SUCCESSION, BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 553 CC, 580 CC, 322 al. 1 CPC (CH), 117 CDPJ, 118 CDPJ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 mars 2016 __________________ Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 322 al. 1 CPC; 553 et 580 CC; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.B.________, à […], contre l’inventaire des biens délivré le 12 février 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Décédée le 2 mai 2015, B.B.________ a, par testament authentique du 6 avril 2009, institué héritiers sa fille C.B.________ et son ex-époux D.B.________. 1.2 Par ordonnance du 8 septembre 2015, statuant sur requête déposée le 29 mai 2015 par C.B.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feue B.B.________ et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans un délai échéant le 23 octobre 2015. 1.3 Le 12 février 2016, la Juge de paix a délivré aux héritiers de feue B.B.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). 1.4 Par acte du 25 février 2016, C.B.________, par l’entremise de son conseil, a formé un recours contre cet inventaire, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
E. 2.1 En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre ces décisions (art. 109 al.
E. 2.2 En l’espèce, la recourante conteste le contenu de l’inventaire civil délivré par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 12 février 2016. A cet égard, force est de constater qu’aucune décision sur requête de rectification d’inventaire n’a été déposée, et a fortiori rendue par l’autorité de première instance, de sorte que le recours, prématuré, est irrecevable. Il est également irrecevable car il se fonde sur de nombreuses pièces produites en deuxième instance, qui sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), mais que le premier juge pourra examiner dans le cadre de la requête de rectification. Enfin, quant à l'indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision de la Juge de paix du 12 février 2016, elle n'influe pas sur la recevabilité du présent recours dès lors qu'une telle indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera, compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier juge qui est invité à y donner la suite qui s’impose, en particulier quant à la rectification du bénéfice d’inventaire. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marcel Waser, avocat (pour C.B.________), ‑ Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour D.B.________), ‑ Me […], exécuteur testamentaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.03.2016 HC / 2016 / 246
SUCCESSION, BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 553 CC, 580 CC, 322 al. 1 CPC (CH), 117 CDPJ, 118 CDPJ
TRIBUNAL CANTONAL HN16.00927-160356 73 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mars 2016 __________________ Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 322 al. 1 CPC; 553 et 580 CC; 117 et 118 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.B.________, à […], contre l’inventaire des biens délivré le 12 février 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feue B.B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Décédée le 2 mai 2015, B.B.________ a, par testament authentique du 6 avril 2009, institué héritiers sa fille C.B.________ et son ex-époux D.B.________. 1.2 Par ordonnance du 8 septembre 2015, statuant sur requête déposée le 29 mai 2015 par C.B.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’inventaire de la succession de feue B.B.________ et sommé les créanciers et débiteurs de la défunte de produire leurs créances, respectivement déclarer leurs dettes, auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans un délai échéant le 23 octobre 2015. 1.3 Le 12 février 2016, la Juge de paix a délivré aux héritiers de feue B.B.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). 1.4 Par acte du 25 février 2016, C.B.________, par l’entremise de son conseil, a formé un recours contre cet inventaire, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. 2. 2.1 En droit vaudois, l’inventaire prévu à l’art. 553 CC est régi par l’art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, chapitre II, section II). Selon l’art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ pour toutes les affaires faisant suite à l’art. 111 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon l’art. 104 CDPJ. Selon l’art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires relevant de la juridiction gracieuse, de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre ces décisions (art. 109 al. 3 CDPJ). Dès lors que la procédure sommaire est applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Chambre de céans a considéré que cette jurisprudence demeurait valable à la suite de l’entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 31 août 2015/316; CREC 22 juillet 2015/268; CREC 1 er mai 2015/164; CREC 30 octobre 2014/381; CREC 18 octobre 2013/337). 2.2 En l’espèce, la recourante conteste le contenu de l’inventaire civil délivré par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 12 février 2016. A cet égard, force est de constater qu’aucune décision sur requête de rectification d’inventaire n’a été déposée, et a fortiori rendue par l’autorité de première instance, de sorte que le recours, prématuré, est irrecevable. Il est également irrecevable car il se fonde sur de nombreuses pièces produites en deuxième instance, qui sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), mais que le premier juge pourra examiner dans le cadre de la requête de rectification. Enfin, quant à l'indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision de la Juge de paix du 12 février 2016, elle n'influe pas sur la recevabilité du présent recours dès lors qu'une telle indication ne saurait créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Il sera, compte tenu des circonstances de l’espèce, transmis d’office au premier juge qui est invité à y donner la suite qui s’impose, en particulier quant à la rectification du bénéfice d’inventaire. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marcel Waser, avocat (pour C.B.________), ‑ Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour D.B.________), ‑ Me […], exécuteur testamentaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :