DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROPORTIONNALITÉ | 107 CP, 51 CP, 29 al. 2 Cst., 20 TFJP, 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH), 385 CPP (CH), 393 CPP (CH), 396 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste – à juste titre – ni l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité, ni l’existence d’un risque de réitération ne pouvant être prévenu par aucune mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûretés. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (cf. c. 3 infra) ainsi que d’une violation du principe de la proportionnalité (cf. c. 4 infra).
E. 3 a) Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise, soutenant qu’il ne lui serait pas possible, à la lecture de celle-ci, de définir pour quelles raisons l’autorité intimée a considéré que le principe de proportionnalité était encore respecté, ni pour quelles raisons une détention pour des motifs de sûreté de trois mois, soit le maximum légal, s’imposait (recours, p. 4).
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique l'obligation, notamment pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3).
c) En l’espèce, la motivation de l’ordonnance apparaît certes succincte s’agissant du respect du principe de proportionnalité, mais elle n’a pas empêché le recourant de la comprendre et de l’attaquer utilement, comme on le verra (cf. c. 2c infra). Au surplus, un éventuel défaut de motivation sur ce point peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours, où la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 mars 2011/46 et la jurisprudence citée). Une telle manière de procéder se justifie tout particulièrement lorsque le recours est dirigé contre une décision ordonnant ou prolongeant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté du prévenu, dans la mesure où l’annulation d’une telle décision et le renvoi à l’autorité inférieure pour réparation du vice ne serait guère compatible avec le principe de célérité (art. 5 al. 1 et 2 CPP).
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Thüler, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. Nader Ghosn, avocat (pour W.________ et [...]), - Mme J.________ - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.09.2012 Jug / 2012 / 250
DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROPORTIONNALITÉ | 107 CP, 51 CP, 29 al. 2 Cst., 20 TFJP, 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH), 385 CPP (CH), 393 CPP (CH), 396 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 581 PE11.003682-HRP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 septembre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par D.________ contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A.
a) Par ordonnance du 10 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la révocation des mesures de substitution en place et a ordonné la détention provisoire d’D.________, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2012.
b) D.________ a été arrêté au motif qu’il est soupçonné, entre les mois de mai et juin 2012, d’avoir injurié et menacé son voisin et d’être entré sans autorisation dans son jardin. Avant la détention provisoire ordonnée le 10 juin 2012, D.________ avait déjà été placé à deux reprises en détention provisoire, soit entre les 12 mars et 16 mai 2011 et entre les 27 septembre 2011 et 17 avril 2012, ensuite de violences contre J.________, avec laquelle il entretenait une relation amoureuse, et de violences contre W.________ Le 16 mai 2011, une première série de mesures de substitution a été mise en place avant d’être révoquée au moment du deuxième prononcé de détention provisoire. Le Ministère public a ouvert une enquête contre le prévenu pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Par acte du 5 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation contre D.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. B. a) Le 5 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention pour des motifs de sûreté (art. 229 CPP), aux motifs qu’D.________ présentait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) dès lors qu’il avait été placé en détention à trois reprises en cours d’enquête et que, malgré le prononcé de mesures de substitution à deux reprises, il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions et à consommer de l’alcool ainsi que de la drogue, et que le risque de réitération avait été considéré comme très important par les experts psychiatres.
b) Dans ses déterminations écrites (art. 227 al. 3 et 229 al. 3 let. b CPP) du 10 septembre 2012 (P. 288), D.________, par son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, a notamment fait valoir qu’il disposait d’une responsabilité moyennement diminuée et que même à supposer que l’intégralité des faits soient retenus par le Tribunal, la peine à laquelle il s’exposait conduisait à retenir que sa détention pour une durée encore supérieure à celle purgée violerait le principe de proportionnalité.
c) Par ordonnance de détention pour des motifs de sûreté du 11 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré en bref que des présomptions suffisantes de culpabilité existaient à l’égard d’D.________, qu’eu égard à sa fragilité psychique, son manque de contrôle, son addiction, la nature, le nombre et la fréquence des infractions en cause, il y avait manifestement lieu de craindre qu’en liberté il ne commette de nouveaux actes délictueux analogues à ceux qui lui étaient reprochés, qu’au vu de leurs échecs successifs, une ou des mesures de substitution ne présentaient plus aucune alternative concrète à la détention provisoire et, enfin, que la proportionnalité des intérêts en présence était toujours respectée, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et de la gravité des infractions qui étaient imputées au prévenu. C. Par acte du 21 septembre 2012, remis à la Poste le même jour, D.________, par son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de détention pour des motifs de sûreté, en concluant – avec suite de frais et dépens des deux instances – principalement à sa réforme en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté d’D.________ n’est pas ordonnée et que ce dernier est immédiatement mis en liberté, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste – à juste titre – ni l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité, ni l’existence d’un risque de réitération ne pouvant être prévenu par aucune mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûretés. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (cf. c. 3 infra) ainsi que d’une violation du principe de la proportionnalité (cf. c. 4 infra). 3. a) Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise, soutenant qu’il ne lui serait pas possible, à la lecture de celle-ci, de définir pour quelles raisons l’autorité intimée a considéré que le principe de proportionnalité était encore respecté, ni pour quelles raisons une détention pour des motifs de sûreté de trois mois, soit le maximum légal, s’imposait (recours, p. 4).
b) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique l'obligation, notamment pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3).
c) En l’espèce, la motivation de l’ordonnance apparaît certes succincte s’agissant du respect du principe de proportionnalité, mais elle n’a pas empêché le recourant de la comprendre et de l’attaquer utilement, comme on le verra (cf. c. 2c infra). Au surplus, un éventuel défaut de motivation sur ce point peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours, où la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 mars 2011/46 et la jurisprudence citée). Une telle manière de procéder se justifie tout particulièrement lorsque le recours est dirigé contre une décision ordonnant ou prolongeant la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté du prévenu, dans la mesure où l’annulation d’une telle décision et le renvoi à l’autorité inférieure pour réparation du vice ne serait guère compatible avec le principe de célérité (art. 5 al. 1 et 2 CPP). 4.
a) A l’appui de son grief de violation du principe de proportionnalité, le recourant fait valoir qu’au 5 décembre 2012, échéance de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par l’ordonnance entreprise, il aura subi un total de 499 jours de détention en comptant les mesures de substitution dont il a bénéficié du 17 avril au 8 juin 2012 et qui comprenaient notamment une assignation à résidence surveillée électroniquement. Dès lors que l’expertise ordonnée par la direction de la procédure a conclu à une responsabilité pénale moyennement diminuée, qui justifierait selon la jurisprudence une atténuation de peine de l’ordre de 50%, la détention avant jugement subie apparaîtrait d’ores et déjà proche de la peine susceptible d’être prononcée concrètement, d’autant plus que l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ne reposerait pas sur des indices de culpabilité suffisants pour justifier une condamnation (recours, p. 2-3).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
c) Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure ; un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. La peine exécutée de manière anticipée (art. 236 CPP) doit également être imputée sans restriction (ATF 133 IV 150 c. 5.1). Toute forme de détention est calculée de la même manière, c’est-à-dire en prenant uniquement en considération la durée de la privation de liberté (ATF 124 IV 1 c. 2a ; ATF 122 IV 51 c. 3a ; ATF 113 IV 118 c. 2). Le principe de l’imputation arithmétique connaît toutefois une exception lorsque le prévenu n’a pas fait l’objet d’une détention avant jugement stricto sensu , mais d’une mesure de substitution (art. 237 CPP) impliquant des restrictions à la liberté individuelle d’une certaine intensité ; lorsque cette restriction de la liberté est significative, sans toutefois apparaître analogue à la détention avant jugement, une imputation partielle s’impose dans une mesure qu’il appartient au juge de trancher selon les circonstances (ATF 124 IV 1 c. 2a ; ATF 121 IV 303 c. 4b ; ATF 117 IV 225 c. 2 ; ATF 113 IV 118 c. 2c ; Yvan Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2007, n. 12 ad art. 51 CP et les références citées).
d) En l’espèce, le recourant a été en détention avant jugement stricto sensu entre les 12 mars et 16 mai 2011, puis entre les 27 septembre 2011 et 17 avril 2012 et enfin depuis le 8 juin 2012, soit pendant un peu plus d’une année au moment où a été rendue l’ordonnance entreprise. Du 17 avril au 8 juin 2012, il avait été mis au bénéfice de mesures de substitution qui comprenaient notamment une assignation à résidence surveillée électroniquement. Il incombera au juge du fond de déterminer dans quelle mesure une imputation sur la peine à intervenir apparaîtra justifiée.
e) Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité apparaît encore respecté au vu des actes reprochés au recourant selon l’acte d’accusation du 5 septembre 2012, pour lesquels il existe des indices de culpabilité suffisants, y compris s’agissant de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. Il sied à cet égard de rappeler que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui en mettent cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1 ; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP). En l’espèce, même en tenant compte du fait que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 17 février 2012 (P. 202), la capacité du recourant de se déterminer d’après une appréciation intacte du caractère illicite de son acte était "[…] moyennement diminuée du fait de la prise de toxiques […]", ce qui justifierait une atténuation de la peine, selon l’art. 12 CP, de l’ordre de 50% (cf. ATF 129 IV 22 c. 6.2), le recourant encourt concrètement une peine privative de liberté supérieure aux quelque 16 mois de détention avant jugement correspondant au terme de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalité apparaît ainsi encore respecté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Thüler, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. Nader Ghosn, avocat (pour W.________ et [...]), - Mme J.________ - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :