CURATELLE, AUTORITÉ PARENTALE, SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE | 306 al. 2 CC, 314a bis CC
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision du premier juge, instaurant une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC en faveur de l’enfant P.________ et désignant H.________ comme curatrice, est une ordonnance d’instruction. Puisque le cas n’est pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
E. 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
E. 1.3 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le SPJ (ci-après : le recourant), qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 CPC). En outre, le prononcé risque de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, au vu de la mission élargie qui lui a été confiée, soit la représentation de l'enfant par une assistante sociale dans les éventuelles procédures judiciaires qui la concerneraient. Ainsi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 3.1 Le recourant fait en substance valoir que la mesure ordonnée par le premier juge serait inadéquate. Il considère en effet qu’un collaborateur du SPJ ne peut se voir confier un mandat de curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC. Dès lors que les parents C.T.________ et B.T.________ ne sont pas en mesure d’exercer leur autorité parentale auprès de l’enfant P.________, il préconise que H.________ soit nommée curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, P.________ ayant besoin d’un suivi pédopsychiatrique qui ne peut être entrepris qu’avec l’approbation du représentant légal. Selon le recourant, H.________, qui dispose d’une excellente connaissance de la situation, est en mesure de représenter l’enfant prénommée s’agissant des questions médicales ou scolaires. Toutefois, sa qualité de travailleuse sociale ne lui permet pas d’agir en justice dans le cadre d’un mandat qui dépasse les tâches pouvant être confiées au SPJ de par la loi.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 314a bis al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. L’al. 2 de cette disposition précise que l’autorité examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (ch. 1) ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (ch. 2). Conformément à l’art. 314a bis al. 3 CC, le curateur peut faire des propositions et agir en justice. L'autorité a ainsi le droit d'ordonner la représentation de la personne par une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. La représentation peut être ordonnée même contre la volonté de la personne concernée, la loi exigeant toutefois qu'elle soit nécessaire. Il y a nécessité lorsque la personne n'est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts dans la procédure (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1118 et 1119, p. 499).
E. 3.2.2 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Les parents du mineur concerné sont en principe détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste notamment dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4a). Avec le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, les parents perdent provisoirement les droits et obligations qui y sont liés (ATF 129 III 689 consid. 1 ; CCUR 7 mars 2017/41). Lorsque le mineur n'est pas ou plus sous autorité parentale, en particulier si l'autorité parentale a été retirée aux deux parents, il doit être pourvu d'un curateur, l'autorité de protection ne pouvant s'en abstenir en estimant par exemple que le besoin d'assistance du mineur ne le justifie pas (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1320 p. 580 et n. 1325 p. 582). Le retrait de l'autorité parentale peut résulter du fait que dans un procès en divorce, le juge n'attribue cette autorité à aucun des deux parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1326, p. 582). Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 257, p. 89). L'existence d'un conflit d'intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF 68 II 342). En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. citées ; CCUR 7 mars 2017/41).
E. 3.3 En l’espèce, les deux parents font l'objet d'un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant P.________, de sorte qu'ils ont perdu provisoirement les droits et obligations qui y sont liés et qu’un curateur de représentation a été désigné par le premier juge. Toutefois, à l’instar de la solution préconisée par le recourant, il se justifie de limiter le mandat de H.________, assistante sociale auprès du SPJ, à la représentation de l'enfant s’agissant des questions médicales et scolaires. Il appartiendra ainsi au premier juge d'ordonner, si nécessaire, pour les procédures judiciaires, la représentation de l'enfant mineure par un curateur de représentation expérimenté en matière juridique, soit un avocat conformément à la pratique vaudoise et en application de l'art. 314a bis CC (cf. CCUR du 7 mars 2017/41 consid. 5.4). Par conséquent, le recours doit être admis et le prononcé entrepris doit être réformé en ce sens qu’une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC est instituée en faveur de l’enfant P.________ et que H.________ est désignée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant prénommée pour les affaires médicales et scolaires.
E. 4 fr., plus la TVA sur le tout, par 19 fr. 15, ce qui donne un total de 267 fr. 95.
E. 4.1 La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.T.________ doit être admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies. Il y a ainsi lieu de désigner Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 19 mars 2018. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée B.T.________, Me Pierre Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 28 mars 2018, le conseil indique avoir consacré 1,96 heure à son mandat. Il annonce également des débours à hauteur de 4 francs. Le courrier du 28 mars 2018 à la Chambre de céans, soit la « note d’honoraires et débours finale » n’a pas à être rémunérée, s’agissant d’un pur travail de secrétariat. Une durée d’une heure a été comptabilisée pour le poste « prise de connaissance de décision + recours + étude du dossier », et, le même jour, une durée de 24 minutes pour la « réponse ». Au vu de la simplicité de la cause et, par conséquent, de la réponse à déposer, il se justifie de réduire l’ensemble de ces opérations à une heure au lieu de 1 heure et 24 minutes au total. C’est ainsi une durée de 1,36 heure qui doit être retenue. Au tarif horaire de 180 fr. appliqué aux avocats brevetés (art. 2 RAJ), Me Pierre Ventura a dès lors droit à des honoraires de 244 fr. 80 (180 fr. x 1,36 h), montant auquel s’ajoutent les débours, par
E. 4.2 C.T.________ n’a pas formellement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Interpellé par la juge déléguée de la Chambre de céans, son conseil, Me Didier Kvicinsky, a renoncé à l’octroi de toute indemnité pour ses opérations dans la procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de conseil d’office.
E. 4.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à ses chiffres I et II comme il suit : I. instaure une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant P.________, née le [...] 2012 ; II. désigne H.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), en qualité de curatrice de représentation de l'enfant prénommée pour les affaires médicales et scolaires ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.T.________ est admise, Me Pierre Ventura étant désigné comme son conseil d'office. IV. L'indemnité de Me Pierre Ventura, conseil d'office de l'intimée B.T.________, est arrêtée à 267 fr. 95 (deux cent soixante-sept francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Il n'est pas alloué une indemnité d'office à Me Didier Kvicinsky, conseil d'office de C.T.________. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Christophe Bornand (pour le SPJ), ‑ Me Pierre Ventura (pour B.T.________), ‑ Me Didier Kvicinsky (pour C.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.04.2018 HC / 2018 / 392
CURATELLE, AUTORITÉ PARENTALE, SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE | 306 al. 2 CC, 314a bis CC
TRIBUNAL CANTONAL TD16.029741-180184 111 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 avril 2018 _____________________ Composition : M. Sauterel , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 306 al. 2 et 314a bis CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) , à Renens, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant C.T.________ , demandeur, à [...], d’avec B.T.________ , défenderesse, au [...], par sa curatrice [...] la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 15 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a instauré une curatelle de représentation à forme de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant P.________, née le [...] 2012 (I), a désigné H.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice de représentation de l'enfant prénommée, avec l'autorisation de faire toutes propositions utiles dans l'intérêt de celle-ci et d'agir en justice en son nom, conformément à l'art. 314a bis al. 3 CC (II), a invité H.________ à prendre connaissance du dossier de la cause prochainement (III) et a dit que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., ainsi que les frais de la curatrice de représentation de l'enfant seraient partagés par moitié entre C.T.________ et B.T.________ (ci-après : B.T.________) (IV). En droit, le premier juge, statuant dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale opposant C.T.________ à B.T.________, a retenu que le père de l'enfant P.________ se trouvait actuellement en prison et que sa mère était partie au [...] sans indiquer une date de retour en Suisse. L'enfant prénommée se retrouvait ainsi sans représentant légal depuis le 27 septembre 2017, H.________, assistante sociale auprès du SPJ, étant déjà en charge de son dossier. Faisant application de l'art. 314a bis CC, le premier juge a désigné H.________ en qualité de curatrice de représentation de l'enfant, dès lors qu'elle connaissait déjà le contexte familial, avec l'autorisation de faire toutes propositions utiles dans l'intérêt de celle-ci et d'agir en justice en son nom (art. 314a bis al. 3 CC). Au pied de la décision, le premier juge a indiqué qu’un appel pouvait être formé dans un délai de dix jours. B. a) Par acte du 25 janvier 2018 intitulé « appel », le SPJ a conclu à la modification du prononcé du 15 janvier 2018 en ce sens qu'une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC soit instaurée en faveur de l'enfant P.________ (I) et que H.________, assistante sociale auprès du SPJ, soit désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant prénommée, avec pour tâches de la représenter dans les démarches médicales (Il). b) Par déterminations du 19 mars 2018, B.T.________ a adhéré à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC ( recte : 306 al. 2 CC) et s’est opposée à ce que H.________ soit désignée en qualité de curatrice à forme de l’art. 314a bis CC. Elle a conclu à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Par déterminations du 22 mars 2018, C.T.________ a acquiescé au recours interjeté par le SPJ. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Par demande unilatérale en divorce du 29 août 2016, C.T.________ a notamment conclu à l’attribution de la garde sur l’enfant P.________ et au versement d’une contribution d’entretien par B.T.________. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2016, le président a chargé le Service Universitaire en Psychiatrie pour l’Enfant et l’Adolescent (ci-après : SUPEA) de procéder à une expertise psychiatrique tendant à faire toutes recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite de B.T.________ sur sa fille P.________. c) Le 10 mai 2017, le SPJ a placé l’enfant P.________ au foyer [...], ensuite du placement à des fins d’assistance de B.T.________, ordonné par la juge de paix du district de Lausanne le même jour. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2017, le président a retiré provisoirement aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant P.________ et a chargé le SPJ d’un mandat de placement et de garde de l’enfant prénommée. 2. Le 2 juin 2017, le SUPEA a déposé son rapport d’expertise et a notamment conclu au maintien du « retrait de la garde », ainsi qu’au placement de l’enfant P.________ en internat ou en famille d’accueil. 3. a) Par courrier du 25 octobre 2017 adressé au président, C.T.________ a requis qu’un curateur de représentation soit nommé à l’enfant P.________, en la personne de H.________, assistante sociale au SPJ. Il a informé le président de ce que B.T.________ était partie au [...] pour une durée indéterminée. b) Par déterminations du 25 octobre 2017, le conseil de B.T.________ s’est opposé à la nomination d’un curateur de représentation, en précisant que B.T.________ ne s’était rendue que temporairement au [...] c) Le 27 novembre 2017, le SPJ s’est déterminé en ce sens qu’il était favorable à la nomination d’un curateur, l’enfant P.________ ayant besoin d’un représentant légal pour toute décision relevant de l’autorité parentale. 4. B.T.________ se trouve toujours au [...]. Quant à C.T.________, il est incarcéré. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision du premier juge, instaurant une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC en faveur de l’enfant P.________ et désignant H.________ comme curatrice, est une ordonnance d’instruction. Puisque le cas n’est pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le SPJ (ci-après : le recourant), qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 CPC). En outre, le prononcé risque de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, au vu de la mission élargie qui lui a été confiée, soit la représentation de l'enfant par une assistante sociale dans les éventuelles procédures judiciaires qui la concerneraient. Ainsi, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant fait en substance valoir que la mesure ordonnée par le premier juge serait inadéquate. Il considère en effet qu’un collaborateur du SPJ ne peut se voir confier un mandat de curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC. Dès lors que les parents C.T.________ et B.T.________ ne sont pas en mesure d’exercer leur autorité parentale auprès de l’enfant P.________, il préconise que H.________ soit nommée curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC, P.________ ayant besoin d’un suivi pédopsychiatrique qui ne peut être entrepris qu’avec l’approbation du représentant légal. Selon le recourant, H.________, qui dispose d’une excellente connaissance de la situation, est en mesure de représenter l’enfant prénommée s’agissant des questions médicales ou scolaires. Toutefois, sa qualité de travailleuse sociale ne lui permet pas d’agir en justice dans le cadre d’un mandat qui dépasse les tâches pouvant être confiées au SPJ de par la loi. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 314a bis al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. L’al. 2 de cette disposition précise que l’autorité examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (ch. 1) ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (ch. 2). Conformément à l’art. 314a bis al. 3 CC, le curateur peut faire des propositions et agir en justice. L'autorité a ainsi le droit d'ordonner la représentation de la personne par une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. La représentation peut être ordonnée même contre la volonté de la personne concernée, la loi exigeant toutefois qu'elle soit nécessaire. Il y a nécessité lorsque la personne n'est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts dans la procédure (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1118 et 1119, p. 499). 3.2.2 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Les parents du mineur concerné sont en principe détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste notamment dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4a). Avec le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, les parents perdent provisoirement les droits et obligations qui y sont liés (ATF 129 III 689 consid. 1 ; CCUR 7 mars 2017/41). Lorsque le mineur n'est pas ou plus sous autorité parentale, en particulier si l'autorité parentale a été retirée aux deux parents, il doit être pourvu d'un curateur, l'autorité de protection ne pouvant s'en abstenir en estimant par exemple que le besoin d'assistance du mineur ne le justifie pas (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1320 p. 580 et n. 1325 p. 582). Le retrait de l'autorité parentale peut résulter du fait que dans un procès en divorce, le juge n'attribue cette autorité à aucun des deux parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1326, p. 582). Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 257, p. 89). L'existence d'un conflit d'intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF 68 II 342). En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. citées ; CCUR 7 mars 2017/41). 3.3 En l’espèce, les deux parents font l'objet d'un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant P.________, de sorte qu'ils ont perdu provisoirement les droits et obligations qui y sont liés et qu’un curateur de représentation a été désigné par le premier juge. Toutefois, à l’instar de la solution préconisée par le recourant, il se justifie de limiter le mandat de H.________, assistante sociale auprès du SPJ, à la représentation de l'enfant s’agissant des questions médicales et scolaires. Il appartiendra ainsi au premier juge d'ordonner, si nécessaire, pour les procédures judiciaires, la représentation de l'enfant mineure par un curateur de représentation expérimenté en matière juridique, soit un avocat conformément à la pratique vaudoise et en application de l'art. 314a bis CC (cf. CCUR du 7 mars 2017/41 consid. 5.4). Par conséquent, le recours doit être admis et le prononcé entrepris doit être réformé en ce sens qu’une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC est instituée en faveur de l’enfant P.________ et que H.________ est désignée en qualité de curatrice de représentation de l’enfant prénommée pour les affaires médicales et scolaires. 4. 4.1 La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.T.________ doit être admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies. Il y a ainsi lieu de désigner Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours, avec effet au 19 mars 2018. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée B.T.________, Me Pierre Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique : le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 28 mars 2018, le conseil indique avoir consacré 1,96 heure à son mandat. Il annonce également des débours à hauteur de 4 francs. Le courrier du 28 mars 2018 à la Chambre de céans, soit la « note d’honoraires et débours finale » n’a pas à être rémunérée, s’agissant d’un pur travail de secrétariat. Une durée d’une heure a été comptabilisée pour le poste « prise de connaissance de décision + recours + étude du dossier », et, le même jour, une durée de 24 minutes pour la « réponse ». Au vu de la simplicité de la cause et, par conséquent, de la réponse à déposer, il se justifie de réduire l’ensemble de ces opérations à une heure au lieu de 1 heure et 24 minutes au total. C’est ainsi une durée de 1,36 heure qui doit être retenue. Au tarif horaire de 180 fr. appliqué aux avocats brevetés (art. 2 RAJ), Me Pierre Ventura a dès lors droit à des honoraires de 244 fr. 80 (180 fr. x 1,36 h), montant auquel s’ajoutent les débours, par 4 fr., plus la TVA sur le tout, par 19 fr. 15, ce qui donne un total de 267 fr. 95. 4.2 C.T.________ n’a pas formellement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Interpellé par la juge déléguée de la Chambre de céans, son conseil, Me Didier Kvicinsky, a renoncé à l’octroi de toute indemnité pour ses opérations dans la procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité de conseil d’office. 4.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à ses chiffres I et II comme il suit : I. instaure une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l'enfant P.________, née le [...] 2012 ; II. désigne H.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), en qualité de curatrice de représentation de l'enfant prénommée pour les affaires médicales et scolaires ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.T.________ est admise, Me Pierre Ventura étant désigné comme son conseil d'office. IV. L'indemnité de Me Pierre Ventura, conseil d'office de l'intimée B.T.________, est arrêtée à 267 fr. 95 (deux cent soixante-sept francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Il n'est pas alloué une indemnité d'office à Me Didier Kvicinsky, conseil d'office de C.T.________. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Christophe Bornand (pour le SPJ), ‑ Me Pierre Ventura (pour B.T.________), ‑ Me Didier Kvicinsky (pour C.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :