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HC / 2015 / 332

Waadt · 2015-04-16 · Français VD
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PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, VISITE, LOGEMENT DE LA FAMILLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, CONDITION DE RECEVABILITÉ, ENFANT, DROIT DE GARDE | 172 CC, 173 CC, 176 CC, 311 CPC (CH)

Sachverhalt

d’office, conformément à la maxime inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est

pas lié par les conclusions des parties, conformément à la maxime d’office selon

l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.5 et 5 et les références

citées). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai

à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment

précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation (ATF

137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.4).

Quant à la motivation de l’acte d’appel, l’appelant ne peut se contenter de renvoyer

aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance;

il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges

(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012

du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite

pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante,

l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime

inquisitoire est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il

ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation

d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas

d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que

celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012

I 231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier

pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c.

2.4, in RSPC 2013 p. 29).

b)

En l’espèce, l’appel ne contient

pas de conclusions, même implicitement formulées. On ne distingue pas, à la lecture de

l’acte d’appel, quelles sont les prétentions que l’appelant entend faire valoir,

celui-ci relevant que « des informations plus détaillées » parviendront

« ultérieurement » de la part de son avocat.

S’agissant de l’exigence

de motivation de l’acte d’appel, il est constaté que celui-ci ne contient aucun motif

qui se rapporte directement à l’ordonnance attaquée, l’appelant se contentant d’exposer

certains éléments de faits sans expliquer en quoi ceux retenus par le premier juge seraient

erronés ou inexacts. Il n’explique pas non plus en quoi les éléments de faits relevés

dans son acte seraient susceptibles d’influer sur l’argumentation du premier juge opérée

dans l’ordonnance attaquée.

Il s’ensuit que

les vices ci-dessus constatés entraînent l’irrecevabilité de l’appel, dès

lors que ceux-ci ne peuvent être guéris par la fixation d’un délai à forme

de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC.

On constate cependant

que, même si l’on devait entrer en matière sur l’appel, celui-ci devrait de toute

manière être rejeté, pour les motifs qui suivent (cf. c. 3 infra).

3.

a)

Selon l’art. 176 al. 1 CC, à la

requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (ch.

1), prend les mesures em ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne

la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Lorsqu’il y a des enfants

mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets

de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le juge saisi d’une requête de mesures protectrices est compétent pour prononcer toutes

les mesures nécessaires relatives aux enfants mineurs. Contrairement aux autres domaines des mesures

protectrices de l’union conjugale, le juge applique la maxime inquisitoire pour régler les

questions intéressant les enfants (art. 296 CPC) : il a donc le devoir d’éclaircir

les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent

être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.

Même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et

les offres de preuve, il peut instruire selon son appréciation et en particulier solliciter des

rapports. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits

admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. L’étendue de l’instruction

est cependant limitée par la nécessité de respecter le caractère simple et rapide

de la procédure (Chaix, Commentaire romand-CC I, 2010, n. 18 ad art. 176).

Lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution du logement

familial, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale décide en fonction d’une

libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d’espèce. Il

convient d’adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque

situation, sans s’arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux

sur le bien en question (ATF 114 II 18 c. 4). La présence d’enfants mineurs incitera le juge

à attribuer la jouissance de ce domicile au parent à qui ils sont confiés (Chaix, op.

cit., n. 13 ad art. 176 CC).

La loi ne fixe pas de méthode pour arrêter le montant de la contribution, de sorte que le juge

des mesures protectrices de l’union conjugale dispose en la matière d’un large pouvoir

d’appréciation au sens de l’art. 4 CC. Tant que dure le mariage, la cause de l’obligation

d’entretien découle des art. 163ss CC (principe de la solidarité). Les règles applicables

pour déterminer la contribution d’entretien pendant la vie commune valent donc également

ici : le juge se fonde en particulier sur la répartition des tâches et des charges qu’ont

adoptée les époux durant la vie commune et cherche autant que possible à la maintenir

(ATF 128 III 65 c. 4a; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 176 CC).

b)

En

l’espèce, le premier juge a constaté que la situation actuelle du placement des enfants

M.________ et A.________ en foyer n’était pas idéale, quand bien même ce placement

s’était avéré nécessaire en raison des faits qui se sont déroulés

entre la fin de l’année 2014 et le mois de janvier 2015 et du vif conflit conjugal. Se fondant

sur les témoignages et les rapports établis par les intervenants du SPJ, le premier juge a

considéré que K.________, était clairement la mieux à même de s’occuper

de ses deux enfants, à condition toutefois qu’elle dispose d’un logement fixe. Il a

repris à cet égard les déclarations du témoin X.________, laquelle avait déclaré

que l’épouse entretenait de bonnes relations avec ses enfants, qu’elle était très

présente, qu’elle prenait souvent de leurs nouvelles, qu’elle se préoccupait également

de leur état de santé et qu’elle était adéquate dans les gestes de tous les

jours. La Présidente du Tribunal civil a également repris les déclarations du témoin

B.________, celui-ci ayant affirmé qu’il n’avait aucune inquiétude s’agissant

des compétences de l’épouse, relevant entre autres son amplitude, sa présence, son

attention et ses projets vis-à-vis des enfants.

Si les intervenants du SPJ s’accordaient à reconnaître qu’un retour rapide des

enfants M.________ et A.________ auprès de leur mère était souhaitable, ils montraient

en revanche davantage d’inquiétude quant aux capacités parentales du mari. Le témoin

X.________ a ainsi expliqué nourrir des inquiétudes pour la sécurité tant physique

que psychique des enfants en présence de leur père. Le témoin a exposé, par exemple,

qu’il était arrivé au mari, lors de ses visites au foyer [...], de laisser A.________,

âgé de quelques mois, seul sur la table à langer pendant qu’il cherchait des habits,

ou encore de ne pas attacher le bébé sur sa chaise alors que celui-ci commençait à

bouger. X.________ a également relevé que le mari semblait avoir de la difficulté à

entrer en lien avec son fils, ne lui parlant pas beaucoup et ne le prenant pas facilement dans ses bras,

l’enfant ne regardant par ailleurs pas vraiment son père. B.________ a quant à lui déclaré

que les visites du père à ses enfants n’avaient pas toujours été simples dans

le sens où ces visites avaient nécessité un certain nombre d’explications et de

suivi afin que le mari se sente à l’aise.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré

que les intérêts des enfants M.________ et A.________ étaient mieux assurés, et leurs

besoins davantage respectés, auprès de leur mère, K.________. C’est également

à raison que la Présidente du Tribunal civil a estimé qu’il convenait de maintenir

le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission de placer

les enfants auprès de leur mère.

S’agissant du droit de visite du mari sur ses enfants, le premier juge a estimé qu’il

convenait de laisser le soin au SPJ d’organiser ses modalités, dès lors que cet organisme,

qui suivait la famille depuis plusieurs mois, était en mesure d’adapter la situation au fur

et à mesure des observations effectuées, la Présidente du Tribunal civil précisant

par ailleurs que la situation serait de toute manière revue à l’échéance d’un

délai de six mois.

Quant à la jouissance du domicile familial, il convenait selon le premier juge de l’attribuer

à l’épouse, dans la mesure où celle-ci devait pouvoir bénéficier d’un

logement fixe, et ce dans l’immédiat, afin que M.________ et A.________ puissent quitter le

foyer et rejoindre leur mère tout en retrouvant leurs habitudes. La Présidente du Tribunal

civil a en outre souligné que le mari, dont des membres de la famille sont domiciliés dans

la région, en particulier ses parents, pourrait provisoirement loger chez eux dans l’attente

de retrouver travail et logement. Tel n’était pas le cas de l’épouse, d’origine

chinoise. Ces considérations sont pertinentes.

Enfin, pour ce qui est de la contribution d’entretien réclamée par le mari, le premier

juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une pension alimentaire

en l’état, dès lors que celui-ci était apte à retrouver du travail, ce d’autant

plus que les enfants étaient désormais gardés par leur mère. Il a estimé à

cet égard que le mari pouvait disposer d’un délai de six mois afin de se retourner et

de retrouver du travail lui permettant non seulement d’assumer ses charges mensuelles courantes

mais également de contribuer en partie à l’entretien de ses enfants, de sorte que l’on

pouvait considérer que l’épouse ne doive pas verser de pension alimentaire à son

mari durant cette période, celui-ci ne participant en aucune mesure à l’entretien des

enfants. Ces considérations sont adéquates.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’ordonnance de mesures protectrices

de l’union conjugale a été soigneusement motivée et que l’argumentation du

premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

4.

En définitive, l’appel, manifestement

mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté dans cette même

mesure, sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), et l’ordonnance

entreprise confirmée.

La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance

judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3

CPC).

Dès lors qu’il est statué sur le fond en même temps que sur la requête d’assistance

judiciaire et qu’aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais

judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement

téméraire, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été

invitée à se déterminer sur l’appel.

Par

ces motifs,

le

juge délégué de la

Cour

d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce

:

I.

L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

L’ordonnance est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance.

V.

L’arrêt motivé est exécutoire.

Le

juge délégué :

Le greffier :

Du

16 avril 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

Me Romain Kramer (pour Z.________)

Me Dominique d’Eggis (pour K.________)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte

sur une cause de nature non patrimoniale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). b) En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, dans une cause qui porte notamment sur des questions non patrimoniales, de sorte qu’il est recevable de ce point de vue.

E. 2 a)

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel

doit être écrit et motivé. A l’instar de l’acte introductif d’instance

(art. 202 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation, 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure

ordinaire, 244 aI. 1 let. b CPC pour la procédure simplifiée, 252 CPC en lien avec les art.

219 et 221 al. let. b CPC pour la procédure sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure

de divorce), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617,

rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent

être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être

reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre; il s’ensuit

qu’en matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées

(ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).

Cette exigence vaut également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable

aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits

d’office, conformément à la maxime inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est

pas lié par les conclusions des parties, conformément à la maxime d’office selon

l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.5 et 5 et les références

citées). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai

à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment

précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation (ATF

137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.4).

Quant à la motivation de l’acte d’appel, l’appelant ne peut se contenter de renvoyer

aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance;

il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges

(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012

du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite

pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation

précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier

sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante,

l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime

inquisitoire est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il

ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation

d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas

d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que

celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012

I 231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier

pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c.

2.4, in RSPC 2013 p. 29).

b)

En l’espèce, l’appel ne contient

pas de conclusions, même implicitement formulées. On ne distingue pas, à la lecture de

l’acte d’appel, quelles sont les prétentions que l’appelant entend faire valoir,

celui-ci relevant que « des informations plus détaillées » parviendront

« ultérieurement » de la part de son avocat.

S’agissant de l’exigence

de motivation de l’acte d’appel, il est constaté que celui-ci ne contient aucun motif

qui se rapporte directement à l’ordonnance attaquée, l’appelant se contentant d’exposer

certains éléments de faits sans expliquer en quoi ceux retenus par le premier juge seraient

erronés ou inexacts. Il n’explique pas non plus en quoi les éléments de faits relevés

dans son acte seraient susceptibles d’influer sur l’argumentation du premier juge opérée

dans l’ordonnance attaquée.

Il s’ensuit que

les vices ci-dessus constatés entraînent l’irrecevabilité de l’appel, dès

lors que ceux-ci ne peuvent être guéris par la fixation d’un délai à forme

de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC.

On constate cependant

que, même si l’on devait entrer en matière sur l’appel, celui-ci devrait de toute

manière être rejeté, pour les motifs qui suivent (cf. c. 3 infra).

E. 3 a)

Selon l’art. 176 al. 1 CC, à la

requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (ch.

1), prend les mesures em ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne

la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Lorsqu’il y a des enfants

mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets

de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le juge saisi d’une requête de mesures protectrices est compétent pour prononcer toutes

les mesures nécessaires relatives aux enfants mineurs. Contrairement aux autres domaines des mesures

protectrices de l’union conjugale, le juge applique la maxime inquisitoire pour régler les

questions intéressant les enfants (art. 296 CPC) : il a donc le devoir d’éclaircir

les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent

être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.

Même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et

les offres de preuve, il peut instruire selon son appréciation et en particulier solliciter des

rapports. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits

admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. L’étendue de l’instruction

est cependant limitée par la nécessité de respecter le caractère simple et rapide

de la procédure (Chaix, Commentaire romand-CC I, 2010, n. 18 ad art. 176).

Lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution du logement

familial, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale décide en fonction d’une

libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d’espèce. Il

convient d’adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque

situation, sans s’arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux

sur le bien en question (ATF 114 II 18 c. 4). La présence d’enfants mineurs incitera le juge

à attribuer la jouissance de ce domicile au parent à qui ils sont confiés (Chaix, op.

cit., n. 13 ad art. 176 CC).

La loi ne fixe pas de méthode pour arrêter le montant de la contribution, de sorte que le juge

des mesures protectrices de l’union conjugale dispose en la matière d’un large pouvoir

d’appréciation au sens de l’art. 4 CC. Tant que dure le mariage, la cause de l’obligation

d’entretien découle des art. 163ss CC (principe de la solidarité). Les règles applicables

pour déterminer la contribution d’entretien pendant la vie commune valent donc également

ici : le juge se fonde en particulier sur la répartition des tâches et des charges qu’ont

adoptée les époux durant la vie commune et cherche autant que possible à la maintenir

(ATF 128 III 65 c. 4a; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 176 CC).

b)

En

l’espèce, le premier juge a constaté que la situation actuelle du placement des enfants

M.________ et A.________ en foyer n’était pas idéale, quand bien même ce placement

s’était avéré nécessaire en raison des faits qui se sont déroulés

entre la fin de l’année 2014 et le mois de janvier 2015 et du vif conflit conjugal. Se fondant

sur les témoignages et les rapports établis par les intervenants du SPJ, le premier juge a

considéré que K.________, était clairement la mieux à même de s’occuper

de ses deux enfants, à condition toutefois qu’elle dispose d’un logement fixe. Il a

repris à cet égard les déclarations du témoin X.________, laquelle avait déclaré

que l’épouse entretenait de bonnes relations avec ses enfants, qu’elle était très

présente, qu’elle prenait souvent de leurs nouvelles, qu’elle se préoccupait également

de leur état de santé et qu’elle était adéquate dans les gestes de tous les

jours. La Présidente du Tribunal civil a également repris les déclarations du témoin

B.________, celui-ci ayant affirmé qu’il n’avait aucune inquiétude s’agissant

des compétences de l’épouse, relevant entre autres son amplitude, sa présence, son

attention et ses projets vis-à-vis des enfants.

Si les intervenants du SPJ s’accordaient à reconnaître qu’un retour rapide des

enfants M.________ et A.________ auprès de leur mère était souhaitable, ils montraient

en revanche davantage d’inquiétude quant aux capacités parentales du mari. Le témoin

X.________ a ainsi expliqué nourrir des inquiétudes pour la sécurité tant physique

que psychique des enfants en présence de leur père. Le témoin a exposé, par exemple,

qu’il était arrivé au mari, lors de ses visites au foyer [...], de laisser A.________,

âgé de quelques mois, seul sur la table à langer pendant qu’il cherchait des habits,

ou encore de ne pas attacher le bébé sur sa chaise alors que celui-ci commençait à

bouger. X.________ a également relevé que le mari semblait avoir de la difficulté à

entrer en lien avec son fils, ne lui parlant pas beaucoup et ne le prenant pas facilement dans ses bras,

l’enfant ne regardant par ailleurs pas vraiment son père. B.________ a quant à lui déclaré

que les visites du père à ses enfants n’avaient pas toujours été simples dans

le sens où ces visites avaient nécessité un certain nombre d’explications et de

suivi afin que le mari se sente à l’aise.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré

que les intérêts des enfants M.________ et A.________ étaient mieux assurés, et leurs

besoins davantage respectés, auprès de leur mère, K.________. C’est également

à raison que la Présidente du Tribunal civil a estimé qu’il convenait de maintenir

le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission de placer

les enfants auprès de leur mère.

S’agissant du droit de visite du mari sur ses enfants, le premier juge a estimé qu’il

convenait de laisser le soin au SPJ d’organiser ses modalités, dès lors que cet organisme,

qui suivait la famille depuis plusieurs mois, était en mesure d’adapter la situation au fur

et à mesure des observations effectuées, la Présidente du Tribunal civil précisant

par ailleurs que la situation serait de toute manière revue à l’échéance d’un

délai de six mois.

Quant à la jouissance du domicile familial, il convenait selon le premier juge de l’attribuer

à l’épouse, dans la mesure où celle-ci devait pouvoir bénéficier d’un

logement fixe, et ce dans l’immédiat, afin que M.________ et A.________ puissent quitter le

foyer et rejoindre leur mère tout en retrouvant leurs habitudes. La Présidente du Tribunal

civil a en outre souligné que le mari, dont des membres de la famille sont domiciliés dans

la région, en particulier ses parents, pourrait provisoirement loger chez eux dans l’attente

de retrouver travail et logement. Tel n’était pas le cas de l’épouse, d’origine

chinoise. Ces considérations sont pertinentes.

Enfin, pour ce qui est de la contribution d’entretien réclamée par le mari, le premier

juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une pension alimentaire

en l’état, dès lors que celui-ci était apte à retrouver du travail, ce d’autant

plus que les enfants étaient désormais gardés par leur mère. Il a estimé à

cet égard que le mari pouvait disposer d’un délai de six mois afin de se retourner et

de retrouver du travail lui permettant non seulement d’assumer ses charges mensuelles courantes

mais également de contribuer en partie à l’entretien de ses enfants, de sorte que l’on

pouvait considérer que l’épouse ne doive pas verser de pension alimentaire à son

mari durant cette période, celui-ci ne participant en aucune mesure à l’entretien des

enfants. Ces considérations sont adéquates.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’ordonnance de mesures protectrices

de l’union conjugale a été soigneusement motivée et que l’argumentation du

premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure, sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), et l’ordonnance entreprise confirmée. La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC). Dès lors qu’il est statué sur le fond en même temps que sur la requête d’assistance judiciaire et qu’aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 16 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Romain Kramer (pour Z.________) ‑ Me Dominique d’Eggis (pour K.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause de nature non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.04.2015 HC / 2015 / 332

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, VISITE, LOGEMENT DE LA FAMILLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, CONDITION DE RECEVABILITÉ, ENFANT, DROIT DE GARDE | 172 CC, 173 CC, 176 CC, 311 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS14.038200-150563 178 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 avril 2015 __________________ Composition :               M. abrecht, juge délégué Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 172, 173 et 176 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à Renens, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a maintenu le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 novembre 2014, dont la teneur était la suivante : « autorise Z.________ et K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée » (I), confié le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants M.________ et A.________, nés respectivement les [...] 2011 et [...] 2014, au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le SPJ), avec pour mission de placer les enfants chez leur mère et de déterminer les modalités du droit de visite de leur père (II), attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], à [...], à K.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (III), supprimé avec effet au 1 er janvier 2015 la contribution de 4'800 fr. due par K.________ pour l’entretien des siens (IV), imparti à K.________ un délai de 14 jours dès la notification de cette ordonnance pour produire toutes pièces aptes à prouver que les montants importants versés sur le compte Credit Suisse de sa mère, R.________, IBAN [...], ont été restitués aux clients chinois (V), invité le SPJ à déposer un nouveau rapport de situation dans un délai échéant le 30 septembre 2015 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’en l’état, les intérêts des enfants M.________ et A.________ seraient mieux assurés, et leurs besoins davantage respectés, auprès de leur mère, K.________. Néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées avec l’un et l’autre des parents depuis le début de la procédure, et en raison du conflit conjugal très vif entre les parents, il se justifiait selon le premier juge de maintenir le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission de placer les enfants auprès de leur mère et déterminer les modalités du droit de visite de leur père. Pour le premier juge, il convenait de revoir cette situation à l’échéance d’un délai de six mois. S’agissant de la jouissance du domicile familial, la Présidente du Tribunal civil a considéré qu’il se justifiait, compte tenu des circonstances, de l’attribuer à l’épouse, à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires et les charges. Quant à une éventuelle contribution d’entretien en faveur du mari, le premier juge a estimé que, compte tenu de la situation financière des parties, celui-ci n’avait pas droit à une contribution d’entretien, dès lors que l’entretien des enfants était pour l’heure totalement à la charge de l’épouse et qu’il appartenait au mari de se retourner et de retrouver un travail afin de pouvoir assumer ses propres charges mensuelles courantes. Le permier juge a précisé que la situation serait revue à l’issue d’un délai de six mois. Enfin, dans la mesure où l’épouse bénéficiait de l’assistance judiciaire, il se justifiait d’exiger d’elle qu’elle fournisse la preuve que les montants importants versés sur le compte Credit Suisse de sa mère avaient bel et bien été restitués aux clients chinois, comme elle l’avait allégué, et de lui impartir un délai de 14 jours dès notification de l’ordonnance pour en apporter la preuve, faute de quoi l’assistance judiciaire lui serait retirée. B. Par acte du 2 avril 2015, adressé à la Présidente du Tribunal civil et remis à la poste à une date inconnue, Z.________, agissant sans l’assistance d’un conseil, a interjeté appel contre cette ordonnance sans prendre de conclusions. Par courrier du 13 avril 2015, l’avocat Romain Kramer a informé la Cour d’appel civile avoir été consulté par l’appelant. Il a requis, pour son client, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a en outre sollicité qu’il lui soit imparti un délai afin de compléter et de préciser les moyens et conclusions de l’appelant. Par avis du 15 avril 2015, le Juge de céans a informé le conseil de l’appelant que ce dernier était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Il l’a en outre informé que le Code de procédure civile (CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) n’autorisait pas une partie à préciser ses conclusions et ses moyens après l’échéance du délai d’appel, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. K.________ [...] 1982, et Z.________, né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2007 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union : - M.________, née le [...] 2011, - et A.________, né le [...] 2014. 2. Le 24 septembre 2014, les parties rencontrant d’importantes difficultés conjugales, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil. 3. Le 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par lequel elle a autorisé Z.________ et K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à Z.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, y compris l’amortissement (II), dit que K.________ devait quitter immédiatement et sans délai le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (III), confié à leur père Z.________ la garde des enfants M.________, née le [...] 2011, et A.________, né le [...] 2014 (IV), renoncé en l’état à fixer un droit de visite de la mère sur ses enfants (V), interdit à K.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants M.________, née le [...] 2011, et A.________, né le [...] 2014 (VI), confié au SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation, l’invitant à faire toutes propositions en vue de l’attribution de la garde et de la réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants (VII), dit que K.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Z.________, d’une pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales non incluses et dues en sus, dès et y compris le 1 er novembre 2014 (VIII), statué sur l’assistance judiciaire accordée à l’épouse (IX et X) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (XI). 4. Par courrier du 27 novembre 2014, X.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, a exposé les faits suivants à la Présidente du Tribunal civil : « […] Mercredi 26 novembre, à 16h15, nous avons reçu un téléphone de Madame K.________ complétement affolée, elle venait d’arriver chez Monsieur Z.________ pour une visite à ses enfants. Elle les a trouvés complètement seuls, le père était parti en ville laissant M.________, [...].2011, et A.________, [...]2014, livrés à eux-mêmes. Monsieur Z.________, que nous avons joint immédiatement sur son natel, nous a affirmé avoir quitté la maison après avoir confié les enfants à leur mère qui était accompagnée de la grand-mère maternelle. La police appelée par Madame K.________, a interrogé les 2 parents qui ont chacun confirmé leur version. L’agent que nous avons eu au téléphone nous a avoué se trouver dans l’impossibilité de prouver la véracité des dires de chacun tant Madame K.________ et Monsieur Z.________ campaient sur leur position respective, cela même en présence d’un représentant de la loi. Le policier, en accord avec les consignes du SPJ, a prévenu ces parents du placement des enfants en foyer, pour assurer leur protection, en cas de nouvelle intervention de leur Service dans la soirée ou dans les jours qui suivent. […] » 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil a ordonné à l’épouse de restituer immédiatement au mari toutes les clés du domicile conjugal ainsi que celles de la voiture qu’elle détient encore (I) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (II). 6. Par courrier du 16 décembre 2014, X.________ a informé la Présidente du Tribunal civil de l’évolution de la situation. Il en ressortait en particulier ce qui suit : « […] La situation de M.________ et A.________, en cette période de séparation de leurs parents, reste préoccupante. En effet, malgré les importants changements dans la vie de famille découlant de leur demande de séparation, Madame K.________ a maintenu son voyage en Asie et s’est absentée pendant plus de deux semaines. Alors que Monsieur Z.________ demandait à ce que son épouse et sa mère quittent le logement familial au plus vite, la grand-mère, pendant l’absence de Madame K.________, vivait avec lui et s’occupait des enfants, à son domicile. Notre Service a été rassuré de savoir que cette grand-mère, la personne qui a le plus pris soin de M.________ et A.________ depuis leur naissance, était présente pour seconder Monsieur Z.________. Effectivement, nous estimons que la prise en charge de deux si jeunes enfants est trop lourde pour une personne seule, d’autant plus que la famille paternelle ne peut vraiment soutenir ce père car tous travaillent à temps plein. L’avocate de Monsieur Z.________ lui aurait conseillé de retirer complètement M.________ de la crèche pour une question de financement de ce lieu d’accueil. Nous sommes dans une toute autre vision, nous sommes persuadés que les moments passés hors de la maison, en compagnie d’autres enfants et d’adultes bienveillants sont, à l’heure actuelle, absolument nécessaires au bon développement de cette enfant. D’entente avec notre Service, la directrice de la garderie [...] a octroyé une journée supplémentaire à M.________. Cette petite fille a démontré quelques signes de détresse, ces derniers temps, surtout au niveau de l’alimentation, elle pleurait, ne voulait pas passer à table, elle avait peur d’être forcée à terminer son assiette, il fallait le soutien et beaucoup de dialogues avec les éducatrices pour qu’elle se sente rassurée et se mette à table avec ses camarades. Son père nous a fièrement déclaré que, depuis le départ de Madame K.________, sa fille avait pris 700 grammes, les contrôles de poids perdurent donc. Nous nous questionnons sur les capacités parentales effectives de Monsieur Z.________, en possession du droit de détermination du lieu de vie des ses enfants, nous restons interpellés sur ses manières éducatives ainsi que sur les descriptions totalement divergentes de la situation familiale, d’après lui ou selon les dires de Madame K.________, nous avons de sérieux doutes quant à la véracité de leurs propos envers les professionnels. Réellement inquiets, nous leur avons fait part de nos interrogations et les avons avertis qu’un placement de M.________ et A.________ serait envisagé en cas de besoin, pour assurer leur protection. Nous ne manquerons pas de vous proposer des mesures plus contraignantes si nous estimons que la collaboration avec les parents n’est plus suffisante. Au vu de ce qui précède, nous avons posé les exigences suivantes aux parents: - la présence de la grand-mère auprès des enfants, en tout cas en cette période de Fêtes, pendant lesquelles les Services tournent au ralenti; - la fréquentation de M.________ à la crèche [...] un jour supplémentaire par semaine. […] » 7. Le 5 janvier 2015, la Police de l’Ouest lausannois a dressé le constat de son intervention du même jour au domicile familial des parties. Il en ressortait ce qui suit : « […] Au jour et à l’heure précités (ndlr : lundi 5 janvier 2015, à 11 heures

30) nos services ont été sollicités par M. Z.________, lequel souhaitait que son ex-femme quitte le logement conformément à la décision du Tribunal d’arrondissement. Sur place, dans le séjour de l’appartement, nous avons rencontré notre requérant en compagnie de son ex-femme, soit Mme K.________ et de sa belle-mère, Mme R.________. Cette dernière était assise sur le canapé avec un bébé dans les bras et ne parle que le mandarin. Des explications recueillies, il est ressorti que selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale, rendue par la présidente du Tribunal civil, soit Mme Sandrine BORNET, le 27 novembre 2014, Mme K.________ devait quitter immédiatement le logement conjugal. Cette ordonnance, accorde également la garde complète des enfants, soit M.________, née le 26.01.2011 et A.________, né le 06.08.2014, à leur père M. Z.________. Fort de ce jugement, M. Z.________ a malgré tout laissé un délai à son ex-épouse afin qu’elle puisse trouver un nouvel appartement. Toutefois à ce jour, elle n’a montré aucune volonté à chercher un nouveau logis et Monsieur a souhaité qu’elle quitte les lieux de suite. A un moment donné, alors que nous conversions avec le couple et expliquions la procédure à Mme K.________, celle-ci s’est mise pleurer et à hurler que son ex-mari avait tout fait pour la faire quitter la Suisse. Devant la tristesse de sa fille, Mme R.________ s’est levée est s’est mise à hurler des propos, dans sa langue maternelle, à son beau-fils. Nous lui avons demandé de se calmer et de s’asseoir, ce qu’elle a fait. Quelques Instants plus tard, Mme R.________ s’est levée, toujours avec A.________ dans les bras, nous est passé à côté, puis s’est dirigée à la cuisine, où elle a ouvert un tiroir, saisi un couteau de boucher (lame d’environ 15 cm) et hurler des propos Incompréhensibles. Dans un premier temps, elle semblé vouloir s’en prendre au bébé en gardant la lame proche de son corps. Puis, en une fraction de seconde, elle a dirigé sa lame en direction des intervenants, tout en avançant dans leur direction. Ipso facto, l’app [...] et I’agt [...] ont dégainé leur arme de service et tenu en joue Mme R.________ ceci avec l’injonction « lâcher le couteau ». Malgré cela, elle a continué à progresser dans notre direction. Au vu de la situation, des renforts ont été demandé. Soudain, Mme K.________ s’est précipitée sur l’agt [...], par derrière, sans raison apparente. Le policier l’a repoussée. Relevons que Mme R.________ se trouvait à moins de deux mètres de nous à ce moment-là. Quant au père et à la petite M.________, lis se trouvaient dans le séjour au moment de ce fait. Finalement, dans la crise générale, Mme R.________ a déposé son couteau sur le plan de travail de la cuisine avant de s’asseoir à terre. Les agents ont ensuite rengainé leur armes. L’app [...] a retiré le bébé des bras de l’intéressée et l’a remis au père, puis a couché au sol Mme R.________ avant de la menotter. Quant à l’agt [...], il a entravé Mme K.________. Les renforts sont arrivés peu après. Mme R.________ a été conduite dans nos locaux par la patrouille du sgtm [...] et de l’agt [...], puis elle a été soumise à une fouille complète, puis placée en box à Police-secours, sur ordre de l’adj [...]. Quant à Mme K.________, elle a préparé ses effets en vue de quitter l’appartement, puis elle a été conduite à l’Hôtel de police par la patrouille des ag [...] et [...]. Elle a également été soumise à une fouille complète, puis placée en box. M. Z.________ a été laissé libre à son domicile, en compagnie de ses enfants. » 8. Par acte du 8 janvier 2015, le SPJ a déposé auprès de la Présidente une requête de mesures superprovisionnelles (« demande de mesures urgentes ») tendant à l’institution d’une mesure au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants M.________ et A.________. Il en ressortait ce qui suit : « Depuis le prononcé du Tribunal d’Arrondissement daté du 18 novembre 2014, des événements inquiétants se sont succédé dans la situation des enfants [...]. Madame K.________ est partie, comme annoncé, plus de deux semaines en Asie alors qu’elle avait assuré à l’assistante sociale soussignée (ndlr : X.________) que, désirant demander la garde de ses enfants, elle mettrait la priorité sur eux. Il semble que ce voyage était quand même plus important pour elle. Pendant cette absence, la grand-mère est restée au domicile de Monsieur Z.________ pour s’occuper des enfants, ce qui nous a rassuré. Selon Madame K.________, cela s’est convenu et monnayé avec Monsieur Z.________. Celui-ci a toutefois affirmé au SPJ qu’il était seul avec les enfants pendant cette période, il a fini par reconnaître la présence, la justifiant par la pitié que cette dame lui inspirait. Des voisins de la famille, amis des deux femmes, nous ont fait part de leur inquiétude, en effet, ils font état d’actes de violence de ce père envers M.________. Il lui aurait plaqué un oreiller sur le visage pour la faire taire alors qu’elle ne cessait de crier. Il nous informe également que Monsieur Z.________ avait fait sortir la grand-mère de la maison juste avant son rendez-vous à domicile avec le SPJ. […]. A la garderie [...], les éducatrices ont remarqué que M.________ avait, ces derniers temps, de nouveau des difficultés face aux repas, elle pleurait, ne voulait pas se mettre à table, avait peur qu’on la force à terminer son assiette. Elles ont aussi remarqué que dans les jeux, elle symbolisait les disputes de ses parents, elle prenait un plot et jouait au téléphone, elle avait des termes durs et assez crus « ta gueule », «mec», « lâche-moi ». Lors de l’entretien du 15 décembre 2014 [...], en présence de la directrice de la garderie, Monsieur Z.________ a affirmé qu’il ne pesait plus M.________, par contre, il était fier de nous informer que sa fille avait pris 700g pendant l’absence de sa mère. Il était allé chez la pédiatre qui l’avait pesée, puis chez les infirmières de Renens pour A.________ et avait repesé M.________. Nous avons pu introduire l’AEMO (ndlr : Action éducative en milieu ouvert) dans cette situation, l’éducatrice a rencontré le couple le 29 décembre 2014, elle a pu constaté qu’il était très difficile de parler de tout autre autre sujet que de leurs différends. Lors de cette rencontre, Monsieur Z.________ lui a confirmé que la grand-mère dormait à son domicile pour s’occuper d’A.________ pendant la nuit, ainsi il peut dormir toute la nuit et faire la grasse matinée. Selon Madame K.________, elle et sa mère vivaient au domicile familial, avec l’adcord de Monsieur Z.________, depuis le 18 novembre dernier. En date du 5 janvier 2015, la police est intervenue à la demande de Monsieur Z.________ pour faire sortir mère et grand-mère de la maison. La grand-mère, à un certain moment, alors quelle tenait A.________ dans ses bras, s’est rendue dans la cuisine et a pris un couteau de cuisine (lame de 15 cm). Les policiers ont eu peur qu’elle s’en prenne au bébé, ils lui ont ordonné de le poser, au lieu de cela, elle a crié en mandarin et s’est dirigée contre eux, ils ont immédiatement sorti leur arme, elle a alors posé le couteau et s’est assise par terre. M.________ a assisté à toute la scène, A.________, comme il était dans les bras de sa grand-mère, l’a vécue. Les deux femmes ont été emmenées au poste de la Blécherette et ont été entendues par la police cantonale. Une plainte a été déposée contre la grand-mère pour menace contre fonctionnaire. L’inspecteur de la police judiciaire, en charge de cette affaire, trouve que ses intentions, dans ce moment précis, sont difficiles à déterminer, mais ne pense pas que la grand-mère voulait aller contre les policiers. Elle leur a déclaré qu’elle avait pris le couteau car elle voulait couper une orange et ouvrir un sachet de lait en poudre pour donner à manger à A.________. Mère et grand-mère sont actuellement dans un hôtel. M.________ et A.________ ont passé la nuit du 6 au 7 janvier 2015 à l’hôtel avec Madame K.________ et la grand-mère à la demande du père. Par contre, elle a dû les ramener à Monsieur Z.________, pour que lui aille accompagner M.________ à la crèche. Nous nous sommes également rendus compte que Madame K.________ a, comme prénom occidental, M.________, le même que sa fille. Cette petite fille entend donc son nom dit avec colère pendant les disputes de ses parents. Conclusion : Au vu de ce qui précède, et dans l’intense confusion autour de la prise en charge de ces enfants que les parents peinent à organiser convenablement du fait de leur conflit, nous demandons à votre Autorité un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au titre de l’art 310 CCS par des mesures préprovisionnelles. En effet, la protection de M.________ et A.________ n’est pas assurée, ils sont non seulement spectateurs du conflit conjugal mais également otages des adultes. De plus, il est pratiquement impossible de se fier aux dires, que ce soit de Madame K.________ ou de Monsieur Z.________, tant chacun décrit une situation en totale opposition des déclarations de l’autre. Il y a également de nombreuses dissimulations de la part des deux parties, donc la construction d’une relation de confiance entre les parents et les professionnels est très problématique. Dans ce contexte notre mandat actuel est clairement insuffisant pour garantir la sécurité de M.________ et A.________ à domicile. Un placement provisoire des deux enfants permettrait d’assurer leur protection face au conflit majeur de leurs parents, mais également d’effectuer une évaluation plus objective de leur situation et de leurs besoins. » 9. Le 14 janvier 2015, le mari s’est déterminé sur la requête formulée le 8 janvier 2015 par le SPJ. Il a conclu principalement au rejet de la requête et maintien provisoire de la situation actuelle, un droit de visite de la mère sur ses enfants clair et précis étant au surplus fixé. Subsidiairement, si le droit de garde sur sur ses enfants devait par impossible lui être retiré, à l’attribution du domicile conjugal et à ce que K.________, contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 3'350 francs. Le même jour, l’épouse s’est également déterminée sur la requête formulée le 8 janvier 2015 par le SPJ, concluant, à titre provisionnel et superprovisionnel, au rejet de la requête, à l’attribution à elle-même de la jouissance du domicile conjugal, ordre étant donné à Z.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), à l’attribution à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de M.________ et d’A.________ ainsi qu’à la suspension provisoire du droit de visite du père. 10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants M.________ et A.________, confiant ce droit au SPJ, avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (I) et dit que l’ordonnance, qui était immédiatement exécutoire, resterait en vigueur jusqu’à droit connu au fond (II). 11. Le 16 janvier 2015, les enfants M.________ et A.________ ont été placés par le SPJ au foyer [...], à Lausanne, organisme dépendant de la Fondation [...]. 12. Par courrier du 3 février 2015 adressé à la Présidente du Tribunal civil, le SPJ a fait part des observations suivantes : « […] A l’heure actuelle, aucun des deux parents n’a pris de mesure pour protéger les enfants de leur grave conflit conjugal, nous restons inquiets sur ce sujet. De plus, au niveau pratique, Madame K.________ n’a pas de logement fixe, nous ne pouvons imaginer que M.________ et A.________ partagent la chambre de leur mère et de leur grand-mère. Le passage au foyer [...] va permettre à ces parents de construire des relations, tant avec leurs enfants qu’entre eux, afin d’offrir à M.________ et A.________ un environnement apaisé. [...] » 13. Le 17 février 2015, l’épouse a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil une requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu, sous suite de dépens, à la modification du prononcé rendu le 18 novembre 2014, en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur les enfants M.________ et A.________ sont confiées à leur mère, selon les modalités à mettre en place le cas échéant avec la représentante du SPJ, que le père soit mis au bénéfice d’un droit de visite dont l’étendue et les modalités sont à déterminer avec le SPJ, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à la mère, à charge pour elle d’en payer l’intérêt hypothécaire et les charges, le père devant quitter immédiatement et sans délai le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels, que le père doive contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’une pension mensuelle de 2’500 fr., allocations familiales non incluses et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2015, et que la pension due par K.________ pour l’entretien des siens selon ordonnance du 18 novembre 2014 soit supprimée dès et y compris le 1 er janvier 2015. 14. Le 17 février 2015, deux rapports de réseau, concernant le comportement de chacun des parents avec leurs enfants, ont été établis par X.________eylan, B.________, éducateur spécialisé et responsable éducatif auprès de la Fondation La [...], ainsi que par deux autres intervenants du SPJ (« [...] » et « [...] »). Il en ressort ce qui suit concernant l’épouse : « Stable et sécurisante lors des visites /Parvient bien à partager son temps entre ses 2 enfants, très bon lien / Autonome et adéquate dans les soins et activités. Respecte le rythme d’A.________ / Bonne collaboration, est preneuse de nos remarques, conseils. Tjrs ponctuelle aux visites ». Il en ressort ce qui suit concernant le mari : « Visites pas toujours simples / Maladroit et peu voire pas sécurisant avec ses enfants / Compliqué de partager son temps entre ses 2 enfants, difficulté à être réellement en lien avec A.________ / Peine à reconnaître les besoins et rythme d’A.________ / Peu d’autonomie dans les soins et les charges ». 15. Une audience s’est tenue le 19 février 2015 devant la Présidente du Tribunal civil en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le mari a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, l’épouse s’en étant remise à justice quant à cette requête. Les parties ont accepté, le cas échéant, l’institution d’une mesure de protection en faveur de leurs enfants. L’épouse a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 17 février 2015, demandant au surplus qu’il soit statué à titre de mesures superprovisionnelles sur celles-ci. Le mari a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 14 janvier 2015. Il a très subsidiairement conclu, pour le cas où la garde devait être restituée à son épouse et où le logement familial serait attirbué à cette dernière, à l’attribution d’un droit de visite à l’égard de ses enfants tous les dimanches et deux jours par semaine, de 9 à 17 heures tant qu’il ne travaillerait pas, la situation devant être réévaluée dès qu’il aurait retrouvé un logement et/ou du travail. Lors de l’audience, la Présidente du Tribunal civil a procédé à l’audition, en qualité de témoins, de X.________, assistante sociale auprès de l’ORPM du Centre, J.________, éducatrice sociale à l’AEMO du Centre, et de B.________, éducateur spécialisé et responsable éducatif auprès de la Fondation [...]. X.________ a déclaré ce qui suit : « Les enfants sont placés à [...], qui dépend de [...] depuis le 16 janvier 2015. Avant-hier, on a eu un rendez-vous à [...], d’abord simplement avec tous les professionnels qui suivent ce dossier, puis avec monsieur, puis avec madame. Il ressort de ce réseau les constatations suivantes : Le père est toujours là pour les visites, il tient à avoir des nouvelles, il s’inquiète pour ses enfants. Nous avons néanmoins des inquiétudes pour la sécurité tant physique que psychique des enfants. Par exemple, il a laissé A.________ seul sur la table à langer pendant qu’il cherchait des habits, il n’a pas attaché le petit sur le transat alors qu’il commence à beaucoup bouger. Il a de la difficulté à entrer en lien avec A.________, il ne lui parle pas beaucoup. Monsieur dit que c’est parce qu’il est petit et qu’en plus, lui-même ne parle pas beaucoup. Monsieur accepte toutefois les remarques et corrige son comportement au fur et à mesure. C’est vrai qu’il ne prend pas A.________ beaucoup dans les bras, même pour lui donner le biberon. Il nous a toutefois dit que c’était parce qu’il avait mal au poignet. On voit qu’A.________ ne regarde pas beaucoup son père. Monsieur joue beaucoup avec M.________, celle-ci étant sans arrêt en train de chercher son père, d’initier des jeux, d’avoir des demandes. Il va donc plus s’occuper de sa fille et moins de son fils. Dès le prochain dimanche, Monsieur pourra prendre ses enfants pour aller chez ses parents, entre 9h et 17h, et il doit venir avec l’un de ses parents pour le voyage. Jusqu’à présent, il y avait deux demi-journées de visite à [...] pour chacun des parents, à des moments différents. Avec le dimanche pour Monsieur, nous élargissons donc son droit de visite. Par rapport à M.________, notre crainte vient du fait que Monsieur est peu entreprenant. La demande vient essentiellement de M.________. Il a, d’après le constatations du personnel de [...], peu de gestes affectueux spontanés envers sa fille. Monsieur a accepté qu’une pédopsychiatre soit présente lors de certaines visites qu’il rendra à ses enfants. Cette démarche doit encore être mise sur pied. S’agissant de Madame, nous avons observé que les relations et les liens sont bons avec les deux enfants. Elle est très présente et se préoccupe aussi de l’état de santé de ses enfants. Elle prend souvent des nouvelles de ses enfants. Elle est adéquate dans les gestes de tous les jours. Elle a des ressources et de l’expérience et elle sait bien s’occuper de ses enfants. Les liens avec les deux enfants sont sécures. A.________ est très souriant quand elle s’occupe de lui. Il la cherche du regard. Par exemple lorsque Madame doit s’occuper d’A.________, elle sait mettre un cadre à M.________, qui est une enfant qui a beaucoup d’énergie. Je confirme pour le surplus le rapport de réseau du 17 février 2015 que j’ai signé et qui vous a été produit. Tout comme pour Monsieur, le droit de visite de Madame a été élargi au samedi toute la journée, de 9h à 17h. Un prochain réseau à [...] est prévu le 19 mars 2015. A ce stade de notre évaluation, nous pensons que Madame est apte à s’occuper des deux enfants, à condition qu’elle ait un lieu de vie fixe. En revanche, nous restons inquiets par rapport aux capacités de Monsieur de prendre en charge cas échéant ses deux enfants seuls. Si les enfants sortent du foyer pour vivre avec Madame, ça devient compliqué s’agissant du droit de visite du père. Je pense qu’on pourrait en tout cas garder le dimanche pour Monsieur avec ses enfants, mais chez ses parents ou un autre proche connu. Pour donner une évaluation plus fine, j’aimerais attendre l’intervention de la pédopsychiatre. Je précise que nous sommes en souci, même pour un droit de visite de Monsieur à la journée, seul. Cette inquiétude est toutefois essentiellement liée à la sécurité d’A.________. Nous n’avons pas d’inquiétudes sur la sécurité physique de M.________. Je précise encore que c’est très important que les enfants voient leur père et qu’ils y sont attachés. Je précise que pour nous, le plus vite les enfants pourront sortir du foyer, le mieux ce sera. Le SPJ devrait toutefois garder un mandat pour suivre cette famille. » J.________ a déclaré ce qui suit : « J’ai vu les parents trois fois avant le placement des enfants. Je ne les ai plus revus depuis. La première fois, j’ai rencontré Monsieur qui, à cette époque, était seul au domicile conjugal avec les enfants. Je l’ai rencontré avec les enfants et en la présence de Mme X.________ et je lui ai présenté la prestation de l’AEMO. La deuxième fois, je me suis rendue à nouveau au domicile où j’ai vu Monsieur avec les enfants. Lorsque j’étais là, Madame est arrivée pour visiter les enfants. Monsieur lui a dit qu’elle pouvait participer à l’entretien et nous avons eu un entretien avec les deux parents, les enfants et la grand-mère maternelle, qui était également présente. Lors de cet entretien, j’ai pu constater que le conflit parental était très important et qu’il prenait beaucoup de place. Finalement, j’ai pu avoir un peu d’attention des parents sur les conséquences qu’avait leur conflit par rapport à leurs enfants et nous avons décidé que nous pourrions avoir une nouvelle réunion tous ensemble à l’occasion d’un repas, dont l’organisation posait problème à cette famille. Ce repas n’a jamais pu être organisé. Puis, Madame a sollicité un rendez-vous avec moi et je l’ai reçue dans nos bureaux à l’AEMO. A cette occasion, nous avons eu un bon entretien avec elle sur ses difficultés et la situation qui était en train de se jouer. Madame était relativement démunie par rapport à toute cette situation, sur tous les plans, y compris le plan administratif. En même temps, cet entretien lui a permis de se rendre compte de ce qu’on attendait d’elle. Je l’ai également beaucoup aiguillée vers son avocat. Vous me demandez s’il est vrai que Monsieur m’aurait dit qu’il était intéressant pour lui d’avoir la grand-maman maternelle à domicile, pour pouvoir faire des « grasses matinées ». Cela ne me rappelle rien. Par contre, il est vrai que lorsque je suis intervenue la première fois à domicile, avec Mme X.________, cette dernière avait suggéré que la grand- maman maternelle reste au domicile pour aider Monsieur avec les enfants pendant les fêtes. Entre les fêtes, j’en ai parlé avec Monsieur pour lui demander s’il avait sollicité cette aide, il m’a répondu que non. Toutefois, j’ai appris par la suite que tel avait bien été le cas et je me suis demandée pourquoi il y avait lieu de mentir dans cette situation. » B.________ a déclaré ce qui suit : « J’ai rencontré les parents ensemble une première fois pour l‘admission des enfants, et ensuite pour un réseau, celui du 17 février 2015, avec l’un et l’autre des parents séparément. Notre mandat est l’accueil et la protection des enfants en raison d’un conflit conjugal aigu dont il a fallu protéger les enfants. Je vous remets une copie du rapport de réseau concernant Monsieur. Je confirme qu’en l’état de nos observations actuelles, il n’y a pas d’inquiétude particulière concernant la prise en charge de M.________ par son père. Nous avons toutefois suggéré la mise en oeuvre d’entretiens avec une pédopsychiatre afin que Monsieur puisse travailler sur sa présence affective auprès de ses enfants, son positionnement. Nous le voyons comme un « plus ». Au début, Monsieur était réfractaire mais, lorsqu’il a compris qu’il s’agirait d’un « plus » dans sa relation avec sa fille, il a été preneur. S’agissant du lien affectif avec M.________, il existe mais nous souhaiterions que le père soit plus consistant dans la démonstration de ce lien. Mais il est vrai qu’il n’est pas facile d’être spontané dans un contexte où on est observé. Lorsque nous parlons de « visites par toujours simples » dans le rapport de réseau, il s’agit de dire que les visites ont nécessité pas mal d’explications, de suivi, pour que Monsieur se sente à l’aise. Nous avons constaté un certain manque de fluidité mais il est vrai que c’est plus difficile pour certaines personnes que pour d’autres. Les problèmes de sécurité concernent exclusivement A.________. Il n’y a par exemple aucune excuse justifiant de laisser un enfant seul sur la table à langer. Même s’il peut y avoir des problèmes à s’adapter parce que ce n’est pas le contexte habituel, nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement Il s’agit d’une valeur absolue et générale qui ne concerne pas spécifiquement Monsieur. Je confirme également l’entretien de réseau du 17 février 2015 en ce qui concerne Madame. S’agissant des compétences parentales de Madame, son amplitude, sa présence, son attention, ses projets vis-à-vis des enfants, je n‘ai aucune inquiétude. Par contre, j’en ai sur sa capacité à gérer l’ensemble des conséquences d’un retour des enfants auprès d’elle, s’agissant notamment de l’intégration des relations du papa avec ses enfants et de la place qu’il s’agit de laisser à celui-ci. Il y a une réelle difficulté liée à l’acuité du conflit conjugal qui perdure. Madame aura aussi besoin d’aide pour gérer cette question. Je pense qu’elle sera preneuse de cette aide. Je confirme que les enfants sont attachés à leur père et que ce dernier a une place indéniable auprès d’eux. Je pense que Madame a la capacité de se dire qu’il ne faut pas détruire l’image du père, dans l’intérêt des enfants. Je confirme l’appréciation de Mme X.________ selon laquelle un retour éventuel des enfants auprès de leur mère est conditionné à ce que celle-ci ait un logement stable. » A la demande du mari, la Présidente du Tribunal civil a interrogé l’épouse au sujet de sa situation professionnelle actuelle et d’éventuelles relations commerciales que celle-ci entretiendrait avec des personnes établies en Chine. 16. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 février 2015, la Présidente du Tribunal civil a maintenu le le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants M.________ et A.________, nés respectivement les […] 2011 et […] 2014, au SPJ avec pour mission de placer les enfants chez leur mère et de déterminer les modalités du droit de visite de leur père (I), attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], à [...], à K.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II), fixé à Z.________ un délai échéant au plus tard le lundi 2 mars 2015 pour quitter le domicile familial en emportant ses effets personnels, toutes les clés de l’appartement devant être rendues au plus tard le lundi 2 mars 2015, à 11 heures 30 à l’étude de Me Nicole Diserens, qui les transmettra dans les plus brefs délais à l’étude du conseil de l’épouse, Me Dominique Charles d’Eggis (III), dit qu’à défaut d’exécution spontanée du chiffre I ci-dessus, K.________ est d’ores et déjà autorisée à faire appel, sur simple présentation de la présente ordonnance, à tous agents de la force publique, si nécessaire procéder à l’ouverture forcée du domicile familial, frais à la charge de Z.________ (IV) et dit que l’ordonnance qui était immédiatement exécutoire, demeurait en vigueur jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (V). 17. La situation des parties est la suivante : a) K.________, a été licenciée par son employeur avec effet au 31 décembre 2014 et bénéficie depuis lors d’indemnités de l’assurance-chômage s’élevant en moyenne à 5'500 fr. net par mois. S’agissant des relations commerciales qu’elle entretiendrait, selon le mari, avec ses proches et amis établis en Chine, elle a exposé, produisant diverses pièces, qu’elle les avait aidés à titre gratuit en détenant des fonds leur appartenant sur ses comptes bancaires suisses en vue de séjours que ses amis et proches effectuaient en Suisse pour faire du shopping et du tourisme, par exemple à Genève, cette démarche étant motivée par le fait que les citoyens chinois non établis en Suisse n’ont pas le droit d’y détenir un compte bancaire. Lors de l’audience du 19 février 2015, elle a déclaré avoir reçu à une reprise une commission de 600 fr. de la part de sa sœur pour la vente d’une montre. Il lui est arrivé en outre, à une quinzaine de reprises, d’envoyer du lait en poudre à des amis établis en Chine, en raison d’une affaire de lait en poudre contaminé ayant eu des conséquences mortelles, affirmant ne pas avoir réalisé de bénéfice à ces occasions. K.________, détient par ailleurs deux comptes bancaires en Chine, lesquels restaient ouverts, selon l’intéressée, par commodité lors de ses voyages dans son pays d’origine. Les charges mensuelles de l’épouse sont les suivantes : Intérêts hypothécaires 1'837.50 Amortissement (3'500.-- / 12) 291.65 Assurance-vie 22.--- Minimum vital épouse 1'350.--- Minimum vital deux enfants 800.--- Assurance maladie épouse 193.45 Assurance maladie deux enfants 136.--- Frais transports pour recherches d’emploi 150.--- Total 4'780.60 Le budget de l’épouse présente ainsi, avant impôts, un excédent de 719 fr. 40 (5'500 fr. – 4'780 fr. 60). b) Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé de commerce et ayant alterné, depuis 2009, des emplois temporaires et des périodes de chômage, Z.________ n’exerce actuellement aucune lucrative et ne perçoit plus d’indemnité de l’assurance-chômage depuis le 1 er août 2014, déclarant notamment lors de l’audience du 19 février 2015 être à la recherche d’un emploi. En droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). b) En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, dans une cause qui porte notamment sur des questions non patrimoniales, de sorte qu’il est recevable de ce point de vue. 2. a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. A l’instar de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation, 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure ordinaire, 244 aI. 1 let. b CPC pour la procédure simplifiée, 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. let. b CPC pour la procédure sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Cette exigence vaut également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office, conformément à la maxime inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est pas lié par les conclusions des parties, conformément à la maxime d’office selon l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.5 et 5 et les références citées). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 6.4). Quant à la motivation de l’acte d’appel, l’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Même lorsque la maxime inquisitoire est applicable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. déjà CACI 9 septembre 2011/240, JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.4, in RSPC 2013 p. 29). b) En l’espèce, l’appel ne contient pas de conclusions, même implicitement formulées. On ne distingue pas, à la lecture de l’acte d’appel, quelles sont les prétentions que l’appelant entend faire valoir, celui-ci relevant que « des informations plus détaillées » parviendront « ultérieurement » de la part de son avocat. S’agissant de l’exigence de motivation de l’acte d’appel, il est constaté que celui-ci ne contient aucun motif qui se rapporte directement à l’ordonnance attaquée, l’appelant se contentant d’exposer certains éléments de faits sans expliquer en quoi ceux retenus par le premier juge seraient erronés ou inexacts. Il n’explique pas non plus en quoi les éléments de faits relevés dans son acte seraient susceptibles d’influer sur l’argumentation du premier juge opérée dans l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que les vices ci-dessus constatés entraînent l’irrecevabilité de l’appel, dès lors que ceux-ci ne peuvent être guéris par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC. On constate cependant que, même si l’on devait entrer en matière sur l’appel, celui-ci devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent (cf. c. 3 infra). 3. a) Selon l’art. 176 al. 1 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (ch. 1), prend les mesures em ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (ch. 2) et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (ch. 3). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Le juge saisi d’une requête de mesures protectrices est compétent pour prononcer toutes les mesures nécessaires relatives aux enfants mineurs. Contrairement aux autres domaines des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge applique la maxime inquisitoire pour régler les questions intéressant les enfants (art. 296 CPC) : il a donc le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve, il peut instruire selon son appréciation et en particulier solliciter des rapports. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. L’étendue de l’instruction est cependant limitée par la nécessité de respecter le caractère simple et rapide de la procédure (Chaix, Commentaire romand-CC I, 2010, n. 18 ad art. 176). Lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution du logement familial, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale décide en fonction d’une libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d’espèce. Il convient d’adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans s’arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux sur le bien en question (ATF 114 II 18 c. 4). La présence d’enfants mineurs incitera le juge à attribuer la jouissance de ce domicile au parent à qui ils sont confiés (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC). La loi ne fixe pas de méthode pour arrêter le montant de la contribution, de sorte que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC. Tant que dure le mariage, la cause de l’obligation d’entretien découle des art. 163ss CC (principe de la solidarité). Les règles applicables pour déterminer la contribution d’entretien pendant la vie commune valent donc également ici : le juge se fonde en particulier sur la répartition des tâches et des charges qu’ont adoptée les époux durant la vie commune et cherche autant que possible à la maintenir (ATF 128 III 65 c. 4a; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 176 CC). b) En l’espèce, le premier juge a constaté que la situation actuelle du placement des enfants M.________ et A.________ en foyer n’était pas idéale, quand bien même ce placement s’était avéré nécessaire en raison des faits qui se sont déroulés entre la fin de l’année 2014 et le mois de janvier 2015 et du vif conflit conjugal. Se fondant sur les témoignages et les rapports établis par les intervenants du SPJ, le premier juge a considéré que K.________, était clairement la mieux à même de s’occuper de ses deux enfants, à condition toutefois qu’elle dispose d’un logement fixe. Il a repris à cet égard les déclarations du témoin X.________, laquelle avait déclaré que l’épouse entretenait de bonnes relations avec ses enfants, qu’elle était très présente, qu’elle prenait souvent de leurs nouvelles, qu’elle se préoccupait également de leur état de santé et qu’elle était adéquate dans les gestes de tous les jours. La Présidente du Tribunal civil a également repris les déclarations du témoin B.________, celui-ci ayant affirmé qu’il n’avait aucune inquiétude s’agissant des compétences de l’épouse, relevant entre autres son amplitude, sa présence, son attention et ses projets vis-à-vis des enfants. Si les intervenants du SPJ s’accordaient à reconnaître qu’un retour rapide des enfants M.________ et A.________ auprès de leur mère était souhaitable, ils montraient en revanche davantage d’inquiétude quant aux capacités parentales du mari. Le témoin X.________ a ainsi expliqué nourrir des inquiétudes pour la sécurité tant physique que psychique des enfants en présence de leur père. Le témoin a exposé, par exemple, qu’il était arrivé au mari, lors de ses visites au foyer [...], de laisser A.________, âgé de quelques mois, seul sur la table à langer pendant qu’il cherchait des habits, ou encore de ne pas attacher le bébé sur sa chaise alors que celui-ci commençait à bouger. X.________ a également relevé que le mari semblait avoir de la difficulté à entrer en lien avec son fils, ne lui parlant pas beaucoup et ne le prenant pas facilement dans ses bras, l’enfant ne regardant par ailleurs pas vraiment son père. B.________ a quant à lui déclaré que les visites du père à ses enfants n’avaient pas toujours été simples dans le sens où ces visites avaient nécessité un certain nombre d’explications et de suivi afin que le mari se sente à l’aise. Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a considéré que les intérêts des enfants M.________ et A.________ étaient mieux assurés, et leurs besoins davantage respectés, auprès de leur mère, K.________. C’est également à raison que la Présidente du Tribunal civil a estimé qu’il convenait de maintenir le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au SPJ, avec pour mission de placer les enfants auprès de leur mère. S’agissant du droit de visite du mari sur ses enfants, le premier juge a estimé qu’il convenait de laisser le soin au SPJ d’organiser ses modalités, dès lors que cet organisme, qui suivait la famille depuis plusieurs mois, était en mesure d’adapter la situation au fur et à mesure des observations effectuées, la Présidente du Tribunal civil précisant par ailleurs que la situation serait de toute manière revue à l’échéance d’un délai de six mois. Quant à la jouissance du domicile familial, il convenait selon le premier juge de l’attribuer à l’épouse, dans la mesure où celle-ci devait pouvoir bénéficier d’un logement fixe, et ce dans l’immédiat, afin que M.________ et A.________ puissent quitter le foyer et rejoindre leur mère tout en retrouvant leurs habitudes. La Présidente du Tribunal civil a en outre souligné que le mari, dont des membres de la famille sont domiciliés dans la région, en particulier ses parents, pourrait provisoirement loger chez eux dans l’attente de retrouver travail et logement. Tel n’était pas le cas de l’épouse, d’origine chinoise. Ces considérations sont pertinentes. Enfin, pour ce qui est de la contribution d’entretien réclamée par le mari, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une pension alimentaire en l’état, dès lors que celui-ci était apte à retrouver du travail, ce d’autant plus que les enfants étaient désormais gardés par leur mère. Il a estimé à cet égard que le mari pouvait disposer d’un délai de six mois afin de se retourner et de retrouver du travail lui permettant non seulement d’assumer ses charges mensuelles courantes mais également de contribuer en partie à l’entretien de ses enfants, de sorte que l’on pouvait considérer que l’épouse ne doive pas verser de pension alimentaire à son mari durant cette période, celui-ci ne participant en aucune mesure à l’entretien des enfants. Ces considérations sont adéquates. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été soigneusement motivée et que l’argumentation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. 4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure, sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC), et l’ordonnance entreprise confirmée. La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC). Dès lors qu’il est statué sur le fond en même temps que sur la requête d’assistance judiciaire et qu’aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 16 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Romain Kramer (pour Z.________) ‑ Me Dominique d’Eggis (pour K.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause de nature non patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :