opencaselaw.ch

HC / 2016 / 269

Waadt · 2016-02-29 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, PROCÉDURE SOMMAIRE, EXÉCUTION FORCÉE | 319 let. b CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.02.2016 HC / 2016 / 269

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, PROCÉDURE SOMMAIRE, EXÉCUTION FORCÉE | 319 let. b CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JM14.045444-160320 65 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 février 2016 __________________ Composition :               M. Winzap, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Egger Rochat ***** Art. 319 let. b, 321 al. 1 et 2, 322 al. 1 et 339 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 25 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N.________ SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Le 25 septembre 2014, la société N.________ SA, dont le siège est à [...], a requis l’exécution forcée du chiffre 2 de la convention conclue avec L.________ lors de l’audience de conciliation du 30 avril 2014 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, selon lequel L.________ devait mandater à ses frais, d’ici le 30 juin 2014, une entreprise sanitaire reconnue qui procéderait à l’examen de la pose de la douche et aux travaux correctifs éventuellement nécessaires. Par ordonnance d’exécution rendue le 18 mars 2015, la juge de paix a admis cette requête et désigné en qualité d’expert la société [...] SA, à Lausanne, qui a déposé un rapport le 21 mai 2015. N.________ SA ayant conclu à la correction de l’armoire à compteur, l’expert a déposé un deuxième rapport le 9 octobre 2015. N.________ SA ayant conclu à la mise en conformité totale de la salle de bains aux frais de l’intimé, l’expert a rendu un rapport complémentaire, le 10 décembre 2015, par lequel il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des correctifs s’agissant de l’étanchéité de l’installation réalisée. Par prononcé du 25 janvier 2016, la juge de paix a arrêté la note d’honoraires de l’expert à 1'200 francs. Après avoir entendu l’expert à l’audience du 20 janvier 2016, qui a estimé que, après examen, aucun correctif de l’installation sanitaire effectuée n’était nécessaire, la juge de paix a constaté que la requête d’exécution forcée déposée par N.________ SA n’avait plus d’objet. La juge de paix du district de Lausanne a ainsi rendu une ordonnance par laquelle elle a constaté que la cause était devenue sans objet (I), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. et dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais de la requérante (II), mis les frais à la charge de la partie intimée (III) et dit que la partie intimée rembourserait en conséquence à la requérante par 1'400 fr. ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause du rôle (V). 2. Par écriture du 12 février 2016, dont le timbre postal est daté du 13 février 2016, reçue par la Justice de paix du district de Lausanne le 15 février 2016, et précisée le 18 février 2016, L.________ a recouru contre cette ordonnance et contesté les chiffres III et IV de son dispositif. Il invoquait une erreur, estimant, au vu de l’art. 106 al. 1 CPC, que la mise des frais judiciaires à sa charge était contradictoire avec les faits tels que N.________ SA avait entamé la procédure d’exécution forcée et que celle-ci était devenue sans objet. Selon lui, N.________ SA était la partie succombante. Il « remerciait d’avance pour la vérification de ce jugement ». 3. L’ordonnance d’exécution forcée est une décision rendue en procédure sommaire selon l’art. 339 al. 2 CPC, de sorte que le délai pour recourir contre une telle décision est de dix jours en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, l’ordonnance d’exécution forcée querellée a été envoyée pour notification le 28 janvier 2016 et reçue par les parties le 2 février 2016. Le délai de dix jours commençant à courir le 3 février 2016, il était échu le 12 février 2016. Le recours, posté le 13 février 2016, est dès lors tardif d’un jour et doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 4. De plus, à teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 16 mars 2015/119; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, il est douteux, compte tenu de ce qui précède, que la motivation du recourant fût suffisante. Il n’explique pas en quoi la répartition des frais serait contraire à l’art. 106 al. 1 CPC. En outre, il ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance attaquée. Par conséquent, le recours serait également irrecevable à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’impartir un délai au recourant pour remédier aux vices de son écriture. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. L.________, ‑ N.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :