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HC / 2019 / 432

Waadt · 2019-05-08 · Français VD
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RÉVISION{DÉCISION}, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIF DE RÉVISION | 129 CPC (CH), 328 CPC (CH), 329 CPC (CH)

Sachverhalt

et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (let. b) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). La demande de révision doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, la requérante – tant dans sa requête principale que dans son écriture complémentaire – n’invoque aucun motif de révision au sens de l’art. 328 al. 1 CPC, mais se limite à remettre en cause la décision de curatelle prononcée à l’époque en sa faveur et à faire valoir qu’elle est à l’assistance sociale, que  son ex-époux aurait manipulé les tribunaux et qu’il n’aurait pas rempli ses obligations alimentaires. En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de paiement de certaines contributions allouées par le tribunal, il relève par ailleurs de l’exécution forcée au sens de l’art. 335 al. 1 CPC et non de la révision. 6. Au vu de ce qui précède, la requête de révision doit être déclarée irrecevable selon le mode procédural de l'art. 330 CPC. Toute nouvelle requête abusive du même type sera renvoyée à son expéditeur, sans être traitée (art. 132 al. 3 CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Au vu de ce qui précède, la requête de révision doit être déclarée irrecevable selon le mode procédural de l'art. 330 CPC. Toute nouvelle requête abusive du même type sera renvoyée à son expéditeur, sans être traitée (art. 132 al. 3 CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme M.________ ‑ M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 08.05.2019 HC / 2019 / 432

RÉVISION{DÉCISION}, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIF DE RÉVISION | 129 CPC (CH), 328 CPC (CH), 329 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD12.006706-190587 263 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 mai 2019 __________________ Composition :               M. Abrecht , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière :              Mme Juillerat Riedi ***** Art. 129, 328 al. 1 et 329 al. 1 CPC Statuant sur la requête de révision déposée par M.________ , à [...], contre l’arrêt rendu le 21 août 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la requérante d’avec P.________ , à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 21 août 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par M.________ et réformé le chiffre V du dispositif du jugement de divorce rendu le 15 mai 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en sens que le demandeur P.________ devait verser à la défenderesse  M.________ une contribution mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 7'500 fr., dès jugement de divorce définitif jusqu’au 31 décembre 2015 et de 5'200 fr. depuis lors jusqu’au 30 juin 2017, le demandeur étant libéré de tout contribution dès cette date. Le jugement en cause a été confirmé pour le surplus. P.________ a interjeté recours contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois retiré son recours (TF 5A_818/2015 du 2 novembre 2015). M.________ a également interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (TF 5A_878/2015 du 5 novembre 2015). 2. Par acte du 12 avril 2019 rédigé en angla is, M.________ a requis de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal la révision de l’arrêt du 21 août 2015. Les 23 avril et 7 mai 2019, M.________ a déposé des écritures complémentaires, la première en français, accompagnée d’une liasse de pièces, et la seconde en anglais. 3. Selon l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Le tribunal qui a statué en dernière instance est celui qui était compétent sur la question factuelle topique. Cela peut ainsi être le juge d’appel lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (CACI 4 juin 2012/258 ; CACI 6 décembre 2012/505). La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour statuer sur la requête de révision. 4. La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC). En l’espèce, la requête déposée auprès de la Cour de céans est rédigée en anglais et contrevient ainsi à l’art. 129 CPC. Il y a toutefois lieu de renoncer à impartir un délai à la requérante pour produire une traduction française du document comme le prévoit l’art. 132 al. 1 CPC, puisque l’acte est de toute manière irrecevable pour d’autres motifs exposés ci-après. 5. 5.1 Le but de la révision est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (let. b) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). La demande de révision doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, la requérante – tant dans sa requête principale que dans son écriture complémentaire – n’invoque aucun motif de révision au sens de l’art. 328 al. 1 CPC, mais se limite à remettre en cause la décision de curatelle prononcée à l’époque en sa faveur et à faire valoir qu’elle est à l’assistance sociale, que  son ex-époux aurait manipulé les tribunaux et qu’il n’aurait pas rempli ses obligations alimentaires. En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de paiement de certaines contributions allouées par le tribunal, il relève par ailleurs de l’exécution forcée au sens de l’art. 335 al. 1 CPC et non de la révision. 6. Au vu de ce qui précède, la requête de révision doit être déclarée irrecevable selon le mode procédural de l'art. 330 CPC. Toute nouvelle requête abusive du même type sera renvoyée à son expéditeur, sans être traitée (art. 132 al. 3 CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme M.________ ‑ M. P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :