DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.08.2015 HC / 2015 / 707
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL XZ14.029356-151364 302 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Chailly-sur-Montreux, contre le jugement disjoint rendu le 29 avril 2015 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par jugement disjoint du 29 avril 2015, envoyé pour notification le 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté dans la mesure où elle est recevable la demande dirigée contre L.________ que M.________ a déposée le 15 juillet 2014, puis complétée par acte parvenu au greffe du tribunal le 11 août 2014 (I), déconsigné intégralement les loyers sur le compte [...] en faveur de L.________ (II), mis à la charge de M.________ les frais judiciaires, arrêtés à 266 fr., ceux-ci étant prélevés sur l'avance fournie par M.________ (III) et astreint M.________ à verser la somme de 677 fr. 25 à L.________ à titre de dépens (IV). Par acte du 16 août 2015, M.________ a interjeté recours contre le jugement précité. 2. a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art 311 CPC). Contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (CREC 10 avril 2015/147; CREC 30 mars 2015/137; CREC 23 septembre 2014/338; CREC 22 août 2014/290). b) En l’espèce, le recourant n'indique pas la modification du jugement qu'il demande et se borne à contester les faits retenus selon sa propre version, sans chercher à démontrer en quoi ceux retenus dans le jugement seraient arbitraires (art. 320 let. b CPC). De plus, son acte de recours ne contient aucune motivation. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, - M. Youri Diserens (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :