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Jug / 2012 / 115

Waadt · 2012-04-26 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 393 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a)

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des

motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté

prévisible.

En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions

suffisantes de culpabilité à son encontre (recours, p. 3). Il conteste en revanche l’existence

d’un risque de réitération (cf. c. 2b infra), soutenant en outre que ce risque pourrait

être prévenu par des mesures de substitution (cf. c. 2c infra) et que la durée de la détention

provisoire subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à laquelle il est susceptible

d’être condamné (cf. c. 2d infra).

b)

Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien

en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment

lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement

la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves

(cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du

même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation

du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si

le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute

la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2

et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de

la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le

risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important.

En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité

ou de son agressivité (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1; TF 1B_220/2008 du 26 août

2008 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 123 I 268 c. 2e). Le risque de récidive peut également

se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le

prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la

certitude – de les avoir commises (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 84 c. 3.2

et les références citées, JT 2011 IV 325).

En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient "que le pronostic ne saurait

être défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération

ne sauraient être qualifiés de graves" (recours, pp. 3-5). Force est en effet de constater,

au vu des antécédents du prévenu, des nombreuses enquêtes dont il fait actuellement

l’objet pour des menaces et des actes de violence (atteintes à l’intégrité

corporelle et à l’intégrité sexuelle) et, surtout, du fait que de précédentes

mises en garde qui lui avaient été signifiées par l’autorité de poursuite pénale

lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011 – au cours de laquelle il a été

mis en garde contre tout acte de violence envers B.________ et informé que des mesures de contrainte

pourraient être prises contre lui (dossier C, PE11.003853, PV aud. 2, p. 2) – n’ont

été suivies d’aucun effet, que le prévenu ne parvient pas à se maîtriser

et qu’il se retrouve sans cesse mêlé à de nouveaux épisodes de violence, verbale

ou physique. Une précédente période de détention provisoire de plus d’un mois

n’y a rien changé et le seul fait que le prévenu ait depuis lors trouvé un travail

ne permet pas d’espérer qu’il en ira différemment cette fois-ci. C’est ainsi

à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis que F.________ présentait un

risque de réitération de délits graves (cf. art. 123 et 180 CP, qui prévoient tous

deux un maximum de trois ans de peine privative de liberté) justifiant son maintien en détention

provisoire au regard de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

c)

C’est

également en vain que le recourant soutient que des mesures de substitution au sens de l’art.

237 al. 2 let. e, f et g CPP, telles que proposées lors de l’audience du Tribunal des mesures

de contrainte du 10 avril 2012, seraient à même de prévenir le risque de réitération

(recours, pp. 6-7). En effet, les mises en garde du Ministère public, assorties de la menace de

mesures de contrainte, n’ayant nullement empêché le recourant de continuer à recourir

à la violence à l’encontre notamment de B.________, les mesures de substitution proposées

apparaissent d’emblée impropre à prévenir le risque de réitération, que

seule la détention provisoire est susceptible de prévenir de manière effective.

d)

C’est enfin à tort que le recourant soutient que le principe de la proportionnalité consacré

par l’art. 212 al. 3 CPP serait violé au motif que la durée de la détention provisoire

subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à laquelle il est susceptible

d’être condamné, dès lors que les conditions du sursis (art. 42 al. 2 CP) seraient

d’emblée réalisées (recours, pp. 5-6). En effet, compte tenu des infractions faisant

l'objet de l'instruction, la durée de la détention provisoire subie depuis le 10 mars 2012

demeure proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation (cf. TF

1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, selon

la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis

– qui n’est pas évidente en l’espèce – ou d’une libération

conditionnelle n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité

de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement

une solution différente (cf. TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_82/2008 du 7 avril

2008; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d).

E. 3 II résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Devaud, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme Katia Pezuela, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.04.2012 Jug / 2012 / 115

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 393 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 191 PE12.004141-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 avril 2012 ___________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Epard et M. Abrecht Greffière :              Mme Brabis Lehmann ***** Art. 221, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 20 avril 2012 par F.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête PE12.004141-MRN). Elle considère : En fait : A. a) Le 6 mars 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) sous le numéro PE12.004141 contre F.________, né en 1989, pour voies de fait et menaces, instruction étendue (art. 311 al. 2 CPP) le 15 mars 2012 pour dommages à la propriété et le 16 mars 2012 pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait. b) Il est reproché à F.________ d’avoir agressé le dénommé B.________, le 3 mars 2012 au soir, lui assénant plusieurs coups de pied aux jambes et à la poitrine avant de déclarer que "les choses n’allaient pas se terminer comme ça", ce que l’intéressé a interprété comme une menace de mort. Le 4 mars 2010 vers 05h00, il se serait en outre rendu sur la terrasse de B.________, à Renens, où il aurait cassé le verre extérieur de la porte-fenêtre ainsi qu’un meuble en inox et menacé de mort le prénommé en abandonnant sur place la culasse d’une arme à feu factice. c) Par ordonnance du 11 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 10 avril 2012 au plus tard, en raison d’un risque de réitération. B. a) Le 27 mars 2012, F.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. A l’appui de sa demande, il a exposé que son maintien en détention risquait de lui faire perdre un travail qui lui tenait vraiment à coeur, que l’altercation qui l’avait opposé à B.________ n’avait pas donné lieu à des lésions corporelles, qu’il regrettait son acte et qu’il tenait à s’excuser auprès de sa victime. b) Le 30 mars 2012, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Motivant cette demande par l’existence d’un risque sérieux de réitération, il a exposé que la présente procédure faisait suite à une précédente enquête ouverte en 2010, dans le cadre de laquelle le prévenu était mis en cause pour avoir menacé B.________ de mort à réitérées reprises entre le 1 er octobre 2010 et le 8 mai 2011, et qu’en sus de la présente procédure, F.________ faisait actuellement l’objet de quatre enquêtes pénales ouvertes pour des menaces, des injures et divers actes de violence, dont des lésions corporelles simples, des lésions corporelles simples qualifiées et un viol. Le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises, en 2007 et 2009, respectivement par le Tribunal des mineurs pour menaces et infraction à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, RS 514.54) et par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). Nonobstant ces condamnations et deux mises en garde qui lui avaient été signifiées par un procureur lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011, le prévenu persistait à adopter un comportement violent et à proférer des menaces; il ne semblait pas avoir pris conscience de la portée de ses actes, de sorte qu’il y avait lieu de craindre qu’il reprenne son comportement coupable à sa sortie de détention provisoire, aucune mesure de substitution ne paraissant propre à l’en dissuader. Le procureur a ajouté qu’il entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer, notamment, quelles mesures pouvaient être prises pour parer le risque de récidive présenté par le prévenu, et que la durée de la détention demeurait à ce stade proportionnée compte tenu de la peine à laquelle s’exposait le prévenu dans la présente enquête et dans l’enquête PE10.007065 à laquelle elle serait jointe. c) Dans sa réplique (cf. art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP) du 5 avril 2012, F.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation ainsi qu’à la libération immédiate du prévenu, éventuellement moyennant des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. e, f et g CPP. d) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2012, F.________ a conclu, à titre principal, au rejet de la demande de prolongation présentée par le Ministère public et à sa relaxation immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que soient ordonnées les mesures de substitution suivantes: interdiction de se rendre à moins de 200 mètres du domicile de B.________ sis [...]; interdiction d’approcher B.________, de le suivre ou de prendre contact avec ce dernier où qu’il se trouve et de quelque manière que ce soit; obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de l’Unité ambulatoire spécialisée de la Fondation de Nant à Montreux et obligation d’avoir un travail régulier. Le prévenu a contesté en substance présenter un risque de récidive, arguant que la détention lui avait servi de leçon, qu’il n’aspirait qu’à retrouver sa famille, son amie, son travail et ses copains, qu’il souhaitait s’excuser auprès de B.________ et de toutes les personnes concernées par l’enquête et qu’il saurait à l’avenir s’abstenir de tout contact avec la victime. e) Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par F.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 1 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2012 (III), et a dit que les frais de cette décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Il a considéré en substance qu’il existait des présomptions suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre de F.________, qu’il existait un risque sérieux de réitération, au vu notamment des antécédents du prévenu et des diverses enquêtes actuellement ouvertes à son encontre pour des actes analogues à ceux qui faisaient l’objet de la présente procédure, et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir le risque de réitération retenu, au vu notamment de l’inefficacité des mises en garde adressées au prévenu par le passé. Il a en outre considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté à ce stade, au vu des charges dont F.________ devait répondre dans le cadre de la présente enquête, mais que ce principe commandait de limiter la prolongation de la détention provisoire à une durée d’un mois. f) Le 20 avril 2012, le Ministère public a ordonné la jonction de l’affaire PE12.004141 à l’affaire PE10.007065, dans laquelle il avait décidé le 20 janvier 2011 de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, contrainte et viol, et à laquelle deux autres dossiers avaient déjà été joints. C. Par acte du 20 avril 2012, remis à la Poste le même jour, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la libération immédiate de F.________ soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la libération immédiate de F.________ soit ordonnée et que les mesures de substitution qu’il avait proposées à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2012 (cf. lettre B.d supra) soient ordonnées. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre (recours, p. 3). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération (cf. c. 2b infra), soutenant en outre que ce risque pourrait être prévenu par des mesures de substitution (cf. c. 2c infra) et que la durée de la détention provisoire subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à laquelle il est susceptible d’être condamné (cf. c. 2d infra). b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1; TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 123 I 268 c. 2e). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient "que le pronostic ne saurait être défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération ne sauraient être qualifiés de graves" (recours, pp. 3-5). Force est en effet de constater, au vu des antécédents du prévenu, des nombreuses enquêtes dont il fait actuellement l’objet pour des menaces et des actes de violence (atteintes à l’intégrité corporelle et à l’intégrité sexuelle) et, surtout, du fait que de précédentes mises en garde qui lui avaient été signifiées par l’autorité de poursuite pénale lors de ses auditions des 27 avril 2010 et 16 août 2011 – au cours de laquelle il a été mis en garde contre tout acte de violence envers B.________ et informé que des mesures de contrainte pourraient être prises contre lui (dossier C, PE11.003853, PV aud. 2, p. 2) – n’ont été suivies d’aucun effet, que le prévenu ne parvient pas à se maîtriser et qu’il se retrouve sans cesse mêlé à de nouveaux épisodes de violence, verbale ou physique. Une précédente période de détention provisoire de plus d’un mois n’y a rien changé et le seul fait que le prévenu ait depuis lors trouvé un travail ne permet pas d’espérer qu’il en ira différemment cette fois-ci. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis que F.________ présentait un risque de réitération de délits graves (cf. art. 123 et 180 CP, qui prévoient tous deux un maximum de trois ans de peine privative de liberté) justifiant son maintien en détention provisoire au regard de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. c) C’est également en vain que le recourant soutient que des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. e, f et g CPP, telles que proposées lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2012, seraient à même de prévenir le risque de réitération (recours, pp. 6-7). En effet, les mises en garde du Ministère public, assorties de la menace de mesures de contrainte, n’ayant nullement empêché le recourant de continuer à recourir à la violence à l’encontre notamment de B.________, les mesures de substitution proposées apparaissent d’emblée impropre à prévenir le risque de réitération, que seule la détention provisoire est susceptible de prévenir de manière effective. d) C’est enfin à tort que le recourant soutient que le principe de la proportionnalité consacré par l’art. 212 al. 3 CPP serait violé au motif que la durée de la détention provisoire subie à ce jour serait supérieure à la peine ferme à laquelle il est susceptible d’être condamné, dès lors que les conditions du sursis (art. 42 al. 2 CP) seraient d’emblée réalisées (recours, pp. 5-6). En effet, compte tenu des infractions faisant l'objet de l'instruction, la durée de la détention provisoire subie depuis le 10 mars 2012 demeure proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation (cf. TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis

– qui n’est pas évidente en l’espèce – ou d’une libération conditionnelle n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (cf. TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d). 3. II résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Coralie Devaud, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme Katia Pezuela, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :