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HC / 2015 / 796

Waadt · 2015-08-18 · Français VD
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CULPA IN CONTRAHENDO, COURTAGE, IMMEUBLE, VENTE D'IMMEUBLE, COMMERCE D'IMMEUBLES, DÉBAT{EN GÉNÉRAL}, POURPARLERS | 2 CC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 3 a) La recourante soutient, de manière confuse, que le premier juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte. On distingue toutefois à la lecture de son argumentation que la recourante fait valoir une violation du droit, en ce sens que les conditions d’une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo , telle que retenues par le premier juge, ne seraient selon elle pas réalisées. b) En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, même sans justification. L’exercice de cette liberté est néanmoins limité par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 c. 3.2). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique particulière entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Ainsi, une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses intentions, éveiller chez l’autre l’espoir qu’une affaire sera conclue et l’amener à prendre des dispositions dans ce sens (ATF 121 III 350 c. 6c). La partie qui est interrogée par l’autre dans le cadre de pourparlers sur un fait en relation avec le contrat négocié doit également lui donner une réponse véridique et complète (ATF 68 II 295 c. 5). La partie qui ne respecte pas ses devoirs précontractuels lors de pourparlers engage sa responsabilité pour culpa in contrahendo , et cela non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des négociations, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties (ATF 101 lb 422 c. 4b). Si le lésé prend des dispositions désavantageuses pour lui, l’auteur du préjudice répond du dommage dans la mesure où l’espérance qui ne s’est pas réalisée était, à cet égard, dans un rapport de causalité (ATF 130 III 345 c. 2.1). Toutefois, l’admission d’une culpa in contrahendo en cas de rupture des pourparlers reste exceptionnelle. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Lorsque le contrat en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement irréfléchi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 c. 1 et les références citées). c) En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur le rapport contractuel préexistant entre la recourante et la société de courtage mandatée par cette dernière pour retenir que la recourante avait violé la clause d’exclusivité conclue avec cette société en s’arrogeant les services d’un autre courtier immobilier. Ce faisant, la recourante aurait manqué de diligence et ne serait pas parvenue, selon les termes utilisés par le premier juge, « à avancer des arguments pertinents pour s’affranchir de sa responsabilité précontractuelle ». d) Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, ce n’est pas à la recourante de démontrer que les conditions d’une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo ne sont pas remplies, mais bien aux intimés, qui supportent le fardeau de la preuve (art. 8 CC), de prouver la réalisation de ces conditions. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait à ses risques et périls. Or, si les intimés entendaient se faire rembourser des frais importants d’examen de faisabilité de travaux et de conseil juridique, il leur aurait été loisible, sans qu’il ne soit excessif de l’exiger d’eux, de s’assurer au préalable que ces frais seraient à la charge de la recourante en cas de non-conclusion de la vente, le cas échéant en la contactant directement et en concluant avec elle un accord à ce sujet. Au surplus, les intimés se sont adjoints les conseils de professionnels lors des pourparlers, de sorte qu’il leur aurait été aisé de convenir d’une prise en compte des frais antérieurs au contrat de vente et, à tout le moins, de faire preuve de prudence jusqu’à ce qu’ils obtiennent des assurances suffisantes de la partie venderesse quant à sa volonté de conclure la vente. On ne saurait en effet aboutir à la conclusion que le vendeur doive d’une manière générale s’acquitter, sans accord préalable, des divers frais encourus par des potentiels acheteurs dans le cadre des pourparlers précontractuels.

E. 4 a) En définitive, le recours doit être admis. Il doit être statué à nouveau en ce sens que la demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et W.________ est rejetée et que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, par 1'252 fr., sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, ceux-ci devant rembourser à la défenderesse le montant de 152 fr. versé par celle-ci à titre d’avance de frais. Les demandeurs verseront également à la défenderesse un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 10 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En outre, les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et compensés par leur avance de frais de 300 francs. Enfin, toutes autres ou plus amples conclusions doivent être rejetées. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour la procédure de recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et à 750 fr. pour la procédure relative à la requête de sûretés (art. 78 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 TFJC), solidairement entre eux. Ceux-ci rembourseront à la recourante son avance de frais pour la procédure de recours, par 400 francs. Les intimés verseront en outre à la recourante un montant de 500 fr. (art. 13 al. 1 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

E. 5 Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 20 août 2015 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais pour la requête de sûretés, sont arrêtés à 1'150 fr. et non à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et M.________ contre P.________ est rejetée ; II. L’opposition formée par la défenderesse P.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est maintenue ; III. Les frais judiciaires sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs) et sont compensés par l’avance de frais de la défenderesse à hauteur de 152 fr. (cent cinquante-deux francs) et par celle des demandeurs à hauteur de 1'100 fr. (mille cent francs) ; IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, rembourseront 152 fr. (cent cinquante-deux francs) à la défenderesse ; V. Les demandeurs, solidairement entre eux, paieront à la défenderesse la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ; VI. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et sont compensés par leur avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) ; VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais pour la requête de sûretés, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge des intimés G.________ et M.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.________ et M.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 20 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Daniel Nicaty, aab. (pour P.________) ‑ Me Bernard de Chedid, av. (pour G.________ et M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7’877 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron Le greffier :

Dispositiv
  1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
  2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
  3. a) La recourante soutient, de manière confuse, que le premier juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte. On distingue toutefois à la lecture de son argumentation que la recourante fait valoir une violation du droit, en ce sens que les conditions d’une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo , telle que retenues par le premier juge, ne seraient selon elle pas réalisées. b) En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, même sans justification. L’exercice de cette liberté est néanmoins limité par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 c. 3.2). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique particulière entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Ainsi, une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses intentions, éveiller chez l’autre l’espoir qu’une affaire sera conclue et l’amener à prendre des dispositions dans ce sens (ATF 121 III 350 c. 6c). La partie qui est interrogée par l’autre dans le cadre de pourparlers sur un fait en relation avec le contrat négocié doit également lui donner une réponse véridique et complète (ATF 68 II 295 c. 5). La partie qui ne respecte pas ses devoirs précontractuels lors de pourparlers engage sa responsabilité pour culpa in contrahendo , et cela non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des négociations, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties (ATF 101 lb 422 c. 4b). Si le lésé prend des dispositions désavantageuses pour lui, l’auteur du préjudice répond du dommage dans la mesure où l’espérance qui ne s’est pas réalisée était, à cet égard, dans un rapport de causalité (ATF 130 III 345 c. 2.1). Toutefois, l’admission d’une culpa in contrahendo en cas de rupture des pourparlers reste exceptionnelle. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Lorsque le contrat en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement irréfléchi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 c. 1 et les références citées). c) En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur le rapport contractuel préexistant entre la recourante et la société de courtage mandatée par cette dernière pour retenir que la recourante avait violé la clause d’exclusivité conclue avec cette société en s’arrogeant les services d’un autre courtier immobilier. Ce faisant, la recourante aurait manqué de diligence et ne serait pas parvenue, selon les termes utilisés par le premier juge, « à avancer des arguments pertinents pour s’affranchir de sa responsabilité précontractuelle ». d) Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, ce n’est pas à la recourante de démontrer que les conditions d’une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo ne sont pas remplies, mais bien aux intimés, qui supportent le fardeau de la preuve (art. 8 CC), de prouver la réalisation de ces conditions. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait à ses risques et périls. Or, si les intimés entendaient se faire rembourser des frais importants d’examen de faisabilité de travaux et de conseil juridique, il leur aurait été loisible, sans qu’il ne soit excessif de l’exiger d’eux, de s’assurer au préalable que ces frais seraient à la charge de la recourante en cas de non-conclusion de la vente, le cas échéant en la contactant directement et en concluant avec elle un accord à ce sujet. Au surplus, les intimés se sont adjoints les conseils de professionnels lors des pourparlers, de sorte qu’il leur aurait été aisé de convenir d’une prise en compte des frais antérieurs au contrat de vente et, à tout le moins, de faire preuve de prudence jusqu’à ce qu’ils obtiennent des assurances suffisantes de la partie venderesse quant à sa volonté de conclure la vente. On ne saurait en effet aboutir à la conclusion que le vendeur doive d’une manière générale s’acquitter, sans accord préalable, des divers frais encourus par des potentiels acheteurs dans le cadre des pourparlers précontractuels.
  4. a) En définitive, le recours doit être admis. Il doit être statué à nouveau en ce sens que la demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et W.________ est rejetée et que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, par 1'252 fr., sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, ceux-ci devant rembourser à la défenderesse le montant de 152 fr. versé par celle-ci à titre d’avance de frais. Les demandeurs verseront également à la défenderesse un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 10 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En outre, les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et compensés par leur avance de frais de 300 francs. Enfin, toutes autres ou plus amples conclusions doivent être rejetées. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour la procédure de recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et à 750 fr. pour la procédure relative à la requête de sûretés (art. 78 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 TFJC), solidairement entre eux. Ceux-ci rembourseront à la recourante son avance de frais pour la procédure de recours, par 400 francs. Les intimés verseront en outre à la recourante un montant de 500 fr. (art. 13 al. 1 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.
  5. Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 20 août 2015 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais pour la requête de sûretés, sont arrêtés à 1'150 fr. et non à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et M.________ contre P.________ est rejetée ; II. L’opposition formée par la défenderesse P.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est maintenue ; III. Les frais judiciaires sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs) et sont compensés par l’avance de frais de la défenderesse à hauteur de 152 fr. (cent cinquante-deux francs) et par celle des demandeurs à hauteur de 1'100 fr. (mille cent francs) ; IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, rembourseront 152 fr. (cent cinquante-deux francs) à la défenderesse ; V. Les demandeurs, solidairement entre eux, paieront à la défenderesse la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ; VI. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et sont compensés par leur avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) ; VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais pour la requête de sûretés, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge des intimés G.________ et M.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.________ et M.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 20 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.08.2015 HC / 2015 / 796

CULPA IN CONTRAHENDO, COURTAGE, IMMEUBLE, VENTE D'IMMEUBLE, COMMERCE D'IMMEUBLES, DÉBAT{EN GÉNÉRAL}, POURPARLERS | 2 CC

TRIBUNAL CANTONAL JJ13.043513-150429 301 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 août 2015 __________________ Composition :               M. winzap , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 2 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ , à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 9 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec G.________ et M.________ , tous deux à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 9 janvier 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dit que la défenderesse P.________ est la débitrice des demandeurs M.________ et G.________ de la somme de 7'877 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2012 (I), dit que l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est définitivement levée à concurrence du montant indiqué sous chiffre I (II), mis les frais judiciaires, par 1'252 fr., à la charge de la défenderesse, les frais judiciaires étant compensés par sa propre avance de frais à hauteur de 152 fr. et par celle des demandeurs à hauteur de 1'100 fr. (III), dit que la défenderesse remboursera 1'100 fr. aux demandeurs et que l’Etat remboursera 14 fr. à ces derniers (IV), dit que la défenderesse paiera aux demandeurs la somme de 3000 fr. à titre de dépens (V), dit que la défenderesse remboursera en outre aux demandeurs les frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’en omettant d’avertir la courtière W.________ de la visite de J.________ et de Q.________, futurs acheteurs de son bien immobilier, la défenderesse P.________ a manqué à son devoir de diligence et l’a laissée poursuivre les démarches avec les demandeurs M.________ et G.________, tout en sachant qu’il était possible qu’elle ne conclurait finalement pas avec ces derniers. Pour le premier juge, la défenderesse n’était pas parvenue à avancer des arguments pertinents pour s’affranchir de sa responsabilité précontractuelle, de sorte que l’existence d’une culpa in contrahendo devait être admise. Les demandeurs avaient en conséquence droit au remboursement des dépenses consenties en vue de la conclusion du contrat. B. a) Par acte du 16 mars 2015, P.________ a formé un recours contre cette décision, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A) Principalement I. Le recours est admis. II. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que P.________ n’est pas débitrice des demandeurs G.________ et M.________ de la somme de fr. 7'877.40 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2012. III. En conséquence, l’opposition formée par P.________ au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. B) Subsidiairement IV. Le recours est admis. V. Les dépens alloués à la partie intimée sont réduits dans la proportion que Justice dira, mais au maximum à fr. 1'800.-- » Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. b) Par avis du 19 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Le 5 mai 2015, G.________ et M.________ ont requis la fourniture de sûretés en application de l’art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le 21 mai 2015, P.________ a conclu au rejet de la requête en fourniture de sûretés. Par ordonnance du 24 juin 2015, la Chambre de céans a rejeté la requête de sûretés (I) et dit qu’il sera statué sur les frais de l’ordonnance dans l’arrêt sur recours à intervenir (II). d) Le 15 juillet 2015, G.________ et M.________ se sont déterminés sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La défenderesse P.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], d’une surface de 467 m 2 sise [...], et sur laquelle était construite une habitation d’une surface au sol de 77 m 2 . 2. Le 30 janvier 2012, la défenderesse a conclu avec la société S.________Sàrl, à [...], respectivement avec son associée-gérante W.________, un contrat de courtage exclusif portant sur la vente du bien immobilier précité, contrat prévu pour une durée de six mois et renouvelable tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation par lettre recommandée donné un mois à l’avance pour un terme prévu. Le prix de vente souhaité par la défenderesse était de 1'300'000 fr. et la commission prévue correspondait à 3% du prix de vente effectif. 3. Après avoir négocié sans succès avec deux autres acquéreurs potentiels, la courtière W.________ a eu un premier contact avec les demandeurs G.________ et M.________ aux alentours de la mi-juillet 2012. Lors des premiers pourparlers, les demandeurs l’avaient informée qu’ils entendaient préalablement se renseigner sur la faisabilité des travaux qu’ils souhaitaient vraisemblablement entreprendre sur la maison. Sans négocier directement avec la défenderesse, les demandeurs ont alors adressé une offre d’achat à la courtière, laquelle leur a ensuite proposé une contre-offre. 4. Le 30 juillet 2012, X.________, architecte à [...] (VS), a adressé au demandeur G.________ une facture de 200 fr. correspondant à une étude pour la pose de panneaux solaires sur la maison de la défenderesse. 5. Par courriel du 5 août 2012 adressé à W.________, les demandeurs ont déclaré « accepter l’offre de la propriétaire à 950'000 fr. ». Ils ont en outre précisé qu’ils verseraient à leur notaire, Me [...], à Lausanne, un montant de 20'000 fr. à titre d’acompte. Par courriel du 6 août 2012, W.________ a informé G.________ qu’elle avait transmis son courriel du 5 août 2012 à la défenderesse et qu’elle attendait des nouvelles des demandeurs afin de pouvoir « bloquer et clore ce dossier ». Le même jour, G.________ a fait virer un montant de 20'000 fr. sur le compte de Me [...]. 6. Le 7 août 2012, les demandeurs ont mandaté la société R.________SA en vue d’obtenir des conseils sur le mode de financement de l’achat du bien immobilier. A la même période, les demandeurs ont mandaté la société V.________SA en vue de la réalisation d’une analyse de faisabilité des rénovations envisagées sur la maison, incluant également un dossier de demande de permis de construire. 7. Dans le courant du mois d’août 2012, la défenderesse a informé W.________ qu’elle entendait conclure avec le premier acheteur intéressé qui se déciderait définitivement à acquérir son bien. W.________ l’a alors rendue attentive à la nature exclusive du contrat de courtage. 8. Le 17 août 2012, les époux J.________ et Q.________, intéressés par l’achat du bien immobilier de la défenderesse après avoir eu connaissance de sa mise en vente par le biais d’une annonce consultée sur internet, se sont rendus sur place avec un représentant de l’entreprise individuelle Y.________, spécialisée dans le courtage et le conseil dans le secteur immobilier. Les époux ont alors immédiatement réservé le bien par le paiement d’un acompte de 10'000 francs. L’annonce consultée par J.________ et Q.________ faisait état d’un prix de vente à 1'250'000 francs. Ils ont alors effectué une proposition d’achat à 950'000 fr., puis accepté la contre-offre proposée à 1'000'000 francs. 8. Le 23 août 2012, Me [...] a établi un projet d’acte de vente à terme-emption pour le compte des demandeurs. Une nouvelle version du projet d’acte de vente a été réalisée le 29 août 2012. 9. Par acte de vente instrumenté le 28 août 2012 devant Me [...], notaire à [...], la défenderesse a conclu avec les époux J.________ et Q.________ un acte de vente et de constitution de droit d’emption pour un prix de 1'000'000 francs. La vente a fait l’objet d’une facture de commission de courtage au bénéfice de l’entreprise Y.________, à la charge de la défenderesse, pour la somme de 22'400 fr., correspondant à une commission de 3% sur la vente de 1'000'000 fr., augmentée de la TVA. 10. Quelques jours après la signature de l’acte de vente, W.________ a appris que le bien immobilier avait été vendu. Elle avait préalablement tenté, durant la deuxième quinzaine du mois d’août 2012, de joindre la défenderesse, qui lui avait alors affirmé qu’elle partait en vacances. 11. Dans le courant du mois de septembre 2012, S.________Sàrl et la défenderesse ont convenu, à titre transactionnel, d’arrêter à 20'000 fr. le montant de la commission de courtage due par la défenderesse à S.________Sàrl conformément au contrat de courtage exclusif du 30 janvier 2012. 12. Le 9 octobre 2012, la société V.________SA a adressé aux demandeurs une facture portant sur un montant de 3'915 fr. et concernant le travail qu’elle avait accompli entre le 15 août et le 3 septembre 2012. Le 10 octobre 2012, Me [...] a adressé aux demandeurs une note d’honoraires portant sur un montant de 1'490 fr. 40. Le 18 octobre 2012, la société R.________SA a adressé aux demandeurs une facture portant sur un montant de 972 francs. 13. Par courrier recommandé du 22 octobre 2012, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sommé la défenderesse de leur rembourser d’ici au 5 novembre 2012 la somme de 8'077 fr. 40 au titre des frais consentis en vue de la conclusion du contrat de vente. Ce montant comprenait également la note d’honoraires de leur conseil, par 1'500 fr., pour les opérations effectuées depuis le 17 octobre 2012. 14. Le 19 novembre 2012, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à la défenderesse, sur réquisition de G.________, un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] portant sur un montant de 8'077 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 6 novembre 2012. L’acte de poursuite mentionnait ce qui suit à titre de cause de l’obligation : « Violation des obligations précontractuelles (culpa in contrahendo), indemnités selon lettre du 22.10.2012. Frais de recouvrement (art. 106 CO). » La défenderesse a formé opposition totale au commandement de payer. 15. Le 1 er octobre 2013, les demandeurs se sont vu délivrer une autorisation de procéder ensuite de la procédure de conciliation qu’ils avaient introduite le 1 er avril 2013 à l’encontre de P.________. 16. Par demande du 7 octobre 2013 adressée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix), G.________ et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en leur faveur par P.________ d’un montant de 8'077 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2012, et d’un montant de 300 fr., avec intérêt à 5% dès le dépôt de la demande, à titre de frais de la procédure de conciliation, l’opposition au commandement de payer n° [...] étant définitivement levée. Le 29 janvier 2014, P.________ a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. 17. Une audience d’instruction s’est tenue le 22 mai 2014 devant la Juge de paix en présence du demandeur G.________ et de la défenderesse, assistés de leur conseil respectif, la demanderesse M.________ ayant été valablement dispensée de comparution personnelle. La conciliation a été vainement tentée. 18. L’audience de jugement s’est tenue le 4 décembre 2014 devant la Juge de paix en présence du demandeur G.________ et de la défenderesse, assistés de leur conseil respectif, la demanderesse M.________ ayant été valablement dispensée de comparution personnelle. La Juge de paix a procédé à l’audition de W.________, de [...], architecte pour la compte de V.________SA, et de Q.________, en qualité de témoins. La défenderesse a complété ses conclusions, précisant qu’elle concluait également à l’irrecevabilité de la demande, au motif que la demanderesse M.________ avait fait défaut à l’audience de conciliation qui s’était tenue le 12 septembre 2013. Le conseil des demandeurs a conclu au rejet de cette conclusion. Dans ses plaidoiries, le conseil des demandeurs a déclaré qu’il convenait d’écarter du calcul du dommage le montant de 200 fr. correspondant à la facture en lien avec l’étude réalisée en vue de la pose éventuelle de panneaux solaires, de sorte que les conclusions des demandeurs portaient en définitive sur un montant de 7'877 fr. 40. En droit : 1. Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Au reste, formé en temps utile par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. a) La recourante soutient, de manière confuse, que le premier juge aurait constaté les faits de façon manifestement inexacte. On distingue toutefois à la lecture de son argumentation que la recourante fait valoir une violation du droit, en ce sens que les conditions d’une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo , telle que retenues par le premier juge, ne seraient selon elle pas réalisées. b) En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, même sans justification. L’exercice de cette liberté est néanmoins limité par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 c. 3.2). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique particulière entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Ainsi, une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses intentions, éveiller chez l’autre l’espoir qu’une affaire sera conclue et l’amener à prendre des dispositions dans ce sens (ATF 121 III 350 c. 6c). La partie qui est interrogée par l’autre dans le cadre de pourparlers sur un fait en relation avec le contrat négocié doit également lui donner une réponse véridique et complète (ATF 68 II 295 c. 5). La partie qui ne respecte pas ses devoirs précontractuels lors de pourparlers engage sa responsabilité pour culpa in contrahendo , et cela non seulement lorsqu’elle a fait preuve d’astuce au cours des négociations, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu’il s’agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu’elle encourt sous l’empire du contrat envisagé par les parties (ATF 101 lb 422 c. 4b). Si le lésé prend des dispositions désavantageuses pour lui, l’auteur du préjudice répond du dommage dans la mesure où l’espérance qui ne s’est pas réalisée était, à cet égard, dans un rapport de causalité (ATF 130 III 345 c. 2.1). Toutefois, l’admission d’une culpa in contrahendo en cas de rupture des pourparlers reste exceptionnelle. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l’autre ; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Lorsque le contrat en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement irréfléchi (TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 c. 1 et les références citées). c) En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur le rapport contractuel préexistant entre la recourante et la société de courtage mandatée par cette dernière pour retenir que la recourante avait violé la clause d’exclusivité conclue avec cette société en s’arrogeant les services d’un autre courtier immobilier. Ce faisant, la recourante aurait manqué de diligence et ne serait pas parvenue, selon les termes utilisés par le premier juge, « à avancer des arguments pertinents pour s’affranchir de sa responsabilité précontractuelle ». d) Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, ce n’est pas à la recourante de démontrer que les conditions d’une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo ne sont pas remplies, mais bien aux intimés, qui supportent le fardeau de la preuve (art. 8 CC), de prouver la réalisation de ces conditions. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait à ses risques et périls. Or, si les intimés entendaient se faire rembourser des frais importants d’examen de faisabilité de travaux et de conseil juridique, il leur aurait été loisible, sans qu’il ne soit excessif de l’exiger d’eux, de s’assurer au préalable que ces frais seraient à la charge de la recourante en cas de non-conclusion de la vente, le cas échéant en la contactant directement et en concluant avec elle un accord à ce sujet. Au surplus, les intimés se sont adjoints les conseils de professionnels lors des pourparlers, de sorte qu’il leur aurait été aisé de convenir d’une prise en compte des frais antérieurs au contrat de vente et, à tout le moins, de faire preuve de prudence jusqu’à ce qu’ils obtiennent des assurances suffisantes de la partie venderesse quant à sa volonté de conclure la vente. On ne saurait en effet aboutir à la conclusion que le vendeur doive d’une manière générale s’acquitter, sans accord préalable, des divers frais encourus par des potentiels acheteurs dans le cadre des pourparlers précontractuels. 4. a) En définitive, le recours doit être admis. Il doit être statué à nouveau en ce sens que la demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et W.________ est rejetée et que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, par 1'252 fr., sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, ceux-ci devant rembourser à la défenderesse le montant de 152 fr. versé par celle-ci à titre d’avance de frais. Les demandeurs verseront également à la défenderesse un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 10 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En outre, les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et compensés par leur avance de frais de 300 francs. Enfin, toutes autres ou plus amples conclusions doivent être rejetées. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour la procédure de recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et à 750 fr. pour la procédure relative à la requête de sûretés (art. 78 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 TFJC), solidairement entre eux. Ceux-ci rembourseront à la recourante son avance de frais pour la procédure de recours, par 400 francs. Les intimés verseront en outre à la recourante un montant de 500 fr. (art. 13 al. 1 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. 5. Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 20 août 2015 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais pour la requête de sûretés, sont arrêtés à 1'150 fr. et non à 1'000 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 7 octobre 2013 par G.________ et M.________ contre P.________ est rejetée ; II. L’opposition formée par la défenderesse P.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, est maintenue ; III. Les frais judiciaires sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs) et sont compensés par l’avance de frais de la défenderesse à hauteur de 152 fr. (cent cinquante-deux francs) et par celle des demandeurs à hauteur de 1'100 fr. (mille cent francs) ; IV. Les demandeurs, solidairement entre eux, rembourseront 152 fr. (cent cinquante-deux francs) à la défenderesse ; V. Les demandeurs, solidairement entre eux, paieront à la défenderesse la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ; VI. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et sont compensés par leur avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) ; VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais pour la requête de sûretés, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge des intimés G.________ et M.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.________ et M.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 20 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jean-Daniel Nicaty, aab. (pour P.________) ‑ Me Bernard de Chedid, av. (pour G.________ et M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7’877 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron Le greffier :