CONSTATATION DES FAITS, COMMERCE DE STUPÉFIANTS, LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES, LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES, RECEL, MESURE{QUANTITÉ}, CIRCONSTANCES PERSONNELLES, FIXATION DE LA PEINE | 160 ch. 1 CP, 160 CP, 47 CP, 19 al. 1 LStup, 19 ch. 2 LStup, 398 al. 3 let. b CPP (CH)
Sachverhalt
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa;
ATF 118 IV 342 c. 2d).
5.2
En l’espèce, malgré l’abandon des chefs d’accusation de recel et de faux
dans les certificats, la culpabilité de B.________, alias R.________, demeure très lourde.
Les infractions, qui sont en concours, sont graves. Le trafic de stupéfiants a porté sur une
quantité importante de drogue, soit 510 g de cocaïne pure. Par pur appât du gain, il s’est
livré à un trafic d’une grande ampleur, en n’hésitant pas à relancer
ses clients et à les fidéliser par des cadeaux. La régularité avec laquelle il a
agi, ainsi que la durée de son activité illicite, démontrent également sa détermination
criminelle. Le prévenu n’a par ailleurs exprimé aucun regret quant à ses agissements,
ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, bien qu’il ait admis en
fin d’enquête la majeure partie des faits, sa collaboration en cours de procédure n’a
pas été bonne.
A décharge, il convient de prendre en considération le jeune âge du prévenu au moment
des faits, en particulier sa minorité, le fait qu’il soit un délinquant primaire ainsi
que sa situation personnelle et économique précaire.
Sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers
juges s’avère trop sévère. En définitive, une privation de liberté de
3,5 ans sanctionne adéquatement les agissements du prévenu.
6.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le
dispositif du jugement de première instance modifié en ce sens que B.________, alias R.________,
est libéré des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats, et qu’il
est condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par
1'836 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis par moitié à la charge de B.________, alias
R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________, alias R.________, est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
E. 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
E. 3 De manière générale, l’appelant reproche aux premiers juges une appréciation erronée des faits.
E. 3.1 Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP
lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.1
Le premier point de contestation a trait à
la situation personnelle du prévenu ainsi qu’à son identité. Les premiers juges
ont en effet retenu l’identité déclinée par l’appelant lors du dépôt
de sa demande d’asile, soit R.________, né le 1
er
janvier 1991, ressortissant de Guinée-Bissau (jgt., pp. 8-9).
Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans relève ce qui suit :
Dès le début de l’instruction, l’appelant s’est identifié comme étant
B.________, né le 10 octobre 1993 (PV aud. 2, li. 34 ss). Ses déclarations quant à son
identité ont en définitive peu varié : tant devant l’autorité d’instruction
que devant les premiers juges, le prévenu a soutenu avoir grandi en Guinée-Bissau avant de
rejoindre son père au Portugal dans le courant de 2009 et de venir en Suisse en mai 2009 (PV aud.
1, p. 2; PV aud. 2, li. 24; PV aud. 15, p. 3; PV aud. 17, li. 34 et 56). Il a en outre expliqué
avoir demandé l’asile sous une fausse identité non seulement parce que son père
avait refusé de lui donner ses papiers à la suite d’une dispute, mais également
pour trouver du travail. La demande d’asile s’explique donc par le fait qu’en 2009,
le prévenu n’avait pas encore la nationalité portugaise, mais uniquement celle de Guinée-Bissau.
A l’audience d’appel, il a une nouvelle fois confirmé avoir vécu sans discontinuer
dans son pays d’origine jusqu’à son départ pour le Portugal début 2009. Il
a également décliné l’identité de son père et de sa mère. Les trois
pièces produites en appel, notamment les cartes d’identité portugaises établies
au nom de ses parents, viennent étayer ses déclarations. La cour de céans a également
pu constater des ressemblances entre le visage de l’appelant et la photographie figurant sur les
cartes d’identité séquestrées. Pour le surplus, contrairement à ce qui a été
retenu par les premiers juges, aucun élément au dossier ne permet de soutenir que l’appelant
ne parle pas le portugais. Enfin, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 3.2.3 infra), on
ne saurait se baser sur les trois témoignages attestant la présence du prévenu avant mai
2009.
Sur la base de ces éléments, la cour de céans acquiert la conviction que le prévenu
a été sincère quant à son identité et à sa situation personnelle, notamment
quant aux circonstances dans lesquelles il est arrivé en Europe, puis obtenu la nationalité
portugaise. Il convient dès lors de reconnaître que l’appelant est bien B.________, né
le 10 octobre 1993 en Guinée-Bissau, ressortissant portugais.
3.2.2
L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les certificats. Il soutient que les données
figurant sur le passeport portugais séquestré, établi au nom de B.________, sont conformes
à la réalité.
Compte tenu de ce qui précède (cf. c. 3.2.1 supra), l’appréciation des premiers
juges sur ce point (jgt., p. 15) ne peut être suivie. Par conséquent, l’appelant doit
être libéré du chef d’accusation de faux dans les certificats.
3.2.3
L’appelant, qui ne remet pas en cause sa
condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conteste avoir
séjourné illégalement en Suisse avant 2009 et ne pas y avoir été autorisé.
Pour fonder leur appréciation, les premiers juges se sont référés aux déclarations
de trois témoins, à savoir P.________, V.________ et C.________, qui ont formellement reconnu
et identifié l’intéressé et l’ont mis en cause pour leur avoir vendu de la
drogue avant mai 2009 (jgt., p. 14).
La cour de céans relève toutefois ce qui suit :
- S’agissant de P.________, celle-ci a déclaré avoir connu le prévenu en 2005 et
lui avoir acheté de la cocaïne entre 2005 et 2007 à raison de 270 fr. par week-end,
soit 3 boulettes d’un gramme chacune (PV aud. 12, p. 2; PV aud. 19, li. 61 ss). Il s’agit
toutefois de l’unique mise en cause pour cette période. En outre, force est de constater que
le prévenu aurait été extrêmement jeune en 2005, pour se rendre coupable de trafic
de stupéfiants, puisqu’il avait 12 ans à l’époque.
- S’agissant de C.________, celui-ci a indiqué avoir fait la connaissance du prévenu
en 2008 ou 2009 (PV aud. 5, p. 2). Il existe donc un doute quant à la date de cette rencontre.
- Enfin, selon le rapport de dénonciation du 30 novembre 2012, V.________ aurait rencontré
l’appelant en 2007. Ces derniers se seraient ensuite perdus de vue jusqu’au printemps 2012
(P. 5). Pour sa part, le prévenu a finalement admis avoir rencontré l’intéressée
en 2010 et lui avoir vendu les quantités de cocaïne retenues (jgt., p. 4). Il existe donc un
doute quant à l’année de leur rencontre.
Ainsi, ces trois témoignages ne sauraient être retenus sans autre pour soutenir que le prévenu
se trouvait en Suisse avant 2009. Au surplus, il est rappelé que ce dernier a fermement contesté,
tout au long de la procédure, sa présence pendant la période litigieuse. Par ailleurs,
il a admis l’intégralité des ventes de cocaïne qui lui étaient reprochées,
à l’exception des mises en cause de P.________ pour la période antérieure à
2009 (PV aud. 17, p. 2). Enfin, ses autres acheteurs réguliers ont déclaré avoir été
en contact avec lui dès l’année 2009 au plus tôt.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le prévenu se trouvait en Suisse
avant 2009. Par conséquent, à compter de la décision rejetant sa demande d’asile
– le prévenu ayant déclaré en avoir eu connaissance (jgt., p. 4) – jusqu’en
août 2011 au plus tard, B.________, alias R.________, a séjourné en Suisse alors qu’il
ne bénéficiait d’aucune autorisation.
3.2.4
L’appelant conteste les quantités de drogue retenues, en particulier les mises en cause de
P.________.
En l’occurrence, il est établi que le prévenu est arrivé en Suisse en mai 2009 seulement
(cf. c. 3.2.3 supra). Il n’a donc pas pu se livrer à un trafic de stupéfiants à
une période antérieure. On ne saurait dès lors tenir compte de la mise en cause de P.________
pour les ventes de cocaïne prétendument intervenues entre 2005 et 2007, portant sur un total
de 312 g, à savoir 3 boulettes d’un gramme chacune par week-end (PV aud. 12, p. 2; PV aud.
19, li. 61 ss).
Pour le reste, l’appelant a admis l’intégralité des autres quantités vendues
(PV aud. 17, p. 2). Au surplus, il est relevé que, contrairement aux débats de première
instance lors desquels le prévenu a nié tout trafic entre février et fin 2011 (jgt., p.
4), les quantités afférentes à cette période ne sont plus contestées en appel.
Il est cependant rappelé que huit clients réguliers de l’intéressé l’ont
mis en cause pour des ventes en 2011.
E. 4 L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il soutient que l’infraction préalable de vol fait défaut, dès lors que le lésé, frère de l’auteur, n’a pas déposé plainte.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 2). Cette disposition implique que la chose ait été obtenue au moyen d’une infraction préalable constituant notamment une infraction contre le patrimoine (Dubuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 160 CP). Si l’infraction préalable n’est poursuivie que sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. Ainsi, il faut que la plainte nécessaire pour rendre poursuivable l’infraction préalable soit déposée, afin que le recel ne soit pas poursuivi dans un cas où l’infraction préalable ne pourrait pas l’être (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Vol. I, Berne 2010, nn 2 à 7 ad art. 139 CP et la doctrine citée).
E. 4.2 En l’espèce, avec l’appelant, il convient de constater que le lésé, frère de l’auteur, n’a pas déposé plainte contre ce dernier. Or, conformément à l’art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. A défaut d’infraction préalable, le prévenu ne peut être reconnu coupable de recel et doit, en conséquence, être libéré de ce chef d’accusation.
E. 5 L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère.
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur
son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible
de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité
de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires
et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité
face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c.
1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1) (c. 2.1; c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril
2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue;
même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément
essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à
partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature
du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur
a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue
géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse
de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer
le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui
qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars
2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c). Le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer
la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa;
ATF 118 IV 342 c. 2d).
E. 5.2 En l’espèce, malgré l’abandon des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats, la culpabilité de B.________, alias R.________, demeure très lourde. Les infractions, qui sont en concours, sont graves. Le trafic de stupéfiants a porté sur une quantité importante de drogue, soit 510 g de cocaïne pure. Par pur appât du gain, il s’est livré à un trafic d’une grande ampleur, en n’hésitant pas à relancer ses clients et à les fidéliser par des cadeaux. La régularité avec laquelle il a agi, ainsi que la durée de son activité illicite, démontrent également sa détermination criminelle. Le prévenu n’a par ailleurs exprimé aucun regret quant à ses agissements, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, bien qu’il ait admis en fin d’enquête la majeure partie des faits, sa collaboration en cours de procédure n’a pas été bonne. A décharge, il convient de prendre en considération le jeune âge du prévenu au moment des faits, en particulier sa minorité, le fait qu’il soit un délinquant primaire ainsi que sa situation personnelle et économique précaire. Sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges s’avère trop sévère. En définitive, une privation de liberté de 3,5 ans sanctionne adéquatement les agissements du prévenu.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement de première instance modifié en ce sens que B.________, alias R.________, est libéré des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans.
E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'836 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis par moitié à la charge de B.________, alias R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, vu les art. 160 ch. 1 al. 1 et 252 CP, appliquant les art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 97, 106, 109 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et c, 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. Libère B.________, alias R.________, des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats; I bis. Constate que B.________, alias R.________, s’est rendu coupable de séjour illégal, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne B.________, alias R.________, à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement; III. Condamne B.________, alias R.________, à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours; IV. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________, alias R.________; V. Ordonne la confiscation et la destruction d’une balance électronique, de trois natels, d’un ordinateur et d’un carton Nokia séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de deux natels séquestrés sous fiche n° 54437; VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 5 fr. séquestré sous fiche n° 54437 et du montant de 2065 fr. 95 prélevé en mains de B.________, alias R.________, à titre de garantie de frais et d’amende; VII. Lève pour autant que de besoin le séquestre portant sur une pochette contenant des documents de voyage, un papier avec adresse au Portugal, un acte notarial, deux quittances Interdiscount (fiche n° 54431), ainsi que sur 3 fiches Euromillions, une carte papier, deux bagues en métal gris, un collier en métal gris, une casquette, une ceinture blanche, un Labello et un contrat pour Fitness (fiche n° 54437) et ordonne la restitution de ces objets à B.________, alias R.________; VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un passeport portugais, d’une copie de carte de résident portugaise et d’un contrat de bail séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de trois CD séquestrés sous fiche n° 54435; IX. Met les frais de la cause par 26'075 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 7'808 fr. 45, TVA comprise, à la charge de B.________, alias R.________; X. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________, alias R.________, se soit améliorée. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________, alias R.________, à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr. 60 (mille huit cent trente-six francs et soixante centimes) , TVA et débours compris, est allouée à Me Sébastien Pedroli. VI. Les frais d'appel, par 4'076 fr. 60 (quatre mille septante-six francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'836 fr. 60 (mille huit cent trente-six francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de B.________, alias R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. B.________, alias R.________, ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président : La greffière : Du 9 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________, alias R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, secteur E (B.________, né le [...], alias R.________, né le [...]), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.01.2014 Jug / 2014 / 31
CONSTATATION DES FAITS, COMMERCE DE STUPÉFIANTS, LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES, LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES, RECEL, MESURE{QUANTITÉ}, CIRCONSTANCES PERSONNELLES, FIXATION DE LA PEINE | 160 ch. 1 CP, 160 CP, 47 CP, 19 al. 1 LStup, 19 ch. 2 LStup, 398 al. 3 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 3 PE12.023155/MEC JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 8 janvier 2014 __________________ Présidence de M. colelough Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Molango ***** Parties à la présente cause : B.________ alias R.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de recel, faux dans les certificats, séjour illégal, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement (II), a condamné le prénommé à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de R.________ (IV), a statué sur les séquestres ordonnés (V à VIII), a mis les frais de la cause par 26'075 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 7'808 fr. 45, TVA comprise, à la charge de R.________ (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (X). B. Par annonce du 9 septembre 2013, puis déclaration du 9 octobre 2013, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint. Par fax des 30 octobre, 23 et 24 décembre 2013, l’Office d’exécution des peines a adressé à la Cour de céans une copie des décisions prises les 14 octobre, 18 et 20 décembre 2013 à l’encontre de l’appelant. Le 6 janvier 2014, R.________ a produit différentes pièces concernant son identité. A l’audience d’appel, la cour de céans a informé les parties qu’au vu de l’instruction et des pièces produites, elle se proposait de reconnaître que l’identité du prévenu était celle de B.________, né le [...] 1993. Aux débats, l’appelant a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a pour sa part conclu à l’admission partielle de l’appel sur la question du recel et à son rejet pour le surplus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant portugais, B.________ est né le [...] 1993 à Gabou en Guinée-Bissau. Il a été élevé dans son pays d’origine par sa grand-mère et a suivi l’école coranique en arabe jusqu’en cinquième année, avant de travailler en qualité de maçon. En février 2009, il a rejoint son père qui habitait au Portugal depuis plusieurs années. A cette période, ses deux parents vivaient de manière séparée dans ce pays. Ne trouvant pas d’emploi, le prévenu a quitté le Portugal en mai 2009 pour s’installer en Suisse où il a déposé une demande d’asile le 19 mai 2009 (P. 42). Dans cette requête, il s’est identifié comme étant R.________, ressortissant de Guinée-Bissau, né le [...] 1991. Malgré le rejet de sa demande, le prévenu est resté en Suisse, notamment à Lausanne ainsi qu’à Zürich chez sa copine portugaise. En août 2011, il a obtenu la nationalité portugaise par le biais du regroupement familial. Par la suite, il a travaillé occasionnellement en Suisse comme maçon. Pour cette activité, il était rétribué 10 fr. l’heure ou 100 fr. la journée. Le prévenu souffre de diabète et d’asthme. Outre l’alias de R.________, B.________ est également connu des autorités sous l’identité de [...], né le 5 janvier 1992. Le casier judiciaire établi au nom de R.________ ne fait état d’aucune condamnation. B.________, alias R.________, est détenu avant jugement depuis le 30 novembre 2012, soit depuis 278 jours. Il exécute sa peine de façon anticipée à la Prison de la Tuilière depuis le 27 mars 2013. En cours de détention, il a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires pour refus d’obtempérer, communication irrégulière, inobservation des règlements et directives, atteintes à l’honneur et au patrimoine ainsi que fraude et trafic. 2. 2.1 A Lausanne, entre mai 2009 et le 30 novembre 2012, B.________, alias R.________, a vendu au moins 1'346,4 g de cocaïne à divers toxicomanes pour un chiffre d’affaires minimum de 132'780 francs. En détail, il a vendu à tout le moins :
- entre mai 2009 et octobre 2012 : entre 822 g et 1’131 g de cocaïne à P.________ pour un montant de 74'683 fr. à 103'971 fr.;
- entre 2010 et novembre 2012 : entre 14,5 g et 15,8 g de cocaïne à V.________ pour un montant d’environ 1'360 fr.;
- entre mai 2009 et novembre 2012 : entre 78 et 112 boulettes de cocaïne, soit entre 54,6 g et 78,4 g, à C.________ pour un montant de 6'240 fr. à 11'200 fr.;
- entre l’été 2009 et novembre 2012 : environ 200 boulettes de cocaïne, soit entre 140 g et 160 g, à G.________ pour un montant de 16'000 fr. à 20'000 fr.;
- entre fin 2009 et novembre 2012 : 114 et 126 boulettes de cocaïne, soit entre 114 g et 126 g, à [...] pour un montant de 9'120 fr. à 12'600 fr.;
- entre novembre 2010 et novembre 2012 : entre 100 et 150 boulettes de cocaïne, soit entre 70 g et 105 g à [...] pour un montant de 10'000 fr. à 15'000 fr.;
- entre début 2011 et octobre 2012 : 50 boulettes de cocaïne, soit 35 g, à [...] pour un montant de 4'000 fr. à 5'000 fr.;
- entre début 2011 et novembre 2012 : entre 77 et 92 boulettes de cocaïne, soit entre 47,9 et 8,4 g, à [...] pour un montant de 5'700 fr. à 7'200 fr.;
- entre mai 2012 et novembre 2012 : entre 30 et 36 boulettes de cocaïne, soit entre 18 g et 25,2 g, à [...] pour un montant de 3'000 fr. à 3'600 fr.;
- entre juin 2012 et novembre 2012 : 30 boulettes de cocaïne, soit 25 g, à [...] pour un montant de 2'000 fr.;
- entre juin 2012 et novembre 2012 : 15 boulettes de cocaïne, soit environ 12 g, à [...] pour un montant de 1'500 fr.;
- entre le 20 et le 21 octobre 2012 : 3 ou 4 boulettes de cocaïne, soit entre 2,4 g et 3,2 g, à [...]. En outre, 41,3 g de cocaïne, destinés à la vente, ont été retrouvés au domicile du prévenu. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 36,75 % (voir les statistiques établies par la Société suisse de médecine légale pour les années 2009 à 2012 relatives à des quantités de cocaïne oscillant entre 10 et 100 g; cf. www.sgrm.ch), la quantité totale de 1'387,7 g de cocaïne vendue ou destinée à la vente correspond à environ 510 g de cocaïne pure. 2.2 A Lausanne notamment, à compter de la décision rejetant sa demande d’asile du 19 mai 2009, soit à une date indéterminée mais vraisemblablement quelques semaines après le dépôt de la requête, jusqu’en août 2011 au plus tard, B.________, alias R.________, a séjourné en Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation. 2.3 A Lausanne, entre mai 2010 et le 30 novembre 2012, B.________, alias R.________, a quotidiennement consommé de la marijuana et hebdomadairement de la cocaïne. En droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________, alias R.________, est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. De manière générale, l’appelant reproche aux premiers juges une appréciation erronée des faits. 3.1 Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.1 Le premier point de contestation a trait à la situation personnelle du prévenu ainsi qu’à son identité. Les premiers juges ont en effet retenu l’identité déclinée par l’appelant lors du dépôt de sa demande d’asile, soit R.________, né le 1 er janvier 1991, ressortissant de Guinée-Bissau (jgt., pp. 8-9). Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans relève ce qui suit : Dès le début de l’instruction, l’appelant s’est identifié comme étant B.________, né le 10 octobre 1993 (PV aud. 2, li. 34 ss). Ses déclarations quant à son identité ont en définitive peu varié : tant devant l’autorité d’instruction que devant les premiers juges, le prévenu a soutenu avoir grandi en Guinée-Bissau avant de rejoindre son père au Portugal dans le courant de 2009 et de venir en Suisse en mai 2009 (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, li. 24; PV aud. 15, p. 3; PV aud. 17, li. 34 et 56). Il a en outre expliqué avoir demandé l’asile sous une fausse identité non seulement parce que son père avait refusé de lui donner ses papiers à la suite d’une dispute, mais également pour trouver du travail. La demande d’asile s’explique donc par le fait qu’en 2009, le prévenu n’avait pas encore la nationalité portugaise, mais uniquement celle de Guinée-Bissau. A l’audience d’appel, il a une nouvelle fois confirmé avoir vécu sans discontinuer dans son pays d’origine jusqu’à son départ pour le Portugal début 2009. Il a également décliné l’identité de son père et de sa mère. Les trois pièces produites en appel, notamment les cartes d’identité portugaises établies au nom de ses parents, viennent étayer ses déclarations. La cour de céans a également pu constater des ressemblances entre le visage de l’appelant et la photographie figurant sur les cartes d’identité séquestrées. Pour le surplus, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucun élément au dossier ne permet de soutenir que l’appelant ne parle pas le portugais. Enfin, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 3.2.3 infra), on ne saurait se baser sur les trois témoignages attestant la présence du prévenu avant mai 2009. Sur la base de ces éléments, la cour de céans acquiert la conviction que le prévenu a été sincère quant à son identité et à sa situation personnelle, notamment quant aux circonstances dans lesquelles il est arrivé en Europe, puis obtenu la nationalité portugaise. Il convient dès lors de reconnaître que l’appelant est bien B.________, né le 10 octobre 1993 en Guinée-Bissau, ressortissant portugais. 3.2.2 L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les certificats. Il soutient que les données figurant sur le passeport portugais séquestré, établi au nom de B.________, sont conformes à la réalité. Compte tenu de ce qui précède (cf. c. 3.2.1 supra), l’appréciation des premiers juges sur ce point (jgt., p. 15) ne peut être suivie. Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de faux dans les certificats. 3.2.3 L’appelant, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conteste avoir séjourné illégalement en Suisse avant 2009 et ne pas y avoir été autorisé. Pour fonder leur appréciation, les premiers juges se sont référés aux déclarations de trois témoins, à savoir P.________, V.________ et C.________, qui ont formellement reconnu et identifié l’intéressé et l’ont mis en cause pour leur avoir vendu de la drogue avant mai 2009 (jgt., p. 14). La cour de céans relève toutefois ce qui suit :
- S’agissant de P.________, celle-ci a déclaré avoir connu le prévenu en 2005 et lui avoir acheté de la cocaïne entre 2005 et 2007 à raison de 270 fr. par week-end, soit 3 boulettes d’un gramme chacune (PV aud. 12, p. 2; PV aud. 19, li. 61 ss). Il s’agit toutefois de l’unique mise en cause pour cette période. En outre, force est de constater que le prévenu aurait été extrêmement jeune en 2005, pour se rendre coupable de trafic de stupéfiants, puisqu’il avait 12 ans à l’époque.
- S’agissant de C.________, celui-ci a indiqué avoir fait la connaissance du prévenu en 2008 ou 2009 (PV aud. 5, p. 2). Il existe donc un doute quant à la date de cette rencontre.
- Enfin, selon le rapport de dénonciation du 30 novembre 2012, V.________ aurait rencontré l’appelant en 2007. Ces derniers se seraient ensuite perdus de vue jusqu’au printemps 2012 (P. 5). Pour sa part, le prévenu a finalement admis avoir rencontré l’intéressée en 2010 et lui avoir vendu les quantités de cocaïne retenues (jgt., p. 4). Il existe donc un doute quant à l’année de leur rencontre. Ainsi, ces trois témoignages ne sauraient être retenus sans autre pour soutenir que le prévenu se trouvait en Suisse avant 2009. Au surplus, il est rappelé que ce dernier a fermement contesté, tout au long de la procédure, sa présence pendant la période litigieuse. Par ailleurs, il a admis l’intégralité des ventes de cocaïne qui lui étaient reprochées, à l’exception des mises en cause de P.________ pour la période antérieure à 2009 (PV aud. 17, p. 2). Enfin, ses autres acheteurs réguliers ont déclaré avoir été en contact avec lui dès l’année 2009 au plus tôt. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le prévenu se trouvait en Suisse avant 2009. Par conséquent, à compter de la décision rejetant sa demande d’asile
– le prévenu ayant déclaré en avoir eu connaissance (jgt., p. 4) – jusqu’en août 2011 au plus tard, B.________, alias R.________, a séjourné en Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation. 3.2.4 L’appelant conteste les quantités de drogue retenues, en particulier les mises en cause de P.________. En l’occurrence, il est établi que le prévenu est arrivé en Suisse en mai 2009 seulement (cf. c. 3.2.3 supra). Il n’a donc pas pu se livrer à un trafic de stupéfiants à une période antérieure. On ne saurait dès lors tenir compte de la mise en cause de P.________ pour les ventes de cocaïne prétendument intervenues entre 2005 et 2007, portant sur un total de 312 g, à savoir 3 boulettes d’un gramme chacune par week-end (PV aud. 12, p. 2; PV aud. 19, li. 61 ss). Pour le reste, l’appelant a admis l’intégralité des autres quantités vendues (PV aud. 17, p. 2). Au surplus, il est relevé que, contrairement aux débats de première instance lors desquels le prévenu a nié tout trafic entre février et fin 2011 (jgt., p. 4), les quantités afférentes à cette période ne sont plus contestées en appel. Il est cependant rappelé que huit clients réguliers de l’intéressé l’ont mis en cause pour des ventes en 2011. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il soutient que l’infraction préalable de vol fait défaut, dès lors que le lésé, frère de l’auteur, n’a pas déposé plainte. 4.1 Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 2). Cette disposition implique que la chose ait été obtenue au moyen d’une infraction préalable constituant notamment une infraction contre le patrimoine (Dubuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 160 CP). Si l’infraction préalable n’est poursuivie que sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée. Ainsi, il faut que la plainte nécessaire pour rendre poursuivable l’infraction préalable soit déposée, afin que le recel ne soit pas poursuivi dans un cas où l’infraction préalable ne pourrait pas l’être (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Vol. I, Berne 2010, nn 2 à 7 ad art. 139 CP et la doctrine citée). 4.2 En l’espèce, avec l’appelant, il convient de constater que le lésé, frère de l’auteur, n’a pas déposé plainte contre ce dernier. Or, conformément à l’art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte. A défaut d’infraction préalable, le prévenu ne peut être reconnu coupable de recel et doit, en conséquence, être libéré de ce chef d’accusation. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1) (c. 2.1; c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d). 5.2 En l’espèce, malgré l’abandon des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats, la culpabilité de B.________, alias R.________, demeure très lourde. Les infractions, qui sont en concours, sont graves. Le trafic de stupéfiants a porté sur une quantité importante de drogue, soit 510 g de cocaïne pure. Par pur appât du gain, il s’est livré à un trafic d’une grande ampleur, en n’hésitant pas à relancer ses clients et à les fidéliser par des cadeaux. La régularité avec laquelle il a agi, ainsi que la durée de son activité illicite, démontrent également sa détermination criminelle. Le prévenu n’a par ailleurs exprimé aucun regret quant à ses agissements, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, bien qu’il ait admis en fin d’enquête la majeure partie des faits, sa collaboration en cours de procédure n’a pas été bonne. A décharge, il convient de prendre en considération le jeune âge du prévenu au moment des faits, en particulier sa minorité, le fait qu’il soit un délinquant primaire ainsi que sa situation personnelle et économique précaire. Sur le vu de ce qui précède, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges s’avère trop sévère. En définitive, une privation de liberté de 3,5 ans sanctionne adéquatement les agissements du prévenu. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement de première instance modifié en ce sens que B.________, alias R.________, est libéré des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'836 fr. 60, TVA et débours compris, sont mis par moitié à la charge de B.________, alias R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 160 ch. 1 al. 1 et 252 CP, appliquant les art. 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 97, 106, 109 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et c, 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre I bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. Libère B.________, alias R.________, des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats; I bis. Constate que B.________, alias R.________, s’est rendu coupable de séjour illégal, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne B.________, alias R.________, à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement; III. Condamne B.________, alias R.________, à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours; IV. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________, alias R.________; V. Ordonne la confiscation et la destruction d’une balance électronique, de trois natels, d’un ordinateur et d’un carton Nokia séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de deux natels séquestrés sous fiche n° 54437; VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 5 fr. séquestré sous fiche n° 54437 et du montant de 2065 fr. 95 prélevé en mains de B.________, alias R.________, à titre de garantie de frais et d’amende; VII. Lève pour autant que de besoin le séquestre portant sur une pochette contenant des documents de voyage, un papier avec adresse au Portugal, un acte notarial, deux quittances Interdiscount (fiche n° 54431), ainsi que sur 3 fiches Euromillions, une carte papier, deux bagues en métal gris, un collier en métal gris, une casquette, une ceinture blanche, un Labello et un contrat pour Fitness (fiche n°
54437) et ordonne la restitution de ces objets à B.________, alias R.________; VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un passeport portugais, d’une copie de carte de résident portugaise et d’un contrat de bail séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de trois CD séquestrés sous fiche n° 54435; IX. Met les frais de la cause par 26'075 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 7'808 fr. 45, TVA comprise, à la charge de B.________, alias R.________; X. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________, alias R.________, se soit améliorée. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________, alias R.________, à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr. 60 (mille huit cent trente-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Sébastien Pedroli. VI. Les frais d'appel, par 4'076 fr. 60 (quatre mille septante-six francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'836 fr. 60 (mille huit cent trente-six francs et soixante centimes), sont mis par moitié à la charge de B.________, alias R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. B.________, alias R.________, ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . Le président : La greffière : Du 9 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________, alias R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Tuilière, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, secteur E (B.________, né le [...], alias R.________, né le [...]), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :