DÉPENS, CALCUL, MESURE PROVISIONNELLE | 110 CPC (CH), 95 al. 3 let. b CPC (CH), 20 TDC, 6 TDC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art. 97 LTF).
E. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 20 al. 2 TDC, s’écartant ainsi de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’était visée comme partie intimée que dans le cadre de la procédure provisionnelle et non pas pour celle d’exécution forcée, l’injonction contenue aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 ne s’adressant pas à elle, seules les intimées H.________SA et K.________SA étant concernées. Les opérations accomplies par le mandataire de la recourante dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ne doivent en conséquence pas faire l’objet de l’allocation de dépens. Pour le reste, le relevé des opérations du mandataire (« Leistungs-journal »), daté du 4 février 2015, fait état de plusieurs opérations concernant la procédure arbitrale, et non la procédure provisionnelle, qui ne doivent pas être prises en considération dans la fixation des dépens. Le premier juge était donc fondé de s’écarter du relevé d’opérations produit, la rédaction des déterminations et la participation à une audience de mesures provisionnelles, compte tenu des opérations nécessaires avec le client, étant en définitive correctement indemnisées par des dépens fixés à hauteur de 2'500 fr., en raison de l’objet très limité de la procédure provisionnelle.
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du 3 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Flurin von Planta (pour P.________SA) ‑ Me François Roux (pour X.________SA et Z.________SA) - Me Daniel Helfenfinger (pour H.________SA et K.________SA) - J.________SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :
Dispositiv
- L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
- a) La recourante fait valoir que les dépens qui lui ont été alloués ne respectent pas la fourchette prévue par l’art. 6 TDC et qu’ils auraient dû être arrêtés entre 5'000 et 10'000 francs. Le premier juge aurait considéré à tort qu’il y avait en l’espèce une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès, au sens de l’art. 20 al. 2 TDC. Le mandataire professionnel de la recourante ayant consacré 42 heures et 55 minutes au dossier, le montant alloué serait ainsi nettement insuffisant. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 20 al. 2 TDC, s’écartant ainsi de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’était visée comme partie intimée que dans le cadre de la procédure provisionnelle et non pas pour celle d’exécution forcée, l’injonction contenue aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 ne s’adressant pas à elle, seules les intimées H.________SA et K.________SA étant concernées. Les opérations accomplies par le mandataire de la recourante dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ne doivent en conséquence pas faire l’objet de l’allocation de dépens. Pour le reste, le relevé des opérations du mandataire (« Leistungs-journal »), daté du 4 février 2015, fait état de plusieurs opérations concernant la procédure arbitrale, et non la procédure provisionnelle, qui ne doivent pas être prises en considération dans la fixation des dépens. Le premier juge était donc fondé de s’écarter du relevé d’opérations produit, la rédaction des déterminations et la participation à une audience de mesures provisionnelles, compte tenu des opérations nécessaires avec le client, étant en définitive correctement indemnisées par des dépens fixés à hauteur de 2'500 fr., en raison de l’objet très limité de la procédure provisionnelle.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.08.2015 HC / 2015 / 710
DÉPENS, CALCUL, MESURE PROVISIONNELLE | 110 CPC (CH), 95 al. 3 let. b CPC (CH), 20 TDC, 6 TDC
TRIBUNAL CANTONAL JP14.004239-151112 277 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 août 2015 __________________ Composition : Mme crittin dayen, vice-présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 95 al. 3 let. b CPC et art. 6 et 20 al. 2 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 15 juin 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec H.________SA, à Zoug, et K.________SA, à Zoug, intimées, ainsi que d’avec J.________SA, à Ittigen (BE), intimée, X.________SA, à Vevey, et Z.________SA, à Vevey, requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 15 juin 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que le procès opposant X.________SA et Z.________SA à H.________SA, K.________SA, J.________SA et P.________SA n’avait plus d’objet (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'939 fr. 50, sont mis à la charge des intimées H.________SA et K.________SA, solidairement entre elles (II), dit que les intimées H.________SA et K.________SA verseront, solidairement entre elles, la somme de 5'250 fr. aux requérantes X.________SA et Z.________SA, solidairement entre elles, et la somme de 2'500 fr. à l’intimée P.________SA, à titre de dépens (III) et ordonné que l’affaire soit rayée du rôle (IV). En droit, s’agissant de la question des dépens alloués à P.________SA, seule litigieuse en procédure de recours, le premier juge a estimé, en application des art. 6 et 20 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), que les opérations effectuées dans le dossier justifiaient l’allocation de dépens arrêtés à 2'500 fr., TVA comprise, en faveur de P.________SA, à charge des intimées H.________SA et K.________SA, solidairement entre elles. B. Par acte du 3 juillet 2015, P.________SA a formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’un montant à fixer par la Chambre de céans lui est alloué à titre de dépens à charge des intimées H.________SA et K.________SA, solidairement entre elles. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que les intimées H.________SA et K.________SA, solidairement entre elles, doivent lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2014, les requérantes X.________SA et Z.________SA ont déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre des intimées H.________SA, K.________SA, J.________SA et P.________SA, prenant les conclusions suivantes : A titre de mesures super-provisionnelles : Principalement : I. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues par l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie, installations et conduites d’eau chaude et à interdire la poursuite desdits travaux entravant l’exercice des servitudes [...], [...] et [...] dont les parcelles [...] des requérantes sont bénéficiaires. II. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues par l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie, installations et conduites d’eau chaude et à interdire la poursuite desdits travaux lesquels violent la convention pour la fourniture de chaleur aux bâtiments des sociétés « [...] » du 18 avril 1968. III. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues par l’article 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la parcelle no [...] IV. Interdiction est faite à H.________SA, J.________SA, K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues par l’article 292 CP, de remettre en fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la parcelle no [...]. A titre de mesures provisionnelles : V. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines pré l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie, installations et conduites d’eau chaude et à interdire la poursuite desdits travaux entravant l’exercice des servitudes [...], [...] et [...] dont les parcelles [...] des requérantes sont bénéficiaires. VI. Ordre est donné à H.________SA, J.________SA, K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement opérés par ceux-ci ou leur représentant, sur cette chaufferie, installations et conduites d’eau chaude et à interdire la poursuite desdits travaux lesquels violent la convention pour la fourniture de chaleur aux bâtiments des sociétés « [...] » du 18 avril 1968. VII. Ordre est donné à H.________SA, [...],K.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues par l’article 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la parcelle no [...]. VIII. Interdiction est faite à H.________SA, J.________SA et P.________SA, sous la commination des peines prévues par l’article 292 CP, de remettre en fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la parcelle no [...]. » Le 7 février 2014, P.________SA s’est déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles, concluant au rejet des conclusions I à IV prises par les requérantes. Reconventionnellement, elle a pris les conclusions suivantes à titre superprovisionnel : « II. Ordre est donné à H.________SA et ses représentants et mandataires, sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, les installations et conduites de chauffage et d’eau chaude auquel sont reliés les immeubles nos [...] à Vevey violant la Convention pour la fourniture de chaleur aux bâtiments des sociétés « [...]» du 18 avril 1968. III. Ordre est donné à H.________SA et ses représentants et mandataires, sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP, de rebrancher l’immeuble no. [...] propriété de P.________SA à la sous-station thermique se trouvant dans l’immeuble no. [...] propriété de H.________SA et d’assurer en permanence la fourniture de chauffage et d’eau chaude de l’immeuble no. [...] propriété de P.________SA. IV. Ordre est donné à H.________SA et ses représentants et mandataires, sous la commination des peines prévues par l’art. 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elle a implantée sur la parcelle no. [...] à Vevey. V. Avec suite de frais et dépens, TVA en sus, à charge de H.________SA et K.________SA, solidairement entre eux. » 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a en substance fait droit aux conclusions superprovisionnelles formées par les requérantes. 3. Une audience s’est tenue le 11 mars 2014 devant la Juge déléguée en présence notamment de P.________SA, représentée par [...], gérant, et assistée de son conseil. Lors de l’audience, P.________SA, par l’intermédiaire de son conseil, a adhéré aux conclusions prises à titre provisionnel par les requérantes. 4. Le 17 avril 2014, la Juge déléguée a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dont le dispositif était le suivant : « I. ordonne aux intimées H.________SA et K.________SA, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de suspendre immédiatement tous les travaux sur la chaufferie, installations et conduites d’eau chaude s’y rapportant, en particulier tous les travaux de raccordement opérés par elles ou leur représentant sur cette chaufferie, installations et conduites d’eau chaude, auxquelles sont reliés les immeubles nos [...], et d’interdire la poursuite desdits travaux entravant l’exercice des servitudes [...], [...] et [...] dont la parcelle [...] de la requérante Z.________SA est bénéficiaire; Il. ordonne aux intimées H.________SA et K.________SA, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de mettre immédiatement hors fonction l’installation mobile de chaufferie qu’elles ont implantée sur la parcelle no [...]; III. modifie en conséquence les chiffres I et Il du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2014; IV. dit que les injonctions à teneur des chiffres I et Il ci-dessus sont immédiatement exécutoires et valent ordonnance d’exécution forcée; V. charge d’ores et déjà l’huissier de la Chambre patrimoniale cantonale de procéder à l’exécution forcée des chiffres I et Il ci-dessus sous l’autorité de la juge déléguée de dite chambre, sur simple réquisition des requérantes; VI. dit que l’huissier pourra pénétrer sur les immeubles objets de cette ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les agents de la force publique étant tenus, sur réquisition, de concourir à l’exécution forcée; VII. dit que les frais éventuels de la procédure d’exécution forcée seront mis à la charge des intimées H.________SA et K.________SA; VIII. fixe aux requérantes un délai échéant le 15 juillet 2014 pour faire valoir leur droit en justice; IX. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), y compris l’émolument pour les mesures superprovisionnelles; X. renvoie la décision sur les dépens à la décision finale; XI. déclare l’ordonnance motivée immédiatement exécutoire nonobstant appel; XII. rejette toute autre ou plus ample conclusion. » 5. Le 22 avril 2014, les requérantes ont sollicité l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles, exposant que les intimées H.________SA et K.________SA ne s’étaient toujours pas conformées à l’ordonnance précitée. Par avis du 27 juin 2014, la Juge déléguée a informé les parties de l’intervention de l’huissier de la Chambre patrimoniale cantonale en date du 1 er juillet 2014 afin de procéder à l’exécution forcée des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 et de permettre, en premier lieu, à un professionnel d’évaluer le coût de son intervention. 6. Par courrier du 14 juillet 2014, les requérantes ont informé la Juge déléguée, référence faite au chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, de l’ouverture d’une procédure arbitrale entre les parties en vertu de la clause compromissoire contenue dans la convention du 18 avril 1968 conclue entre les parties. 7. Par avis du 22 août 2014, la Juge déléguée a informé les parties que l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 aurait lieu le 1 er septembre 2014. 8. Par courrier du 2 décembre 2014, les requérantes ont informé la Juge déléguée que le tribunal arbitral avait été constitué et saisi du litige. Elles ont par conséquent sollicité que la Chambre patrimoniale cantonale se dessaisisse de la cause et statue sur les frais et dépens de la procédure. 9. Par avis du 8 décembre 2014, la Juge déléguée a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure. Le 4 février 2015, le conseil de P.________SA a produit son relevé des opérations (« Leistungsjournal ») faisant état à la fois d’opérations en lien avec la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant la Chambre patrimoniale cantonale, avec la procédure d’exécution forcée devant la même autorité ainsi qu’avec la procédure arbitrale diligentée entre les parties. Il a indiqué avoir consacré au total 42 heures et 55 minutes au dossier, un montant de 213 fr. 40 étant en outre comptabilisé à titre de débours. En droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante fait valoir que les dépens qui lui ont été alloués ne respectent pas la fourchette prévue par l’art. 6 TDC et qu’ils auraient dû être arrêtés entre 5'000 et 10'000 francs. Le premier juge aurait considéré à tort qu’il y avait en l’espèce une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès, au sens de l’art. 20 al. 2 TDC. Le mandataire professionnel de la recourante ayant consacré 42 heures et 55 minutes au dossier, le montant alloué serait ainsi nettement insuffisant. b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC; art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure sommaire, l’art. 6 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. L’art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L’art. 20 al. 2 TDC prévoit ainsi que lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’art. 20 al. 2 TDC, s’écartant ainsi de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’était visée comme partie intimée que dans le cadre de la procédure provisionnelle et non pas pour celle d’exécution forcée, l’injonction contenue aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 ne s’adressant pas à elle, seules les intimées H.________SA et K.________SA étant concernées. Les opérations accomplies par le mandataire de la recourante dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ne doivent en conséquence pas faire l’objet de l’allocation de dépens. Pour le reste, le relevé des opérations du mandataire (« Leistungs-journal »), daté du 4 février 2015, fait état de plusieurs opérations concernant la procédure arbitrale, et non la procédure provisionnelle, qui ne doivent pas être prises en considération dans la fixation des dépens. Le premier juge était donc fondé de s’écarter du relevé d’opérations produit, la rédaction des déterminations et la participation à une audience de mesures provisionnelles, compte tenu des opérations nécessaires avec le client, étant en définitive correctement indemnisées par des dépens fixés à hauteur de 2'500 fr., en raison de l’objet très limité de la procédure provisionnelle. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du 3 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Flurin von Planta (pour P.________SA) ‑ Me François Roux (pour X.________SA et Z.________SA) - Me Daniel Helfenfinger (pour H.________SA et K.________SA) - J.________SA La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :