TESTAMENT OLOGRAPHE, REJET DE LA DEMANDE | 332 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Par courrier daté du 9 octobre 2019, F.________ et I.________ ont indiqué à la juge de paix que sa décision du 17 décembre 2018 leur était bien parvenue mais qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de son contenu faute de maîtriser le français. Ils ont également précisé qu’ils connaissaient le défunt depuis 1973 et que ce dernier résidait environ six mois par année à [...] « dans les années 70-80 et 90 » et qu’en raison de problèmes de santé, les séjours se sont ensuite espacés, sa dernière visite remontant à 2012. Etant donné qu’il s’agissait d’un « ami cher », ils n’ont jamais réclamé d’argent pour les frais de logement et de nourriture au défunt et que celui-ci leur avait assuré qu’il les aiderait financièrement dès qu’il le pourrait. Ce serait pour cette raison que le défunt aurait souhaité leur remettre l’argent contenue dans l’enveloppe déposée à la Justice de paix. Par conséquent, F.________ et I.________ ont requis la révision de la décision du 17 décembre 2018, en soutenant que cette enveloppe constituait l’expression des dernières volontés du défunt.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité (art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé entrepris confirmé.
E. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les recours d’F.________ et I.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ M. I.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
E. 5 Le 31 janvier 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours. En droit : 1. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] , mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). La décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours (art. 332 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Les art. 129 et suivants du CPC précisent les règles de formes que doivent respecter les actes de parties. Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leurs écritures (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605). Selon l’art. 38 CDPJ, la langue officielle du procès est le français. Par ailleurs, l’art. 130 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être signé. 1.3 En l’espèce, les recours, écrits et motivés, ont été déposés par des parties ayant toutes deux un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant du délai de dix jours, la décision entreprise a été transmise au pays de destination, en l’espèce le Pakistan, le 22 février 2020. Toutefois, on ignore à quelle date, les parties ont pris connaissance de cette décision, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les recours, datés du 13 mars 2020, ont été formés en temps utile. En outre, les recours ne sont pas rédigés en français ni signés. La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, les recours devant de toute manière être rejetés (cf. infra consid. 3.3). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, les recourants ont produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. 3. 3.1 Les recourants soutiennent que l’enveloppe remise à la Justice de paix par H.________ constitue une disposition pour cause de mort. 3.2 La forme du testament olographe est régie par l’art. 505 CC. Aux termes de cette disposition, le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Plus précisément, la signature doit permettre d’identifier le testateur (ATF 57 II 15 consid, 1, in JdT 1931 I 566 ; Leuba, Commentaire Romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 18 ad art. 505, p. 360). En cas de défaut de signature, le vice de forme est d’une telle gravité que le testament est en principe inexistant, respectivement nul (Leuba, op. cité, n. 21 ad art. 505, p. 360). 3.3 En l’espèce, l’enveloppe déposée le 3 décembre 2018 n’est ni datée ni signée. En outre, le nom du défunt ne figure nulle part, de sorte qu’il ne peut pas être établi que cette enveloppe émane de feu D.________. C’est donc à juste titre que la juge de paix a refusé d’homologuer cette enveloppe au titre d’une disposition pour cause de mort, celle-ci ne respectant pas les exigences formelles du testament olographe. 4.
Dispositiv
- D.________ est décédé le [...] 2018 à [...] (VD).
- Le 3 décembre 2018, dans le cadre de la succession de D.________, la sœur du défunt, H.________, a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, une enveloppe fermée contenant la somme de 65'000 fr. et 10'000 USD. Sur cette enveloppe, il était indiqué que cet argent fa isait partie des « 100'000 donné par [...] ». Il était également mentionné que cette enveloppe était donnée à sa sœur H.________, laquelle devait l’envoyer à [...] à l’attention de « F.________ 60 % » et « I.________ 40% ». A la suite de ces noms figurait l’indication suivante « [...] ».
- Par décision du 17 décembre 2018, la juge de paix a refusé d’homologuer l’enveloppe précitée considérant que celle-ci ne revêtait pas la forme de dispositions pour cause de mort. Cette décision a notamment été notifiée à F.________ et I.________.
- Par courrier daté du 9 octobre 2019, F.________ et I.________ ont indiqué à la juge de paix que sa décision du 17 décembre 2018 leur était bien parvenue mais qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de son contenu faute de maîtriser le français. Ils ont également précisé qu’ils connaissaient le défunt depuis 1973 et que ce dernier résidait environ six mois par année à [...] « dans les années 70-80 et 90 » et qu’en raison de problèmes de santé, les séjours se sont ensuite espacés, sa dernière visite remontant à 2012. Etant donné qu’il s’agissait d’un « ami cher », ils n’ont jamais réclamé d’argent pour les frais de logement et de nourriture au défunt et que celui-ci leur avait assuré qu’il les aiderait financièrement dès qu’il le pourrait. Ce serait pour cette raison que le défunt aurait souhaité leur remettre l’argent contenue dans l’enveloppe déposée à la Justice de paix. Par conséquent, F.________ et I.________ ont requis la révision de la décision du 17 décembre 2018, en soutenant que cette enveloppe constituait l’expression des dernières volontés du défunt.
- Le 31 janvier 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours. En droit :
- 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] , mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). La décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours (art. 332 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Les art. 129 et suivants du CPC précisent les règles de formes que doivent respecter les actes de parties. Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leurs écritures (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605). Selon l’art. 38 CDPJ, la langue officielle du procès est le français. Par ailleurs, l’art. 130 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être signé. 1.3 En l’espèce, les recours, écrits et motivés, ont été déposés par des parties ayant toutes deux un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant du délai de dix jours, la décision entreprise a été transmise au pays de destination, en l’espèce le Pakistan, le 22 février 2020. Toutefois, on ignore à quelle date, les parties ont pris connaissance de cette décision, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les recours, datés du 13 mars 2020, ont été formés en temps utile. En outre, les recours ne sont pas rédigés en français ni signés. La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, les recours devant de toute manière être rejetés (cf. infra consid. 3.3).
- 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, les recourants ont produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles.
- 3.1 Les recourants soutiennent que l’enveloppe remise à la Justice de paix par H.________ constitue une disposition pour cause de mort. 3.2 La forme du testament olographe est régie par l’art. 505 CC. Aux termes de cette disposition, le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Plus précisément, la signature doit permettre d’identifier le testateur (ATF 57 II 15 consid, 1, in JdT 1931 I 566 ; Leuba, Commentaire Romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 18 ad art. 505, p. 360). En cas de défaut de signature, le vice de forme est d’une telle gravité que le testament est en principe inexistant, respectivement nul (Leuba, op. cité, n. 21 ad art. 505, p. 360). 3.3 En l’espèce, l’enveloppe déposée le 3 décembre 2018 n’est ni datée ni signée. En outre, le nom du défunt ne figure nulle part, de sorte qu’il ne peut pas être établi que cette enveloppe émane de feu D.________. C’est donc à juste titre que la juge de paix a refusé d’homologuer cette enveloppe au titre d’une disposition pour cause de mort, celle-ci ne respectant pas les exigences formelles du testament olographe.
- 4.1 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité (art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les recours d’F.________ et I.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ M. I.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.04.2020 HC / 2020 / 364
TESTAMENT OLOGRAPHE, REJET DE LA DEMANDE | 332 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL SU18.050364-200547 108 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 avril 2020 __________________ Composition : M. Pellet , président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 505 CC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par F.________ , à [...], et I.________ , à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu D.________ , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 31 janvier 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a rejeté la requête déposée par F.________ et I.________ tendant à la révision de sa décision du 17 décembre 2018 refusant d’homologuer l’enveloppe produite par H.________ le 3 décembre 2018. En droit, le premier juge a considéré que l’enveloppe précitée ne portait aucune signature et ne mentionnait aucune date, de telle sorte qu’il ne pouvait être établi qu’elle émanait de feu D.________ et constituait des dispositions pour cause de mort. Elle a ainsi maintenu sa position exprimée le 17 décembre 2018 et a rejeté la requête de révision déposée par F.________ et I.________. B. Par actes datés du 13 mars 2020, F.________ et I.________ ont recouru contre cette décision. A l’appui de leurs recours, ils ont produit un lot de pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. D.________ est décédé le [...] 2018 à [...] (VD). 2. Le 3 décembre 2018, dans le cadre de la succession de D.________, la sœur du défunt, H.________, a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne, une enveloppe fermée contenant la somme de 65'000 fr. et 10'000 USD. Sur cette enveloppe, il était indiqué que cet argent fa isait partie des « 100'000 donné par [...] ». Il était également mentionné que cette enveloppe était donnée à sa sœur H.________, laquelle devait l’envoyer à [...] à l’attention de « F.________ 60 % » et « I.________ 40% ». A la suite de ces noms figurait l’indication suivante « [...] ». 3. Par décision du 17 décembre 2018, la juge de paix a refusé d’homologuer l’enveloppe précitée considérant que celle-ci ne revêtait pas la forme de dispositions pour cause de mort. Cette décision a notamment été notifiée à F.________ et I.________. 4. Par courrier daté du 9 octobre 2019, F.________ et I.________ ont indiqué à la juge de paix que sa décision du 17 décembre 2018 leur était bien parvenue mais qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de son contenu faute de maîtriser le français. Ils ont également précisé qu’ils connaissaient le défunt depuis 1973 et que ce dernier résidait environ six mois par année à [...] « dans les années 70-80 et 90 » et qu’en raison de problèmes de santé, les séjours se sont ensuite espacés, sa dernière visite remontant à 2012. Etant donné qu’il s’agissait d’un « ami cher », ils n’ont jamais réclamé d’argent pour les frais de logement et de nourriture au défunt et que celui-ci leur avait assuré qu’il les aiderait financièrement dès qu’il le pourrait. Ce serait pour cette raison que le défunt aurait souhaité leur remettre l’argent contenue dans l’enveloppe déposée à la Justice de paix. Par conséquent, F.________ et I.________ ont requis la révision de la décision du 17 décembre 2018, en soutenant que cette enveloppe constituait l’expression des dernières volontés du défunt. 5. Le 31 janvier 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours. En droit : 1. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] , mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). La décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours (art. 332 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Les art. 129 et suivants du CPC précisent les règles de formes que doivent respecter les actes de parties. Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leurs écritures (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 605). Selon l’art. 38 CDPJ, la langue officielle du procès est le français. Par ailleurs, l’art. 130 al. 1 CPC prévoit que le recours doit être signé. 1.3 En l’espèce, les recours, écrits et motivés, ont été déposés par des parties ayant toutes deux un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant du délai de dix jours, la décision entreprise a été transmise au pays de destination, en l’espèce le Pakistan, le 22 février 2020. Toutefois, on ignore à quelle date, les parties ont pris connaissance de cette décision, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les recours, datés du 13 mars 2020, ont été formés en temps utile. En outre, les recours ne sont pas rédigés en français ni signés. La question de la recevabilité peut néanmoins rester ouverte, les recours devant de toute manière être rejetés (cf. infra consid. 3.3). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, les recourants ont produit un lot de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles. 3. 3.1 Les recourants soutiennent que l’enveloppe remise à la Justice de paix par H.________ constitue une disposition pour cause de mort. 3.2 La forme du testament olographe est régie par l’art. 505 CC. Aux termes de cette disposition, le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Plus précisément, la signature doit permettre d’identifier le testateur (ATF 57 II 15 consid, 1, in JdT 1931 I 566 ; Leuba, Commentaire Romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 18 ad art. 505, p. 360). En cas de défaut de signature, le vice de forme est d’une telle gravité que le testament est en principe inexistant, respectivement nul (Leuba, op. cité, n. 21 ad art. 505, p. 360). 3.3 En l’espèce, l’enveloppe déposée le 3 décembre 2018 n’est ni datée ni signée. En outre, le nom du défunt ne figure nulle part, de sorte qu’il ne peut pas être établi que cette enveloppe émane de feu D.________. C’est donc à juste titre que la juge de paix a refusé d’homologuer cette enveloppe au titre d’une disposition pour cause de mort, celle-ci ne respectant pas les exigences formelles du testament olographe. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité (art. 322 al. 1 CPC) et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les recours d’F.________ et I.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F.________, ‑ M. I.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :