AVANCE DE FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 103 CPC (CH), 98 CPC (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l’avance de frais judiciaires, à la suite du dépôt d’une demande unilatérale en divorce. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité précédente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 3 ad art. 98 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). Il s'agit là de principes généraux, qui doivent également s'appliquer lorsqu'une partie requiert une provisio ad litem . En effet, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 119 Ia 11 consid. 3a; ATF 108 Ia 9 consid. 3; TF 5C.42/2002 du 29 septembre 2002 consid. 6, non publié in ATF 129 III 55). La partie qui doit requérir une provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve toutefois dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire ; sans cette aide financière, elle est privée de son droit à l'accès à la justice, garanti par la Constitution (pour le tout : ATF 138 III 672 consid. 4.2.1)
E. 3.1 Le recourant fait valoir qu'étant indigent, il n'est pas en mesure de verser l'avance de frais demandée et que conformément à ses obligations procédurales en matière de divorce, il a préalablement requis le versement d'une provisio ad litem , avant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire. Il demande donc que le délai qui lui a été imparti au 19 juin 2023 pour le versement de l'avance de frais de 3'400 francs soit suspendu jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d'assistance judiciaire.
E. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n.
E. 3.3 Aux regard des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le recourant sollicite la suspension du délai pour effectuer l'avance de frais, cette avance n'étant en l'état pas exigible. L’avance de frais en question n’aurait d’ailleurs même pas dû être demandée, la requête de provisio ad litem étant alors déjà déposée. Le recours doit ainsi être admis.
E. 4.1 Il n'appartient pas à B.D.________ de verser une provisio ad litem pour la procédure de recours, car elle n'est pas intimée à une telle procédure concernant l'avance de frais exigée en première instance.
E. 4.2 Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée.
E. 4.3 Il n'y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l'Etat, qui ne peut être considéré ici comme une partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; CREC 22 juillet 2020/171). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 30 mai 2023 impartissant un délai au recourant A.D.________ pour effectuer une avance de frais de 3'400 fr. est suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d’assistance judiciaire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Coret (pour A.D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 611
AVANCE DE FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 103 CPC (CH), 98 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD23.022971-230810 159 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 août 2023 __________________ Composition : M. cherpillod , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 98 et 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ , à [...], demandeur, contre la décision rendue le 30 mai 2023 par la greffière du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 30 mai 2023, la greffière du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a imparti à A.D.________ un délai au 19 juin 2023 pour s'acquitter d’une avance de frais de 3'400 francs. B. Par acte du 12 juin 2023, A.D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à ce que le délai qui lui a été imparti au 19 juin 2023 pour le versement de l'avance de frais de 3'400 francs soit suspendu jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d'assistance judiciaire, et que B.D.________ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 1'000 fr. pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. Bien qu’assisté, il n'a toutefois pas déposé de formulaire d'assistance judiciaire. Par décision du 19 juin 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Par courrier du 26 juin 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a informé le recourant qu’il ne pouvait pas lui accorder l’assistance judiciaire en l’absence d’une demande présentée en bonne et due forme. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 2 mai 2023, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant à ce que son épouse B.D.________ soit condamnée à lui verser, en mains de son mandataire, une provisio ad litem de 10'000 francs. 2. Par décision du 30 mai 2023, la greffière du tribunal a imparti au recourant un délai au 19 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'400 francs. 3. Par courrier du 31 mai 2023, le recourant a relevé que sa demande de provisio ad litem avait pour effet de suspendre ex lege le délai pour effectuer l’avance de frais et a invité la Présidente du tribunal à notifier sa requête à la partie adverse. 4. Par courrier du 6 juin 2023, la Présidente du tribunal a maintenu sa demande d’avance de frais au motif que le paiement de celle-ci constituait une condition de recevabilité de sa requête de provisio ad litem , qui était liée à la demande en divorce. 5. Par courrier adressé au tribunal le lendemain, le recourant a conclu, à titre subsidiaire à sa requête de provisio ad litem , à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l’avance de frais judiciaires, à la suite du dépôt d’une demande unilatérale en divorce. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité précédente, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'étant indigent, il n'est pas en mesure de verser l'avance de frais demandée et que conformément à ses obligations procédurales en matière de divorce, il a préalablement requis le versement d'une provisio ad litem , avant le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire. Il demande donc que le délai qui lui a été imparti au 19 juin 2023 pour le versement de l'avance de frais de 3'400 francs soit suspendu jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d'assistance judiciaire. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Selon la jurisprudence rendue en application des art. 101 al. 3 CPC et 62 al. 3 LTF, la requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). Il s'agit là de principes généraux, qui doivent également s'appliquer lorsqu'une partie requiert une provisio ad litem . En effet, la partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 119 Ia 11 consid. 3a; ATF 108 Ia 9 consid. 3; TF 5C.42/2002 du 29 septembre 2002 consid. 6, non publié in ATF 129 III 55). La partie qui doit requérir une provisio ad litem de la part de son conjoint pour financer les frais du procès se trouve toutefois dans une situation identique à celle de la partie qui doit demander l'assistance judiciaire ; sans cette aide financière, elle est privée de son droit à l'accès à la justice, garanti par la Constitution (pour le tout : ATF 138 III 672 consid. 4.2.1) 3.3 Aux regard des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le recourant sollicite la suspension du délai pour effectuer l'avance de frais, cette avance n'étant en l'état pas exigible. L’avance de frais en question n’aurait d’ailleurs même pas dû être demandée, la requête de provisio ad litem étant alors déjà déposée. Le recours doit ainsi être admis. 4. 4.1 Il n'appartient pas à B.D.________ de verser une provisio ad litem pour la procédure de recours, car elle n'est pas intimée à une telle procédure concernant l'avance de frais exigée en première instance. 4.2 Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée. 4.3 Il n'y a pas lieu de mettre de dépens à la charge de l'Etat, qui ne peut être considéré ici comme une partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; CREC 22 juillet 2020/171). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 30 mai 2023 impartissant un délai au recourant A.D.________ pour effectuer une avance de frais de 3'400 fr. est suspendue jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles, subsidiairement sur sa requête d’assistance judiciaire. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me José Coret (pour A.D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :