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HC / 2015 / 278

Waadt · 2015-02-16 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} | 110 CPC (CH), 122 CPC (CH), 320 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 2 al. 1 RAJ

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,

n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).

E. 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge aurait réduit les opérations annoncées dans le relevé du 13 novembre 2013 sans tenir compte des arguments développés dans son premier recours et de la réalité du travail fourni, de sorte que le prononcé ne la rémunère pas à la juste valeur des prestations. En particulier, la connaissance du russe par Me [...] aurait permis des économies de temps et d’interprète, le temps consacré à rechercher une solution transactionnelle n’aurait pas été suffisamment pris en compte, de même que l’ampleur du travail fourni et les succès obtenus. Enfin, la facture finale serait de toute manière à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré

équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons

de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre

2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de

leur tarif des frais (art. 96 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, 2

e

éd.

2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité

cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires

d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64

LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance

judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al.

1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement

de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération

de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie

l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique

le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al.

1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire

de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le

cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles

que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une

transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

c. 3a précité; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant,

le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués

ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part

revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré

en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer

ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche;

d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations

qu’il estime inutiles ou superflues.

E. 3.3 Il faut d’abord relever que, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge

n’a ignoré aucune des circonstances invoquées par le conseil d’office pour justifier

l’importance des opérations, puisqu’il a fait état dans le prononcé attaqué

de la langue maternelle russe de la cliente, du fait que l’avocate a été consultée

d’urgence et que des pourparlers transactionnels ont été conduits avec deux conseils

adverses successifs, par l’intermédiaire d’un collaborateur de l’étude connaissant

le russe. Le premier juge a donc évalué le temps nécessaire à la mission du conseil

d’office en ayant ces éléments à l’esprit.

En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance

a réduit le nombre d’heures annoncé dans le relevé des opérations de la recourante.

Le nombre d’heures, soit près de 106, consacré à une procédure de divorce sur

une période de 20 mois est en effet excessif; il appartenait bien au premier juge de déterminer

si une telle durée pouvait correspondre à un exercice raisonnable de la mission de conseil

d’office. La lecture du relevé des opérations permet ainsi de constater que le temps

consacré aux entretiens avec la cliente ou aux appels de ou à la cliente est déraisonnable,

de sorte que le premier juge a légitimement réduit ces opérations. A la recourante qui

avance la parfaite connaissance du russe de son collaborateur pour justifier d’un prétendu

gain de temps, il faut opposer le constat que cette circonstance semble au contraire avoir rallongé

de manière excessive la durée des entretiens. La recourante elle-même accrédite la

motivation du premier juge qui a retenu que certaines opérations relevaient davantage du soutien

moral que du travail d’avocat, lorsqu’elle affirme que «

Me

[...] connaît parfaitement le russe, la Russie, son histoire tourmentée et les complexités

de son âme slave

». C’est

donc à bon droit que le premier juge a réduit de manière individualisée chacun des

entretiens ou des appels qui ont duré trop longtemps, soit pour les opérations des 19, 21 et

23 mars, 2, 11 et 25 avril, 25 juillet, 27 et 29 août, 8 et 15 octobre ainsi que 12 novembre 2012,

1

er

et 7 mars 2013, et enfin 5, 25 avril et 10 septembre 2013 selon la durée rectifiée dans le

prononcé.

C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que certaines opérations

liées directement à la procédure de divorce, soit la rédaction de certaines écritures

ou la prise de connaissance des écritures adverses, étaient d’une durée trop importante,

s’agissant d’une procédure ne présentant pas de difficultés particulières,

ni en fait, ni en droit. Ainsi, les réductions des opérations des 5 avril, 6 et 13 novembre

2012, ainsi que celles du 5 mars 2013 apparaissaient également justifiées. En particulier,

la rédaction d’une demande ampliative pour une durée totale de plus de dix heures (opérations

des 6, 7, 12, 13 et 15 novembre 2012) est manifestement exagérée.

Enfin, la recourante invoque en vain les «

succès

obtenus

», dès lors qu’en

définitive les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti et qu’elle a été

relevée en cours de procédure, avant le jugement de divorce.

Compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 2 RAJ au juge

qui a instruit la cause et qui est par conséquent le mieux à même d’apprécier

les caractéristiques concrètes de l’affaire, il n’existe donc aucun motif suffisant

en l’espèce pour s’écarter de la rémunération arrêtée par le

premier juge.

E. 4 Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Q.________, ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19'020  francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.02.2015 HC / 2015 / 278

ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL} | 110 CPC (CH), 122 CPC (CH), 320 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 2 al. 1 RAJ

TRIBUNAL CANTONAL AJ12.009908-150127 77 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 février 2015 __________________ Composition :               M. Winzap, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :              Mme Egger Rochat ***** Art. 110, 122 al. 1, 320 et 322 al. 1 CPC; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.F.________ d’avec [...] B.F.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 6 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté l’indemnité due à Me Q.________ à 10'058 fr. 05, TVA et débours compris, pour la période du 14 mars 2012 au 13 novembre 2013 (I), relevé cette avocate de sa mission de conseil d’office de A.F.________ avec effet au 14 novembre 2013 (II), désigné, en remplacement, Me Henriette Dénéréaz Luisier comme nouveau conseil d’office de A.F.________ dans la cause en divorce qui l’oppose à B.F.________, avec effet au 28 novembre 2013 (III), invité Me Q.________ à transmettre à Me Henriette Dénéréaz Luisier le dossier concernant cette cause (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat (V) et rendu le présent prononcé sans frais (VI). En droit, le premier juge a considéré, après avoir examiné et évalué les opérations sur la base du dossier, qu’il s’imposait de réduire un grand nombre d’opérations et de fixer le temps consacré à la cause à 51 heures et 11 minutes au lieu de 105 heures et 41 minutes. B. Par acte de recours du 17 octobre 2014, accompagné de pièces sous bordereau, Me Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à l’annulation du chiffre I du prononcé précité; principalement, à ce que l’indemnité qui lui était due à titre de conseil d’office soit arrêtée à 20'714 fr. 80 au moins et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1) Par décision du 22 mars 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2012, dans l’action en divorce qui l’oppose à B.F.________, sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Q.________.

2) Dans le cadre de la procédure en divorce, A.F.________, de langue maternelle russe, a consulté Me  Q.________. Me [...], collaborateur de cette dernière parlant russe, s’est entretenu avec la cliente le 14 mars 2012 et a rédigé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, ainsi qu’une demande unilatérale en divorce de 40 allégués, accompagnée de 7 pièces sous bordereau, qu’il a déposée le même jour auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment contraint B.F.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension alimentaire de 5'500 fr. par mois. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 avril 2012, les parties sont convenues que B.F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension alimentaire de 5'650 fr. par mois dès le 1 er mai 2012. Le 15 novembre 2012, Me [...] a déposé une demande unilatérale en divorce ampliative de 157 allégués, comprenant une partie « Droit » de 11 pages et accompagnée de 21 pièces sous bordereau, ainsi que d’une réquisition de 4 pièces. Il a également rédigé une convention sur les effets accessoires du divorce de 4 pages datée du 8 juillet, respectivement du 15 juillet 2013, ainsi qu’un avenant de 2 pages daté du 4 septembre 2013.

3) Par courrier du 13 novembre 2013, Me Q.________ a requis d’être relevée de sa mission d’office et déposé une liste de ses opérations indiquant 105.68 heures de travail (105 heures et 41 minutes) et 165 fr. 44 de débours, sans détailler ceux-ci. Dans la liste des opérations, Me Q.________ a indiqué tous les travaux effectués par son collaborateur, Me [...]. Il s’agit notamment des opérations et actes suivants pour lesquels le temps consacré a été réduit par le premier juge, à l’exception de ceux réalisés les 7 et 15 novembre 2012 : - 19 mars 2012 : Appel à la cliente, analyse des déterminations de la partie adverse, appel à Me de Preux, courrier de déterminations au Président et courrier à Me de Preux et à la cliente; - 21 mars 2012 : Analyse de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, appel et courrier à la cliente et fax et courrier à Me de Preux; - 23 mars 2012 : Analyse du dossier, transmission à la cliente de la décision AJ, appels de et à la cliente, réquisition de poursuite et courrier à Me de Preux et à la cliente; - 2 avril 2012 : Entretien avec la cliente, fax et courrier à Me de Preux et réquisition de poursuite contre B.F.________; - 5 avril 2012 : Analyse du procédé/requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles de B.F.________, préparation de l’audience, recherches, audience à Vevey; - 11 avril 2012 : Appels et courriels à et de la régie concernant la conclusion du bail du nouvel appartement de la cliente, courrier à Me de Preux et appel à la cliente; - 25 avril 2012 : Appels de et à la cliente, recherches, analyse du dossier et préparation d’un projet de requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles; - 25 juillet 2012 : Appels de et à la cliente, recherches, analyse du dossier et préparation d’un projet de requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles; - 27 août 2012 : Analyse du dossier, recherches et appel à la cliente en préparation à l’audience du 30 août; - 28 août 2012 : Appel de la cliente, analyse du dossier et recherches en prévision de l’audience du 30 août 2012; - 29 août 2012 : Entretien avec la cliente, recherches, rédaction d’un projet de convention et fax et courrier à Me de Preux; - 30 août 2012 : Préparation à l’audience, entretien avec la cliente; - 2 octobre 2012 : Recherches, analyse du dossier et rédaction de la demande ampliative en divorce; - 3 octobre 2012 : Recherches, analyse du dossier et rédaction de la demande ampliative en divorce; - 4 octobre 2012 : Recherches, analyse du dossier et rédaction de la demande ampliative en divorce; - 8 octobre 2012 : Entretien avec la cliente en préparation de la demande ampliative en divorce et fax à Me de Preux; - 15 octobre 2012 : Entretien avec la cliente et demande de prolongation de délai; - 18 octobre 2012 : Recherches, analyse du dossier, appel à la cliente et rédaction de la demande ampliative en divorce; - 19 octobre 2012 : Rédaction de la demande ampliative en divorce; - 6 novembre 2012 : Analyse du dossier, recherches, rédaction de la demande ampliative et préparation des pièces, du bordereau et des réquisitions de production de pièces complémentaires; - 7 novembre 2012 : Rédaction de la demande ampliative en divorce; - 12 novembre 2012 : Appel à la cliente et rédaction de la demande ampliative en divorce; - 13 novembre 2012 : Finalisation de la demande ampliative en divorce, du bordereau complémentaire, de la réquisition de production de pièces complémentaires et des courriers au Tribunal, à Me de Preux et à la cliente; - 15 novembre 2012 : Finalisation et envoi de la demande ampliative en divorce, du bordereau complémentaire, de la réquisition de production de pièces complémentaires et des courriers au Tribunal, à Me de Preux et à la cliente; - 1 er mars 2013 : Analyse du courrier de Me Jaccottet Tissot et du dossier et appel à la cliente; - 5 mars 2013 : Analyse du courrier de Me Jaccottet Tissot et du dossier et projet de courrier à Me Jaccottet Tissot; - 7 mars 2013 : Entretien avec la cliente et courrier à Me Jaccottet Tissot; - 5 avril 2013 : Appel à la cliente et courrier à Me Jaccottet Tissot; - 25 avril 2013 : Appel de la cliente et deux fax et courriers à Me Jaccottet Tissot; - 10 septembre 2013 : Entretien avec la cliente, analyse du dossier, recherches, courrier au Tribunal et à Me Jaccottet Tissot et courriel de et à la cliente; - 18 septembre 2013 : Analyse du dossier et recherches en préparation de l’audience du 23 septembre et appels et courriels à et de la cliente; - 15 octobre 2013 : Analyse du courrier de Me Jaccottet Tissot et du dossier, recherches et appel à la cliente.

4) Par prononcé du 4 décembre 2013, la Présidente a notamment relevé Me Q.________ de sa mission de conseil d’office de A.F.________ avec effet au 14 novembre 2013, arrêté l’indemnité qui lui était due à 10'058 fr., TVA et débours compris, pour la période du 14 mars 2012 au 13 novembre 2013, puis désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier comme nouveau conseil d’office. Par arrêt rendu le 24 janvier 2014, la Chambre des recours civile a admis le recours interjeté par Me Q.________ contre ce prononcé, l’a annulé et a renvoyé la cause à la Présidente pour statuer à nouveau. En droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,

n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge aurait réduit les opérations annoncées dans le relevé du 13 novembre 2013 sans tenir compte des arguments développés dans son premier recours et de la réalité du travail fourni, de sorte que le prononcé ne la rémunère pas à la juste valeur des prestations. En particulier, la connaissance du russe par Me [...] aurait permis des économies de temps et d’interprète, le temps consacré à rechercher une solution transactionnelle n’aurait pas été suffisamment pris en compte, de même que l’ampleur du travail fourni et les succès obtenus. Enfin, la facture finale serait de toute manière à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire. 3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

c. 3a précité; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. 3.3 Il faut d’abord relever que, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n’a ignoré aucune des circonstances invoquées par le conseil d’office pour justifier l’importance des opérations, puisqu’il a fait état dans le prononcé attaqué de la langue maternelle russe de la cliente, du fait que l’avocate a été consultée d’urgence et que des pourparlers transactionnels ont été conduits avec deux conseils adverses successifs, par l’intermédiaire d’un collaborateur de l’étude connaissant le russe. Le premier juge a donc évalué le temps nécessaire à la mission du conseil d’office en ayant ces éléments à l’esprit. En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a réduit le nombre d’heures annoncé dans le relevé des opérations de la recourante. Le nombre d’heures, soit près de 106, consacré à une procédure de divorce sur une période de 20 mois est en effet excessif; il appartenait bien au premier juge de déterminer si une telle durée pouvait correspondre à un exercice raisonnable de la mission de conseil d’office. La lecture du relevé des opérations permet ainsi de constater que le temps consacré aux entretiens avec la cliente ou aux appels de ou à la cliente est déraisonnable, de sorte que le premier juge a légitimement réduit ces opérations. A la recourante qui avance la parfaite connaissance du russe de son collaborateur pour justifier d’un prétendu gain de temps, il faut opposer le constat que cette circonstance semble au contraire avoir rallongé de manière excessive la durée des entretiens. La recourante elle-même accrédite la motivation du premier juge qui a retenu que certaines opérations relevaient davantage du soutien moral que du travail d’avocat, lorsqu’elle affirme que « Me [...] connaît parfaitement le russe, la Russie, son histoire tourmentée et les complexités de son âme slave ». C’est donc à bon droit que le premier juge a réduit de manière individualisée chacun des entretiens ou des appels qui ont duré trop longtemps, soit pour les opérations des 19, 21 et 23 mars, 2, 11 et 25 avril, 25 juillet, 27 et 29 août, 8 et 15 octobre ainsi que 12 novembre 2012, 1 er et 7 mars 2013, et enfin 5, 25 avril et 10 septembre 2013 selon la durée rectifiée dans le prononcé. C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que certaines opérations liées directement à la procédure de divorce, soit la rédaction de certaines écritures ou la prise de connaissance des écritures adverses, étaient d’une durée trop importante, s’agissant d’une procédure ne présentant pas de difficultés particulières, ni en fait, ni en droit. Ainsi, les réductions des opérations des 5 avril, 6 et 13 novembre 2012, ainsi que celles du 5 mars 2013 apparaissaient également justifiées. En particulier, la rédaction d’une demande ampliative pour une durée totale de plus de dix heures (opérations des 6, 7, 12, 13 et 15 novembre 2012) est manifestement exagérée. Enfin, la recourante invoque en vain les « succès obtenus », dès lors qu’en définitive les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti et qu’elle a été relevée en cours de procédure, avant le jugement de divorce. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 2 RAJ au juge qui a instruit la cause et qui est par conséquent le mieux à même d’apprécier les caractéristiques concrètes de l’affaire, il n’existe donc aucun motif suffisant en l’espèce pour s’écarter de la rémunération arrêtée par le premier juge. 4. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Q.________, ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 19'020  francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :