FRAIS JUDICIAIRES, AVANCE DE FRAIS, ADMISSION DE LA DEMANDE, APPEL EN CAUSE, CALCUL | 18 TFJC, 19 TFJC, 9 TFJC, 103 CPC (CH), 98 CPC (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 3.1 Le recourant conteste la forme l’avance de frais, non signée, qui émanerait d'un greffier et non pas d'un juge, lequel greffier agirait en outre par l'intermédiaire d'une gestionnaire de dossiers. Il soutient ainsi que le prononcé aurait été rendu par une personne incompétente et signée par une autre personne qui le serait tout autant, en violation des art. 98 et 124 CPC et 42 CDPJ. L'avis entrepris serait dès lors nul.
E. 3.2 La délégation de certaines tâches à un greffier figure dans la LOJV, où il est prévu que certaines compétences de gestion peuvent être déléguées au greffier (art. 95 al. 1 LOJV ; pour le TF, art. 24 LTF ; Wurzburger, Commentaire de la LTF 2009, n. 15 ad art. 24 LTF). En outre, une délégation de signature peut être octroyée à un gestionnaire de dossier par directive interne. A cela s'ajoute que ni la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissent qu'un juge signe la décision (CREC 30 novembre 2020/259 ; TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 1 ; TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 238 CPC). La signature d’une décision d’avance de frais par le seul greffier ou gestionnaire de dossier, qui agit sur instruction du juge en charge du dossier, ne justifie pas l’annulation de la décision, d’autant plus si la partie n’a pas demandé la rectification du vice (JdT 2021 III 66). L'absence de signature valable ne justifie en outre pas l'annulation de la décision, mais sa rectification (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 238). Il s'agit d'un vice de forme et le principe de la bonne foi impose aux parties de signaler immédiatement ce vice au tribunal afin qu'il le corrige (Tappy, ibidem ). Enfin, la décision relative à l'avance de frais est une ordonnance d'instruction sans contenu matériel qui génère, de par sa nature, des exigences moins élevées d'un point de vue formel (moindre formalisme) (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 20 ad art. 239 CPC ; cf. ég. TF 9C_511/2014 du 26 septembre 2014). Le Code de procédure civile ne précise pas quelles sont les exigences formelles en ce qui concerne les demandes en matière d'avance de frais et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé directement sur cette question (TF 5A_327/327/2014 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant tant du principe que de la quotité de l’avance de frais, le greffier ainsi que le gestionnaire de dossiers agissent sur instruction du juge en charge du dossier, qui demeure compétent en la matière, ce qui exclut tout pouvoir décisionnel des prénommés. En outre, en accord avec la doctrine citée ci-dessus, l’absence de signature ne justifierait quoiqu'il en soit pas l’annulation de la décision, mais sa rectification. Or le recourant n’a rien entrepris dans cette perspective ; il est dès lors abusif de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours seulement. On ne voit enfin pas en quoi le vice dénoncé serait à même de créer pour les parties un préjudice concret justifiant de constater la nullité de la décision, qui doit demeurer exceptionnelle (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). En définitive, le vice de forme dénoncé est sans incidence sur la question à trancher, soit la validité de l'avance de frais.
E. 4.1 Le recourant fait valoir que, selon la loi et les jurisprudences développées en la matière, la décision attaquée aurait dû, ne serait-ce que sommairement, contenir une motivation pour expliquer pourquoi les limites usuelles cantonales ne sont pas respectées. La décision violerait dès lors son droit d’être entendu, faute de motivation. En outre, il serait disproportionné d’arrêter l’avance de frais à 14'500 fr., alors que les conclusions de l’appel en cause seraient limitées à 11'800 francs.
E. 4.2.1 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit qu'en cas d'admission d'une requête d'intervention principale ou d'appel en cause, la partie requérante avance l'émolument de décision au fond prévu pour ses conclusions, mais au minimum l'émolument de partie supplémentaire prévu pour ladite décision. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. L’art. 18 TFJC concernant l’émolument forfaitaire dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire prévoit un émolument de 3'750 fr. pour une valeur litigieuse oscillant entre 0 et 30'000 francs. Pour une valeur litigieuse identique lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’art. 19 TFJC majore l’émolument forfaire de 1'875 fr. par partie supplémentaire.
E. 4.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut toutefois pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (TF 4D_69/2016 du 19 mai 2016, consid. 4.2.4 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 et ATF 124 I 322 consid. 4d p. 325). Il n’y a pas place pour le droit d’être entendu avant l’avis d’avance de frais, la décision étant provisoire et ne préjugeant pas du sort final de la cause. Ceci est vrai même si une règle de droit matériel de répartition des frais judiciaires devra être prise en compte dans le jugement (JdT 2021 III 66 ; CREC 21 juin 2021/175 ; CREC 30 novembre 2020/258). Une partie qui voudrait faire valoir des éléments susceptibles d’influencer le montant de l’avance de frais doit les avancer spontanément, le demandeur pouvant notamment le faire dans sa demande ou dans une écriture produite en même temps que celle-ci (CREC 23 juin 2021/181).
E. 4.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la garantie du droit d’être entendu ne trouve pas application dans le cadre d’un prononcé arrêtant l’avance de frais. Le fait que le prononcé n'indique pas les modalités de fixation de l’avance de frais n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu du recourant. Le grief est en revanche fondé pour ce qui est de la quotité de l’avance de frais. En effet, on ne perçoit pas ce qui justifierait une avance de frais supérieure aux prétentions élevées par le recourant contre les appelés en cause. Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la communauté héréditaire n'est pas à considérer comme une seule partie, celle-ci n'ayant pas la personnalité juridique ni la qualité d'ester en justice (ATF 136 III 123, consid. 4.4.1 ; ATF 116 lb 447 consid. 2a), contrairement à ses membres au nombre de trois, sans que leur qualité de consorts nécessaires ne permette de réduire ce nombre à un. Ainsi, sur la base du tarif, l’émolument serait de 3'750 fr. en application de l’art. 18 TFJC et de 5'625 fr. (1'875 fr. x 3) pour trois parties sur la base de l’art. 19 TFJC. En vertu de l’art 9 al. 2 TFJC dont on a vu qu’il prévoyait que l’émolument soit au minimum celui de partie supplémentaire, l’avance de frais judiciaires pour la procédure de première instance aurait dû être arrêté au montant de 5'625 fr. qui est supérieur à l’émolument prévu par l’art. 18 TFJC.
E. 5.1 Pour ces motifs, la conclusion plus que subsidiaire doit être admise et la décision réformée dans le sens de ce qui précède, la cause étant au surplus renvoyée au premier juge pour qu’il impartisse au recourant un nouveau délai pour verser l’avance de frais dans le sens des considérants.
E. 5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant, par 400 fr., lui sera ainsi restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, comme le requiert le recourant, l'Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’une avance de frais de 5'625 fr. sera demandée à l’appelant en cause M.________ ; la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il impartisse un nouveau délai pour verser cette avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.12.2021 HC / 2021 / 1044
FRAIS JUDICIAIRES, AVANCE DE FRAIS, ADMISSION DE LA DEMANDE, APPEL EN CAUSE, CALCUL | 18 TFJC, 19 TFJC, 9 TFJC, 103 CPC (CH), 98 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT20.002510-211656 339 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2021 _____________________ Composition : M. Pellet , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs ***** Art. 98 et 103 CPC ; 9 al. 2, 18 et 19 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ , à [...], défendeur contre le prononcé rendu le 14 octobre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec E.________ , demandeur, et à X.________, A.D.________ et B.D.________, appelés en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 14 octobre 2021, le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le greffier) a demandé à M.________, par son conseil, le dépôt de 14'250 fr. « à titre d’avance de frais complémentaire pour les parties supplémentaires admises par prononcé du 16 mars 2021 ». B. Par acte du 28 octobre 2021, M.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause, une indemnité lui étant accordée à titre de dépens à la charge de l’Etat, subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que l’avance de frais soit arrêtée à 3'750 fr., plus subsidiairement encore qu’elle soit arrêtée à 5'625 francs. Le recourant a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par avis du 2 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 17 janvier 2020, E.________ a introduit une cause en réclamation pécuniaire contre M.________ par-devant la Chambre patrimoniale cantonale, concluant principalement, à ce qu’ordre soit donné à M.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité de restituer à E.________, dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, l’ensemble du matériel audio qui lui a été confié par la famille [...], selon une liste déterminée, que E.________ soit autorisé à faire appel aux forces de l’ordre pour faire exécuter l’ordre signifié ci-dessus en cas de non-exécution. Il a subsidiairement conclu que M.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 130'000 fr., sous réserve d’amplification sur la base de l’expertise qui sera rendue, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2019. 2. Le 19 août 2020, M.________ a déposé une requête d’appel en cause de X.________, A.D.________ et B.D.________. 3. Par prononcé du 16 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment autorisé M.________ à appeler en cause X.________, A.D.________ et B.D.________ [réd. : formant la communauté héréditaire de feu [...]] dans le cadre de la procédure l’opposant au demandeur E.________, afin de prendre contre eux, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « X.________, A.D.________ et B.D.________ sont condamnés solidairement entre eux ou pour part que justice dira, au paiement en faveur de M.________ de CHF 11'780.00 (…), plus intérêts à 5 % l’an dès le 11 juillet 2014, pour le cas où il succomberait dans le cadre de la demande déposée à son encontre le 17 janvier 2020 par E.________. » 4. Le 30 septembre 2021, M.________ a conclu au rejet de la demande en paiement et, subsidiairement, à la condamnation des appelés en cause au paiement de 11'780 fr. pour le cas où il succomberait. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant conteste la forme l’avance de frais, non signée, qui émanerait d'un greffier et non pas d'un juge, lequel greffier agirait en outre par l'intermédiaire d'une gestionnaire de dossiers. Il soutient ainsi que le prononcé aurait été rendu par une personne incompétente et signée par une autre personne qui le serait tout autant, en violation des art. 98 et 124 CPC et 42 CDPJ. L'avis entrepris serait dès lors nul. 3.2 La délégation de certaines tâches à un greffier figure dans la LOJV, où il est prévu que certaines compétences de gestion peuvent être déléguées au greffier (art. 95 al. 1 LOJV ; pour le TF, art. 24 LTF ; Wurzburger, Commentaire de la LTF 2009, n. 15 ad art. 24 LTF). En outre, une délégation de signature peut être octroyée à un gestionnaire de dossier par directive interne. A cela s'ajoute que ni la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ni les garanties constitutionnelles de procédure ne garantissent qu'un juge signe la décision (CREC 30 novembre 2020/259 ; TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 1 ; TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 238 CPC). La signature d’une décision d’avance de frais par le seul greffier ou gestionnaire de dossier, qui agit sur instruction du juge en charge du dossier, ne justifie pas l’annulation de la décision, d’autant plus si la partie n’a pas demandé la rectification du vice (JdT 2021 III 66). L'absence de signature valable ne justifie en outre pas l'annulation de la décision, mais sa rectification (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 238). Il s'agit d'un vice de forme et le principe de la bonne foi impose aux parties de signaler immédiatement ce vice au tribunal afin qu'il le corrige (Tappy, ibidem ). Enfin, la décision relative à l'avance de frais est une ordonnance d'instruction sans contenu matériel qui génère, de par sa nature, des exigences moins élevées d'un point de vue formel (moindre formalisme) (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 20 ad art. 239 CPC ; cf. ég. TF 9C_511/2014 du 26 septembre 2014). Le Code de procédure civile ne précise pas quelles sont les exigences formelles en ce qui concerne les demandes en matière d'avance de frais et le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé directement sur cette question (TF 5A_327/327/2014 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, s’agissant tant du principe que de la quotité de l’avance de frais, le greffier ainsi que le gestionnaire de dossiers agissent sur instruction du juge en charge du dossier, qui demeure compétent en la matière, ce qui exclut tout pouvoir décisionnel des prénommés. En outre, en accord avec la doctrine citée ci-dessus, l’absence de signature ne justifierait quoiqu'il en soit pas l’annulation de la décision, mais sa rectification. Or le recourant n’a rien entrepris dans cette perspective ; il est dès lors abusif de s’en prévaloir dans le cadre de la procédure de recours seulement. On ne voit enfin pas en quoi le vice dénoncé serait à même de créer pour les parties un préjudice concret justifiant de constater la nullité de la décision, qui doit demeurer exceptionnelle (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). En définitive, le vice de forme dénoncé est sans incidence sur la question à trancher, soit la validité de l'avance de frais. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que, selon la loi et les jurisprudences développées en la matière, la décision attaquée aurait dû, ne serait-ce que sommairement, contenir une motivation pour expliquer pourquoi les limites usuelles cantonales ne sont pas respectées. La décision violerait dès lors son droit d’être entendu, faute de motivation. En outre, il serait disproportionné d’arrêter l’avance de frais à 14'500 fr., alors que les conclusions de l’appel en cause seraient limitées à 11'800 francs. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit qu'en cas d'admission d'une requête d'intervention principale ou d'appel en cause, la partie requérante avance l'émolument de décision au fond prévu pour ses conclusions, mais au minimum l'émolument de partie supplémentaire prévu pour ladite décision. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. L’art. 18 TFJC concernant l’émolument forfaitaire dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire prévoit un émolument de 3'750 fr. pour une valeur litigieuse oscillant entre 0 et 30'000 francs. Pour une valeur litigieuse identique lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’art. 19 TFJC majore l’émolument forfaire de 1'875 fr. par partie supplémentaire. 4.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut toutefois pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (TF 4D_69/2016 du 19 mai 2016, consid. 4.2.4 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3 et ATF 124 I 322 consid. 4d p. 325). Il n’y a pas place pour le droit d’être entendu avant l’avis d’avance de frais, la décision étant provisoire et ne préjugeant pas du sort final de la cause. Ceci est vrai même si une règle de droit matériel de répartition des frais judiciaires devra être prise en compte dans le jugement (JdT 2021 III 66 ; CREC 21 juin 2021/175 ; CREC 30 novembre 2020/258). Une partie qui voudrait faire valoir des éléments susceptibles d’influencer le montant de l’avance de frais doit les avancer spontanément, le demandeur pouvant notamment le faire dans sa demande ou dans une écriture produite en même temps que celle-ci (CREC 23 juin 2021/181). 4.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, la garantie du droit d’être entendu ne trouve pas application dans le cadre d’un prononcé arrêtant l’avance de frais. Le fait que le prononcé n'indique pas les modalités de fixation de l’avance de frais n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu du recourant. Le grief est en revanche fondé pour ce qui est de la quotité de l’avance de frais. En effet, on ne perçoit pas ce qui justifierait une avance de frais supérieure aux prétentions élevées par le recourant contre les appelés en cause. Dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la communauté héréditaire n'est pas à considérer comme une seule partie, celle-ci n'ayant pas la personnalité juridique ni la qualité d'ester en justice (ATF 136 III 123, consid. 4.4.1 ; ATF 116 lb 447 consid. 2a), contrairement à ses membres au nombre de trois, sans que leur qualité de consorts nécessaires ne permette de réduire ce nombre à un. Ainsi, sur la base du tarif, l’émolument serait de 3'750 fr. en application de l’art. 18 TFJC et de 5'625 fr. (1'875 fr. x 3) pour trois parties sur la base de l’art. 19 TFJC. En vertu de l’art 9 al. 2 TFJC dont on a vu qu’il prévoyait que l’émolument soit au minimum celui de partie supplémentaire, l’avance de frais judiciaires pour la procédure de première instance aurait dû être arrêté au montant de 5'625 fr. qui est supérieur à l’émolument prévu par l’art. 18 TFJC. 5. 5.1 Pour ces motifs, la conclusion plus que subsidiaire doit être admise et la décision réformée dans le sens de ce qui précède, la cause étant au surplus renvoyée au premier juge pour qu’il impartisse au recourant un nouveau délai pour verser l’avance de frais dans le sens des considérants. 5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant, par 400 fr., lui sera ainsi restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, comme le requiert le recourant, l'Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’une avance de frais de 5'625 fr. sera demandée à l’appelant en cause M.________ ; la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il impartisse un nouveau délai pour verser cette avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :