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Jug / 2010 / 83

Waadt · 2010-10-20 · Français VD
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RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 315 al. 2 CC, 399a CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 D'un point de vue formel, il convient tout d'abord

de constater que la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit

à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,

RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre

1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences

de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art.  402 CPC).

La justice de paix en corps a entendu B.________ et A.F.________ le 10 mai 2010. La Chambre des tutelles

a donné la possibilité à B.________ et à A.F.________ de solliciter leur audition

et de déposer un mémoire. B.________ n'a pas donné suite au courrier qui lui a été

adressé, mais l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance lui ayant été

donnée, son droit d'être entendue a été respecté. A.F.________ a quant à

lui été entendu par la Chambre des tutelles le 9 septembre 2010.

La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition d'B.F.________, âgé

de 12 ans révolus en mars 2010. Les enfants peuvent normalement être entendus à partir

de l'âge de six ans révolus, voire plus tôt si les circonstances l'exi­gent (ATF

131 III 553, JT 2006 I 83 c. 1.2.3). A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre

1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur

concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres

motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3

CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs

importants peuvent néanmoins conduire à consi­dé­rer qu'une audition menée

par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit

faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être

effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss; CTUT 8 septembre 2009/192). En l’espèce,

B.F.________ a été régulièrement vu et entendu par le SPJ, qui le suit depuis que

le mandat de gardien lui a été confié, le 19 avril 1999. B.F.________ a également

été entendu par le Dr Jean-Marie Chanez qui a retranscrit l'avis de ce mineur dans son rapport

d'expertise du 18 mars 2010. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme

approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que son droit d’être entendu a été

respecté.

Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées,

l'autorité de céans est en mesure de statuer.

E. 2 a)

Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance pro­non­ce le retrait

de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat

ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée,

lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale

pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues

ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils

ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants

de toute faute des parents.

En vertu du principe de

subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité

parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à

la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent

d'emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4

ème

éd., adaptation française par Meier, n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 2

ème

éd., n. 6 ss ad art. 311 CC, p. 1642).

Ce sont les circonstances

existant au moment du retrait qui sont déter­mi­nantes (Hegnauer, loc. cit.).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252),

il faut se montrer particulièrement rigou­reux dans l'appréciation des circonstances,

puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire

de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court

l'enfant – soit les mesures pro­tec­trices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art.

308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe

de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9

c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir

leurs devoirs décou­lant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur

l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire,

telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers

en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad

art. 311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation)

sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder

formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übri­gen Verwandt­schaftsrechts,

E. 5 ème éd., n. 27.41). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, B.F.________, qui a présenté un syndrome de sevrage durant les jours qui ont suivi sa naissance, a été placé en urgence dans un foyer, puis dans une famille d'accueil dès le mois de juillet 1998. Par décision du 19 avril 1999, l'autorité tutélaire a retiré le droit de garde des père et mère sur leur fils B.F.________. Par jugement du 22 novembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de B.________ et de A.F.________ et attribué aux deux parents l'auto­rité parentale conjointe sur leur fils tout en maintenant le retrait de leur droit de garde. Au printemps 2007, le SPJ a suspendu le droit de visite du père en raison de leurs désaccords, pour préserver le bon développement de l'enfant. Le 27 novembre 2007, l'autorité tuté­laire a octroyé à A.F.________ un droit de visite d'une journée tous les quinze jours sous l'égide du SPJ, moyennant qu'il suive une thérapie, mais le 28 février 2008, le père a renoncé à l'exercice de son droit de visite. Il résulte de l'examen du dossier qu'B.F.________ présentait une sympto­mato­logie d'anxiété généralisée avec des salves d'agressivité, qu'il a suivi dès son plus jeune âge une psychothérapie individuelle, qu'il se développe har­mo­nieu­sement au sein de sa famille d'accueil où il a trouvé un foyer, qu'il est brillant sur le plan scolaire, qu'il est rassuré par la perspective de demeurer dans sa famille d'accueil, qu'il est sensible à tout changement et que, en l'état, l'absence de contact avec ses parents est préférable pour lui. B.________ n'a pas revu son fils depuis plus de dix ans et elle n'a pas manifesté le souhait d'avoir des contacts avec lui. Elle ne donne aucune suite aux courriers qui lui sont adres­sés concernant son fils. Selon le SPJ, une mesure de tutelle a récemment été instituée en faveur de B.________ dont le placement à des fins d'assistance a également été ordonné. L'enquête en retrait de l'autorité parentale pourrait donc ne plus avoir d'objet en ce qui concerne la mère de l'enfant (art. 296 al. 2 CC). A.F.________ ne s'est quant à lui plus manifesté auprès de son fils depuis le printemps 2007 et estime ne pas avoir les ressources personnelles, physiques, psychologiques et financières pour se mobiliser davantage pour son fils. Il apparaît dès lors que, durant ces der­nières années, A.F.________ et B.________ ne se sont pas sérieuse­ment souciés de leur fils, manquant à leurs devoirs de père et de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'ils ne sont pour le surplus pas aptes à exercer et à assumer leur rôle de parent (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). A.F.________ et B.________ ne sont pas à même de participer à l'édu­ca­tion de leur fils qui est au seuil de l'adolescence et de prendre à son sujet les décisions exigées par les cir­constances s'agissant notamment de sa formation et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. Le retrait du droit de garde sur leur fils et le placement de celui-ci dans une famille d'accueil n'ont pas suffi à modifier leur comportement. Des mesures moins contraignantes ne permettent donc pas d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de l'enfant de façon suffisante. Le fait que A.F.________ ait manifesté le désir de revoir son fils lors de son audition par la cour de céans ne permet pas une appré­ciation différente de la situation en cause. Il lui appartiendra de solliciter le cas échéant l'octroi d'un droit de visite auprès de la justice de paix. Au surplus, A.F.________ ne s'oppose pas au retrait de son autorité parentale. Dans ces conditions, le retrait de l'autorité parentale de B.________ et de A.F.________ est nécessaire et adéquat. 3. En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de A.F.________ et de B.________ dans la mesure pour celle-ci où l'enquête en retrait de l'autorité parentale a encore un objet, sur leur fils B.F.________, et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.F.________, né le 17 mars 1998, est retirée à son père A.F.________. II. L'autorité parentale sur l'enfant B.F.________, né le 17 mars 1998, est retirée à sa mère B.________ dans la mesure où l'enquête en retrait de l'autorité parentale a encore un objet en ce qui la concerne. III. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès le présent jugement définitif et exécutoire. IV. Le jugement est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.F.________, - Mme B.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 20.10.2010 Jug / 2010 / 83

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 315 al. 2 CC, 399a CPC

TRIBUNAL CANTONAL 163 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 20 octobre 2010 __________________________ Présidence de               M. Denys, président Juges :              MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme              Villars ***** Art. 311 al. 1 ch. et 2, 315 al. 2 CC; 399a al. 1 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale de B.________, à Montreux, et A.F.________, à Vevey, sur leur fils mineur B.F.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.F.________, né le 17 mars 1998, est le fils de A.F.________ et de B.________, domiciliée à Vevey. B.F.________ a présenté un syndrome de sevrage durant les jours qui ont suivi sa naissance. Il été placé en urgence dans un foyer avant d'aller vivre chez [...], famille d'accueil à Yverdon-les-Bains, en juillet 1998. Par décision du 19 avril 1999, la Justice de paix du cercle de Vevey a retiré le droit de garde des époux B.________ et A.F.________ sur leur fils B.F.________ et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par jugement du 22 novembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.F.________ et B.________, et attribué aux deux parents l'autorité parentale con­jointe sur leur fils B.F.________ tout en maintenant la mesure de retrait du droit de garde, à charge pour le SPJ d'organiser le droit de visite des parents. Au printemps 2007, le SPJ a suspendu le droit de visite de A.F.________ sur son fils pour préserver le bon développement de l'enfant. Par requête adressée le 27 octobre 2007 à l'autorité tutélaire, A.F.________ a sollicité l'octroi d'un droit de visite sur son fils B.F.________, faisant valoir que le SPJ avait suspendu son droit de visite depuis la fin du mois de mars 2007 en raison de leurs désaccords. Par décision du 27 novembre 2007, la Justice de paix du district de Vevey a dit que A.F.________ pourra provisoirement voir son fils une journée tous les quinze jours sous l'égide du SPJ et moyennant qu'il suive une thérapie avec la Dresse Duc Marwood ou un thérapeute de son choix. Le 28 février 2008, A.F.________ a retiré sa requête du 27 octobre 2007, renonçant à se battre pour voir son fils. Par courrier du 11 mai 2009, la Dresse A. Duc Marwood, médecin as­so­ciée auprès de la Consultation de Chauderon, Policlinique du Département de psychiatrie du Centre hospita­lier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a requis la mise sous tutelle d'B.F.________, expo­sant en substance qu'elle avait connu cet enfant au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à Yverdon-les-Bains (ci-après : SPEA), qu'il présentait une symp­to­ma­tologie d'anxiété généralisée avec des salves d'agressivité, qu'une psycho­thé­rapie individuelle avait été mise en place, qu'elle avait alors constaté un lien entre l'aggravation de l'état de santé de l'enfant et ses contacts avec son père, que le droit de visite du père avait été suspendu et que B.________ n'avait plus revu son fils depuis qu'il était âgé d'un an. Par courrier du 10 juillet 2009, le SPJ a fait part à la justice de paix de ses observations, relevant que A.F.________ avait renoncé à exercer son droit de visite tel qu'il avait été fixé le 27 novembre 2007, qu'il avait coupé tout lien avec son fils depuis deux ans, qu'il ne s'était plus rendu aux réunions de réseau organisées par son service, que B.________ n'avait plus revu B.F.________ depuis plus de dix ans et qu'elle refusait tout contact avec le SPJ. Par courrier du 14 juillet 2009, [...] ont signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) les difficultés qu'ils rencontraient pour obtenir le renouvellement de la carte d'identité échue d'B.F.________. Le 27 juillet 2009, le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant. B.________ n'a plus revu B.F.________ depuis dix ans, tandis que A.F.________ ne l'a plus revu depuis le mois de décembre 2006. Egalement entendus, [...] ont confirmé qu'B.F.________ était placé chez eux depuis le 24 juillet 1998 et qu'ils n'avaient guère eu de contacts avec ses parents si ce n'est durant l'année qui a suivi sa naissance. A l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale de B.________ et de A.F.________ sur leur fils B.F.________. Mandaté par la justice de paix, le Dr Jean-Marie Chanez, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, à Vevey, a déposé une expertise concernant B.F.________ le 18 mars 2010. Il a exposé en substance qu' [...] avait accueilli B.F.________ alors qu'il était âgé de quelques mois, que B.________ ne s'était pas manifestée auprès de son fils depuis plus de dix ans, qu'elle n'avait pas exprimé le souhait d'avoir un contact avec son fils, qu'elle ne donnait aucune suite aux courriers qui lui étaient adressés concernant son fils, que les relations entre B.F.________ et son père s'étaient poursuivies jusqu'au printemps 2007, que A.F.________ ne s'était depuis lors plus manifesté physique­ment auprès de son fils, qu'il avait eu quelques contacts téléphoniques avec son fils, qu'il lui adressait parfois des courriers, qu'il estimait ne pas avoir les ressources personnelles, physiques, psychologiques et financières pour se mobiliser plus pour son fils et qu'il acceptait finalement, avec résignation, un retrait d'autorité parentale. Lors d'un entretien avec l'expert, B.F.________ a expliqué qu'il ne gardait aucun sou­venir des rares contacts qu'il avait eu avec sa mère durant sa première année de vie, qu'il identifiait très clairement son père qu'il n'avait plus revu depuis longtemps, qu'il avait rarement eu l'occasion d'avoir des échanges avec son père par téléphone et qu'il savait que la question de l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur se posait. Le Dr Chanez a conclu au retrait de l'autorité parentale des deux parents sur leur fils et à la mise sous tutelle d'B.F.________, précisant qu'il n'était pas souhaitable qu' [...] soient désignés en qualité de tuteur de l'enfant. Dans son préavis du 21 avril 2010, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.F.________ et de B.________ sur leur fils B.F.________. Lors de son audience du 10 mai 2010, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant, ainsi que de la Dresse Duc Marwood, méde­cin associée auprès de la Consultation de Chauderon, Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV, qui a déclaré qu'B.F.________ était sensible à tout changement et que, en l'état, l'absence de contact avec ses parents était préférable pour lui. B. Par décision du 10 mai 2010, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de B.________ et de A.F.________ sur leur fils B.F.________. Elle a transmis le dos­sier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 22 juin 2010. Par avis du 30 juin 2010, le Président de la cour de céans a imparti à B.________ et à A.F.________ un délai au 20 juillet 2010 pour deman­der leur audition ainsi que pour produire un mémoire contenant leurs conclusions et leurs moyens. B.________ n'a pas requis son audition et ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été fixé. A.F.________, qui a deman­dé à être entendu, n'a pas déposé de mémoire. Dans ses déterminations du 20 juillet 2010, le SPJ a conclu au retrait de l'autorité parentale de B.________ et de A.F.________ sur leur fils B.F.________. Il a indiqué en substance que la situation n'avait pas évolué depuis son der­nier rapport du 10 juillet 2009, qu'B.F.________ n'avait toujours pas revu ses parents, que cet enfant était brillant sur le plan scolaire, qu'il avait été renseigné sur le cours de la procédure, qu'il n'avait aucune objection à sa mise sous tutelle, se déclarant tranquil­lisé par la perspective de demeurer dans sa famille d'accueil et qu'il avait besoin d'être rassuré sur son lieu de vie et sur son avenir. Le SPJ a encore signalé que la justice de paix avait récemment prononcé l'interdiction civile de B.________ et ordon­né son placement à des fins d'assistance. Entendu par la cour de céans le 9 septembre 2010, A.F.________ a déclaré qu'il n'était pas opposé au retrait de son autorité parentale sur son fils B.F.________, que l'autorité parentale devrait également être retirée à la mère de l'enfant, qu'il savait que son fils se portait bien, mais qu'il n'avait aucun contact direct avec lui et qu'il avait envie de revoir son fils. En droit : 1. D'un point de vue formel, il convient tout d'abord de constater que la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art.  402 CPC). La justice de paix en corps a entendu B.________ et A.F.________ le 10 mai 2010. La Chambre des tutelles a donné la possibilité à B.________ et à A.F.________ de solliciter leur audition et de déposer un mémoire. B.________ n'a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé, mais l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance lui ayant été donnée, son droit d'être entendue a été respecté. A.F.________ a quant à lui été entendu par la Chambre des tutelles le 9 septembre 2010. La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition d'B.F.________, âgé de 12 ans révolus en mars 2010. Les enfants peuvent normalement être entendus à partir de l'âge de six ans révolus, voire plus tôt si les circonstances l'exi­gent (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83 c. 1.2.3). A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à consi­dé­rer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss; CTUT 8 septembre 2009/192). En l’espèce, B.F.________ a été régulièrement vu et entendu par le SPJ, qui le suit depuis que le mandat de gardien lui a été confié, le 19 avril 1999. B.F.________ a également été entendu par le Dr Jean-Marie Chanez qui a retranscrit l'avis de ce mineur dans son rapport d'expertise du 18 mars 2010. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que son droit d’être entendu a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 2. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance pro­non­ce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 6 ss ad art. 311 CC, p. 1642). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déter­mi­nantes (Hegnauer, loc. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigou­reux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures pro­tec­trices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9

c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs décou­lant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übri­gen Verwandt­schaftsrechts, 5 ème éd., n. 27.41). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) En l'espèce, B.F.________, qui a présenté un syndrome de sevrage durant les jours qui ont suivi sa naissance, a été placé en urgence dans un foyer, puis dans une famille d'accueil dès le mois de juillet 1998. Par décision du 19 avril 1999, l'autorité tutélaire a retiré le droit de garde des père et mère sur leur fils B.F.________. Par jugement du 22 novembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de B.________ et de A.F.________ et attribué aux deux parents l'auto­rité parentale conjointe sur leur fils tout en maintenant le retrait de leur droit de garde. Au printemps 2007, le SPJ a suspendu le droit de visite du père en raison de leurs désaccords, pour préserver le bon développement de l'enfant. Le 27 novembre 2007, l'autorité tuté­laire a octroyé à A.F.________ un droit de visite d'une journée tous les quinze jours sous l'égide du SPJ, moyennant qu'il suive une thérapie, mais le 28 février 2008, le père a renoncé à l'exercice de son droit de visite. Il résulte de l'examen du dossier qu'B.F.________ présentait une sympto­mato­logie d'anxiété généralisée avec des salves d'agressivité, qu'il a suivi dès son plus jeune âge une psychothérapie individuelle, qu'il se développe har­mo­nieu­sement au sein de sa famille d'accueil où il a trouvé un foyer, qu'il est brillant sur le plan scolaire, qu'il est rassuré par la perspective de demeurer dans sa famille d'accueil, qu'il est sensible à tout changement et que, en l'état, l'absence de contact avec ses parents est préférable pour lui. B.________ n'a pas revu son fils depuis plus de dix ans et elle n'a pas manifesté le souhait d'avoir des contacts avec lui. Elle ne donne aucune suite aux courriers qui lui sont adres­sés concernant son fils. Selon le SPJ, une mesure de tutelle a récemment été instituée en faveur de B.________ dont le placement à des fins d'assistance a également été ordonné. L'enquête en retrait de l'autorité parentale pourrait donc ne plus avoir d'objet en ce qui concerne la mère de l'enfant (art. 296 al. 2 CC). A.F.________ ne s'est quant à lui plus manifesté auprès de son fils depuis le printemps 2007 et estime ne pas avoir les ressources personnelles, physiques, psychologiques et financières pour se mobiliser davantage pour son fils. Il apparaît dès lors que, durant ces der­nières années, A.F.________ et B.________ ne se sont pas sérieuse­ment souciés de leur fils, manquant à leurs devoirs de père et de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'ils ne sont pour le surplus pas aptes à exercer et à assumer leur rôle de parent (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). A.F.________ et B.________ ne sont pas à même de participer à l'édu­ca­tion de leur fils qui est au seuil de l'adolescence et de prendre à son sujet les décisions exigées par les cir­constances s'agissant notamment de sa formation et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. Le retrait du droit de garde sur leur fils et le placement de celui-ci dans une famille d'accueil n'ont pas suffi à modifier leur comportement. Des mesures moins contraignantes ne permettent donc pas d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de l'enfant de façon suffisante. Le fait que A.F.________ ait manifesté le désir de revoir son fils lors de son audition par la cour de céans ne permet pas une appré­ciation différente de la situation en cause. Il lui appartiendra de solliciter le cas échéant l'octroi d'un droit de visite auprès de la justice de paix. Au surplus, A.F.________ ne s'oppose pas au retrait de son autorité parentale. Dans ces conditions, le retrait de l'autorité parentale de B.________ et de A.F.________ est nécessaire et adéquat. 3. En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale de A.F.________ et de B.________ dans la mesure pour celle-ci où l'enquête en retrait de l'autorité parentale a encore un objet, sur leur fils B.F.________, et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2 ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF, RS 173.110). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.F.________, né le 17 mars 1998, est retirée à son père A.F.________. II. L'autorité parentale sur l'enfant B.F.________, né le 17 mars 1998, est retirée à sa mère B.________ dans la mesure où l'enquête en retrait de l'autorité parentale a encore un objet en ce qui la concerne. III. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès le présent jugement définitif et exécutoire. IV. Le jugement est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.F.________, - Mme B.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :