DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par mesure de simplification, il convient de traiter de manière anticipée la demande de révision dans le cadre d'une procédure distincte de celle de l'appel, même si la révision du jugement faisant l'objet d'un appel, donc non entré en force, est en principe exclue. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. En l'occurrence, le requérant, qui a été jugé coupable de calomnie et condamné en conséquence, est admis à déposer une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. Marc Rémy, Commentaire romand n. 4 ad art. 410 CPP).
E. 2 Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande de révision sont vraisemblables. Cet examen porte sur la recevabilité formelle de la demande mais également sur son bien-fondé. A ce titre les juges analysent la pertinence des moyens invoqués en se demandant notamment si les nova sont propres à faire douter du bien-fondé du jugement attaqué au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du jugement (cf. Marc Rémy, op. cit. n. 2 et 3 ad art. 412 CPP).
E. 3 J.________ soutient que l'on pouvait vraisemblablement douter de l'impartialité du premier juge, ce dernier ayant fonctionné comme greffier de l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud, dans une affaire fiscale le concernant, lui et ses parents, en 2006. Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), dont la portée est de ce point de vue identique à celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; ATF 134 I 238 c.2.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Le degré de preuve exigé correspond à la vraisemblance prépondérante. Cette réserve temporelle introduite par l'art. 58 al. 1 CPP, concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l'art.
E. 5 En définitive, la demande de révision présentée par J.________ est manifestement irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1 ]) sont mis à sa charge et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce à huis clos I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour J.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour H.________), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour X.________), - Me Bernard Katz, avocat (pour M.________ SA), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.04.2011 Jug / 2011 / 66
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION | 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 24 PE09.000372-SJI/MAO/PGI JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 21 avril 2011 __________________ Présidence de M. Winzap Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : J.________ H.________ X.________ M.________ Ministère public La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre le jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 février 2011 le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s'est rendu coupable de calomnie (I), l'a astreint à une peine de travail d'intérêt général de 360 (trois cent soixante) heures (II); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à J.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (III); a condamné en outre J.________ a une amende de CHF 1'000.- (mille francs) et dit que la peine de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de 15 (quinze) jours (IV); dit que J.________ est débiteur : a) de H.________ et lui doit une indemnité de CHF 10'000.- (dix mille) francs, TVA et débours inclus, à titre remboursement des dépenses obligatoires causées par la procédure pénale, b) de X.________ et lui doit une indemnité de CHF 10'000.- (dix mille) francs, TVA et débours inclus, à titre remboursement des dépenses obligatoires causées par la procédure pénale, c) de M.________ et lui doit une indemnité de CHF 10'000.- (dix mille) francs, TVA et débours inclus, à titre remboursement des dépenses obligatoires causées par la procédure pénale (V); a donné acte à H.________, M.________ et X.________ de leurs réserves de droit civil à l'encontre de J.________ pour le surplus (VI); et mis à la charge de J.________ l'entier des frais de justice par CHF 2'753.- (VII). B. Les faits retenus sont les suivants : J.________, né en 1962, a travaillé dès le mois de mai 1984 au service de M.________ puis M.________SA, à Lausanne, d'abord en qualité d'aide gérant, puis dès le 14 décembre 1990 comme courtier au service des ventes et enfin à compter du 12 décembre 2001 en tant que mandataire commercial, bénéficiant, à titre de gratification d'entrée, de vingt parts du fond de placement collectif [...]. Le 14 mai 2007, M.________ SA a résilié le contrat de travail de J.________ avec effet au 31 août 2007 et l'a dispensé de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de travail, lui reprochant d'avoir adopté une attitude générale de critique et de dénigrement vis-à-vis de la direction, d'avoir connu des problèmes relationnels avec certains collègues et d'avoir fait preuve d'une insoumission délibérée à certaines instructions. J.________ a contesté les motifs de ce congé. Par acte du 19 février 2008, il a assigné M.________ SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal en paiement d'un montant de 743'038.50 fr., en annulation de la clause de prohibition de concurrence incluse dans le contrat de travail et en délivrance d'un certificat de travail. La procédure est toujours pendante à ce jour. A l'audience préliminaire qui s'est tenue le 26 novembre 2008 sous la présidence du juge instructeur de la Cour civile, J.________ a maintenu ce qu'il avait déjà déclaré dans ses allégués, à savoir qu'à l'occasion de deux acquisitions d'immeubles dans le canton de Genève par X.________, entre décembre 2005 et mai 2006 puis en mars 2007, H.________, qui était administrateur–directeur délégué de M.________ SA, aurait perçu des commissions sans avoir reçu de mandat de courtage au sujet de ces deux transactions. J.________ soutient que ces commissions ont été mises à la charge du fond de placement collectif [...], et qu'il a été licencié notamment pour que H.________ puisse continuer à procéder ainsi. H.________, X.________ et M.________ SA ont porté plainte contre J.________ pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, respectivement les 23 décembre 2008, 19 janvier et 12 février 2009. Le premier juge a conclu que J.________ avait porté les accusations de gestion déloyale, d'autres malversations ou de détournements à l'encontre de H.________, de X.________ et M.________ SA alors qu'il savait ses propos sans fondement. Jugeant que le requérant avait agi avec conscience et volonté de porter atteinte à la considération des plaignants, le premier juge a considéré que J.________ s'était rendu coupable de calomnie. C. Le 19 avril 2011, J.________ a déposé une demande de révision de ce jugement. Il conclut à son annulation, en ce sens que la cause est renvoyée à un autre tribunal de police pour nouveau jugement. A l'appui de sa requête, il fait valoir que le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne aurait dû se récuser dans la mesure où il avait participé, en qualité de greffier de l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud, à une procédure fiscale divisant la société [...] SA, dont J.________ et ses parents sont administrateurs, d'avec l'Administration cantonale des impôts et l'Administration fédérale des contributions en 2006. J.________ considère que ces circonstances donnaient l'apparence d'une prévention et faisait objectivement redouter une attitude partiale du premier juge. Par acte distinct, daté du même jour, J.________ a formé un appel contre le jugement, concluant à son annulation en ce sens qu'il est acquitté. En droit : 1. Par mesure de simplification, il convient de traiter de manière anticipée la demande de révision dans le cadre d'une procédure distincte de celle de l'appel, même si la révision du jugement faisant l'objet d'un appel, donc non entré en force, est en principe exclue. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. En l'occurrence, le requérant, qui a été jugé coupable de calomnie et condamné en conséquence, est admis à déposer une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. Marc Rémy, Commentaire romand n. 4 ad art. 410 CPP). 2. Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande de révision sont vraisemblables. Cet examen porte sur la recevabilité formelle de la demande mais également sur son bien-fondé. A ce titre les juges analysent la pertinence des moyens invoqués en se demandant notamment si les nova sont propres à faire douter du bien-fondé du jugement attaqué au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du jugement (cf. Marc Rémy, op. cit. n. 2 et 3 ad art. 412 CPP). 3. J.________ soutient que l'on pouvait vraisemblablement douter de l'impartialité du premier juge, ce dernier ayant fonctionné comme greffier de l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud, dans une affaire fiscale le concernant, lui et ses parents, en 2006. Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), dont la portée est de ce point de vue identique à celle de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité et tend à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; ATF 134 I 238 c.2.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Le degré de preuve exigé correspond à la vraisemblance prépondérante. Cette réserve temporelle introduite par l'art. 58 al. 1 CPP, concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l'art. 5 al. 3 Cst. Ainsi, la demande doit être introduite sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Cette exigence résulte de la jurisprudence fédérale depuis déjà longtemps. Elle a pour ratio d'éviter que les parties n'utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu'après avoir pris connaissance d'une décision négative ou s'être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré. Une demande de récusation tardive est irrecevable (cf. Jean-Marc Verniory, op. cit. n. 3 et 5 ad. art. 58 CPP et les réf. citées). 4. En l'occurrence, le motif de révision soulevé par le requérant, à savoir la récusation du premier juge en raison de son éventuelle partialité, concerne la procédure de première instance et non un fait nouveau relatif aux actes pour lesquels il a été condamné. Or, la révision est une voie de recours extraordinaire, dirigée contre une décision de condamnation, voire d'acquittement, revêtue de l'autorité de la chose jugée, entachée d'une erreur de fait et non d'une erreur de droit (cf. Marc Rémy, op. cit. n. 1 et 2 ad. art. 410 CPP). On peut ainsi se demander si le motif invoqué constitue un moyen de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où la demande de révision doit de toute manière être déclarée irrecevable. En effet, en premier lieu, on ne peut suivre le requérant lorsqu'il affirme ne pas s'être rendu compte de l'identité du premier juge avant d'avoir évoqué le jugement attaqué avec ses parents. Lui-même indique que la procédure fiscale menée en 2006 concernant la société [...] SA– administrée par lui et ses parents – a été longue les intéressés allant, déjà à l'époque, jusqu'à saisir le Tribunal fédéral pour demander la récusation des membres de l'ancien Tribunal administratif du canton de Vaud qui avaient participé à dite procédure. Tout porte dès lors à croire que le requérant connaissait l'identité du juge de première instance et qu'il pouvait faire le rapprochement avec la précédente affaire qu'il évoque avant l'issue de la procédure pénale. Pour ce motif déjà, son droit de demander la récusation du vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est périmé et sa demande doit être rejetée. En second lieu, l'art. 56 al. 1 let b CPP prohibe d'une manière générale à toute personne soumise à récusation d'intervenir dans une cause pénale lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause. Les termes "la même cause" doivent toutefois s'entendre de manière formelle et il doit réellement s'agir de la même procédure pénale (cf. Jean-Marc Verniory, op. cit. n. 14 et 16 ad art. 56 CPP; TF 4P_198/2004 du 23 mars 2005 c. 3.1). En l'espèce, le premier juge a participé en 2006 - en qualité de greffier - à une procédure fiscale distincte de la procédure pénale dont il est question ici, de sorte qu'il n'y a pas matière à récusation (cf. Jean-Marc Verniory, op. cit. n. 17 ad. art. 56 CPP et les références citées). Le motif de révision invoqué est dès lors dépourvu de fondement et il n'est pas susceptible d'aboutir à une sanction réduite du requérant. La demande de révision est ainsi manifestement irrecevable. 5. En définitive, la demande de révision présentée par J.________ est manifestement irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1 ]) sont mis à sa charge et il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce à huis clos I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour J.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour H.________), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour X.________), - Me Bernard Katz, avocat (pour M.________ SA), - Ministère public central. et communiqué à : ‑ M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :