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HC / 2020 / 6

Waadt · 2019-12-17 · Français VD
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VOCATION SUCCESSORALE, HÉRITIER LÉGAL, FILIATION, REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL | 252 CC, 42 CC, 457 CC

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al.

E. 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’un dossier successoral. Cela étant, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile. M.________ a en outre un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où elle est personnellement visée par la décision qu’elle conteste.

E. 1.3 Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions formelles, de sorte que sa recevabilité s’avère douteuse. La recourante, qui considère « inquiétant et choquant » que le lien de filiation entre elle-même et le défunt ne soit pas reconnu, ne prend aucune conclusion à cet égard, si ce n’est qu’il conviendrait de « changer la loi ». La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles.

E. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 3.1 La recourante conteste l’absence de lien de filiation entre elle-même et le défunt. Elle se prévaut à cet égard du mandat pour cause d’inaptitude établi par le défunt en sa faveur, mandat qui la désigne en tant que sa fille unique. Elle fait valoir qu’elle a été élevée par sa mère et le défunt, auprès desquels elle a vécu jusqu’à son mariage le 12 juillet 1969, et se prévaut des extraits de son livret scolaire, signés par le défunt, « le seul père qu’il ne [lui] est jamais été donné de connaître ». Elle expose qu’après son mariage, elle et son mari ont gardé de très bons liens avec le défunt pendant 50 ans.

E. 3.2.1 Les règles sur la vocation successorale (art. 457 à 536 et 626 à 632 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), permettent de déterminer qui succède au défunt et, s’il y a plusieurs successeurs, quelle partie du patrimoine du défunt doit revenir à chacun d’eux. La transmission successorale suppose un titre, c’est-à-dire l’existence d’un fait juridique en vertu duquel la loi appelle une personne à succéder au défunt. Ce titre, qui crée une vocation successorale, peut résulter de la loi lorsque celle-ci attache à un certain état de fait, en général de liens de famille, le droit de succéder au défunt (vocation successorale légale), ou d’une déclaration de volonté du défunt exprimée dans une disposition pour cause de mort (vocation successorale volontaire) (Steinauer, le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, nn. 43-45). Les liens rattachant les membres de la parentèle des descendants au défunt (art. 457 CC), doit être un lien juridique de filiation au sens des art. 252 ss CC. Ce lien peut être fondé sur la descendance biologique ou l’adoption (Steinauer, op. cit., n. 54)

E. 3.2.2 L'art. 42 CC institue une action formatrice générale tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil. Il s'agit d'une action subsidiaire par rapport aux actes de juridiction gracieuse ou contentieuse du droit des personnes et de la famille (ATF 131 III 201 consid. 1.2 ; cf. ATF 143 III 624 consid. 4.3 ; Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, § 8, n. 1, p. 106, avec cependant les références aux avis contraires dans la doctrine ; Graf-Gaiser/Montini, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2018, n.

E. 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du mandat pour cause d’inaptitude établi le 7 mai 2019 ainsi que du testament du 10 janvier 2018, que le défunt considérait bel et bien la recourante comme sa fille. Il n’apparaît cependant pas que le défunt, qui n’était pas le père biologique de la recourante, aurait adopté cette dernière. Les liens affectifs, aussi forts soient-ils, ne suffisent pas à créer une vocation successorale légale au sens de l’art. 457 CC. Peu importe à cet égard que la recourante ait été autorisée à changer de nom et à porter celui de F.________, soit celui du défunt qui l’a élevée comme sa propre fille. Au demeurant, la recourante n’indique pas avoir entrepris les démarches prévues à l’art. 42 CC. Ainsi, quand bien même on ne peut nier à la recourante que « moralement » elle est bel et bien la fille du défunt, le registre d’état civil fait foi. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________ personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

E. 5 ad art. 42 CC ; Montini, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 42 CC). Les registres de l'état civil sont dotés de la force probante accrue de l'art. 9 CC, mais n'ont en principe qu'une valeur déclarative (ATF 135 III 389 consid. 3.4, JdT 2009 I 432).

Dispositiv
  1. M.________, née le [...] 1949, est la fille de K.________, née [...]. F.________, né le [...] 1932, a épousé K.________ le [...] 1952.
  2. Par décision du 26 septembre 1953, le Conseil d’Etat du Canton de Fribourg a autorisé M.________, qui portait alors le nom de K.________, à porter désormais celui de F.________. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’intéressée vivait auprès des époux F.________- K.________ depuis leur mariage et que F.________ la considérait comme sa propre fille et s’engageait à lui donner à l’avenir tous les soins et secours que son état nécessiterait. Les raisons invoquées, le principe de l’unité du nom de famille et l’intérêt de l’enfant commandaient dès lors le changement de nom.
  3. Par procuration du 21 janvier 2019, F.________ a autorisé « [s]a fille M.________ à s’occuper de [s]es affaires, administration, facturation et la demande de prestation à ‘AVS-AI concernant [s]on épouse P.________ ». Le 7 mai 2019, il a délivré un mandat pour cause d’inaptitude en faveur de sa « fille unique » M.________. Le 5 août 2019, il a encore établi une procuration bancaire en faveur de « [s]a fille M.________ ».
  4. F.________ est décédé le [...] 2019. Selon l’extrait du registre suisse de l’état-civil du 2 septembre 2019, F.________ était marié depuis le 8 août 1997 à P.________. Il n’avait pas d’enfants enregistrés dans Infostar (registre informatisé de l’état-civil).
  5. Par courrier du 10 septembre 2019, M.________ a notamment transmis à la Justice de paix du district de Lausanne le testament olographe original établi par « [s]on papa » F.________ le 10 janvier 2018, lequel prévoyait notamment qu’une somme de 3'000 fr. serait allouée à « [s]a fille M.________. » Ce testament a été homologué par la Juge de paix le 21 septembre 2019.
  6. Le 30 septembre 2019, la Juge de paix a adressé à M.________ un courrier par lequel elle constatait que selon les pièces d’état-civil versées au dossier, aucun lien de filiation entre l’intéressée et le défunt n’était établi. A priori, il apparaissait qu’elle n’avait ainsi pas la vocation héréditaire et que seul un legs, dont communication lui serait faite par courrier séparé, lui avait été alloué par le défunt. Un délai au 15 octobre 2019 a été imparti à M.________ pour se déterminer. Par courrier du 1 er octobre 2019, M.________ a répondu que si elle ne semblait pas avoir une vocation héréditaire, il existait néanmoins bel et bien un lien de filiation. Elle a communiqué à la Justice de paix un double de la décision du Conseil d’Etat du Canton de Fribourg du 26 septembre 1953 ainsi qu’un double de certaines pages de son carnet scolaire comportant les signatures « de sa maman et de son papa », lesquelles démontraient « l’implication réelle de ce dernier dans son éducation ». Elle estimait que le mandat pour cause d’inaptitude établi en sa faveur démontrait aussi clairement ce lien.
  7. Le 4 octobre 2019, la Juge de paix a rendu la décision dont est recours. En droit :
  8. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’un dossier successoral. Cela étant, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile. M.________ a en outre un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où elle est personnellement visée par la décision qu’elle conteste. 1.3 Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions formelles, de sorte que sa recevabilité s’avère douteuse. La recourante, qui considère « inquiétant et choquant » que le lien de filiation entre elle-même et le défunt ne soit pas reconnu, ne prend aucune conclusion à cet égard, si ce n’est qu’il conviendrait de « changer la loi ». La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté.
  9. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles.
  10. 3.1 La recourante conteste l’absence de lien de filiation entre elle-même et le défunt. Elle se prévaut à cet égard du mandat pour cause d’inaptitude établi par le défunt en sa faveur, mandat qui la désigne en tant que sa fille unique. Elle fait valoir qu’elle a été élevée par sa mère et le défunt, auprès desquels elle a vécu jusqu’à son mariage le 12 juillet 1969, et se prévaut des extraits de son livret scolaire, signés par le défunt, « le seul père qu’il ne [lui] est jamais été donné de connaître ». Elle expose qu’après son mariage, elle et son mari ont gardé de très bons liens avec le défunt pendant 50 ans. 3.2 3.2.1 Les règles sur la vocation successorale (art. 457 à 536 et 626 à 632 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), permettent de déterminer qui succède au défunt et, s’il y a plusieurs successeurs, quelle partie du patrimoine du défunt doit revenir à chacun d’eux. La transmission successorale suppose un titre, c’est-à-dire l’existence d’un fait juridique en vertu duquel la loi appelle une personne à succéder au défunt. Ce titre, qui crée une vocation successorale, peut résulter de la loi lorsque celle-ci attache à un certain état de fait, en général de liens de famille, le droit de succéder au défunt (vocation successorale légale), ou d’une déclaration de volonté du défunt exprimée dans une disposition pour cause de mort (vocation successorale volontaire) (Steinauer, le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, nn. 43-45). Les liens rattachant les membres de la parentèle des descendants au défunt (art. 457 CC), doit être un lien juridique de filiation au sens des art. 252 ss CC. Ce lien peut être fondé sur la descendance biologique ou l’adoption (Steinauer, op. cit., n. 54) 3.2.2 L'art. 42 CC institue une action formatrice générale tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil. Il s'agit d'une action subsidiaire par rapport aux actes de juridiction gracieuse ou contentieuse du droit des personnes et de la famille (ATF 131 III 201 consid. 1.2 ; cf. ATF 143 III 624 consid. 4.3 ; Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, § 8, n. 1, p. 106, avec cependant les références aux avis contraires dans la doctrine ; Graf-Gaiser/Montini, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2018, n. 5 ad art. 42 CC ; Montini, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 42 CC). Les registres de l'état civil sont dotés de la force probante accrue de l'art. 9 CC, mais n'ont en principe qu'une valeur déclarative (ATF 135 III 389 consid. 3.4, JdT 2009 I 432). 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du mandat pour cause d’inaptitude établi le 7 mai 2019 ainsi que du testament du 10 janvier 2018, que le défunt considérait bel et bien la recourante comme sa fille. Il n’apparaît cependant pas que le défunt, qui n’était pas le père biologique de la recourante, aurait adopté cette dernière. Les liens affectifs, aussi forts soient-ils, ne suffisent pas à créer une vocation successorale légale au sens de l’art. 457 CC. Peu importe à cet égard que la recourante ait été autorisée à changer de nom et à porter celui de F.________, soit celui du défunt qui l’a élevée comme sa propre fille. Au demeurant, la recourante n’indique pas avoir entrepris les démarches prévues à l’art. 42 CC. Ainsi, quand bien même on ne peut nier à la recourante que « moralement » elle est bel et bien la fille du défunt, le registre d’état civil fait foi.
  11. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________ personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.12.2019 HC / 2020 / 6

VOCATION SUCCESSORALE, HÉRITIER LÉGAL, FILIATION, REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL | 252 CC, 42 CC, 457 CC

TRIBUNAL CANTONAL ST19.037862-191520 350 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2019 ______________________ Composition :               M. Sauterel , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Logoz ***** Art. 42, 252, 457 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ , à [...], contre la décision rendue le 4 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu F.________ , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 4 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a constaté que M.________ n’avait pas la vocation héréditaire dans le cadre de la succession de feu F.________. En droit, le premier juge a retenu que si M.________ avait été autorisée à changer de nom de famille et à porter celui de F.________, F.________ ayant épousé sa mère K.________, il n’existait toutefois aucun lien de filiation entre elle-même et le défunt. B. Par acte du 10 octobre 2019, M.________ a recouru contre cette décision. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. Le 21 octobre 2019, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. M.________, née le [...] 1949, est la fille de K.________, née [...]. F.________, né le [...] 1932, a épousé K.________ le [...] 1952.

2. Par décision du 26 septembre 1953, le Conseil d’Etat du Canton de Fribourg a autorisé M.________, qui portait alors le nom de K.________, à porter désormais celui de F.________. A l’appui de sa décision, il a retenu que l’intéressée vivait auprès des époux F.________- K.________ depuis leur mariage et que F.________ la considérait comme sa propre fille et s’engageait à lui donner à l’avenir tous les soins et secours que son état nécessiterait. Les raisons invoquées, le principe de l’unité du nom de famille et l’intérêt de l’enfant commandaient dès lors le changement de nom.

3. Par procuration du 21 janvier 2019, F.________ a autorisé « [s]a fille M.________ à s’occuper de [s]es affaires, administration, facturation et la demande de prestation à ‘AVS-AI concernant [s]on épouse P.________ ». Le 7 mai 2019, il a délivré un mandat pour cause d’inaptitude en faveur de sa « fille unique » M.________. Le 5 août 2019, il a encore établi une procuration bancaire en faveur de « [s]a fille M.________ ».

4. F.________ est décédé le [...] 2019. Selon l’extrait du registre suisse de l’état-civil du 2 septembre 2019, F.________ était marié depuis le 8 août 1997 à P.________. Il n’avait pas d’enfants enregistrés dans Infostar (registre informatisé de l’état-civil).

5. Par courrier du 10 septembre 2019, M.________ a notamment transmis à la Justice de paix du district de Lausanne le testament olographe original établi par « [s]on papa » F.________ le 10 janvier 2018, lequel prévoyait notamment qu’une somme de 3'000 fr. serait allouée à « [s]a fille M.________. » Ce testament a été homologué par la Juge de paix le 21 septembre 2019.

6. Le 30 septembre 2019, la Juge de paix a adressé à M.________ un courrier par lequel elle constatait que selon les pièces d’état-civil versées au dossier, aucun lien de filiation entre l’intéressée et le défunt n’était établi. A priori, il apparaissait qu’elle n’avait ainsi pas la vocation héréditaire et que seul un legs, dont communication lui serait faite par courrier séparé, lui avait été alloué par le défunt. Un délai au 15 octobre 2019 a été imparti à M.________ pour se déterminer. Par courrier du 1 er octobre 2019, M.________ a répondu que si elle ne semblait pas avoir une vocation héréditaire, il existait néanmoins bel et bien un lien de filiation. Elle a communiqué à la Justice de paix un double de la décision du Conseil d’Etat du Canton de Fribourg du 26 septembre 1953 ainsi qu’un double de certaines pages de son carnet scolaire comportant les signatures « de sa maman et de son papa », lesquelles démontraient « l’implication réelle de ce dernier dans son éducation ». Elle estimait que le mandat pour cause d’inaptitude établi en sa faveur démontrait aussi clairement ce lien.

7. Le 4 octobre 2019, la Juge de paix a rendu la décision dont est recours. En droit : 1. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’un dossier successoral. Cela étant, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile. M.________ a en outre un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où elle est personnellement visée par la décision qu’elle conteste. 1.3 Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162). En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions formelles, de sorte que sa recevabilité s’avère douteuse. La recourante, qui considère « inquiétant et choquant » que le lien de filiation entre elle-même et le défunt ne soit pas reconnu, ne prend aucune conclusion à cet égard, si ce n’est qu’il conviendrait de « changer la loi ». La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. 3. 3.1 La recourante conteste l’absence de lien de filiation entre elle-même et le défunt. Elle se prévaut à cet égard du mandat pour cause d’inaptitude établi par le défunt en sa faveur, mandat qui la désigne en tant que sa fille unique. Elle fait valoir qu’elle a été élevée par sa mère et le défunt, auprès desquels elle a vécu jusqu’à son mariage le 12 juillet 1969, et se prévaut des extraits de son livret scolaire, signés par le défunt, « le seul père qu’il ne [lui] est jamais été donné de connaître ». Elle expose qu’après son mariage, elle et son mari ont gardé de très bons liens avec le défunt pendant 50 ans. 3.2 3.2.1 Les règles sur la vocation successorale (art. 457 à 536 et 626 à 632 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), permettent de déterminer qui succède au défunt et, s’il y a plusieurs successeurs, quelle partie du patrimoine du défunt doit revenir à chacun d’eux. La transmission successorale suppose un titre, c’est-à-dire l’existence d’un fait juridique en vertu duquel la loi appelle une personne à succéder au défunt. Ce titre, qui crée une vocation successorale, peut résulter de la loi lorsque celle-ci attache à un certain état de fait, en général de liens de famille, le droit de succéder au défunt (vocation successorale légale), ou d’une déclaration de volonté du défunt exprimée dans une disposition pour cause de mort (vocation successorale volontaire) (Steinauer, le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, nn. 43-45). Les liens rattachant les membres de la parentèle des descendants au défunt (art. 457 CC), doit être un lien juridique de filiation au sens des art. 252 ss CC. Ce lien peut être fondé sur la descendance biologique ou l’adoption (Steinauer, op. cit., n. 54) 3.2.2 L'art. 42 CC institue une action formatrice générale tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil. Il s'agit d'une action subsidiaire par rapport aux actes de juridiction gracieuse ou contentieuse du droit des personnes et de la famille (ATF 131 III 201 consid. 1.2 ; cf. ATF 143 III 624 consid. 4.3 ; Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, § 8, n. 1, p. 106, avec cependant les références aux avis contraires dans la doctrine ; Graf-Gaiser/Montini, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2018, n. 5 ad art. 42 CC ; Montini, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 42 CC). Les registres de l'état civil sont dotés de la force probante accrue de l'art. 9 CC, mais n'ont en principe qu'une valeur déclarative (ATF 135 III 389 consid. 3.4, JdT 2009 I 432). 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du mandat pour cause d’inaptitude établi le 7 mai 2019 ainsi que du testament du 10 janvier 2018, que le défunt considérait bel et bien la recourante comme sa fille. Il n’apparaît cependant pas que le défunt, qui n’était pas le père biologique de la recourante, aurait adopté cette dernière. Les liens affectifs, aussi forts soient-ils, ne suffisent pas à créer une vocation successorale légale au sens de l’art. 457 CC. Peu importe à cet égard que la recourante ait été autorisée à changer de nom et à porter celui de F.________, soit celui du défunt qui l’a élevée comme sa propre fille. Au demeurant, la recourante n’indique pas avoir entrepris les démarches prévues à l’art. 42 CC. Ainsi, quand bien même on ne peut nier à la recourante que « moralement » elle est bel et bien la fille du défunt, le registre d’état civil fait foi. 4. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________ personnellement, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :