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Jug / 2014 / 407

Waadt · 2014-12-29 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 19 décembre 2014/909 c. 1).

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

E. 2.2 In casu, R.________ a reconnu, devant la police puis devant le Ministère public, avoir asséné à sa fillette [...], des claques assez fortes, l'avoir secouée, lui avoir donné un coup de poing au niveau du sternum, ainsi que des fessées. Il a aussi admis qu'il devait apprendre à canaliser sa violence. A cet égard, outre les déclarations de sa coprévenue G.________, les constatations médicales relatées par le procureur dans son courrier du 9 décembre 2014 sont éloquentes. Il existe donc contre le recourant des présomptions suffisantes de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

E. 3.1 L'ordonnance attaquée retient un risque de collusion. D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2

p. 23 et les références).

E. 3.2 R.________ a nié l'existence d'un risque de collusion, arguant en bref qu'il aurait tout avoué dès les prémices de l'enquête et qu'en tout état de cause, l'ordonnance entreprise ne démontrerait pas en quoi sa libération compromettrait la recherche de la vérité (mémoire pp. 5 et 6). S'il est vrai que le recourant a admis certains comportements violents, ses agissements envers la fillette ne sont pas encore complètement clarifiés, certaines blessures de l'enfant étant toujours inexpliquées, la version des faits du prévenu ne concordant pas avec celle d'G.________ et celui-ci ayant varié dans ses déclaration tantôt pour épargner la mère de l'enfant, tantôt pour l'accabler. C'est surtout au vu de ce dernier élément qu'un risque de collusion est manifeste. On relève, au surplus, que c'est en accord avec le recourant qu'G.________ avait prétexté un accident à l'origine d'une blessure à la tête de l'enfant. Ainsi, tant que le procureur n'aura pas tiré au clair les propos de chacun et la réalité des faits, les prévenus pourraient l'un et l'autre compromettre la recherche de la vérité s'ils étaient libérés et pouvaient communiquer. Ce motif suffit à justifier la détention.

E. 4.1 L'ordonnance entreprise retient également un risque de récidive que le recourant conteste également en soutenant  qu'il n'a pas d'antécédent de violence et que la victime a déjà été mise au bénéfice d'une mesure d'éloignement.

E. 4.2 La détention de R.________ étant déjà justifiée pour le motif exposé ci-dessus (cf. supra c. 3. 2), il n'est pas nécessaire d'examiner en détail ce point. On soulignera toutefois que le recourant a proféré des menaces à l'encontre de sa coprévenue et que d'après les éléments au dossier, il aurait violenté une fillette de quelques mois jusqu'à la mettre en danger de mort. Un tel comportement nécessite de s'assurer, sous l'angle psychiatrique, que l'intéressé ne risque pas de s'en prendre à nouveau à des personnes avec violence s'il était libéré. Cela ne peut pas être exclu à ce jour, en l'absence d'un cadre thérapeutique. Le risque de réitération est donc également réalisé.

E. 5.1 D'après la jurisprudence, la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011

c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

E. 5.2 En l'espèce, R.________ étant incarcéré depuis le 8 décembre 2014, sa détention est, contrairement à ce qu'il prétend, proportionnée tant au regard des mesures d'instruction devant encore être mises en oeuvre, qu'au vu de la peine encourue. Aucune mesure de substitution n'est en outre propre à contenir les risques retenus.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique deR.________ se soit améliorée. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________ - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur itinérant de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.12.2014 Jug / 2014 / 407

DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 919 PE14.024488-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2014 __________________ Composition :               M. Maillard, vice-président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE14.024488-GRV le concernant, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête a été ouverte pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et violation du devoir d'assistance ou d'éducation contre R.________ Le prévenu a été arrêté le 8 décembre 2014, entendu par le Ministère public et placé en détention le même jour. Il est soupçonné d'avoir, courant novembre 2014, conjointement avec son ex-compagne G.________, maltraité à plusieurs reprises l'enfant [...] née le 5 octobre 2014, au point que le médecin qui a pris en charge le bébé à l'hôpital lors du dernier épisode de violence, le 24 novembre 2014, a déclaré qu'elle serait décédée des suites de ses blessures si elle n'avait pas été conduite à l'hôpital. B. Le 9 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a requis la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois en invoquant un risque de collusion et de réitération. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 mars 2015, en retenant les risques de collusion et de réitération. C. Par acte posté le 22 décembre 2014, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP 19 décembre 2014/909 c. 1). 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.2 In casu, R.________ a reconnu, devant la police puis devant le Ministère public, avoir asséné à sa fillette [...], des claques assez fortes, l'avoir secouée, lui avoir donné un coup de poing au niveau du sternum, ainsi que des fessées. Il a aussi admis qu'il devait apprendre à canaliser sa violence. A cet égard, outre les déclarations de sa coprévenue G.________, les constatations médicales relatées par le procureur dans son courrier du 9 décembre 2014 sont éloquentes. Il existe donc contre le recourant des présomptions suffisantes de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 3. 3.1 L'ordonnance attaquée retient un risque de collusion. D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2

p. 23 et les références). 3.2 R.________ a nié l'existence d'un risque de collusion, arguant en bref qu'il aurait tout avoué dès les prémices de l'enquête et qu'en tout état de cause, l'ordonnance entreprise ne démontrerait pas en quoi sa libération compromettrait la recherche de la vérité (mémoire pp. 5 et 6). S'il est vrai que le recourant a admis certains comportements violents, ses agissements envers la fillette ne sont pas encore complètement clarifiés, certaines blessures de l'enfant étant toujours inexpliquées, la version des faits du prévenu ne concordant pas avec celle d'G.________ et celui-ci ayant varié dans ses déclaration tantôt pour épargner la mère de l'enfant, tantôt pour l'accabler. C'est surtout au vu de ce dernier élément qu'un risque de collusion est manifeste. On relève, au surplus, que c'est en accord avec le recourant qu'G.________ avait prétexté un accident à l'origine d'une blessure à la tête de l'enfant. Ainsi, tant que le procureur n'aura pas tiré au clair les propos de chacun et la réalité des faits, les prévenus pourraient l'un et l'autre compromettre la recherche de la vérité s'ils étaient libérés et pouvaient communiquer. Ce motif suffit à justifier la détention. 4. 4.1 L'ordonnance entreprise retient également un risque de récidive que le recourant conteste également en soutenant  qu'il n'a pas d'antécédent de violence et que la victime a déjà été mise au bénéfice d'une mesure d'éloignement. 4.2 La détention de R.________ étant déjà justifiée pour le motif exposé ci-dessus (cf. supra c. 3. 2), il n'est pas nécessaire d'examiner en détail ce point. On soulignera toutefois que le recourant a proféré des menaces à l'encontre de sa coprévenue et que d'après les éléments au dossier, il aurait violenté une fillette de quelques mois jusqu'à la mettre en danger de mort. Un tel comportement nécessite de s'assurer, sous l'angle psychiatrique, que l'intéressé ne risque pas de s'en prendre à nouveau à des personnes avec violence s'il était libéré. Cela ne peut pas être exclu à ce jour, en l'absence d'un cadre thérapeutique. Le risque de réitération est donc également réalisé. 5. 5.1 D'après la jurisprudence, la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011

c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.2 En l'espèce, R.________ étant incarcéré depuis le 8 décembre 2014, sa détention est, contrairement à ce qu'il prétend, proportionnée tant au regard des mesures d'instruction devant encore être mises en oeuvre, qu'au vu de la peine encourue. Aucune mesure de substitution n'est en outre propre à contenir les risques retenus. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 décembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique deR.________ se soit améliorée. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Nicolas Blanc, avocat (pour R.________ - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur itinérant de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :