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Jug / 2009 / 1

Waadt · 2009-02-18 · Français VD
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RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 298a al. 2 CC, 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 399a CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d'une mère non mariés sur leur fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordon­nées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,

E. 4 ème

éd., adaptation française par

Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).

En l'espèce, G.________ était domicilié chez

sa mère, seule déten­trice de l'autorité

parentale (art. 298 al. 1 CC), au moment de l'ouverture de la

procédure. Le 11 juillet 2000, la Justice de paix du cercle

de Montreux a accepté le transfert en son for de la mesure

du retrait du droit de garde instituée le 14 juin

précédent en faveur de G.________ en raison du

déménagement de la mère à Clarens. La

Justice de paix du district de Vevey était ainsi

compétente pour rendre la décision

querellée.

2.

D'un point de vue

formel, il convient tout d'abord de constater que la justice de

paix a transmis son dossier à l'autorité de

surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV,

Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code

de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),

après que le juge de paix eut instruit une enquête

répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le

Ministère public formulé son préavis

(art.  402 CPC). Bien que régulièrement

assignés à l'audience du 14 octobre 2008 de la

justice de paix en corps, les père et mère de

l'enfant ne s'y sont pas présentés. La Chambre des

tutelles a donné la possibilité à V.________

et à F.________ de solliciter leur audition et de

déposer un mémoire, mais les intéressés

n'ont pas donné suite au courrier qui leur a

été adressé sous pli recommandé, qu'ils

n'ont ni l'un ni l'autre retiré. L'occasion de s'exprimer

devant l'autorité de surveillance ayant été

donnée aux dénoncés, leur droit d'être

entendus a été respecté. Le juge de paix a

procédé à l'audition de G.________ le 14

octobre 2008, de sorte que son droit d'être entendu a

également été respecté.

Les conditions de procédure posées par les art. 399a

ss CPC étant réalisées, l'autorité de

céans est en mesure de statuer.

3.

a)

Selon l'art. 311

al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance

pro­non­ce le retrait de l'autorité parentale si

d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées

sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes.

C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition

précitée, lorsque les père et mère ne

sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité

parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,

d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou,

selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué

gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de

retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce

sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont

déter­mi­nantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46,

p.197; Ch. tut., C. B., 21 mai 2003, n

o

118, et

références citées).

En vertu du principe de subsidiarité énoncé

par la disposition précitée, le retrait de

l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres

mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à

la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont

demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée

insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid,

Basler Kommentar, 2

ème

éd., n. 6 ss ad

art. 311 CC, p. 1642).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p.

252), il faut se montrer particulièrement rigou­reux

dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de

l'autorité parentale, qui équivaut à la perte

d'un droit élémentaire de la personnalité,

n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le

danger que court l'enfant - soit les mesures pro­tec­trices

(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le

retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée

insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de

l'intervention commande une attention particulière (ATF 119

II 9 c. 4a p. 11 et les références citées).

Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs

décou­lant des art. 301 à 306 CC, il suffit de

leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de

l'autorité parentale, il faut en revanche un motif

supplémentaire, telle l'incapacité de participer

à l'éducation donnée à l'enfant par des

tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts

réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312).

Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et

curatelle de représentation) sont pratiquement

équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y

a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts und des übri­gen Verwandt­schaftsrechts,

E. 5 ème éd., n. 27.41; Ch. tut., 14 février 2005, n o 17). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. ci.t, n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) Il convient tout d'abord de relever qu'F.________ a certes reconnu son fils par déclaration faite le 26 décembre 1996 devant l'état civil de Vevey, mais qu'il n'a jamais été marié avec V.________, seule détentrice de l'autorité parentale sur G.________ (art. 298 al. 1 CC). La procédure de retrait d'autorité parentale n'a par conséquent pas d'objet en ce qui concerne F.________. Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que les parents de G.________ se sont séparés trois mois après sa naissance, que la mère a placé son fils chez sa propre mère lorsque celui-ci avait trois ans, que le droit de garde sur G.________ lui a été retiré il y a près de huit ans, que V.________ a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec son fils, mais que ses tentatives ont échoué, qu'elle a refait sa vie avec un autre homme et qu'elle n'a plus eu aucun contact avec son fils depuis plus d'un an et demi. Au fil des années, A.C.________ et B.C.________ sont devenus les parents nourriciers et les personnes de référence de G.________. La mère se désintéresse ouverte­ment de son fils. Elle n'a en effet pas répondu aux convocations des experts et de la justice de paix et elle n'a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé par la cour de céans. Il apparaît dès lors que V.________ ne s'est pas sérieuse­ment souciée de G.________ durant ces huit dernières années et qu'elle a gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'elle n'est pour le surplus pas apte à exercer et à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). V.________ n'est manifestement pas à même de participer à l'éducation de son fils et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. Le retrait du droit de garde sur son fils et le placement de celui-ci chez ses grands-parents n'ont pas suffi à rendre la mère attentive à la gravité de la situation. Des mesures moins contraignantes ne permet­tent donc pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de l'enfant de façon suffisante. Partant, le retrait de l'autorité parentale de V.________ sur G.________ est né­ces­saire et adéquat. Cela étant, en raison de la problématique psychique de G.________, de son vécu et de l'approche de l'adolescence, les experts du SPPEA recommandent un suivi pédopsychiatrique de celui-ci. En conséquence, il appartiendra à l'autorité tutélai­re de prendre toutes les mesures utiles préconisées par les experts dans leur rapport du 18 juillet 2008. S'agissant de la personne du tuteur, la justice de paix devra soigneuse­ment évaluer les avis divergents du SPJ et des experts. 4. En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur G.________ à sa mère V.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénom­mé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois inter­venir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant G.________, né le 22 septembre 1995, est retirée à sa mère V.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 18 février 2009 Le dispositif du jugement qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme V.________, ‑      M. F.________,

-      M. A.C.________ et Mme B.C.________,

-      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 18.02.2009 Jug / 2009 / 1

RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE | 298a al. 2 CC, 311 al. 1 ch. 1 CC, 311 al. 1 ch. 2 CC, 399a CPC

TRIBUNAL CANTONAL 31 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 18 février 2009 ________________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Battistolo et Colombini Greffier :         Mme Villars ***** Art. 298a al. 2, 311 al. 1 ch. 1 et 2 CC; 399a ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de V.________, à [...], et de F.________, à [...], sur leur fils G.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. G.________, né le 22 septembre 1995, est le fils de V.________ et d'F.________, qui l'a reconnu par déclaration faite le 26 décem­bre 1996 auprès de l'état civil de Vevey. Par décision du 14 juin 2000, la Justice de paix du cercle de Villeneuve a retiré à V.________  et à F.________ le droit de garde sur leur fils G.________, ac­cueilli chez les grands-parents maternels A.C.________ et B.C.________, et confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de gardien, avec mission de protéger les intérêts de l'enfant et de le placer dans un lieu approprié. Par décision du 11 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de Montreux a accepté le transfert en son for de la mesure de retrait du droit de garde instituée en faveur de G.________ en raison du déménagement de sa mère V.________ à Clarens et confirmé le SPJ en qualité de gardien. Par décision du 8 juillet 2003, la Justice de paix du cercle de Montreux a institué une mesure de curatelle, à forme de l'article 392 chiffre 3 du Code civil, en faveur de G.________, placé chez ses grands-parents maternels A.C.________ et B.C.________ et désigné les prénommés en qualité de co-curateurs, avec mission en particulier de représenter l'enfant. Par décision du 7 septembre 2004, la Justice de paix du district de Vevey (ci-après : justice de paix) a octroyé à F.________ un droit aux relations personnelles sur son fils G.________, cette décision étant toutefois subordonnée au consentement de l'enfant à recueillir par le SPJ dans les meilleurs délais. Par décision du 16 mai 2006, la justice de paix a octroyé à V.________ un libre droit de visite sur son fils G.________ à exercer d'entente avec  A.C.________ et B.C.________ et, à défaut d'entente, fixé le droit de visite de la mère prénommée à un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener et suspendu la décision quant au droit de visite accordé à F.________ sur son fils. Par courrier du 26 octobre 2007, A.C.________ et B.C.________ ont sollicité l'octroi du droit de garde sur leur petit-fils G.________, exposant qu'ils supportaient mal l'ingérence des différents intervenants et que l'enfant se développait harmonieusement chez eux. Le 21 novembre 2007, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concer­nant G.________. L'assistante sociale Fabienne Grobet a notamment observé que le SPJ suivait la situation de G.________ depuis plus de huit ans, que V.________ était sporadiquement réapparue dans sa vie, mais que ses reprises de contact s'étaient à chaque fois espacées puis interrompues, qu'elle avait refait sa vie et avait l'autorité parentale sur son deuxième fils, que G.________ était sans nouvelle de ses père et mère depuis plus d'une année, qu'il était psychiquement fragile, qu'il avait souffert et souffrait encore de l'abandon de ses parents, qu'il était renfermé, peu autonome et se plaçait constamment dans une position infantile de dépendance à l'adulte, qu'il avait des difficultés d'apprentissages et que ses grands-parents refusaient de reconnaître les difficultés de leur petit-fils. Fabienne Grobet a ajouté que G.________ avait absolument besoin d'un lieu neutre pour parler et être soutenu, qu'il n'avait plus de suivi psychologique depuis plus de deux ans malgré ses injonctions et qu'il lui paraissait indispensable de procéder à une expertise psychiatrique afin d'évaluer la capacité de V.________ à exercer son autorité parentale, celle des grands-parents à assurer l'encadrement de leur petit-fils et le bon développement de G.________. Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie et psychothé­rapie d'enfants et d'adolescents (ci-après : SPPEA), à Montreux, a déposé un rapport d'expertise concernant G.________ le 18 juillet 2008. Le Dr Angeles Pérez Fuster et le Dr Sibylle Castella Beer, respectivement médecin associé et médecin assistant auprès du SPPEA, ont exposé en substance que les parents de G.________ s'étaient séparés trois mois après la naissance de leur fils, que V.________ avait confié son fils à ses parents alors qu'il n'avait pas encore trois ans, qu'au départ elle venait régulière­ment voir son fils, que les visites étaient ensuite devenues irrégu­lières, qu'elles ont été interrompues depuis quatre ans, que ses visi­tes avaient repris pendant environ six mois avant de s'interrompre à nouveau, qu'F.________ n'avait plus donné de nouvelles depuis la suspension de son droit de visite sur son fils en mai 2006 et que les père et mère de l'enfant n'avaient pas donné suite à leurs deux convocations. Les experts ont également relevé que G.________ avait clairement exprimé son désir de continuer à vivre avec ses grands-parents, que A.C.________ et B.C.________ ne se sentaient pas écoutés par le SPJ à qui ils reprochaient d'avoir fait des erreurs et de ne pas connaître leur petit-fils, que le SPJ reprochait aux grands-parents de l'avoir tenu à l'écart et d'avoir mis en échec la plupart des mesures proposées, qu'il était difficile, pour les grands-parents, de ne pas ressentir comme une disqualification les suggestions d'aide des intervenants extérieurs, même si leur but était d'aider leur petit-fils et que leur conflit durait depuis plusieurs années, mais que les différents intervenants s'accordaient sur le fait que les grands-parents avaient toujours été présents pour leur petit-fils et soucieux de son avenir. Les experts ont encore observé que la situation de G.________ était compliquée, qu'il se trouvait dans un conflit de loyauté entre l'intrafamilial (parents et grands-parents) et l'extrafamilial (SPJ, école, thérapeutes), que la seule issue pourrait être un mouvement d'opposition et de retrait, que le maintien d'une curatelle d'assistance éducative confiée au SPJ permettrait de symboliser la fonction parentale et d'éviter la négation d'une génération en maintenant un garde-fou face à un éventuel effacement des liens parents-enfant, que les grands-parents resteraient ainsi dans leur position de grands-parents, ce qui minimiserait le risque de confusion des générations, que la période de l'adolescence s'approchant, un soutien éducatif supplémentaire serait peut-être nécessaire, qu'en raison de la problématique psychique de G.________ et de tout son vécu, un suivi pédopsychiatrique serait nécessaire, que même s'il se mettait en opposition, cela valait la peine de commencer un traitement, qu'il lui était difficile de créer des liens de peur qu'ils se rompent et qu'il souffre à nouveau et qu'il lui fallait donc du temps pour entrer en relation. En conclusion, les experts ont proposé que l'autorité parentale sur G.________ soit retirée à ses père et mère et qu'elle soit attribuée à ses grands-parents tout en maintenant un mandat de curatelle d'assistance éducative confiée au SPJ. Les experts ont ajouté que le soutien scolaire apporté à G.________ par son professeur et par un étudiant venant à domicile devait être maintenu, que cet enfant avait besoin d'un soutien pédopsychiatrique en vue d'élaborer le vécu traumatique des abandons successifs et d'améliorer les repré­sen­tations des figures parentales et qu'un suivi des grands-parents sous forme de guidance parentale pourrait également être bénéfique compte tenu de la proximité de l'adolescence et de la recrudescence de certaines attitudes d'opposition. Dans son préavis du 8 août 2008, le Ministère public a préavisé en fa­veur du retrait de l'autorité parentale de V.________ et d'F.________ sur leur fils tout en précisant que ce droit devrait être attribué aux grands-parents maternels de l'enfant, le mandat de curatelle d'assistance éducative confié au SPJ devant être maintenu. Dans un courrier du 28 août 2008, G.________ a demandé à être entendu dans le cadre de l'enquête le concernant tout en précisant qu'il n'avait plus confiance en sa maman et qu'il pouvait compter sur ses grands-parents. Le 14 octobre 2008, le juge de paix a procédé à l'audition de G.________ qui a confirmé son attachement à ses grands-parents maternels auprès desquels il souhaitait vivre. Lors de son audience du 14 octobre 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de B.C.________ qui a confirmé que sa fille avait coupé tout contact avec G.________. A.C.________ et B.C.________ ont indiqué qu'ils consentaient à leur désignation en qualité de co-tuteurs une fois le retrait de l'autorité parentale prononcée par l'autorité tutélaire de surveillance. Bien que régulièrement assignés à cette audience, les père et mère de G.________ ne s'y sont pas présentés. B. Par décision du 14 octobre 2008, la Justice de paix du district de Vevey a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de V.________ et d'F.________ sur leur fils G.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 3 décembre 2008. Par avis envoyé sous pli recommandé le 7 janvier 2009, la Présidente de la cour de céans a imparti à V.________ et à F.________ un délai au 20 janvier 2009 pour demander leur audition ainsi que pour produire un mémoire contenant leurs conclu­sions et leurs moyens. Les intéressés, qui n'ont ni l'un ni l'au­tre retiré leur pli, n'ont pas requis leur audition et ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été fixé. Dans leur mémoire du 14 janvier 2009, A.C.________ et B.C.________ ont confirmé que V.________ et F.________ n'avaient plus aucun contact avec G.________ et qu'ils souhaitaient continuer à s'occuper de leur petit-fils et être dési­gnés tuteurs. Dans ses déterminations du 3 février 2009, le SPJ a conclu au retrait de l'autorité parentale de V.________ sur son fils G.________. Il a joint à son écriture le rapport d'évaluation établi le 29 janvier 2009 par l'assistante sociale Elisabeth Mai dont il résulte que G.________ n'a pas revu sa mère depuis plus d'un an et demi et son père depuis mai 2006, qu'au fil des années, ses grands-parents sont devenus ses parents nourriciers et ses personnes de référence et qu'il était important de maintenir l'intervention d'un tiers dans la relation de l'enfant avec ses grands-parents, malgré la résistance de ceux-ci et leurs très bonnes relations. En conclusion, l'assistante sociale du SPJ propose que l'enfant continue à vivre chez ses grands-parents et que la Tutrice générale soit désignée en qualité de tutrice. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d'une mère non mariés sur leur fils. Les mesures de protection de l'enfant sont ordon­nées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, G.________ était domicilié chez sa mère, seule déten­trice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC), au moment de l'ouverture de la procédure. Le 11 juillet 2000, la Justice de paix du cercle de Montreux a accepté le transfert en son for de la mesure du retrait du droit de garde instituée le 14 juin précédent en faveur de G.________ en raison du déménagement de la mère à Clarens. La Justice de paix du district de Vevey était ainsi compétente pour rendre la décision querellée. 2. D'un point de vue formel, il convient tout d'abord de constater que la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art.  402 CPC). Bien que régulièrement assignés à l'audience du 14 octobre 2008 de la justice de paix en corps, les père et mère de l'enfant ne s'y sont pas présentés. La Chambre des tutelles a donné la possibilité à V.________ et à F.________ de solliciter leur audition et de déposer un mémoire, mais les intéressés n'ont pas donné suite au courrier qui leur a été adressé sous pli recommandé, qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre retiré. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été donnée aux dénoncés, leur droit d'être entendus a été respecté. Le juge de paix a procédé à l'audition de G.________ le 14 octobre 2008, de sorte que son droit d'être entendu a également été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance pro­non­ce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déter­mi­nantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Ch. tut., C. B., 21 mai 2003, n o 118, et références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 6 ss ad art. 311 CC, p. 1642). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigou­reux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - soit les mesures pro­tec­trices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs décou­lant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übri­gen Verwandt­schaftsrechts, 5 ème éd., n. 27.41; Ch. tut., 14 février 2005, n o 17). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. ci.t, n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b) Il convient tout d'abord de relever qu'F.________ a certes reconnu son fils par déclaration faite le 26 décembre 1996 devant l'état civil de Vevey, mais qu'il n'a jamais été marié avec V.________, seule détentrice de l'autorité parentale sur G.________ (art. 298 al. 1 CC). La procédure de retrait d'autorité parentale n'a par conséquent pas d'objet en ce qui concerne F.________. Il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier que les parents de G.________ se sont séparés trois mois après sa naissance, que la mère a placé son fils chez sa propre mère lorsque celui-ci avait trois ans, que le droit de garde sur G.________ lui a été retiré il y a près de huit ans, que V.________ a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec son fils, mais que ses tentatives ont échoué, qu'elle a refait sa vie avec un autre homme et qu'elle n'a plus eu aucun contact avec son fils depuis plus d'un an et demi. Au fil des années, A.C.________ et B.C.________ sont devenus les parents nourriciers et les personnes de référence de G.________. La mère se désintéresse ouverte­ment de son fils. Elle n'a en effet pas répondu aux convocations des experts et de la justice de paix et elle n'a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé par la cour de céans. Il apparaît dès lors que V.________ ne s'est pas sérieuse­ment souciée de G.________ durant ces huit dernières années et qu'elle a gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC), et qu'elle n'est pour le surplus pas apte à exercer et à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). V.________ n'est manifestement pas à même de participer à l'éducation de son fils et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. Le retrait du droit de garde sur son fils et le placement de celui-ci chez ses grands-parents n'ont pas suffi à rendre la mère attentive à la gravité de la situation. Des mesures moins contraignantes ne permet­tent donc pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le but escompté et de préserver les intérêts de l'enfant de façon suffisante. Partant, le retrait de l'autorité parentale de V.________ sur G.________ est né­ces­saire et adéquat. Cela étant, en raison de la problématique psychique de G.________, de son vécu et de l'approche de l'adolescence, les experts du SPPEA recommandent un suivi pédopsychiatrique de celui-ci. En conséquence, il appartiendra à l'autorité tutélai­re de prendre toutes les mesures utiles préconisées par les experts dans leur rapport du 18 juillet 2008. S'agissant de la personne du tuteur, la justice de paix devra soigneuse­ment évaluer les avis divergents du SPJ et des experts. 4. En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur G.________ à sa mère V.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant prénom­mé (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra toutefois inter­venir qu'une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant G.________, né le 22 septembre 1995, est retirée à sa mère V.________. II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès jugement définitif et exécutoire. III. Le jugement est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 18 février 2009 Le dispositif du jugement qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme V.________, ‑      M. F.________,

-      M. A.C.________ et Mme B.C.________,

-      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV