PLAIGNANT, LÉSÉ | 115 al. 1 CPP (CH), 115 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH), 118 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable (CREP 17 septembre 2014/678 c.1).
E. 2.1 Le recourant soutient que les agissements reprochés à B.________ auraient eu pour conséquence de déclencher la faillite O.________ et de lui faire perdre les montants importants qu'il aurait investis dans cette société. Il reproche ainsi au ministère public d'avoir notamment violé les art. 115 et 118 CPP en refusant de lui reconnaître la qualité de partie plaignante.
E. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier, lorsqu'une infraction contre le patrimoine est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques. De même, lorsque la société tombe en faillite, la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a été lésée directement. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 c. 2.1 et les références citées; dans le même sens, TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 c. 3.1 et réf.).
E. 2.3 En l'espèce, les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres dénoncées auraient été commises au détriment du patrimoine O.________. Le fait que le recourant ait dû injecter des sommes importantes et qu'il les ait probablement perdues dans la faillite de ladite société n'est susceptible de constituer qu'un préjudice indirect. Or, d'après la jurisprudence, les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (cf. supra c. 2.2). L'ordonnance entreprise, qui constate ce qui précède et précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se constituer partie plaignante, échappe ainsi à la critique.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Filippo Ryter, avocat (pour R.________), - Mme Séverine Berger, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.10.2014 Jug / 2014 / 386
PLAIGNANT, LÉSÉ | 115 al. 1 CPP (CH), 115 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH), 118 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 739 PE14.001718-NKS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 115 al. 1, 118 al. 1 CPP Statuant sur le recours déposé le 1 er septembre 2014 par R.________ contre l'ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE14.001718-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. R.________ agissant pour le compte O.________ en sa qualité d'associé-gérant, a déposé plainte pénale contre B.________ en janvier 2009. Dans cette plainte, il a reproché à B.________ d'avoir, lorsqu'elle était en charge de la comptabilité générale d'O.________ commis diverses malversations ayant porté préjudice à la société à hauteur de plusieurs milliers de francs. L'instruction menée depuis lors sous la référence [...] a conduit au renvoi de la prévenue devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par ordonnance du 22 décembre 2009. Par courriers des 22 avril 2010 (pièce 4) et 15 juin 2010 (pièce 6) adressés au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, R.________, agissant toujours au nom O.________ par son conseil Me (…), a mis en avant des éléments nouveaux en lien avec le comportement de la prévenue. Les actes nouvellement dénoncés auraient été commis entre 2000 et 2002, alors que la prévenue était en charge de la comptabilité de la société, et au détriment de cette dernière. Ces différents éléments ont conduit à l'ouverture, le 28 janvier 2014, d'une nouvelle instruction pénale contre la prévenue pour escroquerie et faux dans les titres sous la référence [...] B. Le procureur a, par la suite, constaté que la société O.________ avait été radiée du registre du commerce le 13 juin 2013, après clôture judiciaire de faillite prononcée par le Tribunal (…) le 12 juin 2013 (P. 8). Interpellé, R.________ a indiqué vouloir reprendre la plainte à son nom (cf. notamment P. 11). Par ordonnance du 25 juillet 2014 envoyée pour notification le 20 août suivant, le procureur a refusé d'admettre R.________ en qualité de partie plaignante. C. Par acte du 1 er septembre 2014, R.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que soit reconnue sa qualité de partie plaignante, les frais de seconde instance étant laissés à la charge de l'Etat. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable (CREP 17 septembre 2014/678 c.1). 2. 2.1 Le recourant soutient que les agissements reprochés à B.________ auraient eu pour conséquence de déclencher la faillite O.________ et de lui faire perdre les montants importants qu'il aurait investis dans cette société. Il reproche ainsi au ministère public d'avoir notamment violé les art. 115 et 118 CPP en refusant de lui reconnaître la qualité de partie plaignante. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier, lorsqu'une infraction contre le patrimoine est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques. De même, lorsque la société tombe en faillite, la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a été lésée directement. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 c. 2.1 et les références citées; dans le même sens, TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 c. 3.1 et réf.). 2.3 En l'espèce, les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres dénoncées auraient été commises au détriment du patrimoine O.________. Le fait que le recourant ait dû injecter des sommes importantes et qu'il les ait probablement perdues dans la faillite de ladite société n'est susceptible de constituer qu'un préjudice indirect. Or, d'après la jurisprudence, les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (cf. supra c. 2.2). L'ordonnance entreprise, qui constate ce qui précède et précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se constituer partie plaignante, échappe ainsi à la critique. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 25 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Filippo Ryter, avocat (pour R.________), - Mme Séverine Berger, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :