 Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum :               84795 maximum : 122953 Données salariales § Salaire actuel (au taux d'activité,13 e compris) 7756.- § Indemnité(s) salariale(s) éventuelle(s) (au taux d’activité) 0.- § Rémunération totale prise en considération (au taux d’activité) 7756.- § Echelon (calculé selon la formule négociée avec les assoc. du personnel) 16 § Salaire cible DECFO-SYSREM (sur 13 mois, pour une activité à 100%) 103726.- § Votre salaire actuel est égal ou supérieur au salaire cible DECFO-SYSREM. Vous bénéficiez des augmentations du nouveau système jusqu’à concurrence du nouveau maximum, ainsi que de l’indexation. 3. Le demandeur a reçu deux avenants à son contrat de travail datés du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1 er décembre 2008, dans lesquels sa fonction a été qualifiée de maître-sse de disciplines académiques, correspondant à la chaîne 142 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 11A. Si les avenants ne précisaient pas quel échelon lui était attribué, ils réduisaient d’une classe le salaire du demandeur (apposition de la lettre A) en raison de la non-conformité du titre avec celui défini pour le poste. Avant la bascule dans le nouveau système, le demandeur était en classes 21-24 et son salaire brut (13 ème compris) se montait à fr. 108’577.- pour un taux d'activité de 100% en qualité de maître secondaire breveté (BFC II). Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, le demandeur a été colloqué en classe 11A, échelon 16, en qualité de maître de disciplines académiques. Son salaire après la bascule était alors au 1 er janvier 2009 de fr. 112’737.-, 13 ème compris, pour le même taux d'activité de 100%. A compter du 1 er août 2009, le demandeur a bénéficié du cliquet au sens de l’art. 10 de la convention portant sur la mise en œuvre de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale, du 3 novembre 2008, et a été dès lors colloqué au niveau 12A, échelon 17, ce qui équivaut à un salaire maximum annuel, 13 ème compris, de fr. 126'150.-. 4. a) Par demande du 16 février 2009, le demandeur a saisi le tribunal de céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens: Principalement : " II. dire que l’emploi-type réalisé effectivement par Monsieur N.________ ne correspond pas au niveau de fonction qui lui a été attribué par l’avenant du 29 septembre 2008 ; III. dire que l’emploi-type de Monsieur N.________ est « Maître-sse de discipline académiques », chaîne 142, niveau de fonction 11, dès le 1 er décembre 2008 ; IV. dire que l’avenant au contrat de travail de Monsieur N.________ est modifié dans le sens qui précède ; V. dire que l’Etat de Vaud est débiteur de Monsieur N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 20'000.- (vingt cinq mille francs) à titre des charges de salaire ; VI. dire que l’Etat de Vaud délivre à Monsieur N.________ un cahier des charges détaillé de son nouveau poste". A l’appui de son recours, le demandeur a produit un bordereau de pièces I, notamment les diplômes BFC I et II (pièces 4 et 5), des lettres du Conseil d’Etat et des fiches d’information personnelles du 9 octobre 2008 (pièces 10 et 11), ainsi que la lettre de la DGEO du 29 décembre 2008, avec avenants au contrat de travail concernant le recourant (pièce 13). b) Le 26 mars 2012, l’Etat de Vaud a produit un bordereau de pièces, en particulier la situation du demandeur au 1 er août 2009 (pièce 2), ainsi que les témoignages de Madame W.________ et de Monsieur Z.________ (pièce 5). c) Lors de l'audience de conciliation du 28 mars 2012, le demandeur a produit des déterminations complémentaires, ainsi qu’un lot de pièces II [en particulier le tableau d’aperçu des institutions précédant les HEP, établi pas la CDIP le 2 juin 2010 (pièce 20), ainsi qu’un tableau illustrant les correspondances anciennes fonctions enseignantes – Decfo-sysrem, (pièce 21)], et confirmé les conclusions prises dans ses écritures. L’Etat de Vaut a, pour sa part, conclu au rejet de toutes conclusions du demandeur. Lors de cette même audience, la Présidente du tribunal a imparti un délai au 31 mai 2012 au demandeur pour produire toutes pièces permettant d’évaluer le contenu des formations suivies ultérieurement à son brevet pour l’enseignement dans les classes primaires. La Présidente a également requis de l’Etat de Vaud de l’informer du nombre d’enseignants de dessin basculés en classe 11, 11A ou 11B au moment de la bascule Decfo-Sysrem. Bien que tentée, la conciliation a échoué. d) Le 31 mai 2012, l’Etat de Vaud a produit une liste anonymisée des enseignants d’arts visuels colloqués en classe 11, 11A ou 11B (pièce 6). e) Par courrier du 9 août 2012, le demandeur a produit un bordereau de pièces III, notamment son parcours professionnel (pièces 23 à 27), ainsi que des décisions de justice rendues dans l’affaire M. c/ Etat de Vaud, soit le jugement du Tripac du 18 octobre 2010 et l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2011 (pièce 28). f) Par courrier du 22 octobre 2012, le défendeur s’est déterminé sur le contenu de la correspondance du demandeur du 9 août 2012. A l’appui de ses déterminations, il a produit la correspondance échangée entre M. V.________, directeur général de la DGEO et Mme W.________, cheffe de l’Unité de coordination des Haute écoles à la CDIP. g) Par lettre du 31 janvier 2013, le défendeur a produit l’arrêt du Tripac du 17 juillet 2012, dans la cause S. c/ Etat de Vaud. h) Par courrier du 9 juillet 2014, le demandeur a produit un bordereau de pièces IV, soit l’avenant au contrat de travail du 28 mars 2012 (pièce 29), et le cahier des charges des doyens de l’établissement scolaire [...] (pièce 30). 5. a) Une audience de jugement s'est tenue le 30 septembre 2014 au cours de laquelle le témoin Q.________ a été entendu. Ses propos sont repris en substance ci-après. Q.________, enseignant, a déclaré avoir travaillé avec le demandeur à l’établissement scolaire des [...], notamment dans le cadre de son stage A qu’il a débuté en février

2010. Après avoir obtenu un bachelor à l’EPFL, puis un master à la HEP à Lausanne en juin 2011, il a été engagé à mi-temps par cet établissement et y a fait un stage B d’une année avec le demandeur comme praticien formateur. Il enseigne principalement les mathématiques et l’informatique aux élèves de 9 ème à 11 ème HARMOS. Le témoin a également précisé que le demandeur est doyen dans son établissement pour les classes du cycle 3, soit le secondaire I (9 ème à 11 ème Harmos), au bénéfice d’un BFC I et II et qu’il est praticien formateur certifié de la HEP au sein de l’établissement scolaire susmentionné. A sa connaissance, pour être praticien formateur comme le demandeur, il faut bénéficier d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle et avoir un titre valable pour l’enseignement. Certains praticiens formateurs n’étaient pas encore certifiés au moment où ils commençaient cette activité, ce qui n’était pas le cas du demandeur. Par ailleurs, le témoin a déclaré ne pas connaître très précisément la différence entre le BFC I et le BFC II ; à sa connaissance, le BFC I n’est pas suffisant pour enseigner aux niveaux 9-11. Le témoin a encore précisé que le demandeur enseigne les mathématiques dans une classe et est responsable informatique de l’établissement. Il est toujours praticien formateur au sens indiqué ci-dessus. En tant que doyen, le demandeur, en plus de son rôle de responsable disciplinaire et pédagogique, est le répondant administratif et légal des enseignants, dirige les conseils de classe et participe au conseil de direction. Le témoin a enfin souligné que le demandeur lui avait appris le métier dans ses aspects théoriques et pédagogiques, et ne pas avoir constaté que ce dernier avait des lacunes académiques. b) Lors de cette même audience, le tribunal de céans a versé au dossier de la présente affaire les procès-verbaux d’audition de M. P.________ dans deux causes intéressant la DGEO, en lieu et place de l’audition de ce dernier. Pour le surplus, le demandeur a confirmé ses conclusions prises au pied de ses déterminations complémentaires du 28 mars 2012. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet de toutes conclusions avec suite de frais et dépens. 6. Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 30 octobre 2014. Par l'intermédiaire de leurs conseils, les parties en ont requis la motivation en temps utile. EN DROIT I. a) Aux termes de l'art. 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après: LPers ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et de ce dernier. En l'espèce, le demandeur est engagé en qualité de maître de disciplines académiques par l’Etat de Vaud. Il est ainsi soumis aux dispositions de la LPers (art. 72 de la loi scolaire [RSV 400.01]. Il ne fait dès lors aucun doute que l'on est en présence d'une activité régulière au sens de l'art. 2 al. 2 LPers. Ainsi l'action de l'art. 14 LPers est la seule voie de droit ouverte au demandeur pour faire trancher par l'autorité judiciaire saisie les prétentions qu'il a émises le 16 février 2009. b) Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par le demandeur a fait l’objet d’une transition directe. Ainsi, la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret ne lui est pas ouverte (art. 5 du Décret a contrario ). Le tribunal de céans est, en conséquence, compétent pour connaître du présent litige. c) L'article 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée. L’action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau qui a été attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM

– soit en d’autres termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé

– ainsi qu’au versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être fixée à hauteur de fr. 126’165.-, sur la base des éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments relatifs aux nouvelles classifications du demandeur lui ont été communiqués en décembre 2008, la demande du 16 février 2009 a été déposé en temps utile. Au vu de ce qui précède, la demande de N.________ est recevable en la forme. II. a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié). b) Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD). c) Le présent litige porte donc sur la collocation du demandeur dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le tribunal de céans ne saurait, dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. III. Aux termes de la conclusion II de ses déterminations complémentaires du 28 mars 2012, le demandeur conclut à ce que l'emploi-type "maître de disciplines académiques" correspondant à la chaîne 142 lui soit attribué. Or, c'est précisément dans cet emploi-type, respectivement cette chaîne, qu'il a été colloqué. Dès lors, ces conclusions ne sont pas litigieuses et ne sauraient être examinées par le tribunal de céans, le demandeur n’ayant aucun intérêt juridique quelconque à une constatation judiciaire. La contestation ne porte ainsi plus que sur le niveau de salaire, que le défendeur a fixé à 11A, respectivement 12A (à la suite du cliquet) et que le demandeur entend porter à 11 au moment de la bascule. IV. Le demandeur considère que la décision de classification dont il a fait l'objet viole son droit d'être entendu, car il n'a pas eu connaissance de son dossier, ni pu s'exprimer sur les éléments relatifs à sa situation L'art. 29 al. 2 Cst féd. stipule que, dans le cadre général des garanties de procédure, les parties ont le droit d’être entendues avant le prononcé d’une décision. En l'espèce, même si l'on considérait que l’article 29 al. 2 Cst s’applique et que le défendeur n'a pas respecté le droit d'être entendu du demandeur dans un premier temps, le fait que le tribunal de céans – qui jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit - ait instruit et jugé cette cause et que, par conséquent, il ait donné la parole au demandeur pour se déterminer, permettrait de corriger la violation de son droit d'être entendu, de sorte qu'elle ne peut plus se prévaloir d'une quelconque violation de celui-ci. V. a) Le demandeur conclut tout d’abord à ce que le niveau 11 lui soit attribué à la place du niveau 11A qui lui a été appliqué à la bascule Decfo-Sysrem, au motif qu’il serait dépourvu des titres requis par la CDIP pour le poste. A l’appui de son argumentation, le demandeur invoque une appréciation arbitraire des faits pertinents relatifs à sa situation. S’agissant des titres requis, il a suivi les formations et perfectionnements demandés par l’Etat de Vaud, condition sine qua non pour la régularisation de son statut d’enseignement temporaire. C’est ainsi grâce à l’obtention du BFC I qu’il a pu être nommé à titre définitif, sans toutefois que l’Etat émette la moindre réserve sur ses titres, ceci tant au moment de l’établissement du contrat LPers en 2003 que de la transmission de la fiche d’information personnelle fin 2008. De surcroît, il affirme avoir les mêmes tâches et responsabilités, ainsi que les mêmes compétences professionnelles et personnelles que ses collègues colloqués au niveau 11. Le défendeur expose en substance qu’à son sens, le demandeur n’a pas le titre requis pour la fonction 142-11 puisque les formations du demandeur, en l’occurrence le BFC I et BFC II, ne sont pas équivalentes à un master, ni même à un bachelor. Il ajoute que les titres susmentionnés sont des titres pédagogiques mais pas des titres académiques. La reconnaissance de ces derniers par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : la CDIP) permet seulement l’accès à la profession, ne constitue pas une reconnaissance d’équivalence complète. Le fait que le titre du demandeur lui permette de continuer son enseignement ne saurait obliger l’employeur à mettre sur pied d’égalité au niveau salarial tous les anciens et les nouveaux diplômes, faute de quoi l’article 6 alinéa 1 du Règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2010 (ci-après : RSRC ; 172.315.2) serait vidé de toute portée. b) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a). On rappellera par ailleurs que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102 c. 4a précités). c) Avec l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 RSRC : Art 6 Réduction en cas d’absence de titre 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une classe de salaire. 2 Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 3 L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique. Le 1 er octobre 2010, le défendeur a produit une note interprétative de cet article établie par la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note contient notamment les éléments suivants : « 1. Contexte (….) 2. Teneur de l’art. 6 RSRC (….) 3. Commentaires de l’art. 6 RSRC a) généralités L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres : I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor, master), II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des véhicules), III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances. Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur fonction effective. b) Alinéa 1 : (….) c) Alinéa 2 : Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de figure : · le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ; · le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire. d) Relation entre les alinéas 1 et 2 Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée. (…) e) Alinéa 3 : (….) 4. Conclusion Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante : · toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ; · les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ; · les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire ; · dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans l’enseignement. » Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que «cette note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre que, même si elle a été rédigée a posteriori , elle est censée exprimer la volonté de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C_637/2012, consid. 7.5). Dans un autre arrêt récent du 15 octobre 2014, le Tribunal fédéral a confirmé que l’alinéa 1 de l’article 6 RSRC s’applique également au corps enseignant. En particulier, les réductions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précité peuvent être cumulées. L’enseignant qui ne bénéficie pas du titre académique exigé – en l’occurrence un master – fait donc l’objet d’une pénalité quels que soient ses titres pédagogiques. (8C_418/2013, p.6, consid. 3.2). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école publique sont pénalisés de deux classes salariales.» ca) En l'espèce, l'Etat de Vaud a décidé, dans la construction de sa grille des fonctions, que l'enseignement au secondaire nécessitait au minimum un bachelor dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique de niveau master, dont l'obtention permet de bénéficier d'une pleine rémunération. La CDIP, comme l’a rappelé le témoin P.________, exige un titre de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie pour enseigner au secondaire I. Cette exigence a été reprise par le défendeur et figure actuellement dans la fiche emploi-type de maître de disciplines académiques, ainsi que dans le descriptif des fonctions de la chaîne 142-11 qui exigent une formation universitaire de niveau bachelor, puis formation pédagogique de niveau master. En tant que telle, l’exigence d’un titre universitaire pour l’enseignement au niveau secondaire I, règle posée dans la législation fédérale, ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence de statuer sur le titre requis pour être maître de disciplines académiques. Elle ne paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I du 26 août 1999 (Recueil des bases légales de la CDIP 4.2.2.4). Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur est au bénéfice d’un brevet pour l’enseignement dans les classes primaires obtenu auprès de l’école normale de Lausanne. Il a également acquis un BFC I habilitant à enseigner aux degrés secondaires 5 à 7, ainsi qu’un BFC II pour les degrés 8 et 9. Il n’est pas contesté ici que le demandeur a suivi les formations pédagogiques adéquates au niveau auquel il enseigne, formations demandées à l’époque par l’Etat de Vaud visant à régulariser sa situation pour l’enseignement au secondaire. Toutefois, le défendeur relève que, pour avoir le niveau 11, il faut être au bénéfice d’une formation universitaire de niveau bachelor selon le descriptif des fonctions de la chaîne 142, niveau 11, et que les formations susmentionnés du demandeur ne sont que des titres pédagogiques et ne sont en aucun cas équivalentes au titre académique requis. L’instruction a permis de confirmer la position du défendeur. En effet, pour enseigner au secondaire I, il faut être au bénéfice d’un titre académique de niveau bachelor, suivi d’un master en pédagogie, qui, selon la CDIP et conformément au Règlement du 26 août 1999, doivent correspondre à un volume d’étude totalisant 270 à 300 crédits ECTS. Or, en l’espèce, rien dans le dossier ne permet de penser que les formations BCF I et II suivies par le demandeur sont équivalentes à un master, à tout le moins à un bachelor. En effet, selon les pièces au dossier, notamment les témoignages produits, les anciens diplômes sont reconnus comme équivalents et permettent l’accès à un poste d’enseignement, mais ne sont pas reconnus comme équivalents à un bachelor ou master. En d’autres termes, la CDIP ne délivre pas un bachelor ou un master sur la base d’un ancien diplôme. Il ressort en plus des informations fournies par la CDIP qu’ « il y a lieu de distinguer clairement la reconnaissance à des fins professionnelles, qui garantit l’accès à la profession, de la reconnaissance académique. Il se peut donc que d’anciens diplômes reconnus a posteriori ne remplissent pas les exigences minimales actuelles du règlement de la CDIP (niveau haute école, volume des études, contenu, etc). Néanmoins, en application des dispositions transitoires, ils doivent être considérés comme équivalents pour l’accès à la profession, même si du point de vue académique ils ne sont pas équivalents. La reconnaissance porte uniquement sur l’égalité d’accès à la profession et sur le point de porter le titre professionnel correspond ; elle ne donne pas droit à une conversion du diplôme en titre académique (bachelor ou master) ». Il n’incombe pas au tribunal de céans, comme rappelé plus haut, de substituer son appréciation à celle de l’intimé dans l’examen de l’équivalence d’un ancien diplôme au regard des accords de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres de disciplines académiques, que l’Etat de Vaud exige un équivalent bachelor pour les colloquer en classe 11 sans pénalité. Par surabondance, le demandeur admettait lui-même dans sa lettre du 9 août 2012 qu’il ne disposait pas d’un titre de master, mais plutôt d’un titre BFC II. Dès lors, le tribunal de céans ne peut, au vu de ce qui précède, que constater que le demandeur ne dispose pas du titre académique requis, soit un bachelor ou master universitaire dans une branche enseignable. En application de l’article 6 alinéa 1 RSRC précité, il convient en conséquence de lui imposer une pénalité. Le demandeur doit ainsi être colloqué en tant que «maître de disciplines académiques» au niveau 11A de la chaîne 142. cb) Enfin, le demandeur allègue que comme son titre figure sur la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP, il est considéré comme "titre équivalent" par celle-ci. Il n'est pas contesté que les diplômes BFC I et II du demandeur sont mentionnés dans la liste des diplômes d'enseignement reconnus par la CDIP. Néanmoins, le demandeur s’égare quant aux conclusions qu’il en tire. En effet, comme l'a exposé Mme W.________ dans son témoignage produit par le défendeur, la reconnaissance par la CDIP des anciens diplômes confère à leurs titulaires – bien que ceux-ci aient suivi une formation ne répondant pas aux mêmes exigences que celles requises aujourd’hui — une égalité de traitement avec les détenteurs d’un diplôme obtenu selon le droit actuel, uniquement en ce qui concerne l’accès à la profession. En revanche, cette reconnaissance ne donne pas droit à une conversion ou équivalence du diplôme en question en titre académique (bachelor ou master). La rémunération des enseignants est quant à elle uniquement de la compétence des cantons. Le témoin P.________ a également relevé que l’habilitation de la CDIP ne signifie pas que l’ancien diplôme est équivalent à un bachelor ou master. La reconnaissance signifie que l’enseignant peut dispenser son enseignement au niveau secondaire I dans toute la Suisse. En définitive, le demandeur, ne disposant pas du titre requis pour la fonction, doit encore accomplir une formation pour combler la différence de crédits par rapport aux autres maîtres secondaires titulaires d’un bachelor ou master. Partant, le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été appliqué correctement concernant le demandeur, en raison des titres pédagogiques dont il dispose. Le grief d’arbitraire doit donc être rejeté sur ce point. V. a) Le demandeur expose ensuite que les maîtres d’arts visuels ont été classés en 14211, quand bien même ils n’étaient pas titulaires d’un master pédagogique. Il allègue ainsi qu'il est victime d'une inégalité de traitement, dans la mesure où certains maîtres d’arts visuels ne disposant pas de bachelor ou master n'ont pas vu leur niveau réduit d'une classe, contrairement à lui. En outre, le demandeur voit une inégalité de traitement par rapport à ses collègues qui, effectuant les mêmes tâches avec les mêmes responsabilités, sont aujourd’hui colloqués au niveau 11 sans pénalité. Selon le défendeur, il a été décidé que les titres de l’ECAL, acquis à l’issue de trois années d’études auxquelles il faut ajouter une année préparatoire, et qui sont admissibles à la HEP, correspondent à des diplômes académiques de niveau bachelor, raison pour laquelle ils bénéficient d’une pleine rémunération. b) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, consid. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 128 V 217, p. 219, consid. 2). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, consid. 3.2). D'une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p. 51, consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, consid. 4). Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle a dégagés en matière d’égalité de traitement dans l’enseignement. Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, consid. 4 et 6). ca) Le tribunal de céans a d’ores et déjà avalisé le fait que les anciens diplômes des maîtres d’arts visuels et de musique enseignant au secondaire I et/ou II ont été considérés comme équivalents à un master par l’Etat de Vaud. Il n’a cependant pas la compétence d’examiner si un titre est équivalent à un master, ni d’examiner à quel diplôme actuel pourrait correspondre le parcours d’un enseignant d’arts visuels et de musique. Cet examen serait, aux yeux du tribunal, fastidieux dans la mesure où les parcours des enseignants sont différents et où il faudrait examiner chaque situation individuellement. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet un certain schématisme en matière de rémunération des fonctions. L’Etat de Vaud dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine (jugement du 17 juillet 2012 dans la cause TD09.007803, confirmé par arrêt n° 8/I de la Chambre des recours du 2 avril 2013). Dans le cas d’espèce, le tribunal de céans ne voit aucun motif qui justifierait de s’écarter de l’arrêt précité. Le demandeur n’invoque d’ailleurs pas non plus un tel motif. Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé, dans la cause précitée qui concernait un maître de disciplines académiques, colloqué au niveau 11A, que la collocation de l’enseignant, impliquant une pénalité, correspond aux règles applicables à la rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud, singulièrement des enseignants. La haute cour a considéré que même en admettant que l’une ou l’autre catégorie d’enseignants (musique et/ou arts visuels) du degré secondaire ne serait titulaire ni d’un master ni d’un titre équivalent, on ne pourrait se prévaloir du principe d’égalité dans l’illégalité. Elle a ainsi relevé que par rapport à l’ensemble des agents de la fonction publique du canton et même du corps enseignant, le nombre de situations prétendument illégales serait très limité et circonscrit à des branches particulières, pour lesquelles, au demeurant, il paraît difficile de juger de l’équivalence de la formation. Pour conclure, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas une pratique généralisée qui consisterait à renoncer à une large échelle aux exigences de titre requises. L’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale n’a, en l’état pas été manifestée par l’Etat de Vaud (arrêt 8C_418/2013 du 15 octobre 2014, p. 9, consid. 4.6.2), ni établie en l’espèce par le demandeur. Au vu de ce qui précède, le grief du demandeur s’agissant de violation du principe de l’égalité de traitement au vu de la situation des enseignants d’arts visuels doit être rejeté sur ce point. cb) S’agissant de ses collègues colloqués au niveau 11, le demandeur n’a pas démontré que certains d’entre eux ne bénéficiaient pas du diplôme requis, soit un bachelor académique. En fait, il se borne, dans son recours du 16 février 2009, à soulever le principe de l’égalité de traitement sans pour autant indiquer selon quels critères précis l’inégalité existe par rapport aux collègues en question. Partant le grief du demandeur n’est pas suffisamment motivé et en tout cas mal fondé. Il ressort de la liste fournie par le demandeur s’agissant de certains collaborateurs ayant la même formation que lui (pièce 21 du bordereau II du demandeur), que ceux-ci ont été soumis au même traitement salarial que l’intéressé, puisque les titres pris en compte pour fixer le niveau salarial sont les BFC I et II. Cette conclusion est confirmée par le témoin P.________, lequel a relevé qu’à la bascule, les BFC I et II ont été colloqués de la même manière, soit en 11A. Dans ce contexte, attribuer le niveau 11 de la chaîne 142 sans pénalité au demandeur avec effet au 1 er décembre 2008 créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à la situation des autres enseignants disposant des mêmes titres que lui. d) De plus, il convient de préciser qu’avant l’entrée en vigueur de la nouvelle classification salariale de l’Etat de Vaud, le salaire dans l’enseignement était en principe fixé en fonction des titres académiques et pédagogiques détenus par chaque collaborateur de l’Etat de Vaud. Dans ce contexte, le demandeur, n’étant pas titulaire d’une formation universitaire, était déjà, de ce fait, pénalisé par rapport à ses collègues maîtres secondaires disposant de ce titre (classes 24-28), en étant colloqué en tant que maître secondaire breveté (BFC II), en classes 21-24. VIII. a) Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la bonne foi. Il prétend que personne ne lui a jamais signifié que les brevets délivrés en 1997 et en 2001, après plusieurs années de formation, ne seraient plus suffisants pour le poste qu’il occupe. b) Aux termes de l’article 5 alinéa 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’article 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf, arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2013 du 18 novembre 2014,

p. 6, consid. 3.2 et les références citées). c) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le demandeur a été engagé, de 1990 à 1997, de manière temporaire et pour une durée déterminée, en qualité de maître auxiliaire dans le secteur secondaire. De l’avis du Tribunal de céans, l’engagement du demandeur pour une durée déterminée est conforme à l’article 74a LS. Le demandeur a d’ailleurs été prévenu, lors de son engagement, de la manière de régulariser sa situation en effectuant une formation au Centre de perfectionnement et de formation complémentaire. Ainsi, il a été engagé, après l’obtention du BFC II, pour une durée indéterminée, en tant que maître secondaire breveté, en classes 21-24, avec une réduction salariale de 10%. Selon le témoin P.________, des formations, telles que les BFC I et II, ont été crées et organisées par l’Etat de Vaud, notamment au début des années 90, pour permettre à des enseignants non munis de titres légaux de stabiliser leur emploi. Il n’y a toutefois jamais eu de modification de la situation salariale au motifs de ces compléments de formation. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne peut se prévaloir du fait qu’il a été engagé aux mêmes conditions que les maîtres secondaires licenciés car il subissait, sous l’ancien système de rétribution des fonctions, une réduction salariale par rapport à ces derniers. Au surplus, le demandeur n’a pas établi ni même prétendu avoir pris, à raison de ce qui lui a été communiqué, des dispositions contraires à ses intérêts, et sur lesquelles il ne pourrait plus revenir. En outre, on ne voit pas quelle garantie le défendeur aurait promis au demandeur ou aux autres enseignants dans sa situation quant à l’absence de perte salaire de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi doit être écarté. VIII. A la lumière de ce qui précède, le demandeur doit ainsi être débouté de toutes ses conclusions. IX. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3’040.- pour le demandeur et à fr. 1'500.- pour le défendeur (art. 169, 171, 172, 173 et 174 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande:              1'000 fr. Audience préliminaire:              1'000 fr. Audience de jugement:              1'000 fr. Audition de témoin: 40 fr. Défendeur : Audience préliminaire: 250 fr. Audience de jugement:              1'250 fr. Bien que le défendeur obtient gain de cause, il n’aura pas droit à l’allocation de dépens ni au remboursement de ses frais de justice vu l’erreur intervenue s’agissant de la classification du demandeur dans le nouveau système salarial. En effet, le Conseil d’Etat a, par courrier du 9 octobre 2008, informé le recourant de sa nouvelle classification dans le nouveau système salarial, en ce sens qu’il était classé en chaîne 142, niveau 11. En date du 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a adressé au recourant deux avenants au contrat de travail, soit qu’il exerce l’emploi-type « maître des disciplines académiques », colloqué, par contre, au niveau 11A de la chaîne 142. Par conséquent, compte tenu de cette erreur qui est intervenue dans la première communication de la classification Decfo-Sysrem, et en l’absence de toutes explications au demandeur pour lui permettre de comprendre sa collocation, il paraît équitable que chaque partie garde ses frais. Par ces motifs, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce: I. Les conclusions prises par le demandeur le 16 février 2009, telles que complétées le 28 mars 2012, sont intégralement rejetées. II. Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 3'040 (trois mille quarante francs) pour le demandeur et à fr. 1'500.- (mille cinq cent francs) pour le défendeur. III. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. La Présidente : Le Greffier : Christine Sattiva Spring, v.-p. Karim El Bachary-Thalmann Du 11 février 2015 Les motifs du jugement rendu ce jour sont notifiés aux conseils des parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : Karim El Bachary-Thalmann