RÉCUSATION, EXPERT | 222 al. 1 CPC, 404 CPC (CH), 405 CPC (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 septembre 2010 par A.T.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant A.T.________. III. Le requérant A.T.________ versera aux intimés G.________ et X.________ SA, solidairement entre eux, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs), et à l'intimé H.________ la somme de 1'300 fr. (mills trois cents francs), à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson G. Intignano Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Il est communiqué à l'expert. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour civile 08.02.2011 Jug-inc / 2011 / 9
RÉCUSATION, EXPERT | 222 al. 1 CPC, 404 CPC (CH), 405 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799 COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant G.________ , au Mont-sur-Lausanne, X.________ SA , à Lausanne, d'avec A.T.________ , à Epesses, et H.________ , à Assens. ___________________________________________________________________ Du 8 février 2011 ______________ Présidence de Mme Carlsson , juge instructeur Greffier : M. Intignano ***** Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par G.________ et X.________ SA contre A.T.________, selon demande du 28 février 2002, vu le jugement incident du 28 août 2002 par lequel A.T.________ a été autorisé à appeler en cause H.________, vu le double échange d'écritures, vu l'audience préliminaire du 18 avril 2005, vu l'ordonnance sur preuves du même jour par laquelle le juge instructeur a nommé, en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre, C.________, F.________ et N.________, vu le rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2007 par Jacques Perrot, vu le courrier du juge instructeur du 8 juin 2007 ordonnant la mise en œuvre d'une seconde expertise, confiée le 18 avril 2008 à la Fiduciaire Z.________ SA, vu le courrier de l'expert du 13 mai 2008 indiquant que son administrateur, K.________, acceptait le mandat, vu le délai imparti et prolongé au 15 décembre 2009 à l'expert pour déposer son rapport, vu le courrier de la Fiduciaire Z.________ SA du 8 décembre 2009 informant le juge instructeur du décès de K.________, survenu le 5 décembre 2009, vu la lettre du juge instructeur du 9 décembre 2009 demandant à la Fiduciaire Z.________ SA d'indiquer le nom de la personne qui, au sein de la société, se chargerait le cas échéant de terminer l'expertise, vu le courrier de la Fiduciaire Z.________ SA du 15 décembre 2009 par lequel elle propose que son administrateur W.________ termine l'expertise, vu l'accord de G.________, X.________ SA et H.________ avec cette proposition, vu l'opposition de A.T.________ à cette proposition, signifiée par courrier du 11 janvier 2010 et confirmée par lettre du 8 février 2010, vu le courrier du juge instructeur du 11 février 2010 informant les parties que l'expert désigné avait confirmé pouvoir terminer sa mission et qu'en l'absence de tout motif de récusation, même seulement allégué, tant à l'égard de l'expert désigné que de la personne chargée de l'expert, et de tout motif de révocation, un délai était fixé à l'expert pour procéder aux opérations encore nécessaires et pour déposer son rapport, vu le rapport d'expertise déposé le 23 avril 2010 par la Fiduciaire Z.________ SA, vu le courrier du 16 septembre 2010, déposé dans le délai de l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), par lequel le requérant A.T.________ requiert, avec suite de frais et dépens, la récusation de l'expert Fiduciaire Z.________ SA et le retranchement du dossier de son rapport du 23 avril 2010, vu les déterminations de l'expert du 4 novembre 2010 contestant la récusation requise étant donné que l'expertise "était pratiquement achevée", vu le courrier de l'intimé H.________ du 8 décembre 2010 par lequel il déclare s'opposer à la récusation de l'expert, vu la lettre des intimés G.________ et X.________ SA du 10 décembre 2010 par laquelle ils déclarent s'opposer, avec suite de frais et dépens, à la récusation de l'expert, vu l'accord de toutes les parties à ce qu'il soit statué sur l'incident par échange de mémoires (art. 149 al. 4 CPC-VD), vu le mémoire incident du requérant déposé le 14 janvier 2011 confirmant les conclusions prises dans son courrier du 16 septembre 2010, vu le mémoire déposé le 27 janvier 2011 par l'intimé H.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de récusation, vu le mémoire déposé le 28 janvier 2011 par les intimés G.________ et X.________ SA concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la requête du 16 septembre 2010 soient rejetées, vu le courrier du requérant du 2 février 2011 relevant que les mémoires d'intimé apportent la preuve absolue de l'existence d'un motif de récusation de l'expert, vu les courriers des intimés du 3 février 2011 contestant le contenu du courrier du 2 février 2011 et soulignant que celui-ci a été déposé après le dépôt des mémoires incidents, vu les pièces du dossier; considérant que le requérant allègue qu'il lui est "revenu récemment" que l'intimé G.________ aurait été employé "en son temps" de l'expert Fiduciaire Z.________ SA, que ce fait aurait été soigneusement caché au juge de céans par les intimés lorsqu'ils ont proposé la désignation de cet expert, que même si la relation professionnelle n'est plus d'actualité, cela n'ôterait rien aux liens étroits conservés entre l'expert et l'intimé, que le requérant relève que l'expert W.________ aurait refusé de rencontrer les parties, aurait omis certains faits dans son rapport ou au contraire introduits des faits inexistants, aurait passé sous silence un courrier de Me L.________, notaire, du 24 novembre 2009, pourtant primordial pour la cause selon le requérant, aurait tu un rapport demandé par Me L.________ à la Fiduciaire [...] accablant pour les intimés G.________ et X.________ SA et aurait enfin omis de vérifier le bien-fondé des heures prétendument consacrées par ces intimés à la gestion de la succession de feu B.T.________, qu'il voit dans ces éléments des signes évidents de prévention de l'expert à son égard, rien d'autre ne venant, selon lui, justifier les conclusions de l'expertise, qu'en outre, l'expert aurait caché, dans sa lettre du 13 mai 2008, que la société Fiduciaire Z.________ SA avait été l'employeur de G.________, ce qui aurait, selon le requérant, à coup sûr empêché sa désignation comme expert et constitue à l'évidence un motif de récusation, que les intimés G.________ et X.________ SA soutiennent que la requête de récusation est tardive au regard de l'art. 222 al. 1 CPC-VD, qu'ils considèrent que le requérant a "gardé sous le coude" cet élément jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise, par hypothèse défavorables à sa cause, soient connues, qu'au surplus, ils allèguent que G.________ a été employé de la Fiduciaire Z.________ SA il y a environ 50 ans, qu'enfin, ils estiment que le retranchement de l'expertise n'est pas possible en droit vaudois, que l'intimé H.________ se rallie pour l'essentiel aux arguments des intimés G.________ et X.________ SA, qu'il souligne en outre que le requérant n'aurait rendu vraisemblable aucun motif de récusation, alors que le fardeau de la preuve lui incombe (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]); considérant qu'aux termes de l'article 222 alinéa 1 er CPC-VD, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre l'impartialité des experts, ceux-ci peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation, que le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 134 I 20 c. 4.3.1 et les références citées), que cette disposition exprime un principe, qui s'applique de manière générale en matière de récusation, selon lequel celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1), qu'en l'espèce, le requérant se contente d'alléguer qu'il aurait "appris récemment" et qu'il lui est "récemment revenu" que l'intimé G.________ avait été l'employé de la Fiduciaire Z.________ SA, qu'il n'indique ni le moment, ni les circonstances dans lesquelles il a appris ce fait, qu'il est instant à la récusation de l'expert, de sorte qu'il supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de l'art. 222 al. 1 CPC-VD, que l'expert a été désigné le 18 avril 2008, que le rapport a été déposé le 29 avril 2010 et communiqué aux parties le 27 mai 2010, que ce n'est que le 16 septembre 2010 que le requérant a requis la récusation de l'expert, que le nom de cet expert lui était pourtant connu depuis plus de deux ans, que le dépôt de la requête de récusation intervient de surcroît postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, que l'on pouvait ainsi raisonnablement exiger du requérant, à tout le moins qu'il indique quand et dans quelles circonstances il a appris le motif de récusation qu'il invoque, qu'il y a lieu de constater qu'il n'établit pas avoir déposé sa requête de récusation en temps utile, de telle sorte qu'elle est tardive, qu'elle doit dès lors être rejetée pour ce premier motif; considérant par surabondance que, selon les standards minimaux consacrés par la jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 5A_435/2010 c. 3.2 du 28 juillet 2010), que cette garantie impose la récusation non seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une activité partiale (ibid.), que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une des parties n'étant pas décisives (ibid.; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133), que peuvent notamment constituer des motifs de récusation le fait d'avoir un intérêt personnel dans l'affaire, d'être intervenu antérieurement dans la même cause, ou d'avoir un lien de parenté ou assimilé à de la parenté avec une partie (Bettex, op. cit., pp. 125 ss), que la jurisprudence a ainsi considéré qu'une prévention de l'expert pouvait être admise en raison de déclarations antérieures, de faits ou de comportements prêtant un doute sur l'impartialité de celui-ci, comme notamment lorsque l'expert a préalablement établi un rapport privé à la demande de l'une des deux parties dans la même affaire (JT 1996 III 46 c. 4), qu'un simple tutoiement remontant à d'anciennes relations scolaires, à l'exclusion de tout lien postérieur, ne constitue pas un motif suffisant de récusation (ibid.), qu'en l'espèce, le requérant invoque le fait que l'intimé G.________ a été employé de la Fiduciaire Z.________ SA, sans autre précision, que ce fait n'est pas contesté par les intimés, qui précisent toutefois que ces rapports professionnels dateraient d'une cinquantaine d'années, qu'à elle seule, l'existence de relations professionnelles antérieures, de surcroît anciennes, ne suffisent pas à faire naître un motif de récusation de l'expert, qu'au demeurant, le requérant n'allègue aucun élément de fait propre à définir la nature des relations professionnelles qui ont existé entre les parties, qu'il n'indique pas non plus si les personnes qui se trouvaient à cette époque au sein de la société sont les mêmes qu'aujourd'hui, qu'il juge critiquables certains points de l'expertise qui seraient, selon lui, des preuves de la prévention de l'expert à son égard, que ces points lui sont connus depuis plusieurs mois, notamment en ce qui concerne le refus allégué de l'expert de rencontrer les parties, que les pièces non retenues par l'expert sont par ailleurs produites au dossier, de sorte que la Cour civile, lorsqu'elle jugera le fond de l'affaire, pourra en tenir compte, que le requérant se contente en réalité de critiquer le contenu de l'expertise a posteriori, en jugeant ses conclusions défavorables à sa cause, que l'expert ne peut être considéré comme partial de ce simple fait, que le requérant ne démontre pas davantage que l'expert aurait un lien particulier ou aurait entretenu des relations commerciales ou professionnelles avec l'une des parties depuis ces cinquante dernières années, qu'il n'apporte donc aucune preuve – ne serait-ce qu'au stade de la vraisemblance – de l'existence d'une prévention de l'expert à son égard, que la requête doit être rejetée pour ce motif également; considérant que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à 900 fr. pour le requérant (art. 170 al. 1 du tarif judiciaire en matière civile en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11.5); considérant qu’en matière incidente, le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), qu’en l’espèce, les intimés se sont opposés avec succès à l'incident, de sorte qu’ils ont droit à des dépens arrêtés à 1'300 fr. pour G.________ et X.________ SA, solidairement entre eux, et à 1'300 fr. pour H.________, à charge du requérant (art. 92 al. 1 CPC-VD); considérant qu'à teneur de l'art. 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en matière incidente toutefois, la doctrine vaudoise préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 (Tappy¸ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238), qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 28 février 2002, soit sous l'empire du CPC-VD, que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux règles de l'ancien droit, soit plus particulièrement à l'art. 222 al. 3 CPC-VD selon lequel le juge compétent pour nommer les experts statue sans recours sur leur récusation. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en récusation de l'expert Fiduciaire Z.________ SA déposée le 16 septembre 2010 par A.T.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant A.T.________. III. Le requérant A.T.________ versera aux intimés G.________ et X.________ SA, solidairement entre eux, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs), et à l'intimé H.________ la somme de 1'300 fr. (mills trois cents francs), à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson G. Intignano Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Il est communiqué à l'expert. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano