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HC / 2016 / 178

Waadt · 2016-02-18 · Français VD
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TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.02.2016 HC / 2016 / 178

TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JX16.000709-160104 59 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 février 2016 __________________ Composition :               M. winzap, président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à L.________, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 janvier 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec la Commune de L.________, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par avis du 7 janvier 2016, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a informé la locataire W.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 1 er décembre 2015 était fixée au jeudi 18 février 2016 à 9 heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. 2. Par acte du 14 janvier 2016, posté le 16 janvier 2016, W.________ a recouru contre cet avis d'exécution forcée. Vu la demande de révision contenue dans cette écriture, le dossier de la cause a été retourné à la Juge de paix le 26 janvier 2016 pour qu’elle statue sur cette demande de révision, le dossier étant suspendu jusqu’à droit connu sur cette dernière. Par avis du même jour, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. dans un délai échéant au 10 février 2016. Le 1 er février 2016, la Juge de paix a déclaré la demande de révision irrecevable et la Cour de céans a repris le dossier le 3 février 2016. L’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti, le greffe de la Cour de céans a, par avis du 15 février 2016, accordé à W.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 24 heures dès réception dudit avis pour effectuer l’avance de frais de 200 francs. 3. Par fax du 17 février 2016, la Commune de L.________ a informé la Juge de paix qu’un accord avait été trouvé avec la locataire et lui a demandé d’annuler les opérations d’exécution forcée fixées au 18 février 2016 dès lors que sa requête d’exécution du 6 janvier 2016 « n’a[vait] plus d’objet ». Ce fax a été transmis à la Cour de céans le jour même. 4. Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle. Selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l'espèce, la procédure a pris fin en raison de l'annulation de l'avis d'exécution forcée sur requête du bailleur. Il convient par conséquent de rayer la cause du rôle comme étant sans objet. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme W.________, ‑ Commune de L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :