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HC / 2025 / 494

Waadt · 2025-07-03 · Français VD
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

E. 1.1.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

E. 1.1.3 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

E. 1.1.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable

– l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2).

E. 1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé ( ibidem ).

E. 1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

E. 2.1 L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif sur la question de l’attribution du domicile conjugal, du droit de garde sur les enfants Y.________ et H.________ et sur la fixation du lieu de résidence de l’enfant H.________. Il soutient que la première juge s’est manifestement trompée en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’intimée ainsi que la garde exclusive de l’enfant H.________ à celle-ci, séparant de ce fait la fratrie. Quant à la garde alternée sur Y.________, il relève qu’elle est de nature à perturber fortement l’enfant qui a manifesté sa grande inquiétude à l’idée de se déplacer aussi souvent en semaine. Enfin, il soutient que rien ne justifie d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence de H.________ à l’intimée sans aucune motivation ni même conclusion des parties en ce sens, alors même qu’il s’agit manifestement d’une composante de l’autorité parentale et non de la garde.

E. 2.2 En l’occurrence, l’appelant semble se méprendre sur la portée de l’effet suspensif. En effet, l’octroi de l’effet suspensif permet de maintenir le statu quo , soit la situation prévalant avant que l’ordonnance entreprise ne soit rendue. Or, s’agissant de la garde, aucun système n’était mis en place précédemment puisque les parties vivaient encore sous le même toit. En l’absence d’un tel système, par une requête d’effet suspensif, l’appelant ne peut que demander le rétablissement de la situation antérieure, soit que les parties et les enfants vivent ensemble dans le logement conjugal. L’appelant semble toutefois requérir un changement du système de garde prévu par l’ordonnance querellée pour les deux enfants. Ainsi, par le biais de sa requête d’effet suspensif, l’appelant tente vainement d’obtenir l’exécution anticipée de ses conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une requête d’effet suspensif. On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. A titre superfétatoire, l’on précisera que l’intérêt des enfants, lequel prime celui de leurs parents (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 351 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219), commande le maintien de la garde tel qu’ordonné par la première juge le temps de la procédure d’appel. En effet, H.________ a toujours vécu dans le logement conjugal des parties. Or, celui-ci a été attribué à la mère et il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il puisse y rester, ce d’autant plus que le nouveau domicile de l’appelant n’est pas encore connu à ce jour. Enfin, le bien-être des enfants ne paraît à priori pas compromis par rapport aux relations personnelles qu’ils ont avec leur père dans la mesure où ils continueront de voir celui-ci, au vu du droit de visite dont il bénéficie sur H.________ et de la garde alternée sur Y.________. Ensuite, s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif sur l’attribution du domicile conjugal, celui-ci ne pourrait tendre qu’à ce que l’appelant ne soit pas obligé de quitter le domicile et que les parties continuent de vivre ensemble dans le logement. Toutefois, si l’appelant allègue subir un préjudice difficilement réparable, il n’en explique pas les raisons, en faisant notamment valoir qu’il ne pourrait pas se reloger provisoirement (auprès des membres de la famille, des amis ou dans un hôtel) pendant la durée de la procédure d’appel. Il ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Pour ces raisons, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

E. 3.1 L’appelant sollicite également l’octroi de l’effet suspensif pour le versement des contributions d’entretien en faveur de son épouse et de ses enfants. Il fait valoir que les contributions d’entretien fixées, outre le fait qu’elles sont erronées, sont conditionnées à son départ du domicile conjugal. Il soutient également que les pensions sont manifestement exagérées et qu’il ne pourra pas s’en acquitter. Au surplus, il ne se justifie pas selon lui de le condamner au paiement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse.

E. 3.2 En premier lieu, il est rappelé que la requête d’effet suspensif est rejetée s’agissant de l’attribution du logement conjugal (cf. consid. 2.2 supra ). L’argument de l’appelant selon lequel l’effet suspensif doit lui être accordé sur les contributions d’entretien puisque celles-ci sont conditionnées au fait qu’il quitte le domicile conjugal est dès lors sans objet. En outre, l’appelant ne dit pas, et démontre encore moins, qu’il subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 315 al.

E. 4 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique :               La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Sonia Ryser (A.U.________), ‑ Me Sarah El-Abshihy (pour B.U.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2025 / 494

TRIBUNAL CANTONAL JS24.024692-250805 ES63 cour d’appel CIVILE ____________________________ Ordonnance du 3 juillet 2025 ________________________________ Composition :               Mme Courbat , juge unique Greffière :              Mme Lannaz ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.U.________ , à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.U.________ , à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux A.U.________ et B.U.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.U.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès le départ de A.U.________ (II), a imparti à A.U.________ un délai au 30 juin 2025 pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant H.________, né le [...] 2021, à sa mère B.U.________, qui en exercerait la garde de fait et auprès duquel il serait domicilié (IV), a dit que, dès son départ du domicile conjugal, A.U.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant H.________, né le [...] 2021, à exercer d’entente avec la mère, et a dit qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui de la manière suivante : du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n’excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives, à charge pour A.U.________ d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener (V), a dit que, dès le départ de A.U.________ du domicile conjugal, ce dernier et B.U.________ exerceraient une garde alternée sur l’enfant Y.________, né le [...] 2013, selon les modalités suivantes : Y.________ serait auprès de sa mère du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, puis auprès de son père du mercredi à midi jusqu’au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n’excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives (VI), a dit que le domicile légal d’Y.________, né le [...] 2013, serait auprès de sa mère, [...] (VII), a dit que dès son départ du domicile conjugal, A.U.________ contribuerait à l’entretien de son fils Y.________, né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.U.________, de la somme de 1'630 fr., allocations familiales en sus (VIII), a dit que dès son départ du domicile conjugal, A.U.________ contribuerait à l’entretien de son fils H.________, né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.U.________, de la somme de 10'220 fr., allocations familiales en sus (IX), a dit que dès son départ du domicile conjugal, A.U.________ contribuerait à l’entretien de B.U.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 4'490 fr. (X), a dit que les frais extraordinaires des enfants Y.________, né le [...] 2013, et H.________, né le [...] 2021, seraient pris en charge par A.U.________ et B.U.________, à raison d’une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (XI), a rendu l’ordonnance sans frais (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XV). 2. Par acte du 26 juin 2025, réceptionné le 27 juin 2025 par l’Autorité de céans, A.U.________ a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X. Le 30 juin 2025,B.U.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. En droit 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). 1.1.2 Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1). 1.1.3 Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 1.1.4 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable

– l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 22 juin 2023/ES56 consid. 4.4.1 ; Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé ( ibidem ). 1.3 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est ainsi pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débiteur dispose d'un compte bancaire lui permettant de s'acquitter des arriérés de contributions d'entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du créancier soit meilleure (cf. TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 2. 2.1. L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif sur la question de l’attribution du domicile conjugal, du droit de garde sur les enfants Y.________ et H.________ et sur la fixation du lieu de résidence de l’enfant H.________. Il soutient que la première juge s’est manifestement trompée en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’intimée ainsi que la garde exclusive de l’enfant H.________ à celle-ci, séparant de ce fait la fratrie. Quant à la garde alternée sur Y.________, il relève qu’elle est de nature à perturber fortement l’enfant qui a manifesté sa grande inquiétude à l’idée de se déplacer aussi souvent en semaine. Enfin, il soutient que rien ne justifie d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence de H.________ à l’intimée sans aucune motivation ni même conclusion des parties en ce sens, alors même qu’il s’agit manifestement d’une composante de l’autorité parentale et non de la garde. 2.2 En l’occurrence, l’appelant semble se méprendre sur la portée de l’effet suspensif. En effet, l’octroi de l’effet suspensif permet de maintenir le statu quo , soit la situation prévalant avant que l’ordonnance entreprise ne soit rendue. Or, s’agissant de la garde, aucun système n’était mis en place précédemment puisque les parties vivaient encore sous le même toit. En l’absence d’un tel système, par une requête d’effet suspensif, l’appelant ne peut que demander le rétablissement de la situation antérieure, soit que les parties et les enfants vivent ensemble dans le logement conjugal. L’appelant semble toutefois requérir un changement du système de garde prévu par l’ordonnance querellée pour les deux enfants. Ainsi, par le biais de sa requête d’effet suspensif, l’appelant tente vainement d’obtenir l’exécution anticipée de ses conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une requête d’effet suspensif. On ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. A titre superfétatoire, l’on précisera que l’intérêt des enfants, lequel prime celui de leurs parents (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 351 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219), commande le maintien de la garde tel qu’ordonné par la première juge le temps de la procédure d’appel. En effet, H.________ a toujours vécu dans le logement conjugal des parties. Or, celui-ci a été attribué à la mère et il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il puisse y rester, ce d’autant plus que le nouveau domicile de l’appelant n’est pas encore connu à ce jour. Enfin, le bien-être des enfants ne paraît à priori pas compromis par rapport aux relations personnelles qu’ils ont avec leur père dans la mesure où ils continueront de voir celui-ci, au vu du droit de visite dont il bénéficie sur H.________ et de la garde alternée sur Y.________. Ensuite, s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif sur l’attribution du domicile conjugal, celui-ci ne pourrait tendre qu’à ce que l’appelant ne soit pas obligé de quitter le domicile et que les parties continuent de vivre ensemble dans le logement. Toutefois, si l’appelant allègue subir un préjudice difficilement réparable, il n’en explique pas les raisons, en faisant notamment valoir qu’il ne pourrait pas se reloger provisoirement (auprès des membres de la famille, des amis ou dans un hôtel) pendant la durée de la procédure d’appel. Il ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Pour ces raisons, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. 3. 3.1 L’appelant sollicite également l’octroi de l’effet suspensif pour le versement des contributions d’entretien en faveur de son épouse et de ses enfants. Il fait valoir que les contributions d’entretien fixées, outre le fait qu’elles sont erronées, sont conditionnées à son départ du domicile conjugal. Il soutient également que les pensions sont manifestement exagérées et qu’il ne pourra pas s’en acquitter. Au surplus, il ne se justifie pas selon lui de le condamner au paiement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse. 3.2 En premier lieu, il est rappelé que la requête d’effet suspensif est rejetée s’agissant de l’attribution du logement conjugal (cf. consid. 2.2 supra ). L’argument de l’appelant selon lequel l’effet suspensif doit lui être accordé sur les contributions d’entretien puisque celles-ci sont conditionnées au fait qu’il quitte le domicile conjugal est dès lors sans objet. En outre, l’appelant ne dit pas, et démontre encore moins, qu’il subirait un préjudice irréparable au sens de l’art. 315 al. 4 let. b CPC par le versement des contributions d’entretien mises à sa charge, de sorte que la motivation de la requête est manifestement insuffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 1.1.4 supra ). En outre, il est constaté qu’au stade de l’effet suspensif, il se limite à arguer de manière quasi péremptoire que les contributions d’entretien sont manifestement exagérées sans toutefois étayer son propos. En effet, les arguments développés dans le reste de son écriture relative à la procédure au fond dépassent manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter la Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure, ce d’autant plus que la situation financière de l’appelant est complexe. Ces développements devront par conséquent être traités dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement. Enfin, il est constaté que l’appelant est condamné à verser des contributions d’entretien dès son départ du domicile, soit dès le 30 juin 2025. Il ne doit donc pas s’acquitter d’un quelconque arriéré, mais uniquement des pensions courantes, ce qui ne justifierait d’autant moins de lui accorder l’effet suspensif à cet égard. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête d’effet suspensif concernant les contributions d’entretien. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique :               La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Sonia Ryser (A.U.________), ‑ Me Sarah El-Abshihy (pour B.U.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :