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HC / 2016 / 176

Waadt · 2015-12-22 · Français VD
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RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 22 décembre 2015, statuant sur l’appel formé par A.G.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel et réformé notamment les chiffres VIII et IX de l’ordonnance précitée comme suit : « VIII.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils ...][...] par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015 »; IX.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs), à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015, et ce jusqu’au 30 novembre 2015;

E. 2 Par demande de rectification du 16 février 2016, A.G.________, sous la plume de son conseil, a sollicité la modification du chiffre II/VIII et IX du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, en ce sens que le point de départ du versement de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son enfant et de celle en faveur de son épouse soit le 11 juin 2015.

E. 3 Il appert en effet que, par inadvertance, il est mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, que le point de départ du versement des contributions d’entretien est le 11 juin 2005, alors qu’il ressort clairement des considérants qu’il s’agit du 11 juin 2015.

E. 4 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015 adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, en tant qu’il concerne les chiffres VIII et IX de l’ordonnance du 6 octobre 2015, en ce sens que les contributions d’entretien qui y sont prévues soient dues à compter du 11 juin 2015 (et non 2005).

E. 5 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, est rectifié comme suit : VIII.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015; IX.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs), à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015, et ce jusqu’au 30 novembre 2015. Le chiffre II est maintenu pour le surplus. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marcel Heider (pour A.G.________), ‑ Me Micaela Vaerini (pour B.G.________). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.02.2016 HC / 2016 / 176

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS15.023805-151739 690 cour d’appel CIVILE ____________________________ Prononcé du 17 février 2016 __________________ Composition :               M. AbrechT, juge délégué Greffière :              Mme Huser ***** Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 16 février 2016 par le conseil de A.G.________ à l’encontre de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 22 décembre 2015, adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, dans la cause divisant A.G.________ d’avec B.G.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 22 décembre 2015, statuant sur l’appel formé par A.G.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel et réformé notamment les chiffres VIII et IX de l’ordonnance précitée comme suit : « VIII.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils ...][...] par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015 »; IX.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs), à compter du 11 juin 2005, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015, et ce jusqu’au 30 novembre 2015; 2. Par demande de rectification du 16 février 2016, A.G.________, sous la plume de son conseil, a sollicité la modification du chiffre II/VIII et IX du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, en ce sens que le point de départ du versement de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son enfant et de celle en faveur de son épouse soit le 11 juin 2015. 3. Il appert en effet que, par inadvertance, il est mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, que le point de départ du versement des contributions d’entretien est le 11 juin 2005, alors qu’il ressort clairement des considérants qu’il s’agit du 11 juin 2015. 4. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015 adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, en tant qu’il concerne les chiffres VIII et IX de l’ordonnance du 6 octobre 2015, en ce sens que les contributions d’entretien qui y sont prévues soient dues à compter du 11 juin 2015 (et non 2005). 5. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 22 décembre 2015, adressé pour notification aux parties le 15 février 2016, est rectifié comme suit : VIII.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs), éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015; IX.- condamne A.G.________ à contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G.________, d’une contribution d’entretien mensuelle de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs), à compter du 11 juin 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2015, et ce jusqu’au 30 novembre 2015. Le chiffre II est maintenu pour le surplus. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le juge délégué : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marcel Heider (pour A.G.________), ‑ Me Micaela Vaerini (pour B.G.________). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: