ASSISTANCE JUDICIAIRE | 132 CPP (CH), 393 CPP (CH)
Sachverhalt
ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. G.________ maîtrise la langue française et ses diverses correspondances au dossier témoignent de sa compréhension adéquate de l’objet du présent litige. Il s'est souvenu d'avoir déjà fait l'objet d'une condamnation pour des vols, il a reconnu ses problèmes de cleptomanie et l'efficacité de la thérapie qu'il suit actuellement pour s'en affranchir. Il était conscient, lors de son audition du 28 décembre 2013, d'avoir été interdit d'entrée à la [...] et a admis, le 14 février 2012, avoir roulé sans plaques. Le recourant ne dit d'ailleurs pas qu'il peine à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique. Il prétend – sans toutefois l'établir – que la présente procédure pourrait lui échapper en raison de ses troubles psychiatriques. Cela paraît peu crédible au regard de ce qui vient d'être exposé, comme au vu du rapport d'expertise psychiatrique au dossier (P. 16), dont il ressort que la maladie du recourant n'a d'impact que sur les aspects volitifs (cf. p. 17). Les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP ne sont dès lors pas réalisées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - G.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CP, le recours de G.________ est recevable.
E. 2 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 132 CPP. Il estime que les conditions de la désignation d’un défenseur seraient réalisées.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Les deux conditions mentionnées par cette disposition sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est rentier AI (P. 7, P. 16 et P. 29) et qu'il est endetté à concurrence de 30'000 fr. (P. 29), de sorte que son indigence est établie. Poursuivi sur plaintes (P 19 et P. 21) pour des vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 ad art. 172 ter CP [Code pénal; RS 311.0]), ainsi que pour violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi sur la circulation routière (art. 96 ch. 1 et 96 ch. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), l'intéressé ne risque, en dépit du concours d'infractions (art. 49 CP), qu'une peine pécuniaire de moins de 120 jours-amende, plus une amende pour punir la contravention (art. 106 CP). L'affaire est donc de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Enfin, il n’apparaît pas que l'affaire examinée présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. G.________ maîtrise la langue française et ses diverses correspondances au dossier témoignent de sa compréhension adéquate de l’objet du présent litige. Il s'est souvenu d'avoir déjà fait l'objet d'une condamnation pour des vols, il a reconnu ses problèmes de cleptomanie et l'efficacité de la thérapie qu'il suit actuellement pour s'en affranchir. Il était conscient, lors de son audition du 28 décembre 2013, d'avoir été interdit d'entrée à la [...] et a admis, le 14 février 2012, avoir roulé sans plaques. Le recourant ne dit d'ailleurs pas qu'il peine à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique. Il prétend – sans toutefois l'établir – que la présente procédure pourrait lui échapper en raison de ses troubles psychiatriques. Cela paraît peu crédible au regard de ce qui vient d'être exposé, comme au vu du rapport d'expertise psychiatrique au dossier (P. 16), dont il ressort que la maladie du recourant n'a d'impact que sur les aspects volitifs (cf. p. 17). Les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP ne sont dès lors pas réalisées.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - G.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.03.2014 Jug / 2014 / 70
ASSISTANCE JUDICIAIRE | 132 CPP (CH), 393 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 161 PE12.004878-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 mars 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht , président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 132 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par G.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 13 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE12.004878-MMR . Elle considère : En fait : A. a) G.________ est né le 26 juillet 1979. Ressortissant algérien, divorcé, domicilié [...] titulaire d'un permis C, le prévenu est rentier AI (rentes de 600 fr. et 800 fr. par mois) et a des dettes à concurrence de 30'000 fr. (P. 29). Il fait l'objet d'une enquête n o PE12.004878-MMR pour vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, conduite sans permis de circulation et conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, en raison des faits suivants : - [...], à la route de Morges 20, les 6 et 14 janvier 2012, G.________ s'est rendu à la station-service [...], y a fait le plein d’essence pour, respectivement 50 fr. 20 et 19 fr. 90, et aurait quitté les lieux sans payer son dû. La station-service[...] s'est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 20 janvier 2012. - G.________ aurait, ce même 14 janvier 2012, circulé au volant de son véhicule sans plaques d’immatriculation et cela étant, sans être couvert par une assurance responsabilité civile - [...] les 9 et 11 septembre 2013, G.________ aurait dérobé, dans le magasin[...], un aspirateur de marque [...] et une barquette de poisson vinaigrette pour un montant de 352 fr. 40. Il y aurait également soustrait un aspirateur de marque[...] et trois bouilloires d’une valeur totale 498 fr. 70. [...] s'est constituée partie plaignante, demandeur au pénal, le 14 septembre 2013. - [...], le 14 septembre 2013, le prévenu s'est rendu une nouvelle fois dans le magasin[...] et y aurait dérobé deux aspirateurs de marque [...] d’un montant total de 698 fr. Interpellé à sa sortie du magasin, il aurait restitué cette marchandise au commerce lésé. Lors de la perquisition effectuée à son domicile le jour même, un aspirateur de marque [...], ainsi qu’une bouilloire ont été saisis et ont pu être rendus au magasin [...]. [...] s'est constituée partie plaignante, demandeur au pénal, le 14 septembre 2013. - [...], le 5 décembre 2013, G.________ se serait rendu, malgré deux interdictions d’entrée prononcées à son encontre les 14 septembre et le 16 octobre 2013, dans le magasin [...], et y aurait dérobé un sèche-cheveux, un épilateur et deux bouteilles de Whisky, le tout pour une valeur 377 fr.
90. Interpellé le jour des faits, le prévenu a accepté de rendre ces objets. [...] s'est constituée partie plaignante, demandeur au pénal, le 5 décembre 2013. - G.________, se serait encore rendu, malgré les deux interdictions d'entrée précitées, au [...], le 28 décembre 2013, vers 13 h 00, et y aurait dérobé des produits alimentaires pour 367 fr. 85, ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool fort pour un montant de 376 fr. 60. [...] s'est constituée partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 28 décembre 2013. b) Interpellé par les enquêteurs, le prévenu a nié avoir perpétré des vols au magasin [...] et s'agissant des vols d'essence, il a invoqué des pertes de mémoire liées à sa maladie. Il a toutefois reconnu, le 14 février 2012, avoir roulé sans plaques (PV aud. 2 p. 3 R. à D 9) et s'est souvenu, le 28 décembre 2013, avoir déjà été condamné pour des vols (PV aud. 3 du 28 décembre 2013 R. à D 4). Le même jour, il a encore admis avoir été interdit d'entrée à la [...], et a expliqué qu'il était suivi pour ses problèmes de cleptomanie (PV aud. 3 du 28 décembre 2013 R. à D 8 et à D12) en précisant que cette thérapie lui semblait efficace. c) La cour de céans retient encore que par jugement du 8 octobre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans, pour quatre vols perpétrés dans des circonstances similaires à celles de la présente enquête chez [...] et au magasin [...] (P. 17). Dans un rapport du 20 juin 2013 (P. 16), établi à la demande du Tribunal de police en vue du jugement précité, les experts psychiatres du Département de psychiatrie de[...] ont posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée en rémission incomplète. B. a) Par courrier du 11 février 2014 adressé au Ministère public, Me Martine Dang, avocate à Lausanne, a demandé à être désignée comme défenseur d'office de G.________, dès lors que l'intéressé ne serait pas à même de conduire seul la présente procédure en raison de ses troubles psychiatriques (P. 31). Le 18 février 2014, l'avocate prénommée a fait savoir au Ministère public qu'elle ne défendait plus les intérêts de G.________ et qu'il fallait désormais notifier directement à ce dernier les communications de la présente cause (P. 33). b) Par ordonnance du 13 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à G.________ (I). En bref, il a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que la cause n'était compliquée ni en faits, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. La question de l'indigence n'a pas été traitée. C. Par acte posté le 24 février 2014, G.________ a recouru contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office précitée. Il a fait valoir en substance que l'aide d'un défenseur d'office devait lui être accordée en raison de ses troubles psychiatriques, qui l'amèneraient à nier ou à oublier certains faits reprochés. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CP, le recours de G.________ est recevable. 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 132 CPP. Il estime que les conditions de la désignation d’un défenseur seraient réalisées. 2.1 Aux termes de l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Les deux conditions mentionnées par cette disposition sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est rentier AI (P. 7, P. 16 et P. 29) et qu'il est endetté à concurrence de 30'000 fr. (P. 29), de sorte que son indigence est établie. Poursuivi sur plaintes (P 19 et P. 21) pour des vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 ad art. 172 ter CP [Code pénal; RS 311.0]), ainsi que pour violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi sur la circulation routière (art. 96 ch. 1 et 96 ch. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), l'intéressé ne risque, en dépit du concours d'infractions (art. 49 CP), qu'une peine pécuniaire de moins de 120 jours-amende, plus une amende pour punir la contravention (art. 106 CP). L'affaire est donc de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Enfin, il n’apparaît pas que l'affaire examinée présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. G.________ maîtrise la langue française et ses diverses correspondances au dossier témoignent de sa compréhension adéquate de l’objet du présent litige. Il s'est souvenu d'avoir déjà fait l'objet d'une condamnation pour des vols, il a reconnu ses problèmes de cleptomanie et l'efficacité de la thérapie qu'il suit actuellement pour s'en affranchir. Il était conscient, lors de son audition du 28 décembre 2013, d'avoir été interdit d'entrée à la [...] et a admis, le 14 février 2012, avoir roulé sans plaques. Le recourant ne dit d'ailleurs pas qu'il peine à comprendre les faits de la cause ou leur qualification juridique. Il prétend – sans toutefois l'établir – que la présente procédure pourrait lui échapper en raison de ses troubles psychiatriques. Cela paraît peu crédible au regard de ce qui vient d'être exposé, comme au vu du rapport d'expertise psychiatrique au dossier (P. 16), dont il ressort que la maladie du recourant n'a d'impact que sur les aspects volitifs (cf. p. 17). Les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP ne sont dès lors pas réalisées. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - G.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) La greffière :