DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit réalisé permet de justifier la détention provisoire. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss ). b) En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte constate qu'il existe de graves soupçons de culpabilité à l'encontre de H.________. A ce sujet, il renvoie à ses ordonnances antérieures confirmées par les sentences cantonale et fédérale. Il le fait à juste titre, dès lors rien ne permet de les remettre en cause.
E. 3 Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) Dans son arrêt du 19 juin 2014 (TF 1B_201/2014), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la réalité d'un risque de récidive, en considérant notamment, outre les motifs déjà retenus par la Cour de céans, que l'activité délictueuse déployée par le recourant était de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et que le risque de récidive pouvait aussi être retenu, dès lors qu'il s'agissait, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (c. 3.2). En l'espèce, aucun élément nouveau ressortant de l'enquête et/ou du recours de H.________ ne vient infirmer cette appréciation.
E. 4 H.________ conteste l'existence d'un risque de fuite. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) Le risque de fuite est avéré au vu de la vie d'errance du prévenu, sachant qu'il pourrait, même à ce stade de la procédure et en dépit des attaches dont il se prévaut, être tenté quitter notre territoire pour se soustraire à la peine privative de liberté encourue, qui pourrait être de plus de deux ans. c) L'existence d'un risque de réitération et de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente aussi un risque de collusion. Les conditions de la détention provisoire demeurent donc réunies.
E. 5 Il reste à examiner si, comme l'invoque le recourant, cette mesure serait trop incisive à ce stade, si une mesure de substitution – telle que le port d'un bracelet électronique – pourrait pallier efficacement les risques existants, et si le principe de proportionnalité demeure respecté. a) En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure : s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4). b) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). c) En l'espèce le port d'un bracelet électronique, fût-il couplé à une assignation à domicile, ne saurait parer efficacement le risque de fuite à défaut de GPS (CREP 4 juillet 2014/446). Pour le reste, H.________ est détenu depuis le 1 er mai 2014. Dans son arrêt du 19 juin 2014 (TF 1B_201/2014), le Tribunal fédéral a admis que la mesure détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois respectait le principe de la proportionnalité dès lors que, compte tenu des charges actuelles (notamment l'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance) et du risque concret de révocation des peines déjà prononcées avec sursis (soit au total environ 500 jours de privation de liberté), les quatre mois de détention provisoire n'apparaissaient en rien excessifs (cf. 3. 3). La prolongation de la détention de H.________ de trois mois jusqu'au 11 novembre 2014 demeure proportionnée au regard de ces critères.
E. 6 Il s'ensuit que le recours de H.________, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________ par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique deH.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Véronique Fontana, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.08.2014 Jug / 2014 / 242
DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 590 PE13.002099-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 20 août 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht , président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par H.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE13.002099-GRV . En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre H.________, ressortissant de Roumanie au bénéfice d’un permis C, pour vol, tentative de vol, injure, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le prénommé est mis en cause pour avoir commis des vols répétés dans des véhicules dès le 28 décembre 2012, pour avoir insulté et menacé des ambulanciers qui tentaient de lui venir en aide dans un parking le 10 février 2013, après qu’il avait manifestement abusé de substances illicites, et pour avoir profité du sommeil d’une jeune femme nommée I.________ en état d’alcoolémie avancé, le 20 avril 2014, pour introduire ses doigts dans son vagin. Enfin, lors de la perquisition effectuée sur le lieu de résidence du prévenu, la police a découvert un téléphone portable dérobé au cours d’un cambriolage perpétré à Renens le 14 avril 2014. H.________ a été appréhendé le 1 er mai 2014. b) Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état des condamnations suivantes:
- le 19 décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 300 fr., pour délit manqué de vol, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, délits manqués d’extorsion et de chantage (exercé à une reprise avec des violences), violation de domicile, complicité de tentative de vol d’usage, délit contre la loi fédérale sur les armes, infractions à la LStup (sursis non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre 2012);
- le 8 mai 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 1 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2011, pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup (sursis non révoqué, mais délai d'épreuve prolongé d'une année le 10 septembre 2012);
- le 10 septembre 2012, par le Ministère public central, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, vol, violation de domicile et contravention à la LStup. Une audition de confrontation a eu lieu devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1 er mai 2014, au cours de laquelle le prévenu et le témoin [...] ont été interrogés. Ce dernier a confirmé ses déclarations faites à la police, comme celles de la plaignante, et a indiqué que, se trouvant à proximité, il avait vu le prévenu descendre le legging et le string de I.________ puis introduire au moins un doigt dans son vagin (PV aud. du 1 er mai 2014 p. 2). Interpellé, l'intéressé a précisé ce qui suit : "[...] Je lui ai touché les jambes, vous me demandez si je ne l'ai pas touchée au niveau des parties génitales, je n'ai pas eu le temps de le faire puisqu'[...] est intervenu et m'a "sauté dessus". Mon intention était peut-être de toucher les parties génitales. Pour moi, c'est ce dont elle avait envie" (cf. même page). Par courrier du 2 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué que des graves soupçons de culpabilité pesaient sur le prévenu, qu'un risque de fuite était réel au vu de son casier judiciaire, comme au vu de sa situation personnelle, de la gravité accrue des infractions reprochées et de la perspective de sa future condamnation. Un risque de collusion était également patent à ce stade de la procédure où des témoins devaient être entendus, aux fins, notamment, d'établir le déroulement exact de la nuit du 28 au 29 avril 2014, témoins que le prévenu pourrait être tenté d'influencer, s'il était en liberté. c) Par ordonnance du 4 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ jusqu’au 15 mai 2014. Il a constaté, sur la base du dossier remis par le Procureur, qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre du prévenu et a retenu un risque de collusion. Il a toutefois écarté le risque de fuite, l'intéressé étant suffisamment bien ancré en région lausannoise et disposant d'un domicile de fait au Relais du Vidy. Il n'a pas retenu un risque de récidive, les agissements du prévenu n'étant pas de nature à menacer l'ordre public au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), et un risque de réitération d'infractions à caractère sexuel paraissant, à ses yeux, peu concret. d) Le 11 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a demandé une nouvelle prolongation de trois mois de la détention, en constatant qu'il existait notamment un risque de récidive. Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête et a ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu. Par arrêt du 21 mai 2014 (CREP 21 mai 2014/353), après avoir ordonné le maintien de H.________ en détention à titre de mesure provisionnelle, l'autorité de céans a admis le recours formé par le Ministère public et réformé la décision du Tribunal des mesures de contrainte, ordonnant la prolongation de la détention provisoire pour trois mois au plus, soit au plus tard jusqu'au 11 août 2014. Elle a retenu que les présomptions de culpabilité pesant sur H.________ étaient suffisantes, le prévenu ayant en substance admis les faits. Un risque de récidive était en outre présent : le pronostic était très défavorable, au vu des trois condamnations prononcées entre le 19 décembre 2011 et le 10 septembre 2012, de la récidive de H.________ peu de temps après sa dernière condamnation, cela malgré la mise en garde du Ministère public au sujet de la possible révocation des sursis; H.________ était aussi victime d'addictions à l'alcool et aux substances toxiques, ce qui n'excluait pas qu'il pût à nouveau s'en prendre physiquement à des tiers. e) Par acte du 2 juin 2014, H.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il a requis l'annulation ainsi que sa mise en liberté immédiate. Par arrêt du 19 juin 2014 (TF 1B_201/2014), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté ce recours. Elle a admis l'existence d'un risque de récidive sur la base des éléments retenus par la Cour de céans, en ajoutant que le prévenu tentait de minimiser ses agissements, qu'il ne prétendait pas avoir entrepris la moindre démarche pour remédier à ses addictions, et que dans ces conditions, son activité délictueuse était de nature à compromettre sérieusement la sécurité publique au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Un risque de récidive pouvait également être retenu dès lors qu'il s'agissait, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. Le Tribunal fédéral a encore relevé que les projets de famille et de formation invoqués par le prévenu paraissaient peu crédibles dès lors qu'ils avaient déjà été articulés lors de sa mise en garde par le Ministère public et que ces circonstances ne l'avaient pas empêché de récidiver. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté, car les quatre mois de détention provisoire prononcés n'apparaissaient en rien excessifs compte tenu des charges actuelles (notamment l'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance) et du risque concret de révocation des peines déjà prononcées avec sursis (soit au total environ 500 jours de privation de liberté) (cf. c. 3.2 et 3.3). B. a) Le 29 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois supplémentaires. Il a invoqué l'existence de graves soupçons pesant sur l'intéressé, et constaté qu'un risque réel de récidive avait été retenu par le Tribunal fédéral, ce risque étant au demeurant confirmé par les éléments de l'enquête. Il s'est aussi prévalu de l'existence d'un risque de fuite, au vu de la vie d'errance menée par le prévenu qui pouvait être tenté de se soustraire aux éléments de la procédure. Enfin, le principe de la proportionnalité demeurait, selon lui, respecté au regard de la peine encourue. b) Par ordonnance du 5 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ a fixé sa durée maximale à trois mois, soit jusqu'au 11 novembre 2014 (I et II), les frais, par 150 fr., suivant le sort de la cause. Il a constaté que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu et a renvoyé, pour le surplus, à ses ordonnances des 4 mai et 15 mai 2014, de même qu'aux arrêts rendus par l'autorité de céans le 21 mai 2014 et par le Tribunal fédéral le 19 juin 2014. Il a encore relevé que le risque de réitération demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier les sentences précitées. S'abstenant d'examiner s'il existait aussi un risque de fuite, dès lors que la détention se justifiait déjà au vu du risque de réitération, l'autorité inférieure a constaté que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois supplémentaires se justifiait et demeurait proportionnée, aucune mesure de substitution ne pouvant pallier efficacement le risque retenu. C. Par acte daté du 18 août 2014, H.________ a recouru contre cette dernière ordonnance dont il a requis, à titre principal, qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit immédiatement libéré (ch. 1), et à titre subsidiaire que soit mise en place une mesure de substitution sous la forme de la pose d'un bracelet électronique (ch. 2). A son dire, le risque de collusion aurait disparu, dès lors que, compte tenu de la prochaine clôture de l'enquête, il n'y aurait plus aucun témoin à entendre. Le risque de fuite serait également inexistant compte tenu de ses attaches avec la Suisse. Devrait-on
– faussement, à ses yeux – en admettre la réalité, il serait efficacement pallié par le port d'un bracelet électronique. Un risque de récidive serait également exclu, parce que le prévenu ne présenterait pas, au vu des infractions commises, un grave danger pour la sécurité d'autrui, et dès lors que le risque de commission d'une nouvelle infraction contre les mœurs paraîtrait peu concret au vu de ses antécédents. Dans ces conditions, une mise en détention de six mois avant jugement paraîtrait clairement disproportionnée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit réalisé permet de justifier la détention provisoire. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss ). b) En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte constate qu'il existe de graves soupçons de culpabilité à l'encontre de H.________. A ce sujet, il renvoie à ses ordonnances antérieures confirmées par les sentences cantonale et fédérale. Il le fait à juste titre, dès lors rien ne permet de les remettre en cause. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) Dans son arrêt du 19 juin 2014 (TF 1B_201/2014), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la réalité d'un risque de récidive, en considérant notamment, outre les motifs déjà retenus par la Cour de céans, que l'activité délictueuse déployée par le recourant était de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et que le risque de récidive pouvait aussi être retenu, dès lors qu'il s'agissait, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (c. 3.2). En l'espèce, aucun élément nouveau ressortant de l'enquête et/ou du recours de H.________ ne vient infirmer cette appréciation. 4. H.________ conteste l'existence d'un risque de fuite. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) Le risque de fuite est avéré au vu de la vie d'errance du prévenu, sachant qu'il pourrait, même à ce stade de la procédure et en dépit des attaches dont il se prévaut, être tenté quitter notre territoire pour se soustraire à la peine privative de liberté encourue, qui pourrait être de plus de deux ans. c) L'existence d'un risque de réitération et de fuite dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente aussi un risque de collusion. Les conditions de la détention provisoire demeurent donc réunies. 5. Il reste à examiner si, comme l'invoque le recourant, cette mesure serait trop incisive à ce stade, si une mesure de substitution – telle que le port d'un bracelet électronique – pourrait pallier efficacement les risques existants, et si le principe de proportionnalité demeure respecté. a) En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure : s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4). b) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). c) En l'espèce le port d'un bracelet électronique, fût-il couplé à une assignation à domicile, ne saurait parer efficacement le risque de fuite à défaut de GPS (CREP 4 juillet 2014/446). Pour le reste, H.________ est détenu depuis le 1 er mai 2014. Dans son arrêt du 19 juin 2014 (TF 1B_201/2014), le Tribunal fédéral a admis que la mesure détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois respectait le principe de la proportionnalité dès lors que, compte tenu des charges actuelles (notamment l'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance) et du risque concret de révocation des peines déjà prononcées avec sursis (soit au total environ 500 jours de privation de liberté), les quatre mois de détention provisoire n'apparaissaient en rien excessifs (cf. 3. 3). La prolongation de la détention de H.________ de trois mois jusqu'au 11 novembre 2014 demeure proportionnée au regard de ces critères. 6. Il s'ensuit que le recours de H.________, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________ par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique deH.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Véronique Fontana, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :