TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, MEURTRE, ENLÈVEMENT DE MINEUR{INFRACTION}, ATTÉNUATION DE LA PEINE, PEINE COMPLÉMENTAIRE, FIXATION DE LA PEINE | 111 CP, 19 CP, 22 CP, 220 CP, 49 al. 2 CP, 126 CPP (CH)
Sachverhalt
et pour inopportunité (al. 3).
2.
L’appelant se plaint de l’établissement
des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence.
2.1
2.1.1
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de
première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec
les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.1.2
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal
apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble
de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par.
2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe
in
dubio pro reo
, concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient
à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c.
2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé
sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire
dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011
du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur
ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont
toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
ème
éd., 2011, n. 574).
2.2
L’appelant fait valoir que les premiers juges se sont fondés uniquement sur les dernières
déclarations de la plaignante. Or, celles-ci auraient évolué au fil du temps, dans le
sens d’une aggravation. De l’avis de l’appelant, rien ne justifiait que le Tribunal
retienne ces déclarations plutôt que les premières ou celles du prévenu, qui excluaient
toute intention homicide, les éléments objectifs du dossier ne permettant pas de retenir une
telle intention.
2.2.1
Le Tribunal correctionnel a retenu les faits tels que décrits initialement par la plaignante et
repris par l’acte d’accusation. Il a considéré que la plaignante n’avait
pas varié dans ses explications, que les quelques contradictions apparues étaient explicables
par l’écoulement du temps et l’émotion, que les violences étaient corroborées
par les constatations médico-légales, que de son côté le prévenu avait eu un
comportement aberrant après les événements litigieux et fourni des explications diverses
et peu crédibles au sujet de son départ à l’étranger.
2.2.2
A sa première audition, le 3 août 2008
(PV aud. 1), la plaignante a fait le récit retenu plus haut.
B.G.________ a également signalé deux incidents survenus avant les faits du 3 août 2008
qui donnent à penser que le prévenu avait l’intention de tuer sa famille avant de se
suicider.
Le premier incident concernait des propos tenus par A.G.________, la veille de l'agression. En faisant
des gestes indescriptibles au dessus de la tête d'C.G.________, il a dit : « tu sais
chouchou, je te promets, avant que je ne parte, tu pars avec moi ». B.G.________, en pleurs,
lui a demandé pourquoi il disait des choses pareilles. Il lui a alors répondu : « je
sais à quel point tu aimes ton fils et je ne veux pas que tu connaisses le bonheur. Je vais donc
faire en sorte que tu ne soies jamais plus heureuse et que tu perdes le sourire ».
Le deuxième incident s'était produit quelques mois avant l'agression, alors que A.G.________,
B.G.________ et C.G.________ étaient les trois en voiture. A.G.________, au volant, a commencé
à conduire comme un fou à grande vitesse. B.G.________ avait l'impression qu'il voulait causer
un accident et il lui a dit : « tu vois? On est les trois, maintenant on peut tous partir
ensemble ! ».
Lors de la deuxième audition, le 13 août 2008 (PV aud. 2), l’intimée a décrit
les événements de la même manière bien que résumée.
Le 19 août 2008 (PV aud. 3), elle a répété le même récit, en précisant
que son mari avait donné quatre à cinq coups de couteau de haut en bas.
Le 10 février 2010 (PV aud. 8), B.G.________ a précisé qu’en essayant de la frapper
avec le couteau, le prévenu avait déclaré: « chérie tu vois la mort ça
fait peur ». Elle a par ailleurs confirmé ses déclarations précédentes.
Aux débats de première instance la plaignante a expliqué que lorsqu’elle était
au sol, le prévenu s’était placé sur elle, les pieds sur ses épaules et les
mains autour du cou, qu’il lui avait alors dit « c’est ta fin, tu vas mourir, vous
les femmes vous êtes d’une race minable ». Elle a également indiqué que
lorsque A.G.________ essayait de la frapper avec le couteau, il lui avait dit « t’as
vu la mort, t’as senti la mort et maintenant tu vas savoir ». Elle a également indiqué
être retournée dans l'appartement uniquement avec X.________ et son mari. Pour le reste, les
détails du récit sont identiques. Elle a notamment déclaré qu’elle ne savait
pas pourquoi son mari, lorsqu’il l’étranglait, avait à un moment donné lâché
prise. Après cela, elle a répondu à une question de son avocate qu’elle avait le
sentiment que s’il l’avait lâchée c’était parce qu’il pensait
qu’elle était morte, et qu’il avait eu l’air surpris de la voir en vie lorsqu’elle
était entrée à sa suite dans la cuisine.
De son côté le prévenu a été entendu pour la première fois le 4 février
2010 (PV aud 5). Il a contesté toutes les accusations de son épouse. Les 8 et 19 février
2010 (PV aud. 6 et 9), il a affirmé qu’il n’y avait eu aucune dispute entre eux mais
une simple discussion. Il a contesté avoir porté la main sur son épouse, qui se serait
infligée elle-même les lésions constatées par les médecins. Aux débats
de première instance il a maintenu sa position.
Des témoins ont également été entendus afin de permettre de clarifier le déroulement
des faits qui se sont produits le 3 août 2008. Le témoin X.________, voisine du couple, a déclaré
en cours d’enquête (PV aud. 10) et aux débats que le 3 août 2008, la plaignante
a sonné à sa porte, qu’elle était hystérique, qu’elle lui a raconté
que son époux avait voulu l’étrangler et lui avait dit « maintenant tu vas
savoir pourquoi tu pleures ».
2.2.3
Au vu de ces éléments l'appréciation des preuves faite par les premiers juges est correcte.
La plaignante n’a pas varié dans son récit, sous réserve de toutes petites contradictions
apparues aux débats (position du prévenu au moment de l’étranglement, comportement
de la plaignante cherchant des secours). Ces quelques imprécisions ne décrédibilisent
pas l’intéressée; au contraire c’est un discours trop parfait qui dénoterait
le mensonge appris.
La plaignante n’a pas aggravé son récit au fil du temps, en particulier aux débats.
Elle a honnêtement déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu l’avait
lâchée. Ce n'est qu'à une question de son avocate qu'elle a exprimé le sentiment
que c’était parce qu’il la croyait morte.
Les premiers juges ont retenu les faits découlant du récit et de l’acte d’accusation.
Le « sentiment » exprimé par la plaignante n’est mentionné que pour
ce qu’il est (jugement, p. 25). Le Tribunal n’en tire aucune conclusion s’agissant
de l’intention homicide, examinée ultérieurement dans le jugement.
Ce récit est en outre corroboré par la preuve objective que constitue le rapport de l’IUML
selon lequel on voit les marques de doigts serrés autour du cou, de même que les marques laissées
au haut des cuisses par les genoux du prévenu.
La version des faits du prévenu, selon laquelle il ne s’est strictement rien passé, à
part une discussion, n’est absolument pas crédible, au vu du rapport précité. Il
convient également de rappeler que le 8 avril 1999, le prévenu avait été condamné
pour des faits étrangement similaires contre sa précédente épouse (P. 19). A
l'époque déjà, il avait tout nié.
2.3
L’appelant estime que la plaignante ne serait pas crédible parce qu’aux débats
elle n’aurait eu de cesse de le dépeindre comme un mauvais père qui entretient des « relations
très conflictuelles » avec l’ensemble des membres de sa famille, alors que le contraire
ressortirait du dossier.
Il est vrai que la plaignante en cours d’enquête a critiqué le comportement du père.
Cela étant, si vis-à-vis de l’extérieur et en période calme, le prévenu
pouvait passer pour un bon père, il résulte du dossier qu'en période de crise le prévenu
a un comportement qui n'est pas celui d'un bon père, de sorte que ces déclarations ne décrédibilisent
pas la plaignante. Par ailleurs, cette dernière a relevé que des membres de la famille de son
mari leur rendaient visite (PV aud. 3, p. 4). Elle n’a donc pas laissé entendre que celui-ci
avait de mauvaises relations avec l’ensemble de sa famille.
3.
L'appelant conteste toute intention homicide.
3.1
L’art. 111 CP dispose que le meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne. Il y
a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit
pas (art. 22 CP). Le meurtre étant une infraction intentionnelle, l’auteur doit adopter le
comportement typique avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit toutefois. Il y a dol
éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et s’accommode
de sa concrétisation potentielle. La négligence consciente se distingue du dol éventuel
en ce sens que l’auteur, qui a conscience du risque auquel son comportement expose la victime,
tient pour improbable, par imprévoyance coupable, la réalisation du risque. Il faut donc déterminer,
sur la base des circonstances, si l’auteur accepte l’éventualité de la mort ou
au contraire escompte que le risque ne se réalisera pas. Ces circonstances consistent en le degré
de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence,
les mobiles de l’auteur, sa façon d’agir.
La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui
est également délicate. Elle dépend avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur
sur le danger qui lui est imputable. Il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement
considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique
et veut donc uniquement créer le risque ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il
s’accommode de l’éventualité de la lésion, faute d’être à
même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements.
Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur doit avoir pleine conscience
et volonté (dol direct) de créer un danger de mort, tout en étant en mesure d’exclure
l’hypothèse d’une issue fatale.
Déterminer ce qu’une personne veut, sait ou ce dont elle s’accommode relève du
contenu de la pensée, donc de l’établissement des faits. Le juge peut se fonder sur l’expérience
générale de la vie pour déterminer la volonté subjective de l’auteur de l’infraction
(TF 6S.3/2006 du 16 mars 2006, c. 10.2).
Il y a concours imparfait entre la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d'autrui (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 129 CP).
3.2
3.2.1
Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait poursuivi sa manoeuvre d’étranglement
jusqu’à ce que sa victime cesse de se débattre, que le fait que l’intéressé
ne poursuive pas son action jusqu’à l’issue fatale ne signifiait pas qu’il n’y
avait jamais eu d’intention homicide puisqu’il était revenu à la charge avec un
couteau lorsqu’il avait vu son épouse dans la cuisine, que si ses coups n’avaient pas
porté c’était parce qu’il était entravé dans sa liberté de mouvement
par l’enfant qu’il tenait sur l’épaule, qu’enfin il avait verbalisé
son intention par diverses menaces. Le Tribunal s’est dit convaincu de cette intention, à
tout le moins par dol éventuel, le prévenu s’étant accommodé de la mort pour
le cas où celle-ci surviendrait.
3.2.2
L'appréciation des premiers juges peut être suivie. A.G.________ était forcément
conscient du risque qu'il prenait en étranglant la plaignante, vu sa précédente condamnation.
Il a serré le cou de son épouse assez fortement pour que la marque de ses doigts s’y
imprime et assez longuement pour qu’elle étouffe, se sente « partir», et cesse de
se débattre. L’agression n’a pas été précédée d’une dispute
verbale au cours de laquelle le prévenu aurait tenté d’imposer ses vues de force; il
semble que ce soit plus l’accumulation de l’insatisfaction conjugale qui a abouti à
ces événements. Le prévenu, en situation de rupture sentimentale, a la tentation du « suicide
collectif » imposé aux proches.
Cette envie de tuer la plaignante est d'autant plus confortée par le fait que le condamné est
revenu vers elle avec un couteau quand il l'a vue entrée dans la cuisine. Il l'a poursuivi dans
la chambre de leur fils et a tenté de lui asséner à plusieurs reprises des coups de couteau
qu'elle a réussis à esquiver.
Lors de son audience devant la Cour de céans, B.G.________ a également expliqué qu'il
est arrivé à plusieurs reprises que son mari roule très rapidement alors qu'ils étaient
les trois en voiture, que son agressivité et ses intentions suicidaires avaient augmenté depuis
sa deuxième opération de la prostate et qu'il souhaitait qu'elle et son fils partent avec lui.
D'après ses déclarations, par certains instants A.G.________ lâchait le volant. Elle avait
l'impression qu'il jouait avec leur vie.
En outre, quelques jours après les faits litigieux, A.G.________ a eu un accident de voiture avec
l’enfant à bord. Il a été condamné à une lourde peine pour conduite dangereuse :
il a donc été considéré comme responsable de l'accident.
De même, dix ans auparavant, il avait eu des comportements similaires avec sa précédente
épouse. Les scènes d’étranglement avaient été moins violentes puisque
la victime n’a pas déclaré qu’elle se sentait « partir », qu’elle
a choisi de ne pas se débattre, que le prévenu ne lui a pas dit, à ce moment-là,
qu’il allait la tuer, qu’un examen médical a été effectué la deuxième
fois et qu’il n’y avait pas de lésions visibles. Il avait aussi essayé de faire
sortir leur voiture de la route en saisissant et tournant le volant et ce n’est que grâce
aux réflexes de l’épouse qu’il n’y avait pas eu d’accident.
Dans le complément d’expertise (P. 135, p. 3), l’expert relève que le trouble de
la personnalité « se manifeste actuellement de manière plus symptomatique, en raison
de l’épuisement des défenses projectives, caractérielles et narcissiques de l’expertisé,
pour lequel il devient de plus en plus difficile devant la répétition des échecs conjugaux
et relationnels, de penser que les torts principaux résident chez ses conjointes successives et
d’espérer refaire sa vie » en d’autres termes, « l’impulsivité,
la suicidalité et la labilité affective» (P. 135, p. 5) s’aggravent avec le temps
et les échecs conjugaux.
Au vu du déroulement des événements, la Cour a acquis la conviction que le prévenu
s’est accommodé du risque de mort lorsqu'il a étranglé puis tenté de poignarder
son épouse. La plaignante a d'ailleurs déclaré (PV aud. 1, p. 3) que la veille
des événements, son mari lui avait dit « je te promets, avant que je ne parte, tu pars
avec moi ». Il a dès lors accepté l'éventualité de la mort de B.G.________.
A.G.________ s'étant rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur l'infraction subsidiaire de la mise en danger de la vie d'autrui.
4.
L'appelant soutient qu'il n'est pas punissable d'enlèvement de mineur dans la mesure où le
couple n'était pas séparé au moment des faits. Les deux conjoints étaient donc titulaires
du droit de garde sur l’enfant. Il relève également que l’art. 220 CP ne s’applique
pas à n’importe quelle entrave au libre exercice de l’autorité parentale.
4.1
On entend par soustraction la séparation dans l'espace de l'enfant du détenteur de l'autorité
parentale. Il faut que le mineur ait été éloigné ou tenu éloigné du lieu
de séjour, ou encore que le détenteur de l'autorité parentale n'ait plus accès à
son enfant ou à son pupille, et ne puisse plus communiquer librement avec lui (Dupuis/alii, op.
cit., n. 13 ad art. 220 CP). Est aussi punissable le parent qui, n’étant pas l'unique détenteur
du droit de garde, emmène l’enfant à l’étranger et empêche ainsi l’autre
parent d’exercer en commun l’autorité parentale (ATF 136 III 353). Il y a soustraction
par exemple si le parent n’a plus libre accès à son enfant et s'il ne peut plus librement
communiquer avec lui.
4.2
Tel est le cas en l’espèce. Il ressort du dossier que le prévenu a emmené son fils
à l’étranger, sans en aviser la mère, sans lui donner de nouvelles, l’empêchant
ainsi d’avoir « libre accès » à l’enfant. B.G.________ ignorait tout
du lieu de séjour de son fils et n'avait pas donné son accord à son départ. C'est
en toute connaissance de cause que le prévenu a délibérément décidé de
soustraire C.G.________ à sa mère en l'emmenant en Espagne.
A.G.________ s'est dès lors également rendu coupable d'enlèvement de mineur.
5.
L’appelant estime que la peine est excessivement sévère au regard des art. 19 al.
2 et 22 al. 1 CP et de surcroît insuffisamment motivée.
5.1
La fixation de la peine est régie par l’art. 47 CP, qui correspond à l’art. 63
aCP, et la jurisprudence y relative garde donc sa valeur.
L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la culpabilité
de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier
ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère,
de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération
pour déterminer la culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux
établis par la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril
2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois
violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde
sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet
de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il
a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère
ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents
et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193
c. 3a).
5.2
Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait
que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d'après cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine
hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système
légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge
et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive
ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge
doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute
(subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments
qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute
en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle
important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle
manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la
peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP.
Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence
en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider, sur la base des constatations de fait
de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation
de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans
le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique
qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison
de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle
tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction
de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du
8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer
la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution
de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire
la faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant
d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art.
48 let. a CP), la tentation grave (art. 48 let. b CP), l'émotion violente excusable ou le profond
désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par
omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état
de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité
(art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces
cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine
plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution
de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables.
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments. Il n'est
pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments
qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire
de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte
permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que
la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque
l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande
liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation
de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En
d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre
et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).
5.3
En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger,
l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49
al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave.
Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier
jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée
et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément
de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme
une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer
l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif
(TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les références citées). Lors de la fixation
de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge
de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un
seul jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas
de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de
base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF
6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
5.4
En l'occurrence, il faut apprécier la quotité
de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (c. 5.1 et 5.2
ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est complémentaire à une peine privative
de liberté ferme de seize mois prononcée par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers.
5.4.1
Les premiers juges ont estimé, à charge, que la culpabilité du prévenu était
lourde, qu’il s’en était pris au bien juridiquement protégé le plus important,
la vie, pour un mobile égoïste, mettre fin au conflit conjugal et punir l’épouse.
La prise de conscience était « nulle ». Le prévenu avait récidivé
après une première condamnation. Il était apparu manipulateur aux débats, dénigrant
la victime et les experts. Il y avait concours d’infractions. A décharge, ils ont retenu sa
situation personnelle et les bons renseignements fournis par les témoins et les autorités pénitentiaires.
Le Tribunal correctionnel a ensuite atténué la peine pour tenir compte de la tentative et d'une
diminution de responsabilité pas tout à fait moyenne. Il a observé que, sans ce dernier
élément, une peine de six ans aurait été prononcée.
5.4.2
La peine prévue pour le meurtre n’a pas de seuil maximal, mais un seuil minimal de cinq ans,
et peut être atténuée en cas de tentative, le juge n’étant alors plus lié
par ce minimum (art. 22, 23, 48a, 111 CP). La peine maximale prévue pour l’enlèvement
de mineur est de trois ans.
La peine de trois ans et demi prononcée se situe dans ce large cadre légal. Les éléments
mentionnés à charge sont pertinents. Le prévenu a agi sans provocation aucune; il s’en
est pris à la personne qui est censée être la plus proche de lui, son épouse; il
s’est acharné contre elle avec cruauté, cherchant ce qui pourrait le plus la faire souffrir;
il aurait pu tout simplement partir, divorcer, s’il ne supportait plus la situation; il ne s’est
pas contenté de nier, mais a même ri face aux accusations (PV aud. 9) et lors des débats;
la présence de son fils ne l’a pas dissuadé d’agir mais lui a au contraire fourni
un moyen d’atteindre la mère; enfin, rien (première condamnation, détention provisoire,
expertise psychiatrique) ne l’a conduit à l’introspection. Les éléments à
charge sont accablants. Aucun regret n’a été exprimé — même sur la situation
conjugale, à défaut de reconnaître les faits – aucun geste de paix esquissé.
Les éléments cités à décharge paraissent dérisoires face à ce constat.
Quant au bon comportement adopté en prison, il est peu significatif, les possibilités de déraper
étant limitées par la force des choses.
En définitive, le raisonnement du tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique
et la peine globale de 4 ans et 10 mois (3.5 ans plus 16 mois) est adéquate au regard des infractions
commises, de la culpabilité de l'appelant, de sa situation personnelle et de l’effet de la
peine sur son avenir. La motivation ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation
dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères
déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. En
outre, le maintien en détention de A.G.________ à titre de sûreté est ordonné.
6.
L’appelant fait valoir que le lien de causalité entre les événements litigieux et
les montants réclamés à titre de réparation du dommage matériel (863 fr. 50)
et de la perte de gain (23'332 fr. 30) n’est pas suffisamment établi par pièce, que le
montant réclamé à titre de remboursement de l’aide du Centre LAVI (2'255 fr. 05)
n’est pas dû à la plaignante mais à l’Etat de Vaud en faveur duquel celle-ci
a signé une subrogation, qu’enfin le montant alloué à titre de réparation du
tort moral est excessif, la plaignante n’ayant, à dires unanimes de témoins, pas particulièrement
été affectée par les événements.
6.1
6.1.1
Aux termes de l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la mesure du possible, ses conclusions
civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle
cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let.
a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante
n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles
exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe
et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Dans les causes
impliquant des victimes, une autre possibilité existe : le tribunal juge en premier lieu l'aspect
pénal, puis la direction de la procédure statue sur les conclusions civiles après de nouveaux
débats (al. 4).
L'al. 4 de cette disposition est une
lex
specialis
de l'al. 3; sa mise en œuvre suppose
aussi que le tribunal soit confronté à un travail disproportionné. Placé dans la
situation de l'al. 3 en présence d'une partie plaignante victime, le tribunal a le choix entre les
solutions de l'al. 3 et de l'al. 4 (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., nn. 41-42 ad art. 126
CPP).
Par travail disproportionné, il faut comprendre non la complexité juridique des questions soulevées
par l'action civile jointe, mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles
investigations en vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se rapportant
exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante. C'est le temps
nécessaire à la résolution des questions pénales, par comparaison avec la durée
supplémentaire du procès induite par le traitement des conclusions civiles, qui sert de référence
(Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 27-28 ad art. 126 CPP).
6.1.2
Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur
lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage
et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit.,
n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à
un déboutement; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes
ne conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la
voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi
jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations
procédurales "que des conséquences relativement douces" (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret,
op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
6.2
6.2.1
Les premiers juges ont alloué à titre de dommages-intérêts les sommes de 863 fr.
50 et 2'255 fr. 05, la plaignante étant renvoyée à agir au civil pour le surplus, de sorte
que l‘appel, en tant qu’il concerne la prétention de 23’332 fr. 30, et conclut
non pas à son rejet pur et simple mais à ce qu’acte soit donné à l’intimée
de ses réserves civiles, est sans objet.
6.2.2
Pour justifier sa prétention de 863 fr. 50, la plaignante a produit un « détail des
encaissements débiteur » de « CIRES Médical » (P. 175/7), un
courrier du « Dr [...], CIRES » et un historique des consultations faisant état
des plaintes de la patiente et du diagnostic posé (P. 175/5). On constate que si celle-ci avait
déjà consulté ce médecin une fois en août 2007, elle n’y est plus retournée
avant le 12 août 2008. Le diagnostic était dans l’ensemble celui de dépression,
avec une fois (11 août 2009) celui de syndrome post-traumatique.
Il est vrai que la dépression ne semble liée pas exclusivement aux événements d’août
2008 mais à la vie conjugale en général. Il semble toutefois que les consultations ont
repris après les faits objets de la présente procédure et le diagnostic d’état
de stress post-traumatique a été posé.
La prétention de 863 fr. 50 est donc justifiée.
6.2.3
Pour la prétention de 2'255 fr. 05, la plaignante a produit un décompte des aides reçues
du Centre LAVI (P. 175/8). Il en résulte que ce dernier est subrogé dans les droits de la victime
contre l’auteur de l’infraction. En l’état, il n’y a donc aucun dommage
pour la plaignante. Cette dernière, dans ses conclusions civiles écrites (P. 174), affirme
que la restitution en « sera demandée »; rien ne permet cependant d’affirmer
qu’elle devra rembourser cette aide.
Il faut donc admettre l'appel sur ce point, l'intimée devant être renvoyée à agir
devant le juge civil pour cette prétention également.
6.3
Enfin,
A.G.________ conteste la quotité de l'indemnité
pour tort moral allouée à B.G.________.
6.3.1
L'art. 47 CO étant un cas particulier de
l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé
n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort
moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la
suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine
gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047
ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges Deschenaux,
Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation
du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne
des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence,
le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre
en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de
la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant
de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant
intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle
faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132
II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).
La jurisprudence a admis des indemnités de tort moral pour une tentative de meurtre sur épouse
oscillant entre 10'000 fr. et 20'000 fr. (Ccass, 19 septembre 2006/316; 1
er
septembre 2008/341; 24 septembre 2010/388).
6.3.2.
En l'occurrence, le témoin X.________ a indiqué, en cours d'enquête (PV aud. 10) n’avoir
« jamais vu une scène de désespoir semblable » et que « c’était
atroce ». Aux débats, le témoin [...], ami de la plaignante, a déclaré
que, depuis les faits, cette dernière paraissait « tendue » (jugement entrepris,
p. 7). Le témoin [...], ami intime de la plaignante, a déclaré que le souvenir des faits
est permanent, qu’elle est toujours suivie par un psychologue, qu’elle est en phase de reconstruction,
et qu’aujourd’hui elle va très bien (jugement entrepris, p. 8). Les pièces produites
avec les conclusions civiles (P. 175) démontrent aussi que la victime, contrairement à ce qu’allègue
l’appelant, a été traumatisée par les événements.
Le fait que l’intimée est demeurée dans le logement où a eu lieu l’agression
ne signifie pas que celle-ci n'a pas été affectée par l'agression, contrairement à
ce que soutient le recourant. Chacun réagit différemment.
Dès lors, une somme de 15'000 fr., pour avoir vu la mort de près, et craint le pire pour son
enfant, ne paraît pas excessive.
7.
En conclusion, l’appel est partiellement admis concernant le montant des dommages-intérêts
dus. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par neuf dixièmes à la charge
de A.G.________ (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Outre
l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office
de B.G.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires,
il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 17 heures à
l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 3'060 fr.
et 77 fr. de débours, plus la TVA par 250 fr. 95, soit un total de 3'387 fr. 95, TVA et débours
compris. Le temps nécessaire à l'exécution du mandant du conseil d'office de l'intimée
sera arrêté à 10 heures, celui-ci connaissant déjà le dossier et n'ayant pas
rédigé d'appel. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'800 fr. et 63
fr. 30 de débours, plus la TVA par 149 fr. 05, soit un total de 2'012 fr. 35, TVA et débours
compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante
prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a et 426 al. 4 CPP).
La
Cour d’appel pénale
appliquant
les articles 19, 22, 40, 47, 49, 51, 111 et 220 CP,
et
398 ss CPP
prononce :
I.
L’appel est partiellement admis.
II.
Le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais
le suivant :
"
I.
Condamne A.G.________ pour tentative de meurtre et enlèvement d'enfants à une peine privative
de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi), peine complémentaire à celle prononcée
le 9 août 2008 par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers, sous déduction de la détention
extraditionnelle et provisoire subie, soit 794 jours;
II.
Maintient A.G.________ en détention pour des motifs de sûreté;
III.
Dit que A.G.________ est le débiteur de B.G.________ et lui doit immédiatement paiement des
sommes de:
- 863 fr. 50 (huit cent
soixante trois francs et cinquante centimes, avec intérêt à 5 % l'an dès le
30 juin 2010, à titre de dommages-intérêts;
- 15'000 fr. (quinze mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2010 à titre de tort moral,
et donne acte de ses réserves
civiles à B.G.________ pour le surplus;
IV.
Met les frais de la cause, arrêtés à 46'546 fr. 55 (quarante-six mille cinq cent quarante-six
francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de A.G.________, y compris l'indemnité due
à son défenseur d'office Me Katia Pezuela, par 14'440 fr. (quatorze mille quatre cent quarante
francs), TVA comprise, et laisse le solde à la charge de l'Etat, dont l'indemnité due à
Me Gonzalez Pennec, par 10'755 fr. (dix mille sept cent cinquante-cinq francs), TVA comprise;
V.
Dit que le remboursement de l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigé que si
la situation financière du condamné s'améliore."
III.
La détention subie depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV.
Le maintien en détention de A.G.________
à titre de sûreté est ordonné.
V.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'387 fr. 95 (trois mille trois cent huitante-sept francs
et nonante-cinq centimes
)
est
allouée à Me Katia Pezuela.
VI.
Une indemnité de conseil d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'012 fr. 35 (deux mille douze francs et trente-cinq centimes)
est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
VII.
Les frais d'appel, par 8'630 fr. 30 (huit mille
six cent trente francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres
V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.G.________ à raison de neuf dixièmes, soit
7'767 fr. 25 (sept mille sept cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VIII.
A.G.________ ne sera tenu de rembourser
à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra
.
La
présidente : La greffière
:
Du
29 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Katia Pezuela, avocate (pour A.G.________),
-
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.G.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
Office d’exécution des peines,
-
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
E. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., 2011, n. 574).
E. 2.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
E. 2.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par.
E. 2.2 L’appelant fait valoir que les premiers juges se sont fondés uniquement sur les dernières déclarations de la plaignante. Or, celles-ci auraient évolué au fil du temps, dans le sens d’une aggravation. De l’avis de l’appelant, rien ne justifiait que le Tribunal retienne ces déclarations plutôt que les premières ou celles du prévenu, qui excluaient toute intention homicide, les éléments objectifs du dossier ne permettant pas de retenir une telle intention.
E. 2.2.1 Le Tribunal correctionnel a retenu les faits tels que décrits initialement par la plaignante et repris par l’acte d’accusation. Il a considéré que la plaignante n’avait pas varié dans ses explications, que les quelques contradictions apparues étaient explicables par l’écoulement du temps et l’émotion, que les violences étaient corroborées par les constatations médico-légales, que de son côté le prévenu avait eu un comportement aberrant après les événements litigieux et fourni des explications diverses et peu crédibles au sujet de son départ à l’étranger.
E. 2.2.2 A sa première audition, le 3 août 2008
(PV aud. 1), la plaignante a fait le récit retenu plus haut.
B.G.________ a également signalé deux incidents survenus avant les faits du 3 août 2008
qui donnent à penser que le prévenu avait l’intention de tuer sa famille avant de se
suicider.
Le premier incident concernait des propos tenus par A.G.________, la veille de l'agression. En faisant
des gestes indescriptibles au dessus de la tête d'C.G.________, il a dit : « tu sais
chouchou, je te promets, avant que je ne parte, tu pars avec moi ». B.G.________, en pleurs,
lui a demandé pourquoi il disait des choses pareilles. Il lui a alors répondu : « je
sais à quel point tu aimes ton fils et je ne veux pas que tu connaisses le bonheur. Je vais donc
faire en sorte que tu ne soies jamais plus heureuse et que tu perdes le sourire ».
Le deuxième incident s'était produit quelques mois avant l'agression, alors que A.G.________,
B.G.________ et C.G.________ étaient les trois en voiture. A.G.________, au volant, a commencé
à conduire comme un fou à grande vitesse. B.G.________ avait l'impression qu'il voulait causer
un accident et il lui a dit : « tu vois? On est les trois, maintenant on peut tous partir
ensemble ! ».
Lors de la deuxième audition, le 13 août 2008 (PV aud. 2), l’intimée a décrit
les événements de la même manière bien que résumée.
Le 19 août 2008 (PV aud. 3), elle a répété le même récit, en précisant
que son mari avait donné quatre à cinq coups de couteau de haut en bas.
Le 10 février 2010 (PV aud. 8), B.G.________ a précisé qu’en essayant de la frapper
avec le couteau, le prévenu avait déclaré: « chérie tu vois la mort ça
fait peur ». Elle a par ailleurs confirmé ses déclarations précédentes.
Aux débats de première instance la plaignante a expliqué que lorsqu’elle était
au sol, le prévenu s’était placé sur elle, les pieds sur ses épaules et les
mains autour du cou, qu’il lui avait alors dit « c’est ta fin, tu vas mourir, vous
les femmes vous êtes d’une race minable ». Elle a également indiqué que
lorsque A.G.________ essayait de la frapper avec le couteau, il lui avait dit « t’as
vu la mort, t’as senti la mort et maintenant tu vas savoir ». Elle a également indiqué
être retournée dans l'appartement uniquement avec X.________ et son mari. Pour le reste, les
détails du récit sont identiques. Elle a notamment déclaré qu’elle ne savait
pas pourquoi son mari, lorsqu’il l’étranglait, avait à un moment donné lâché
prise. Après cela, elle a répondu à une question de son avocate qu’elle avait le
sentiment que s’il l’avait lâchée c’était parce qu’il pensait
qu’elle était morte, et qu’il avait eu l’air surpris de la voir en vie lorsqu’elle
était entrée à sa suite dans la cuisine.
De son côté le prévenu a été entendu pour la première fois le 4 février
2010 (PV aud 5). Il a contesté toutes les accusations de son épouse. Les 8 et 19 février
2010 (PV aud. 6 et 9), il a affirmé qu’il n’y avait eu aucune dispute entre eux mais
une simple discussion. Il a contesté avoir porté la main sur son épouse, qui se serait
infligée elle-même les lésions constatées par les médecins. Aux débats
de première instance il a maintenu sa position.
Des témoins ont également été entendus afin de permettre de clarifier le déroulement
des faits qui se sont produits le 3 août 2008. Le témoin X.________, voisine du couple, a déclaré
en cours d’enquête (PV aud. 10) et aux débats que le 3 août 2008, la plaignante
a sonné à sa porte, qu’elle était hystérique, qu’elle lui a raconté
que son époux avait voulu l’étrangler et lui avait dit « maintenant tu vas
savoir pourquoi tu pleures ».
E. 2.2.3 Au vu de ces éléments l'appréciation des preuves faite par les premiers juges est correcte. La plaignante n’a pas varié dans son récit, sous réserve de toutes petites contradictions apparues aux débats (position du prévenu au moment de l’étranglement, comportement de la plaignante cherchant des secours). Ces quelques imprécisions ne décrédibilisent pas l’intéressée; au contraire c’est un discours trop parfait qui dénoterait le mensonge appris. La plaignante n’a pas aggravé son récit au fil du temps, en particulier aux débats. Elle a honnêtement déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu l’avait lâchée. Ce n'est qu'à une question de son avocate qu'elle a exprimé le sentiment que c’était parce qu’il la croyait morte. Les premiers juges ont retenu les faits découlant du récit et de l’acte d’accusation. Le « sentiment » exprimé par la plaignante n’est mentionné que pour ce qu’il est (jugement, p. 25). Le Tribunal n’en tire aucune conclusion s’agissant de l’intention homicide, examinée ultérieurement dans le jugement. Ce récit est en outre corroboré par la preuve objective que constitue le rapport de l’IUML selon lequel on voit les marques de doigts serrés autour du cou, de même que les marques laissées au haut des cuisses par les genoux du prévenu. La version des faits du prévenu, selon laquelle il ne s’est strictement rien passé, à part une discussion, n’est absolument pas crédible, au vu du rapport précité. Il convient également de rappeler que le 8 avril 1999, le prévenu avait été condamné pour des faits étrangement similaires contre sa précédente épouse (P. 19). A l'époque déjà, il avait tout nié.
E. 2.3 L’appelant estime que la plaignante ne serait pas crédible parce qu’aux débats elle n’aurait eu de cesse de le dépeindre comme un mauvais père qui entretient des « relations très conflictuelles » avec l’ensemble des membres de sa famille, alors que le contraire ressortirait du dossier. Il est vrai que la plaignante en cours d’enquête a critiqué le comportement du père. Cela étant, si vis-à-vis de l’extérieur et en période calme, le prévenu pouvait passer pour un bon père, il résulte du dossier qu'en période de crise le prévenu a un comportement qui n'est pas celui d'un bon père, de sorte que ces déclarations ne décrédibilisent pas la plaignante. Par ailleurs, cette dernière a relevé que des membres de la famille de son mari leur rendaient visite (PV aud. 3, p. 4). Elle n’a donc pas laissé entendre que celui-ci avait de mauvaises relations avec l’ensemble de sa famille.
E. 3 L'appelant conteste toute intention homicide.
E. 3.1 L’art. 111 CP dispose que le meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne. Il y a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP). Le meurtre étant une infraction intentionnelle, l’auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit toutefois. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et s’accommode de sa concrétisation potentielle. La négligence consciente se distingue du dol éventuel en ce sens que l’auteur, qui a conscience du risque auquel son comportement expose la victime, tient pour improbable, par imprévoyance coupable, la réalisation du risque. Il faut donc déterminer, sur la base des circonstances, si l’auteur accepte l’éventualité de la mort ou au contraire escompte que le risque ne se réalisera pas. Ces circonstances consistent en le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, sa façon d’agir. La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui est également délicate. Elle dépend avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. Il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique et veut donc uniquement créer le risque ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode de l’éventualité de la lésion, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur doit avoir pleine conscience et volonté (dol direct) de créer un danger de mort, tout en étant en mesure d’exclure l’hypothèse d’une issue fatale. Déterminer ce qu’une personne veut, sait ou ce dont elle s’accommode relève du contenu de la pensée, donc de l’établissement des faits. Le juge peut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour déterminer la volonté subjective de l’auteur de l’infraction (TF 6S.3/2006 du 16 mars 2006, c. 10.2). Il y a concours imparfait entre la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d'autrui (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 129 CP).
E. 3.2.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait poursuivi sa manoeuvre d’étranglement jusqu’à ce que sa victime cesse de se débattre, que le fait que l’intéressé ne poursuive pas son action jusqu’à l’issue fatale ne signifiait pas qu’il n’y avait jamais eu d’intention homicide puisqu’il était revenu à la charge avec un couteau lorsqu’il avait vu son épouse dans la cuisine, que si ses coups n’avaient pas porté c’était parce qu’il était entravé dans sa liberté de mouvement par l’enfant qu’il tenait sur l’épaule, qu’enfin il avait verbalisé son intention par diverses menaces. Le Tribunal s’est dit convaincu de cette intention, à tout le moins par dol éventuel, le prévenu s’étant accommodé de la mort pour le cas où celle-ci surviendrait.
E. 3.2.2 L'appréciation des premiers juges peut être suivie. A.G.________ était forcément
conscient du risque qu'il prenait en étranglant la plaignante, vu sa précédente condamnation.
Il a serré le cou de son épouse assez fortement pour que la marque de ses doigts s’y
imprime et assez longuement pour qu’elle étouffe, se sente « partir», et cesse de
se débattre. L’agression n’a pas été précédée d’une dispute
verbale au cours de laquelle le prévenu aurait tenté d’imposer ses vues de force; il
semble que ce soit plus l’accumulation de l’insatisfaction conjugale qui a abouti à
ces événements. Le prévenu, en situation de rupture sentimentale, a la tentation du « suicide
collectif » imposé aux proches.
Cette envie de tuer la plaignante est d'autant plus confortée par le fait que le condamné est
revenu vers elle avec un couteau quand il l'a vue entrée dans la cuisine. Il l'a poursuivi dans
la chambre de leur fils et a tenté de lui asséner à plusieurs reprises des coups de couteau
qu'elle a réussis à esquiver.
Lors de son audience devant la Cour de céans, B.G.________ a également expliqué qu'il
est arrivé à plusieurs reprises que son mari roule très rapidement alors qu'ils étaient
les trois en voiture, que son agressivité et ses intentions suicidaires avaient augmenté depuis
sa deuxième opération de la prostate et qu'il souhaitait qu'elle et son fils partent avec lui.
D'après ses déclarations, par certains instants A.G.________ lâchait le volant. Elle avait
l'impression qu'il jouait avec leur vie.
En outre, quelques jours après les faits litigieux, A.G.________ a eu un accident de voiture avec
l’enfant à bord. Il a été condamné à une lourde peine pour conduite dangereuse :
il a donc été considéré comme responsable de l'accident.
De même, dix ans auparavant, il avait eu des comportements similaires avec sa précédente
épouse. Les scènes d’étranglement avaient été moins violentes puisque
la victime n’a pas déclaré qu’elle se sentait « partir », qu’elle
a choisi de ne pas se débattre, que le prévenu ne lui a pas dit, à ce moment-là,
qu’il allait la tuer, qu’un examen médical a été effectué la deuxième
fois et qu’il n’y avait pas de lésions visibles. Il avait aussi essayé de faire
sortir leur voiture de la route en saisissant et tournant le volant et ce n’est que grâce
aux réflexes de l’épouse qu’il n’y avait pas eu d’accident.
Dans le complément d’expertise (P. 135, p. 3), l’expert relève que le trouble de
la personnalité « se manifeste actuellement de manière plus symptomatique, en raison
de l’épuisement des défenses projectives, caractérielles et narcissiques de l’expertisé,
pour lequel il devient de plus en plus difficile devant la répétition des échecs conjugaux
et relationnels, de penser que les torts principaux résident chez ses conjointes successives et
d’espérer refaire sa vie » en d’autres termes, « l’impulsivité,
la suicidalité et la labilité affective» (P. 135, p. 5) s’aggravent avec le temps
et les échecs conjugaux.
Au vu du déroulement des événements, la Cour a acquis la conviction que le prévenu
s’est accommodé du risque de mort lorsqu'il a étranglé puis tenté de poignarder
son épouse. La plaignante a d'ailleurs déclaré (PV aud. 1, p. 3) que la veille
des événements, son mari lui avait dit « je te promets, avant que je ne parte, tu pars
avec moi ». Il a dès lors accepté l'éventualité de la mort de B.G.________.
A.G.________ s'étant rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur l'infraction subsidiaire de la mise en danger de la vie d'autrui.
E. 4 L'appelant soutient qu'il n'est pas punissable d'enlèvement de mineur dans la mesure où le couple n'était pas séparé au moment des faits. Les deux conjoints étaient donc titulaires du droit de garde sur l’enfant. Il relève également que l’art. 220 CP ne s’applique pas à n’importe quelle entrave au libre exercice de l’autorité parentale.
E. 4.1 On entend par soustraction la séparation dans l'espace de l'enfant du détenteur de l'autorité parentale. Il faut que le mineur ait été éloigné ou tenu éloigné du lieu de séjour, ou encore que le détenteur de l'autorité parentale n'ait plus accès à son enfant ou à son pupille, et ne puisse plus communiquer librement avec lui (Dupuis/alii, op. cit., n. 13 ad art. 220 CP). Est aussi punissable le parent qui, n’étant pas l'unique détenteur du droit de garde, emmène l’enfant à l’étranger et empêche ainsi l’autre parent d’exercer en commun l’autorité parentale (ATF 136 III 353). Il y a soustraction par exemple si le parent n’a plus libre accès à son enfant et s'il ne peut plus librement communiquer avec lui.
E. 4.2 Tel est le cas en l’espèce. Il ressort du dossier que le prévenu a emmené son fils à l’étranger, sans en aviser la mère, sans lui donner de nouvelles, l’empêchant ainsi d’avoir « libre accès » à l’enfant. B.G.________ ignorait tout du lieu de séjour de son fils et n'avait pas donné son accord à son départ. C'est en toute connaissance de cause que le prévenu a délibérément décidé de soustraire C.G.________ à sa mère en l'emmenant en Espagne. A.G.________ s'est dès lors également rendu coupable d'enlèvement de mineur.
E. 5 L’appelant estime que la peine est excessivement sévère au regard des art. 19 al. 2 et 22 al. 1 CP et de surcroît insuffisamment motivée.
E. 5.1 La fixation de la peine est régie par l’art. 47 CP, qui correspond à l’art. 63 aCP, et la jurisprudence y relative garde donc sa valeur. L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193
c. 3a).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du
E. 5.3 En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les références citées). Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
E. 5.4 En l'occurrence, il faut apprécier la quotité de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (c. 5.1 et 5.2 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est complémentaire à une peine privative de liberté ferme de seize mois prononcée par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers.
E. 5.4.1 Les premiers juges ont estimé, à charge, que la culpabilité du prévenu était lourde, qu’il s’en était pris au bien juridiquement protégé le plus important, la vie, pour un mobile égoïste, mettre fin au conflit conjugal et punir l’épouse. La prise de conscience était « nulle ». Le prévenu avait récidivé après une première condamnation. Il était apparu manipulateur aux débats, dénigrant la victime et les experts. Il y avait concours d’infractions. A décharge, ils ont retenu sa situation personnelle et les bons renseignements fournis par les témoins et les autorités pénitentiaires. Le Tribunal correctionnel a ensuite atténué la peine pour tenir compte de la tentative et d'une diminution de responsabilité pas tout à fait moyenne. Il a observé que, sans ce dernier élément, une peine de six ans aurait été prononcée.
E. 5.4.2 La peine prévue pour le meurtre n’a pas de seuil maximal, mais un seuil minimal de cinq ans,
et peut être atténuée en cas de tentative, le juge n’étant alors plus lié
par ce minimum (art. 22, 23, 48a, 111 CP). La peine maximale prévue pour l’enlèvement
de mineur est de trois ans.
La peine de trois ans et demi prononcée se situe dans ce large cadre légal. Les éléments
mentionnés à charge sont pertinents. Le prévenu a agi sans provocation aucune; il s’en
est pris à la personne qui est censée être la plus proche de lui, son épouse; il
s’est acharné contre elle avec cruauté, cherchant ce qui pourrait le plus la faire souffrir;
il aurait pu tout simplement partir, divorcer, s’il ne supportait plus la situation; il ne s’est
pas contenté de nier, mais a même ri face aux accusations (PV aud. 9) et lors des débats;
la présence de son fils ne l’a pas dissuadé d’agir mais lui a au contraire fourni
un moyen d’atteindre la mère; enfin, rien (première condamnation, détention provisoire,
expertise psychiatrique) ne l’a conduit à l’introspection. Les éléments à
charge sont accablants. Aucun regret n’a été exprimé — même sur la situation
conjugale, à défaut de reconnaître les faits – aucun geste de paix esquissé.
Les éléments cités à décharge paraissent dérisoires face à ce constat.
Quant au bon comportement adopté en prison, il est peu significatif, les possibilités de déraper
étant limitées par la force des choses.
En définitive, le raisonnement du tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique
et la peine globale de 4 ans et 10 mois (3.5 ans plus 16 mois) est adéquate au regard des infractions
commises, de la culpabilité de l'appelant, de sa situation personnelle et de l’effet de la
peine sur son avenir. La motivation ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation
dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères
déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. En
outre, le maintien en détention de A.G.________ à titre de sûreté est ordonné.
6.
L’appelant fait valoir que le lien de causalité entre les événements litigieux et
les montants réclamés à titre de réparation du dommage matériel (863 fr. 50)
et de la perte de gain (23'332 fr. 30) n’est pas suffisamment établi par pièce, que le
montant réclamé à titre de remboursement de l’aide du Centre LAVI (2'255 fr. 05)
n’est pas dû à la plaignante mais à l’Etat de Vaud en faveur duquel celle-ci
a signé une subrogation, qu’enfin le montant alloué à titre de réparation du
tort moral est excessif, la plaignante n’ayant, à dires unanimes de témoins, pas particulièrement
été affectée par les événements.
6.1
6.1.1
Aux termes de l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la mesure du possible, ses conclusions
civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle
cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let.
a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante
n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles
exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe
et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Dans les causes
impliquant des victimes, une autre possibilité existe : le tribunal juge en premier lieu l'aspect
pénal, puis la direction de la procédure statue sur les conclusions civiles après de nouveaux
débats (al. 4).
L'al. 4 de cette disposition est une
lex
specialis
de l'al. 3; sa mise en œuvre suppose
aussi que le tribunal soit confronté à un travail disproportionné. Placé dans la
situation de l'al. 3 en présence d'une partie plaignante victime, le tribunal a le choix entre les
solutions de l'al. 3 et de l'al. 4 (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., nn. 41-42 ad art. 126
CPP).
Par travail disproportionné, il faut comprendre non la complexité juridique des questions soulevées
par l'action civile jointe, mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles
investigations en vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se rapportant
exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante. C'est le temps
nécessaire à la résolution des questions pénales, par comparaison avec la durée
supplémentaire du procès induite par le traitement des conclusions civiles, qui sert de référence
(Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 27-28 ad art. 126 CPP).
6.1.2
Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur
lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage
et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit.,
n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à
un déboutement; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes
ne conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la
voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi
jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations
procédurales "que des conséquences relativement douces" (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret,
op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
6.2
6.2.1
Les premiers juges ont alloué à titre de dommages-intérêts les sommes de 863 fr.
50 et 2'255 fr. 05, la plaignante étant renvoyée à agir au civil pour le surplus, de sorte
que l‘appel, en tant qu’il concerne la prétention de 23’332 fr. 30, et conclut
non pas à son rejet pur et simple mais à ce qu’acte soit donné à l’intimée
de ses réserves civiles, est sans objet.
6.2.2
Pour justifier sa prétention de 863 fr. 50, la plaignante a produit un « détail des
encaissements débiteur » de « CIRES Médical » (P. 175/7), un
courrier du « Dr [...], CIRES » et un historique des consultations faisant état
des plaintes de la patiente et du diagnostic posé (P. 175/5). On constate que si celle-ci avait
déjà consulté ce médecin une fois en août 2007, elle n’y est plus retournée
avant le 12 août 2008. Le diagnostic était dans l’ensemble celui de dépression,
avec une fois (11 août 2009) celui de syndrome post-traumatique.
Il est vrai que la dépression ne semble liée pas exclusivement aux événements d’août
2008 mais à la vie conjugale en général. Il semble toutefois que les consultations ont
repris après les faits objets de la présente procédure et le diagnostic d’état
de stress post-traumatique a été posé.
La prétention de 863 fr. 50 est donc justifiée.
6.2.3
Pour la prétention de 2'255 fr. 05, la plaignante a produit un décompte des aides reçues
du Centre LAVI (P. 175/8). Il en résulte que ce dernier est subrogé dans les droits de la victime
contre l’auteur de l’infraction. En l’état, il n’y a donc aucun dommage
pour la plaignante. Cette dernière, dans ses conclusions civiles écrites (P. 174), affirme
que la restitution en « sera demandée »; rien ne permet cependant d’affirmer
qu’elle devra rembourser cette aide.
Il faut donc admettre l'appel sur ce point, l'intimée devant être renvoyée à agir
devant le juge civil pour cette prétention également.
6.3
Enfin,
A.G.________ conteste la quotité de l'indemnité
pour tort moral allouée à B.G.________.
6.3.1
L'art. 47 CO étant un cas particulier de
l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé
n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort
moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la
suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine
gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047
ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges Deschenaux,
Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation
du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne
des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence,
le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre
en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de
la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant
de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant
intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle
faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132
II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).
La jurisprudence a admis des indemnités de tort moral pour une tentative de meurtre sur épouse
oscillant entre 10'000 fr. et 20'000 fr. (Ccass, 19 septembre 2006/316; 1
er
septembre 2008/341; 24 septembre 2010/388).
6.3.2.
En l'occurrence, le témoin X.________ a indiqué, en cours d'enquête (PV aud. 10) n’avoir
« jamais vu une scène de désespoir semblable » et que « c’était
atroce ». Aux débats, le témoin [...], ami de la plaignante, a déclaré
que, depuis les faits, cette dernière paraissait « tendue » (jugement entrepris,
p. 7). Le témoin [...], ami intime de la plaignante, a déclaré que le souvenir des faits
est permanent, qu’elle est toujours suivie par un psychologue, qu’elle est en phase de reconstruction,
et qu’aujourd’hui elle va très bien (jugement entrepris, p. 8). Les pièces produites
avec les conclusions civiles (P. 175) démontrent aussi que la victime, contrairement à ce qu’allègue
l’appelant, a été traumatisée par les événements.
Le fait que l’intimée est demeurée dans le logement où a eu lieu l’agression
ne signifie pas que celle-ci n'a pas été affectée par l'agression, contrairement à
ce que soutient le recourant. Chacun réagit différemment.
Dès lors, une somme de 15'000 fr., pour avoir vu la mort de près, et craint le pire pour son
enfant, ne paraît pas excessive.
7.
En conclusion, l’appel est partiellement admis concernant le montant des dommages-intérêts
dus. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par neuf dixièmes à la charge
de A.G.________ (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Outre
l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office
de B.G.________.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires,
il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 17 heures à
l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 3'060 fr.
et 77 fr. de débours, plus la TVA par 250 fr. 95, soit un total de 3'387 fr. 95, TVA et débours
compris. Le temps nécessaire à l'exécution du mandant du conseil d'office de l'intimée
sera arrêté à 10 heures, celui-ci connaissant déjà le dossier et n'ayant pas
rédigé d'appel. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'800 fr. et 63
fr. 30 de débours, plus la TVA par 149 fr. 05, soit un total de 2'012 fr. 35, TVA et débours
compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante
prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a et 426 al. 4 CPP).
La
Cour d’appel pénale
appliquant
les articles 19, 22, 40, 47, 49, 51, 111 et 220 CP,
et
398 ss CPP
prononce :
I.
L’appel est partiellement admis.
II.
Le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais
le suivant :
"
I.
Condamne A.G.________ pour tentative de meurtre et enlèvement d'enfants à une peine privative
de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi), peine complémentaire à celle prononcée
le 9 août 2008 par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers, sous déduction de la détention
extraditionnelle et provisoire subie, soit 794 jours;
II.
Maintient A.G.________ en détention pour des motifs de sûreté;
III.
Dit que A.G.________ est le débiteur de B.G.________ et lui doit immédiatement paiement des
sommes de:
- 863 fr. 50 (huit cent
soixante trois francs et cinquante centimes, avec intérêt à 5 % l'an dès le
30 juin 2010, à titre de dommages-intérêts;
- 15'000 fr. (quinze mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2010 à titre de tort moral,
et donne acte de ses réserves
civiles à B.G.________ pour le surplus;
IV.
Met les frais de la cause, arrêtés à 46'546 fr. 55 (quarante-six mille cinq cent quarante-six
francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de A.G.________, y compris l'indemnité due
à son défenseur d'office Me Katia Pezuela, par 14'440 fr. (quatorze mille quatre cent quarante
francs), TVA comprise, et laisse le solde à la charge de l'Etat, dont l'indemnité due à
Me Gonzalez Pennec, par 10'755 fr. (dix mille sept cent cinquante-cinq francs), TVA comprise;
V.
Dit que le remboursement de l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigé que si
la situation financière du condamné s'améliore."
III.
La détention subie depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV.
Le maintien en détention de A.G.________
à titre de sûreté est ordonné.
V.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 3'387 fr. 95 (trois mille trois cent huitante-sept francs
et nonante-cinq centimes
)
est
allouée à Me Katia Pezuela.
VI.
Une indemnité de conseil d'office pour la
procédure d'appel d'un montant de 2'012 fr. 35 (deux mille douze francs et trente-cinq centimes)
est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
VII.
Les frais d'appel, par 8'630 fr. 30 (huit mille
six cent trente francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres
V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.G.________ à raison de neuf dixièmes, soit
7'767 fr. 25 (sept mille sept cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VIII.
A.G.________ ne sera tenu de rembourser
à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra
.
La
présidente : La greffière
:
Du
29 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Katia Pezuela, avocate (pour A.G.________),
-
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.G.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
Office d’exécution des peines,
-
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
E. 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP), la tentation grave (art. 48 let. b CP), l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.05.2012 Jug / 2012 / 159
TENTATIVE{DROIT PÉNAL}, MEURTRE, ENLÈVEMENT DE MINEUR{INFRACTION}, ATTÉNUATION DE LA PEINE, PEINE COMPLÉMENTAIRE, FIXATION DE LA PEINE | 111 CP, 19 CP, 22 CP, 220 CP, 49 al. 2 CP, 126 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 105 PE08.016215-XCR/YBL/ACP JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 mai 2012 __________________ Présidence de M. Rouleau Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme de Watteville ***** Parties à la présente cause : A.G.________, prévenu, assisté par Me Katia Pezuela, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.G.________, plaignante et victime LAVI, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate d’office à Lausanne, intimée, La Cour d'appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 13 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.G.________ pour tentative de meurtre et enlèvement d’enfants à une peine privative de liberté de 3.5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 9 août 2008 par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a dit qu’il était débiteur de B.G.________ et lui devait les sommes de 3’118 fr. 55, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2010, à titre de dommages-intérêts, 15’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2010 à titre de tort moral et a donné acte de ses réserves civiles à B.G.________ pour le surplus (III), a mis les frais de la cause, par 46’546 fr. 55 à la charge de A.G.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat dont l’indemnité due au défenseur d’office de B.G.________ (IV). B. En temps utile, A.G.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel. Il a conclu principalement à sa libération des infractions de tentative de meurtre et enlèvement de mineur, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit donné acte de ses réserves civiles à B.G.________ pour ses prétentions civiles, subsidiairement à sa libération des infractions de tentative de meurtre et enlèvement de mineur, à ce qu’il soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, à sa condamnation à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, peine complémentaire à celle prononcée le 9 août 2008 par le Juge d’instruction N. 2 de Granollers, sous déduction de la détention extraditionnelle et provisoire subie, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu’il soit donné acte de ses réserves civiles à B.G.________ pour ses prétentions civiles. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Par décision du 30 mars 2012, la présidente a refusé de donner suite à la demande de dispense de comparution personnelle de B.G.________ adressée le 26 mars 2012. B.G.________ n’a déposé ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le 19 mars 2012, A.G.________ a demandé sa mise en liberté provisoire, demande qui a été rejetée par décision du 22 mars 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.G.________ est né en 1940 au Chili. Il est le deuxième d’une fratrie de six. Il a été élevé dans son pays par ses parents. En 1977, il a émigré, d’abord vers l’Italie puis la Suisse, en raison de la situation politique. Ayant travaillé dans le domaine de l’électricité, il a cessé toute activité depuis 1998 pour des raisons de santé. Il a été marié une première fois au Chili et a eu trois enfants. Il a encore eu quatre enfants d’un second mariage. Le 8 avril 1999, il a été condamné par le Tribunal correctionnel du district d’Aubonne pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces et voies de fait, pour avoir notamment tenté d’étrangler et menacé avec un couteau sa seconde épouse. En novembre 2004, il s’est marié pour la troisième fois, avec l'intimée, B.G.________, née en 1971. Le couple a un enfant, C.G.________, né le [...] 2007. 2. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.G.________ est aujourd’hui vierge, le jugement du 8 avril 1999 ayant été radié. A.G.________ a été condamné le 9 août 2008 par la justice espagnole à une peine privative de liberté de seize mois pour conduite mettant la vie d’autrui en danger à la suite d’un accident de la circulation routière survenu peu après les faits faisant l’objet de la présente procédure. A.G.________ a été extradé vers la Suisse par l’Espagne, après avoir purgé sa peine, le 4 février 2010. Il a en outre été détenu extraditionnellement du 8 août au 29 octobre 2008, soit durant 83 jours. Il est détenu provisoirement en Suisse depuis le 4 février 2010. 3. Le 3 août 2008, en début d'après-midi, B.G.________ s'occupait de son fils malade dans la chambre de celui-ci quand A.G.________ est survenu en lui disant : « qu'est-ce qu'il y a encore sale connasse! ». B.G.________ lui a alors demandé de ne pas l'insulter. En réaction, A.G.________ a tiré son épouse par le t-shirt, puis l'a poussée sur le lit, où se trouvait C.G.________, avant de la saisir par les cheveux et de la projeter au sol. B.G.________ s'est retrouvée dos à terre. A.G.________ s'est immédiatement positionné sur elle. Il l'a maintenue au sol en appuyant ses genoux sur les cuisses de B.G.________. Il a posé ses deux mains autour du cou de son épouse et a serré fortement. Au bout d'un certain temps, un voile noir a passé devant les yeux de la victime; B.G.________ avait le sentiment que c'était la fin. Tandis que B.G.________ était en train de suffoquer, A.G.________ a dit à cette dernière : « regarde-moi, c'est ton dernier jour ! ». Elle a essayé de le repousser mais n'y arrivait plus. Elle se sentait « partir ». Comme elle voulait garder en mémoire l'image de son fils avant de mourir, elle a tendu sa main vers C.G.________. A ce moment-là, A.G.________ a lâché prise. Il s'est levé et a pris son fils qu'il a porté jusqu'à la cuisine. B.G.________ s'est traînée vers la cuisine puis ayant retrouvé des forces, elle a finalement réussi à se relever. A sa vue, A.G.________ a sorti un couteau et s'est dirigé vers elle. B.G.________ s'est réfugiée dans la chambre de leur fils et est montée sur le lit. A.G.________, tenant le petit dans ses bras, a aussitôt tenté de porter des coups à son épouse de haut en bas au moyen de l'arme blanche. Celle-ci a réussi à les esquiver en sautant d'un côté à l'autre du lit. Elle l'a imploré ainsi : « s'il te plaît, ne me tue pas devant mon petit ». A.G.________ lui a alors répondu en riant : « t'as peur de la mort ? Tu vas voir maintenant ce que c'est la mort. C'est la fin! ». Il est ensuite retourné à la cuisine. B.G.________ en a profité pour quitter l'appartement et chercher de l'aide auprès des voisins. Quand elle est revenue, A.G.________ avait fui avec son fils sans prendre aucune affaire de l'enfant, en particulier son passeport. Le prévenu s'est rendu en Espagne avec l'enfant, sans en aviser la mère. Il a eu un accident de voiture pour lequel il a été condamné par la justice espagnole. L'enfant a été rendu à sa mère par le service de la protection de la jeunesse. 4. L’institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML) a examiné la plaignante le 3 août 2008 (P. 37). Il a noté divers érythèmes avec dermabrasions au niveau du cou, notamment quatre parallèles de 7, 8, 12 et 9 cm de long sur 0.5, 0.5, 0.5 et 0.6 cm de large, ainsi que des ecchymoses sur les hanche et cuisse droites et l’aine gauche. Par ailleurs, il a relevé que les symptômes décrits étaient typiques des tentatives de strangulation. Il est arrivé à la conclusion qu’ « au vu des signes objectifs et subjectifs relevés lors de [son] examen, [il pouvait] admettre une mise en danger de la vie » et que « les lésions constatées ont pu se produire selon le mécanisme et au moment évoqués par l’intéressée ». 5. Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 111). L’expert, faute de disposer de renseignements complets, le prévenu ayant refusé de collaborer, a considéré dans un premier temps que celui-ci ne présentait aucun trouble mental avéré et avait donc une responsabilité pénale entière. Il a toutefois relevé, dans l’aménagement du caractère, une grande impulsivité et une immaturité affective, un profil manipulateur et dissimulateur. Il a estimé qu’il existait un risque de récidive d’actes violents à l’égard des proches lors de moments de conflits ou de possibles ruptures sentimentales. Le prévenu ayant changé d’avis au sujet d’une collaboration avec l’expert, celui-ci a déposé un rapport complémentaire (P. 135). Il a posé le diagnostic de « trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif ». Il a estimé que la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, mais que la faculté de se déterminer d’après cette appréciation était limitée. Il y avait ainsi une diminution « modérée » de la responsabilité pénale. Il a confirmé ses précédentes conclusions s’agissant du risque de récidive. Aux débats devant les premiers juges, l’expert a précisé que par « modéré », il entendait une réduction de responsabilité « entre léger et moyen ». En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. L’appelant se plaint de l’établissement des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence. 2.1 2.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., 2011, n. 574). 2.2 L’appelant fait valoir que les premiers juges se sont fondés uniquement sur les dernières déclarations de la plaignante. Or, celles-ci auraient évolué au fil du temps, dans le sens d’une aggravation. De l’avis de l’appelant, rien ne justifiait que le Tribunal retienne ces déclarations plutôt que les premières ou celles du prévenu, qui excluaient toute intention homicide, les éléments objectifs du dossier ne permettant pas de retenir une telle intention. 2.2.1 Le Tribunal correctionnel a retenu les faits tels que décrits initialement par la plaignante et repris par l’acte d’accusation. Il a considéré que la plaignante n’avait pas varié dans ses explications, que les quelques contradictions apparues étaient explicables par l’écoulement du temps et l’émotion, que les violences étaient corroborées par les constatations médico-légales, que de son côté le prévenu avait eu un comportement aberrant après les événements litigieux et fourni des explications diverses et peu crédibles au sujet de son départ à l’étranger. 2.2.2 A sa première audition, le 3 août 2008 (PV aud. 1), la plaignante a fait le récit retenu plus haut. B.G.________ a également signalé deux incidents survenus avant les faits du 3 août 2008 qui donnent à penser que le prévenu avait l’intention de tuer sa famille avant de se suicider. Le premier incident concernait des propos tenus par A.G.________, la veille de l'agression. En faisant des gestes indescriptibles au dessus de la tête d'C.G.________, il a dit : « tu sais chouchou, je te promets, avant que je ne parte, tu pars avec moi ». B.G.________, en pleurs, lui a demandé pourquoi il disait des choses pareilles. Il lui a alors répondu : « je sais à quel point tu aimes ton fils et je ne veux pas que tu connaisses le bonheur. Je vais donc faire en sorte que tu ne soies jamais plus heureuse et que tu perdes le sourire ». Le deuxième incident s'était produit quelques mois avant l'agression, alors que A.G.________, B.G.________ et C.G.________ étaient les trois en voiture. A.G.________, au volant, a commencé à conduire comme un fou à grande vitesse. B.G.________ avait l'impression qu'il voulait causer un accident et il lui a dit : « tu vois? On est les trois, maintenant on peut tous partir ensemble ! ». Lors de la deuxième audition, le 13 août 2008 (PV aud. 2), l’intimée a décrit les événements de la même manière bien que résumée. Le 19 août 2008 (PV aud. 3), elle a répété le même récit, en précisant que son mari avait donné quatre à cinq coups de couteau de haut en bas. Le 10 février 2010 (PV aud. 8), B.G.________ a précisé qu’en essayant de la frapper avec le couteau, le prévenu avait déclaré: « chérie tu vois la mort ça fait peur ». Elle a par ailleurs confirmé ses déclarations précédentes. Aux débats de première instance la plaignante a expliqué que lorsqu’elle était au sol, le prévenu s’était placé sur elle, les pieds sur ses épaules et les mains autour du cou, qu’il lui avait alors dit « c’est ta fin, tu vas mourir, vous les femmes vous êtes d’une race minable ». Elle a également indiqué que lorsque A.G.________ essayait de la frapper avec le couteau, il lui avait dit « t’as vu la mort, t’as senti la mort et maintenant tu vas savoir ». Elle a également indiqué être retournée dans l'appartement uniquement avec X.________ et son mari. Pour le reste, les détails du récit sont identiques. Elle a notamment déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi son mari, lorsqu’il l’étranglait, avait à un moment donné lâché prise. Après cela, elle a répondu à une question de son avocate qu’elle avait le sentiment que s’il l’avait lâchée c’était parce qu’il pensait qu’elle était morte, et qu’il avait eu l’air surpris de la voir en vie lorsqu’elle était entrée à sa suite dans la cuisine. De son côté le prévenu a été entendu pour la première fois le 4 février 2010 (PV aud 5). Il a contesté toutes les accusations de son épouse. Les 8 et 19 février 2010 (PV aud. 6 et 9), il a affirmé qu’il n’y avait eu aucune dispute entre eux mais une simple discussion. Il a contesté avoir porté la main sur son épouse, qui se serait infligée elle-même les lésions constatées par les médecins. Aux débats de première instance il a maintenu sa position. Des témoins ont également été entendus afin de permettre de clarifier le déroulement des faits qui se sont produits le 3 août 2008. Le témoin X.________, voisine du couple, a déclaré en cours d’enquête (PV aud. 10) et aux débats que le 3 août 2008, la plaignante a sonné à sa porte, qu’elle était hystérique, qu’elle lui a raconté que son époux avait voulu l’étrangler et lui avait dit « maintenant tu vas savoir pourquoi tu pleures ». 2.2.3 Au vu de ces éléments l'appréciation des preuves faite par les premiers juges est correcte. La plaignante n’a pas varié dans son récit, sous réserve de toutes petites contradictions apparues aux débats (position du prévenu au moment de l’étranglement, comportement de la plaignante cherchant des secours). Ces quelques imprécisions ne décrédibilisent pas l’intéressée; au contraire c’est un discours trop parfait qui dénoterait le mensonge appris. La plaignante n’a pas aggravé son récit au fil du temps, en particulier aux débats. Elle a honnêtement déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu l’avait lâchée. Ce n'est qu'à une question de son avocate qu'elle a exprimé le sentiment que c’était parce qu’il la croyait morte. Les premiers juges ont retenu les faits découlant du récit et de l’acte d’accusation. Le « sentiment » exprimé par la plaignante n’est mentionné que pour ce qu’il est (jugement, p. 25). Le Tribunal n’en tire aucune conclusion s’agissant de l’intention homicide, examinée ultérieurement dans le jugement. Ce récit est en outre corroboré par la preuve objective que constitue le rapport de l’IUML selon lequel on voit les marques de doigts serrés autour du cou, de même que les marques laissées au haut des cuisses par les genoux du prévenu. La version des faits du prévenu, selon laquelle il ne s’est strictement rien passé, à part une discussion, n’est absolument pas crédible, au vu du rapport précité. Il convient également de rappeler que le 8 avril 1999, le prévenu avait été condamné pour des faits étrangement similaires contre sa précédente épouse (P. 19). A l'époque déjà, il avait tout nié. 2.3 L’appelant estime que la plaignante ne serait pas crédible parce qu’aux débats elle n’aurait eu de cesse de le dépeindre comme un mauvais père qui entretient des « relations très conflictuelles » avec l’ensemble des membres de sa famille, alors que le contraire ressortirait du dossier. Il est vrai que la plaignante en cours d’enquête a critiqué le comportement du père. Cela étant, si vis-à-vis de l’extérieur et en période calme, le prévenu pouvait passer pour un bon père, il résulte du dossier qu'en période de crise le prévenu a un comportement qui n'est pas celui d'un bon père, de sorte que ces déclarations ne décrédibilisent pas la plaignante. Par ailleurs, cette dernière a relevé que des membres de la famille de son mari leur rendaient visite (PV aud. 3, p. 4). Elle n’a donc pas laissé entendre que celui-ci avait de mauvaises relations avec l’ensemble de sa famille. 3. L'appelant conteste toute intention homicide. 3.1 L’art. 111 CP dispose que le meurtre consiste à tuer intentionnellement une personne. Il y a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP). Le meurtre étant une infraction intentionnelle, l’auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit toutefois. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et s’accommode de sa concrétisation potentielle. La négligence consciente se distingue du dol éventuel en ce sens que l’auteur, qui a conscience du risque auquel son comportement expose la victime, tient pour improbable, par imprévoyance coupable, la réalisation du risque. Il faut donc déterminer, sur la base des circonstances, si l’auteur accepte l’éventualité de la mort ou au contraire escompte que le risque ne se réalisera pas. Ces circonstances consistent en le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, sa façon d’agir. La distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui est également délicate. Elle dépend avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. Il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique et veut donc uniquement créer le risque ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode de l’éventualité de la lésion, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements. Dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur doit avoir pleine conscience et volonté (dol direct) de créer un danger de mort, tout en étant en mesure d’exclure l’hypothèse d’une issue fatale. Déterminer ce qu’une personne veut, sait ou ce dont elle s’accommode relève du contenu de la pensée, donc de l’établissement des faits. Le juge peut se fonder sur l’expérience générale de la vie pour déterminer la volonté subjective de l’auteur de l’infraction (TF 6S.3/2006 du 16 mars 2006, c. 10.2). Il y a concours imparfait entre la tentative de meurtre et la mise en danger de la vie d'autrui (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 129 CP). 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait poursuivi sa manoeuvre d’étranglement jusqu’à ce que sa victime cesse de se débattre, que le fait que l’intéressé ne poursuive pas son action jusqu’à l’issue fatale ne signifiait pas qu’il n’y avait jamais eu d’intention homicide puisqu’il était revenu à la charge avec un couteau lorsqu’il avait vu son épouse dans la cuisine, que si ses coups n’avaient pas porté c’était parce qu’il était entravé dans sa liberté de mouvement par l’enfant qu’il tenait sur l’épaule, qu’enfin il avait verbalisé son intention par diverses menaces. Le Tribunal s’est dit convaincu de cette intention, à tout le moins par dol éventuel, le prévenu s’étant accommodé de la mort pour le cas où celle-ci surviendrait. 3.2.2 L'appréciation des premiers juges peut être suivie. A.G.________ était forcément conscient du risque qu'il prenait en étranglant la plaignante, vu sa précédente condamnation. Il a serré le cou de son épouse assez fortement pour que la marque de ses doigts s’y imprime et assez longuement pour qu’elle étouffe, se sente « partir», et cesse de se débattre. L’agression n’a pas été précédée d’une dispute verbale au cours de laquelle le prévenu aurait tenté d’imposer ses vues de force; il semble que ce soit plus l’accumulation de l’insatisfaction conjugale qui a abouti à ces événements. Le prévenu, en situation de rupture sentimentale, a la tentation du « suicide collectif » imposé aux proches. Cette envie de tuer la plaignante est d'autant plus confortée par le fait que le condamné est revenu vers elle avec un couteau quand il l'a vue entrée dans la cuisine. Il l'a poursuivi dans la chambre de leur fils et a tenté de lui asséner à plusieurs reprises des coups de couteau qu'elle a réussis à esquiver. Lors de son audience devant la Cour de céans, B.G.________ a également expliqué qu'il est arrivé à plusieurs reprises que son mari roule très rapidement alors qu'ils étaient les trois en voiture, que son agressivité et ses intentions suicidaires avaient augmenté depuis sa deuxième opération de la prostate et qu'il souhaitait qu'elle et son fils partent avec lui. D'après ses déclarations, par certains instants A.G.________ lâchait le volant. Elle avait l'impression qu'il jouait avec leur vie. En outre, quelques jours après les faits litigieux, A.G.________ a eu un accident de voiture avec l’enfant à bord. Il a été condamné à une lourde peine pour conduite dangereuse : il a donc été considéré comme responsable de l'accident. De même, dix ans auparavant, il avait eu des comportements similaires avec sa précédente épouse. Les scènes d’étranglement avaient été moins violentes puisque la victime n’a pas déclaré qu’elle se sentait « partir », qu’elle a choisi de ne pas se débattre, que le prévenu ne lui a pas dit, à ce moment-là, qu’il allait la tuer, qu’un examen médical a été effectué la deuxième fois et qu’il n’y avait pas de lésions visibles. Il avait aussi essayé de faire sortir leur voiture de la route en saisissant et tournant le volant et ce n’est que grâce aux réflexes de l’épouse qu’il n’y avait pas eu d’accident. Dans le complément d’expertise (P. 135, p. 3), l’expert relève que le trouble de la personnalité « se manifeste actuellement de manière plus symptomatique, en raison de l’épuisement des défenses projectives, caractérielles et narcissiques de l’expertisé, pour lequel il devient de plus en plus difficile devant la répétition des échecs conjugaux et relationnels, de penser que les torts principaux résident chez ses conjointes successives et d’espérer refaire sa vie » en d’autres termes, « l’impulsivité, la suicidalité et la labilité affective» (P. 135, p. 5) s’aggravent avec le temps et les échecs conjugaux. Au vu du déroulement des événements, la Cour a acquis la conviction que le prévenu s’est accommodé du risque de mort lorsqu'il a étranglé puis tenté de poignarder son épouse. La plaignante a d'ailleurs déclaré (PV aud. 1, p. 3) que la veille des événements, son mari lui avait dit « je te promets, avant que je ne parte, tu pars avec moi ». Il a dès lors accepté l'éventualité de la mort de B.G.________. A.G.________ s'étant rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'infraction subsidiaire de la mise en danger de la vie d'autrui. 4. L'appelant soutient qu'il n'est pas punissable d'enlèvement de mineur dans la mesure où le couple n'était pas séparé au moment des faits. Les deux conjoints étaient donc titulaires du droit de garde sur l’enfant. Il relève également que l’art. 220 CP ne s’applique pas à n’importe quelle entrave au libre exercice de l’autorité parentale. 4.1 On entend par soustraction la séparation dans l'espace de l'enfant du détenteur de l'autorité parentale. Il faut que le mineur ait été éloigné ou tenu éloigné du lieu de séjour, ou encore que le détenteur de l'autorité parentale n'ait plus accès à son enfant ou à son pupille, et ne puisse plus communiquer librement avec lui (Dupuis/alii, op. cit., n. 13 ad art. 220 CP). Est aussi punissable le parent qui, n’étant pas l'unique détenteur du droit de garde, emmène l’enfant à l’étranger et empêche ainsi l’autre parent d’exercer en commun l’autorité parentale (ATF 136 III 353). Il y a soustraction par exemple si le parent n’a plus libre accès à son enfant et s'il ne peut plus librement communiquer avec lui. 4.2 Tel est le cas en l’espèce. Il ressort du dossier que le prévenu a emmené son fils à l’étranger, sans en aviser la mère, sans lui donner de nouvelles, l’empêchant ainsi d’avoir « libre accès » à l’enfant. B.G.________ ignorait tout du lieu de séjour de son fils et n'avait pas donné son accord à son départ. C'est en toute connaissance de cause que le prévenu a délibérément décidé de soustraire C.G.________ à sa mère en l'emmenant en Espagne. A.G.________ s'est dès lors également rendu coupable d'enlèvement de mineur. 5. L’appelant estime que la peine est excessivement sévère au regard des art. 19 al. 2 et 22 al. 1 CP et de surcroît insuffisamment motivée. 5.1 La fixation de la peine est régie par l’art. 47 CP, qui correspond à l’art. 63 aCP, et la jurisprudence y relative garde donc sa valeur. L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193
c. 3a). 5.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55). Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP), la tentation grave (art. 48 let. b CP), l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6). 5.3 En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les références citées). Lors de la fixation de la peine dans un tel cas de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1). 5.4 En l'occurrence, il faut apprécier la quotité de la peine, en tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (c. 5.1 et 5.2 ci-dessus), du fait que la peine à prononcer est complémentaire à une peine privative de liberté ferme de seize mois prononcée par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers. 5.4.1 Les premiers juges ont estimé, à charge, que la culpabilité du prévenu était lourde, qu’il s’en était pris au bien juridiquement protégé le plus important, la vie, pour un mobile égoïste, mettre fin au conflit conjugal et punir l’épouse. La prise de conscience était « nulle ». Le prévenu avait récidivé après une première condamnation. Il était apparu manipulateur aux débats, dénigrant la victime et les experts. Il y avait concours d’infractions. A décharge, ils ont retenu sa situation personnelle et les bons renseignements fournis par les témoins et les autorités pénitentiaires. Le Tribunal correctionnel a ensuite atténué la peine pour tenir compte de la tentative et d'une diminution de responsabilité pas tout à fait moyenne. Il a observé que, sans ce dernier élément, une peine de six ans aurait été prononcée. 5.4.2 La peine prévue pour le meurtre n’a pas de seuil maximal, mais un seuil minimal de cinq ans, et peut être atténuée en cas de tentative, le juge n’étant alors plus lié par ce minimum (art. 22, 23, 48a, 111 CP). La peine maximale prévue pour l’enlèvement de mineur est de trois ans. La peine de trois ans et demi prononcée se situe dans ce large cadre légal. Les éléments mentionnés à charge sont pertinents. Le prévenu a agi sans provocation aucune; il s’en est pris à la personne qui est censée être la plus proche de lui, son épouse; il s’est acharné contre elle avec cruauté, cherchant ce qui pourrait le plus la faire souffrir; il aurait pu tout simplement partir, divorcer, s’il ne supportait plus la situation; il ne s’est pas contenté de nier, mais a même ri face aux accusations (PV aud. 9) et lors des débats; la présence de son fils ne l’a pas dissuadé d’agir mais lui a au contraire fourni un moyen d’atteindre la mère; enfin, rien (première condamnation, détention provisoire, expertise psychiatrique) ne l’a conduit à l’introspection. Les éléments à charge sont accablants. Aucun regret n’a été exprimé — même sur la situation conjugale, à défaut de reconnaître les faits – aucun geste de paix esquissé. Les éléments cités à décharge paraissent dérisoires face à ce constat. Quant au bon comportement adopté en prison, il est peu significatif, les possibilités de déraper étant limitées par la force des choses. En définitive, le raisonnement du tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique et la peine globale de 4 ans et 10 mois (3.5 ans plus 16 mois) est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant, de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir. La motivation ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. En outre, le maintien en détention de A.G.________ à titre de sûreté est ordonné. 6. L’appelant fait valoir que le lien de causalité entre les événements litigieux et les montants réclamés à titre de réparation du dommage matériel (863 fr. 50) et de la perte de gain (23'332 fr. 30) n’est pas suffisamment établi par pièce, que le montant réclamé à titre de remboursement de l’aide du Centre LAVI (2'255 fr. 05) n’est pas dû à la plaignante mais à l’Etat de Vaud en faveur duquel celle-ci a signé une subrogation, qu’enfin le montant alloué à titre de réparation du tort moral est excessif, la plaignante n’ayant, à dires unanimes de témoins, pas particulièrement été affectée par les événements. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la mesure du possible, ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Dans les causes impliquant des victimes, une autre possibilité existe : le tribunal juge en premier lieu l'aspect pénal, puis la direction de la procédure statue sur les conclusions civiles après de nouveaux débats (al. 4). L'al. 4 de cette disposition est une lex specialis de l'al. 3; sa mise en œuvre suppose aussi que le tribunal soit confronté à un travail disproportionné. Placé dans la situation de l'al. 3 en présence d'une partie plaignante victime, le tribunal a le choix entre les solutions de l'al. 3 et de l'al. 4 (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., nn. 41-42 ad art. 126 CPP). Par travail disproportionné, il faut comprendre non la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se rapportant exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante. C'est le temps nécessaire à la résolution des questions pénales, par comparaison avec la durée supplémentaire du procès induite par le traitement des conclusions civiles, qui sert de référence (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 27-28 ad art. 126 CPP). 6.1.2 Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit.,
n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations procédurales "que des conséquences relativement douces" (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP). 6.2 6.2.1 Les premiers juges ont alloué à titre de dommages-intérêts les sommes de 863 fr. 50 et 2'255 fr. 05, la plaignante étant renvoyée à agir au civil pour le surplus, de sorte que l‘appel, en tant qu’il concerne la prétention de 23’332 fr. 30, et conclut non pas à son rejet pur et simple mais à ce qu’acte soit donné à l’intimée de ses réserves civiles, est sans objet. 6.2.2 Pour justifier sa prétention de 863 fr. 50, la plaignante a produit un « détail des encaissements débiteur » de « CIRES Médical » (P. 175/7), un courrier du « Dr [...], CIRES » et un historique des consultations faisant état des plaintes de la patiente et du diagnostic posé (P. 175/5). On constate que si celle-ci avait déjà consulté ce médecin une fois en août 2007, elle n’y est plus retournée avant le 12 août 2008. Le diagnostic était dans l’ensemble celui de dépression, avec une fois (11 août 2009) celui de syndrome post-traumatique. Il est vrai que la dépression ne semble liée pas exclusivement aux événements d’août 2008 mais à la vie conjugale en général. Il semble toutefois que les consultations ont repris après les faits objets de la présente procédure et le diagnostic d’état de stress post-traumatique a été posé. La prétention de 863 fr. 50 est donc justifiée. 6.2.3 Pour la prétention de 2'255 fr. 05, la plaignante a produit un décompte des aides reçues du Centre LAVI (P. 175/8). Il en résulte que ce dernier est subrogé dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction. En l’état, il n’y a donc aucun dommage pour la plaignante. Cette dernière, dans ses conclusions civiles écrites (P. 174), affirme que la restitution en « sera demandée »; rien ne permet cependant d’affirmer qu’elle devra rembourser cette aide. Il faut donc admettre l'appel sur ce point, l'intimée devant être renvoyée à agir devant le juge civil pour cette prétention également. 6.3 Enfin, A.G.________ conteste la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à B.G.________. 6.3.1 L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2 e éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in : Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). La jurisprudence a admis des indemnités de tort moral pour une tentative de meurtre sur épouse oscillant entre 10'000 fr. et 20'000 fr. (Ccass, 19 septembre 2006/316; 1 er septembre 2008/341; 24 septembre 2010/388). 6.3.2. En l'occurrence, le témoin X.________ a indiqué, en cours d'enquête (PV aud. 10) n’avoir « jamais vu une scène de désespoir semblable » et que « c’était atroce ». Aux débats, le témoin [...], ami de la plaignante, a déclaré que, depuis les faits, cette dernière paraissait « tendue » (jugement entrepris,
p. 7). Le témoin [...], ami intime de la plaignante, a déclaré que le souvenir des faits est permanent, qu’elle est toujours suivie par un psychologue, qu’elle est en phase de reconstruction, et qu’aujourd’hui elle va très bien (jugement entrepris, p. 8). Les pièces produites avec les conclusions civiles (P. 175) démontrent aussi que la victime, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, a été traumatisée par les événements. Le fait que l’intimée est demeurée dans le logement où a eu lieu l’agression ne signifie pas que celle-ci n'a pas été affectée par l'agression, contrairement à ce que soutient le recourant. Chacun réagit différemment. Dès lors, une somme de 15'000 fr., pour avoir vu la mort de près, et craint le pire pour son enfant, ne paraît pas excessive. 7. En conclusion, l’appel est partiellement admis concernant le montant des dommages-intérêts dus. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par neuf dixièmes à la charge de A.G.________ (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de B.G.________. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires, il convient d'admettre que le défenseur d'office de l'appelant a dû consacrer 17 heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 3'060 fr. et 77 fr. de débours, plus la TVA par 250 fr. 95, soit un total de 3'387 fr. 95, TVA et débours compris. Le temps nécessaire à l'exécution du mandant du conseil d'office de l'intimée sera arrêté à 10 heures, celui-ci connaissant déjà le dossier et n'ayant pas rédigé d'appel. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'800 fr. et 63 fr. 30 de débours, plus la TVA par 149 fr. 05, soit un total de 2'012 fr. 35, TVA et débours compris. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19, 22, 40, 47, 49, 51, 111 et 220 CP, et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. Condamne A.G.________ pour tentative de meurtre et enlèvement d'enfants à une peine privative de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi), peine complémentaire à celle prononcée le 9 août 2008 par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers, sous déduction de la détention extraditionnelle et provisoire subie, soit 794 jours; II. Maintient A.G.________ en détention pour des motifs de sûreté; III. Dit que A.G.________ est le débiteur de B.G.________ et lui doit immédiatement paiement des sommes de:
- 863 fr. 50 (huit cent soixante trois francs et cinquante centimes, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2010, à titre de dommages-intérêts;
- 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2010 à titre de tort moral, et donne acte de ses réserves civiles à B.G.________ pour le surplus; IV. Met les frais de la cause, arrêtés à 46'546 fr. 55 (quarante-six mille cinq cent quarante-six francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de A.G.________, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office Me Katia Pezuela, par 14'440 fr. (quatorze mille quatre cent quarante francs), TVA comprise, et laisse le solde à la charge de l'Etat, dont l'indemnité due à Me Gonzalez Pennec, par 10'755 fr. (dix mille sept cent cinquante-cinq francs), TVA comprise; V. Dit que le remboursement de l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.G.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'387 fr. 95 (trois mille trois cent huitante-sept francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Katia Pezuela. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'012 fr. 35 (deux mille douze francs et trente-cinq centimes) est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. VII. Les frais d'appel, par 8'630 fr. 30 (huit mille six cent trente francs et trente centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.G.________ à raison de neuf dixièmes, soit 7'767 fr. 25 (sept mille sept cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. A.G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . La présidente : La greffière : Du 29 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Katia Pezuela, avocate (pour A.G.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :