CONSULTATION DU DOSSIER, DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE, PREUVE ILLICITE | 101 CPP (CH), 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 272 al. 1 CPP (CH), 277 CPP (CH), 280 CPP (CH), 281 al. 4 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH), 396 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art.
221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent
d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister
à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire
des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP;
art. 5 par 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116
la 143 c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,
n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d’une décision de maintien en détention provisoire n’ont pas à procéder
à une pesée complète des éléments à charge et décharge, ni à
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe des soupçons suffisants de réalisation
d’une infraction grave à la LStup. Il soutient que les deux téléphones portables
saisis lors de son arrestation, soit ceux ayant les raccordements [...] et [...] placés sous écoutes
téléphoniques, n’ont pas permis la moindre saisie de drogue, ni n’ont fourni une
quelconque indication qu’une livraison de drogue devait avoir lieu à Lausanne à laquelle
le recourant serait lié, et qu’aucun indice concret ne permet de faire le lien entre le recourant
et les raccordements [...], puis le [...], qualifiés de numéros du suspect principal. La seule
saisie de drogue qui a pu être effectuée dans cette affaire l’a été sur la
base d’écoute téléphonique de X.________ qui a désigné le numéro
de téléphone [...] comme étant celui du destinataire de la drogue. Or aucun élément
concret du dossier ne permettrait de faire le lien entre ce dernier numéro de téléphone
et le recourant, rien n’indiquant que le numéro [...] ait été à un moment ou
à un autre celui du recourant. Le fait que la carte SIM liée à ce numéro ait été
trouvée dans un appartement occupé par le recourant depuis cinq jours seulement n’impliquerait
pas que ce soit lui qui l’y ait amené ou que c’était à un moment ou à
un autre le sien. En définitive, les écoutes des raccordements téléphoniques [...]
et [...] trouvés en possession du recourant ne fonderaient aucun indice concret d’existence
d’un trafic de drogue impliquant le recourant, les contrôles techniques rétroactifs ordonnés
par la direction de la procédure sur ces numéros n’ayant à ce jour confirmé
aucun soupçon (recours p. 3-4).
d) Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe à ce stade des raisons plausibles
de le soupçonner d’avoir commis une infraction grave à la LStup. En effet, il a été
interpellé en possession du téléphone portable ayant pour numéro [...], lequel, placé
sous écoute téléphonique a permis l’interpellation de X.________ le 23 septembre
2012, alors que celui-ci était porteur de septante-cinq ovules de cocaïne de dix grammes chacun
ingérés dans son estomac. Le prévenu a reconnu que ce téléphone lui appartenait,
qu’il en avait souscrit l’abonnement (PV aud. 2, R. 64) – étant précisé
que l’abonné du [...] a été enregistré au nom d'A.________, domicilié
à Palma de Mallorca, Nigeria (P. 20) – et qu’il utilisait ce numéro depuis avril-mai
2012 (PV aud. 2, R. 61). Or selon le rapport de police du 18 septembre 2012, il ressort des conversations
interceptées qu’il s’agit du nouveau raccordement téléphonique utilisé
par l’inconnu utilisateur du numéro [...] (P. 4, 20). En outre, X.________ a désigné
le numéro de téléphone [...] comme étant celui du destinataire de la drogue, et la
carte SIM liée à ce numéro a été trouvée dans un appartement occupé
par le recourant. Enfin, ce dernier, de son vrai nom A.________, a reconnu avoir été condamné
sous le nom d’alias A.________, né le 23 octobre 1986, et l’extrait de son casier judiciaire
fait mention de trois condamnations pour infractions à la LStup, la dernière, prononcée
le 4 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour infraction grave à
la LStup et blanchiment d’argent étant une peine privative de liberté de cinq ans. Par
jugement du Juge d’application des peines du 11 août 2011, l’intéressé a obtenu
sa libération conditionnelle à la date du 13 septembre 2011 avec délai d’épreuve
jusqu’au 22 avril 2013, le solde de peine étant d’un an, sept mois et neuf jours. A
ce stade, il existe ainsi manifestement des soupçons de trafic de drogue suffisants à l’égard
du prévenu.
E. 2.2 in fine), cette sanction n’intervient que dans le cas où l’autorisation est refusée, dans le cas où une autorisation provisoire (art. 274 al. 2, 2 phrase, CPP) est retirée, dans le cas où la demande de prolongation d’une surveillance (cf. art. 274 al. 5 CPP) est refusée, et enfin dans le cas où aucune demande d’autorisation n’est formée (Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit, n. 2 ad art. 277 CPP; Zufferey/Bacher, op. cit., n. 3 ad art. 277 CPP).
e) En l’espèce, toutes les surveillances de raccordements de télécommunications (art. 269 et 270 CPP) ainsi que l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance, en l’occurrence I’"IMSI catcher" (art. 280 let. c CPP) ordonnées et utilisées par le ministère public dans la présente procédure, ont reçu l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que les arguments de l'intéressé tirés de l'art. 277 CPP ne peuvent qu'être rejetés.
E. 3 a) Dans un second grief,
le recourant se plaint d’une violation de
l’art.
277 CPP du fait de l’exploitation des résultats des contrôles techniques avant la délivrance
des autorisations y relatives par le Tribunal des mesures de contrainte (recours, p. 5-9).
b) Le recourant fait valoir que selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral reposant sur une interprétation littérale de l’art. 277
al. 2 CPP,
"[…]
les informations récoltées lors d’une surveillance non autorisée ne peuvent pas
être exploitées, (…) l’absence d’autorisation empêchant l’exploitation
des informations recueillies […]"
(TF
1B_211/2012 du 2 mai 2012 c. 2.1 et 2.2
in
fine
). Il conviendrait ainsi de faire une distinction
entre la mise en oeuvre d’une mesure de surveillance, qui peut être ordonnée immédiatement
par la direction de la procédure puis contrôlée ultérieurement dans les cinq jours
par le Tribunal des mesures de contrainte, et l’exploitation des informations glanées lors
de la mise en oeuvre des mesures de surveillance, qui ne peut quant à elle avoir lieu qu’après
réception de l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art. 277 al. 2 CPP), étant
précisé que la mise en oeuvre et l’exploitation d’une autre mesure technique de
surveillance au sens
de l’art. 280
CPP obéit aux mêmes règles par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP.
c) Le recourant conteste le fait que les résultats des écoutes téléphoniques ordonnées
les 18 et 21 septembre 2012 et que les résultats de l’utilisation de appareil technique "lMSl
Catcher" ordonnée le 23 septembre 2012 aient pu permettre son arrestation, sa fouille, la perquisition
de l’appartement dans lequel il se trouvait, la saisie de téléphones et de cartes SIM
qui s'y trouvaient, et son interrogatoire d’arrestation avant même que ces mesures de contrainte
ne soient autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte. Les résultats de ces mesures
ne seraient donc pas exploitables au sens de l’art. 277 al. 2 CPP. Le recourant estime ainsi que
toutes les preuves recueillies auprès de lui sur la base des contrôles et des mesures techniques
non encore autorisés devraient être détruites, qu’en tout état de cause, ces
preuves ne seraient pas exploitables tant au sens de l’art. 277 al. 2 CPP (pour les résultats
des contrôles techniques), qu’au sens de l’art. 141 al. 4 CPP (pour les autres preuves).
Dans la mesure où les seules éléments susceptibles d’incriminer le recourant résulteraient,
vu ce qui précède, de preuves illicites, il faudrait en déduire qu’il n’existe
pas de soupçons suffisants pour prononcer la détention provisoire de ce dernier (recours, p.
5-9).
d) Le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
aux conditions de l’art. 269 CPP. Cette surveillance, qui peut porter sur l’adresse postale
ou le raccordement de télécommunication du prévenu ou d’un tiers aux conditions
de l’art. 270 CPP, est soumise à l’autorisation du Tribunal des mesures de contraintes
(art. 272 al. 1 CPP). Selon l’art. 280 al. 1 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs
techniques de surveillance aux fins (a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations
non publiques, (b) d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux
qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles ou (c) de localiser une personne ou
une chose. L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est également soumise à
l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte, les art. 269 à 279 CPP étant applicables
par renvoi de l’art. 280 al. 4 CPP.
La procédure d’autorisation est régie par l’art. 274 CPP. Selon cette disposition,
le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter
du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, (a) l’ordre
de surveillance et (b) un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes
pour l’autorisation de surveillance (al. 1); le tribunal des mesures de contrainte statue dans
les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les
renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision; il peut autoriser
la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander
que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés
(al. 2); le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère
public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication (al. 3).
La procédure s’ouvre ainsi avec le prononcé d’un ordre de surveillance par l’autorité
habilitée à exercer la surveillance, à savoir le Ministère public. Celui-ci doit
demander dans les vingt-quatre heures suivant la transmission de l’ordre de surveillance l’autorisation
du Tribunal des mesures de contrainte (Nathalie Zufferey/Jean-Luc Bacher, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
op.cit., nn. 1 et 4 ad art. 274 CPP), lequel statue dans les cinq jours à compter du moment où
la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis. L’ordre de surveillance
émanant du ministère public est donc immédiatement exécutoire (art. 277 CPP) et la
surveillance est contrôlée a posteriori par le Tribunal des mesures de contrainte (Zufferey/Bacher,
op. cit., n. 10 ad art. 274 CPP). Tant le délai de vingt-quatre heures de l’art. 274 al. 1
CPP que le délai de cinq jours de l’art. 274 al. 5 CPP sont des délais d’ordre,
dont l’inobservation n’a pas pour effet de rendre les preuves ainsi recueillies inexploitables,
conformément à l’art. 141 al. 3 CPP (Zufferey/Bacher, op. cit., n. 10 ad art. 274 CPP;
Marc Jean-Richard-dit-Bressel, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, nn. 4 et 7 ad art. 274 CPP).
Le sort des informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée est réglé
à l’art. 277 CPP, qui prévoit que les documents et enregistrements collectés doivent
être immédiatement détruits (al. 1) et que les informations ainsi récoltées
ne peuvent être exploitées (al. 2) (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012 c. 2.1
in
fine
). Si l’absence d’autorisation
empêche ainsi l’exploitation des informations recueillies (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012 c.
E. 4 a) Dans un troisième et dernier grief, le recourant invoque la violation des droits de la défense. Il fait valoir qu’il n’a eu accès au dossier que le 8 octobre 2012, à 13 h 30, malgré les demandes répétées qu’il a effectuées par l’entremise de son conseil, soit le 25 septembre 2012 lors de l’audition d’arrestation par la Procureure, le 25 septembre 2012 par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte, le 27 septembre 2012 par courrier adressé à la Procureure et le 5 octobre 2012 par téléphone au greffe de la Procureure (recours, p. 9-11).
b) On ne discerne pas, in casu, de violation du droit d’accès au dossier du ministère public sous l’angle de l’art. 101 al. 1 CPP, ni de violation du droit d’accès aux pièces essentielles du dossier jointes par le ministère public à sa demande de détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP) sous l’angle de l’art. 225 aI. 2 CPP. En effet, le défenseur du recourant n’a pas requis la consultation du dossier portant sur la demande de détention provisoire au greffe du Tribunal des mesures de contrainte entre la saisine de cette autorité le 26 septembre à 11 h 25 et l’audience le même jour à 15 h 00, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire.
c) A juste titre, l'ordonnance attaquée note l'existence d'un risque de fuite pour ce prévenu ressortissant du Nigéria qui ne bénéficie d'aucun statut en Suisse si ce n'est celui de touriste. En effet, si la libération de A.________ intervenait, il serait fort probable que celui-ci quitte notre territoire aux fins d'échapper aux actes de procédure et à la peine encourue, dont il a d'ailleurs conscience, au vu de ses antécédents.
d) Un risque de collusion existe également. A ce stade de la procédure de nombreuses mesures d'instruction sont en cours, ayant pour but d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu. A cette fin il faut, notamment, procéder à l'exploitation et la confrontation des résultats des surveillances téléphoniques auprès de A.________ ainsi qu'auprès de X.________, porteur de cocaïne. Une fois libéré, l'intéressé pourrait faire disparaître des preuves, voire entraver de toute autre manière le bon déroulement de l'enquête. Seule la détention – à l'exclusion de toute mesure de substitution – peut écarter efficacement le risque de collusion (art. 237 al. 1 CPP).
E. 5 Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus 40 fr. de débours, plus la TVA, par fr. 60 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se sont améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Léonard Bruchez, avocat (pour A.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.10.2012 Jug / 2012 / 264
CONSULTATION DU DOSSIER, DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE, PREUVE ILLICITE | 101 CPP (CH), 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 272 al. 1 CPP (CH), 277 CPP (CH), 280 CPP (CH), 281 al. 4 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH), 396 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 613 PE12.015460-YBL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 octobre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé A.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A.
a) A.________, né le 23 octobre 1965, ressortissant du [...] domicilié en Espagne, a été appréhendé le 24 septembre 2012 à 17 h 10 à Lausanne. Le 26 septembre 2012, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP) contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir, dans le courant de l’année 2012 et dans le courant du mois de septembre 2012, pris les mesures nécessaires à l’importation de cocaïne qui aurait dû lui être livrée par X.________, co-prévenu, entre le 23 et le 24 septembre
2012. Les faits ayant mené à l’ouverture de cette instruction sont exposés sous lettres A.b et A.c ci-après.
b) Par ordre du 16 août 2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le raccordement [...] a fait l’objet d’une surveillance téléphonique. Par ordonnance du 17 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé cette surveillance. L’utilisateur du raccordement susmentionné, identifié depuis lors comme étant le prévenu A.________, était soupçonné d'oeuvrer en qualité de grossiste de cocaïne en ville de Lausanne en vue de ravitailler par centaines de grammes des revendeurs dans la même ville (P. 4, p. 2). En date du 23 août 2012, les écoutes téléphoniques portant sur ce raccordement ont permis d’intercepter une conversation de laquelle il ressortait qu’un fournisseur basé en Espagne avait chargé une mule de livrer de la cocaïne au prévenu A.________ (P. 10,
p. 2). La livraison n’a pas pu être interceptée. Le prévenu ayant changé de raccordement au profit du numéro [...], la direction de la procédure a ordonné, le 18 septembre 2012, de placer sous surveillance téléphonique ledit numéro (P. 19). Par ordonnance du 25 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’ordre de surveillance téléphonique.
c) Le 23 septembre 2012, X.________ porteur de septante-cinq ovules de cocaïne de dix grammes chacun ingérés dans son estomac, a été interpellé (P. 27). Le commanditaire des septante-cinq ovules dont X.________ était porteur est le prévenu A.________ Celui-ci a été interpellé le 24 septembre 2012 à 17 h 10 dans l’appartement qu’il occupait à [...] Lors de son interpellation, il était porteur de deux téléphones portables, dont celui ayant le raccordement [...] (P. 33). Le prévenu a admis que l’abonnement relatif à ce raccordement téléphonique avait été contracté sous son identité, ce qui est exact selon le rapport du 18 septembre 2012 (P. 20). Le prévenu a également admis qu’il utilisait ce numéro de téléphone depuis avril-mai 2012 (PV aud. 2, p. 2). Selon le ministère public, il s’ensuit que c’est bien la même personne qui était soupçonnée depuis le début de l’enquête de se livrer à un trafic de stupéfiants qui a été interpellée. Il ressort également du casier judiciaire du prévenu qu’il n’a jamais été condamné par les autorités judiciaires helvétiques. Or dans son audition d’arrestation, le prévenu a déclaré avoir fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine de cinq ans de prison. Interpellé sur cette problématique, le prévenu a expliqué qu’il était connu sous une autre identité lors de son jugement. B.
a) Par demande motivée du 26 septembre 2012 à 11 h 25, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, la Procureure a invoqué les risques de fuite et de collusion, faisant valoir que le prévenu, ressortissant du Nigeria qui avait déjà été condamné sous un alias à une peine de cinq ans de prison pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en Suisse, ne bénéficiait d’aucun statut en Suisse et qu’il y avait de fortes probabilités qu’il quitte notre territoire aux fins d’échapper aux actes de procédure et à la peine encourue. En effet, le prévenu, mis en cause pour avoir importé en Suisse au minimum septante-cinq ovules de cocaïne, risquait une peine qui n’était pas inférieure à une année de peine privative de liberté, sans compter le lourd antécédent judiciaire. Par ailleurs, les enquêteurs devaient procéder aux différentes mesures d’investigation, soit notamment confronter le prévenu aux écoutes téléphoniques qui avaient été ordonnées.
b) Le prévenu a expressément requis son audition devant le tribunal des mesures de contrainte. Par télécopies du 26 septembre 2012 à 12 h 23 et 12 h 28, le prévenu et son conseil ont immédiatement reçu le mandat de comparution, avec les droits qui en découlent, fixant l’audience le 26 septembre 2012 à 15 h 00 devant le tribunal des mesures de contrainte. Entre la saisine du dossier (le 26 septembre à 11 h 25) et le début de l’audience (le même jour à 15 h 00), le défenseur n’a pas requis la consultation du présent dossier portant sur la demande de détention provisoire d’A.________ au greffe du Tribunal des mesures de contrainte. Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 26 septembre 2012, le prévenu a indiqué par deux fois que pour le moment il n’avait pas grand-chose à dire (PV aud. lignes 37 et 41). lI a confirmé ses déclarations faites en cours d’enquête, confirmé avoir été trouvé en possession de 2’800 fr. et indiqué qu’il avait changé des euros en francs suisses à la poste de Saint-François à la fin du mois d’août. La défense a plaidé et conclu au rejet de la demande de détention provisoire présentée par le Ministère public. Elle a relevé le fait qu’elle avait requis la veille, soit le 25 septembre 2012, par téléphone, auprès du Tribunal des mesures de contrainte, que lui soit adressé copie de l’ordre de surveillance téléphonique et qu’il n’avait pas été accédé à sa demande.
c) Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2012 (Il), et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause. Dans ces motifs, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que des soupçons suffisants de culpabilité de trafic de stupéfiants existaient déjà à l'encontre de l'intéressé, compte tenu de ce qu'ont révélé les écoutes téléphoniques, et au vu de ses trois condamnations antérieures pour trafic de stupéfiants, dont une alors qu'il était encore mineur. Un risque de fuite paraissait manifeste, au vu de la peine encourue par ce justiciable sans attache avec la Suisse. Il existait également un risque de collusion que seule la détention pouvait parer efficacement, s'agissant, à ce stade de l'enquête, de cerner l'importance du trafic de stupéfiants ici en cause et à cette fin, d'avoir notamment la possibilité d'exploiter les résultats des surveillances téléphoniques et de les confronter au prévenu ainsi qu'à X.________. Les conditions (non cumulatives) de la détention préventive étaient donc remplies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question du risque de réitération, voire les conditions d'une mesure de substitution, mesure en tout état de cause insuffisante pour éliminer tout risque de fuite et de collusion. Enfin, au vu des charges pesant sur A.________ et donc de la peine encourue, une détention provisoire d'une durée de trois mois a été jugée conforme au principe de la proportionnalité. C. Par acte du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, A.________, par son défenseur d’office, l’avocat Léonard Bruchez, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de détention provisoire, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas donné suite à la demande de placement en détention provisoire présentée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et que, cela étant, sa détention provisoire prend fin avec effet immédiat. A l'appui de ses conclusions, A.________ a fait valoir que les écoutes téléphoniques mises en place ne pouvaient ni le confondre, ni même fonder à son encontre des soupçons de culpabilité. A cet égard, il a soutenu que les seules preuves permettant de l'incriminer n'étaient pas valides car obtenues de manière illicite, le Ministère public ayant demandé (le 23 septembre 2012) à la police d'engager l'appareil "IMSI Catcher" – grâce auquel l'intéressé a été interpellé – avant d'avoir obtenu (le 28 septembre 2012) l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte d'utiliser divers dispositifs de surveillance. Enfin a encore été invoquée une violation des droits de la défense, dès lors qu'en dépit de ses demandes répétées, le prévenu n'avait eu accès au dossier que le 8 octobre 2012, soit après que l'ordonnance litigieuse (du 28 septembre 2012) avait été rendue. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143 c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011,
n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe des soupçons suffisants de réalisation d’une infraction grave à la LStup. Il soutient que les deux téléphones portables saisis lors de son arrestation, soit ceux ayant les raccordements [...] et [...] placés sous écoutes téléphoniques, n’ont pas permis la moindre saisie de drogue, ni n’ont fourni une quelconque indication qu’une livraison de drogue devait avoir lieu à Lausanne à laquelle le recourant serait lié, et qu’aucun indice concret ne permet de faire le lien entre le recourant et les raccordements [...], puis le [...], qualifiés de numéros du suspect principal. La seule saisie de drogue qui a pu être effectuée dans cette affaire l’a été sur la base d’écoute téléphonique de X.________ qui a désigné le numéro de téléphone [...] comme étant celui du destinataire de la drogue. Or aucun élément concret du dossier ne permettrait de faire le lien entre ce dernier numéro de téléphone et le recourant, rien n’indiquant que le numéro [...] ait été à un moment ou à un autre celui du recourant. Le fait que la carte SIM liée à ce numéro ait été trouvée dans un appartement occupé par le recourant depuis cinq jours seulement n’impliquerait pas que ce soit lui qui l’y ait amené ou que c’était à un moment ou à un autre le sien. En définitive, les écoutes des raccordements téléphoniques [...] et [...] trouvés en possession du recourant ne fonderaient aucun indice concret d’existence d’un trafic de drogue impliquant le recourant, les contrôles techniques rétroactifs ordonnés par la direction de la procédure sur ces numéros n’ayant à ce jour confirmé aucun soupçon (recours p. 3-4).
d) Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe à ce stade des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction grave à la LStup. En effet, il a été interpellé en possession du téléphone portable ayant pour numéro [...], lequel, placé sous écoute téléphonique a permis l’interpellation de X.________ le 23 septembre 2012, alors que celui-ci était porteur de septante-cinq ovules de cocaïne de dix grammes chacun ingérés dans son estomac. Le prévenu a reconnu que ce téléphone lui appartenait, qu’il en avait souscrit l’abonnement (PV aud. 2, R. 64) – étant précisé que l’abonné du [...] a été enregistré au nom d'A.________, domicilié à Palma de Mallorca, Nigeria (P. 20) – et qu’il utilisait ce numéro depuis avril-mai 2012 (PV aud. 2, R. 61). Or selon le rapport de police du 18 septembre 2012, il ressort des conversations interceptées qu’il s’agit du nouveau raccordement téléphonique utilisé par l’inconnu utilisateur du numéro [...] (P. 4, 20). En outre, X.________ a désigné le numéro de téléphone [...] comme étant celui du destinataire de la drogue, et la carte SIM liée à ce numéro a été trouvée dans un appartement occupé par le recourant. Enfin, ce dernier, de son vrai nom A.________, a reconnu avoir été condamné sous le nom d’alias A.________, né le 23 octobre 1986, et l’extrait de son casier judiciaire fait mention de trois condamnations pour infractions à la LStup, la dernière, prononcée le 4 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent étant une peine privative de liberté de cinq ans. Par jugement du Juge d’application des peines du 11 août 2011, l’intéressé a obtenu sa libération conditionnelle à la date du 13 septembre 2011 avec délai d’épreuve jusqu’au 22 avril 2013, le solde de peine étant d’un an, sept mois et neuf jours. A ce stade, il existe ainsi manifestement des soupçons de trafic de drogue suffisants à l’égard du prévenu. 3.
a) Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 277 CPP du fait de l’exploitation des résultats des contrôles techniques avant la délivrance des autorisations y relatives par le Tribunal des mesures de contrainte (recours, p. 5-9).
b) Le recourant fait valoir que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral reposant sur une interprétation littérale de l’art. 277 al. 2 CPP, "[…] les informations récoltées lors d’une surveillance non autorisée ne peuvent pas être exploitées, (…) l’absence d’autorisation empêchant l’exploitation des informations recueillies […]" (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 in fine). Il conviendrait ainsi de faire une distinction entre la mise en oeuvre d’une mesure de surveillance, qui peut être ordonnée immédiatement par la direction de la procédure puis contrôlée ultérieurement dans les cinq jours par le Tribunal des mesures de contrainte, et l’exploitation des informations glanées lors de la mise en oeuvre des mesures de surveillance, qui ne peut quant à elle avoir lieu qu’après réception de l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art. 277 al. 2 CPP), étant précisé que la mise en oeuvre et l’exploitation d’une autre mesure technique de surveillance au sens de l’art. 280 CPP obéit aux mêmes règles par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP.
c) Le recourant conteste le fait que les résultats des écoutes téléphoniques ordonnées les 18 et 21 septembre 2012 et que les résultats de l’utilisation de appareil technique "lMSl Catcher" ordonnée le 23 septembre 2012 aient pu permettre son arrestation, sa fouille, la perquisition de l’appartement dans lequel il se trouvait, la saisie de téléphones et de cartes SIM qui s'y trouvaient, et son interrogatoire d’arrestation avant même que ces mesures de contrainte ne soient autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte. Les résultats de ces mesures ne seraient donc pas exploitables au sens de l’art. 277 al. 2 CPP. Le recourant estime ainsi que toutes les preuves recueillies auprès de lui sur la base des contrôles et des mesures techniques non encore autorisés devraient être détruites, qu’en tout état de cause, ces preuves ne seraient pas exploitables tant au sens de l’art. 277 al. 2 CPP (pour les résultats des contrôles techniques), qu’au sens de l’art. 141 al. 4 CPP (pour les autres preuves). Dans la mesure où les seules éléments susceptibles d’incriminer le recourant résulteraient, vu ce qui précède, de preuves illicites, il faudrait en déduire qu’il n’existe pas de soupçons suffisants pour prononcer la détention provisoire de ce dernier (recours, p. 5-9).
d) Le Ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions de l’art. 269 CPP. Cette surveillance, qui peut porter sur l’adresse postale ou le raccordement de télécommunication du prévenu ou d’un tiers aux conditions de l’art. 270 CPP, est soumise à l’autorisation du Tribunal des mesures de contraintes (art. 272 al. 1 CPP). Selon l’art. 280 al. 1 CPP, le Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins (a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques, (b) d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles ou (c) de localiser une personne ou une chose. L’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est également soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte, les art. 269 à 279 CPP étant applicables par renvoi de l’art. 280 al. 4 CPP. La procédure d’autorisation est régie par l’art. 274 CPP. Selon cette disposition, le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, (a) l’ordre de surveillance et (b) un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance (al. 1); le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision; il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés (al. 2); le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (al. 3). La procédure s’ouvre ainsi avec le prononcé d’un ordre de surveillance par l’autorité habilitée à exercer la surveillance, à savoir le Ministère public. Celui-ci doit demander dans les vingt-quatre heures suivant la transmission de l’ordre de surveillance l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (Nathalie Zufferey/Jean-Luc Bacher, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op.cit., nn. 1 et 4 ad art. 274 CPP), lequel statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis. L’ordre de surveillance émanant du ministère public est donc immédiatement exécutoire (art. 277 CPP) et la surveillance est contrôlée a posteriori par le Tribunal des mesures de contrainte (Zufferey/Bacher, op. cit., n. 10 ad art. 274 CPP). Tant le délai de vingt-quatre heures de l’art. 274 al. 1 CPP que le délai de cinq jours de l’art. 274 al. 5 CPP sont des délais d’ordre, dont l’inobservation n’a pas pour effet de rendre les preuves ainsi recueillies inexploitables, conformément à l’art. 141 al. 3 CPP (Zufferey/Bacher, op. cit., n. 10 ad art. 274 CPP; Marc Jean-Richard-dit-Bressel, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn. 4 et 7 ad art. 274 CPP). Le sort des informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée est réglé à l’art. 277 CPP, qui prévoit que les documents et enregistrements collectés doivent être immédiatement détruits (al. 1) et que les informations ainsi récoltées ne peuvent être exploitées (al. 2) (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012 c. 2.1 in fine). Si l’absence d’autorisation empêche ainsi l’exploitation des informations recueillies (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012 c. 2.2 in fine), cette sanction n’intervient que dans le cas où l’autorisation est refusée, dans le cas où une autorisation provisoire (art. 274 al. 2, 2 phrase, CPP) est retirée, dans le cas où la demande de prolongation d’une surveillance (cf. art. 274 al. 5 CPP) est refusée, et enfin dans le cas où aucune demande d’autorisation n’est formée (Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit, n. 2 ad art. 277 CPP; Zufferey/Bacher, op. cit., n. 3 ad art. 277 CPP).
e) En l’espèce, toutes les surveillances de raccordements de télécommunications (art. 269 et 270 CPP) ainsi que l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance, en l’occurrence I’"IMSI catcher" (art. 280 let. c CPP) ordonnées et utilisées par le ministère public dans la présente procédure, ont reçu l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que les arguments de l'intéressé tirés de l'art. 277 CPP ne peuvent qu'être rejetés. 4. a) Dans un troisième et dernier grief, le recourant invoque la violation des droits de la défense. Il fait valoir qu’il n’a eu accès au dossier que le 8 octobre 2012, à 13 h 30, malgré les demandes répétées qu’il a effectuées par l’entremise de son conseil, soit le 25 septembre 2012 lors de l’audition d’arrestation par la Procureure, le 25 septembre 2012 par téléphone au Tribunal des mesures de contrainte, le 27 septembre 2012 par courrier adressé à la Procureure et le 5 octobre 2012 par téléphone au greffe de la Procureure (recours, p. 9-11).
b) On ne discerne pas, in casu, de violation du droit d’accès au dossier du ministère public sous l’angle de l’art. 101 al. 1 CPP, ni de violation du droit d’accès aux pièces essentielles du dossier jointes par le ministère public à sa demande de détention provisoire (art. 224 al. 2 CPP) sous l’angle de l’art. 225 aI. 2 CPP. En effet, le défenseur du recourant n’a pas requis la consultation du dossier portant sur la demande de détention provisoire au greffe du Tribunal des mesures de contrainte entre la saisine de cette autorité le 26 septembre à 11 h 25 et l’audience le même jour à 15 h 00, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire.
c) A juste titre, l'ordonnance attaquée note l'existence d'un risque de fuite pour ce prévenu ressortissant du Nigéria qui ne bénéficie d'aucun statut en Suisse si ce n'est celui de touriste. En effet, si la libération de A.________ intervenait, il serait fort probable que celui-ci quitte notre territoire aux fins d'échapper aux actes de procédure et à la peine encourue, dont il a d'ailleurs conscience, au vu de ses antécédents.
d) Un risque de collusion existe également. A ce stade de la procédure de nombreuses mesures d'instruction sont en cours, ayant pour but d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu. A cette fin il faut, notamment, procéder à l'exploitation et la confrontation des résultats des surveillances téléphoniques auprès de A.________ ainsi qu'auprès de X.________, porteur de cocaïne. Une fois libéré, l'intéressé pourrait faire disparaître des preuves, voire entraver de toute autre manière le bon déroulement de l'enquête. Seule la détention – à l'exclusion de toute mesure de substitution – peut écarter efficacement le risque de collusion (art. 237 al. 1 CPP). 5. Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus 40 fr. de débours, plus la TVA, par fr. 60 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se sont améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Léonard Bruchez, avocat (pour A.________ - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :