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HC / 2015 / 176

Waadt · 2015-01-05 · Français VD
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HONORAIRES, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 110 CPC (CH), 122 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

E. 3 a)

Le

recourant conteste la quotité de l'indemnité allouée à son conseil sur la base de

sa liste des opérations. Il estime que le travail effectué ne devrait pas dépasser "au

maximum 7 heures de travail au total" au lieu des 9h50 consacrées au dossier par l'avocate

brevetée et des 2 heures consacrées par l'avocate-stagiaire, telles que retenues et dénonce

"une erreur aux calculs des heures. Il précise également n'avoir vu son conseil que "2

fois en un intervalle de 30-40 minutes et 3-4 fois au téléphone à des intervalles de 5-10

min.". Le recourant y ajoute le temps effectué concernant son dossier, les courriers au tribunal

et à la partie adverse pour arriver aux 7 heures susmentionnées.

Me J.________ fait valoir

pour sa part que le conflit conjugal opposant les époux, assorti d'un aspect pénal, était

complexe, que son mandant était venu la consulter le 30 juillet 2014 en vue d'une audience de mesures

protectrices de l'union conjugale fixée le 12 août suivant, que l'ensemble des opérations

avait donc été effectué de manière efficace et rapide et qu'un certain nombre d'opérations

accessoires, tels que la remise d'une clé à l'avocat adverse et les brefs entretiens téléphoniques,

n'ont pas été facturés.

b)

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC,

le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette

notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir

d’appréciation (TF 5P_291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité

allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg,

Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683 s.).

Pour

fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale

doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat

(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122

l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire

en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122

al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement

de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération

de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie

l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique

le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1

let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire

de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le

cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles

que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une

transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

c. 3a précité; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré

à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être

pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de

travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte

des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit

pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il

peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime

inutiles ou superflues.

c)

Le premier juge a admis le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office dans sa liste d'opérations,

soit 11h50 (9h50 au tarif de 180 fr./h et 2h au tarif de 110 fr./h) ainsi que les montants invoqués

à titre de vacation et débours, soit respectivement 80 fr. et 67 fr. 50, le tout plus TVA et

lui a ainsi alloué une indemnité totale d'un montant de 2'307 fr. 90.

d)

En l'espèce, la Cour de céans constate que l'intimée n'a pas comptabilisé plus d'entretiens

avec son mandataire que le nombre d'heures reconnues par celui-ci, ni plus d'entretiens téléphoniques.

Ainsi, le temps indiqué n'apparaît pas disproportionné. Au surplus, le temps utile à

la rédaction de procédures, clairement indiqué dans la liste des opérations, ne prête

pas le flanc à la critique. Enfin, les 1h30 d'audience ont été dûment facturées

au tarif horaire de l'avocate-stagiaire et le temps indiqué pour les lettres ou la lettre-fax est

également adéquat.

En revanche il n'y a pas lieu de comptabiliser le temps consacré aux cartes de remerciement, à

raison de 5 minutes chacune, soit au total 40 minutes, étant donné que les avis de transmission

ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée

par l'avocat, s'agissant d'un pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312; Juge délégué

CACI 18 août 2014/436 c. 3; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b;

Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il se justifie donc d'admettre le recours dans cette mesure,

soit très partiellement, et de réduire de 40 minutes le temps consacré par Me J.________

à son mandat.

Pour le surplus, les montants invoqués à titre de vacation et débours sont admis, ces

derniers correspondant à quelques francs près au montant pouvant être forfaitairement

alloué.

Ainsi, aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., un montant de 1'650 fr. ([9h00 x 180 fr.]

+ [180/60 x 10] + [2h x 110 fr.]) doit être arrêté. A cela s'ajoutent 80 fr. de frais

de vacation, 67 fr. 50 de débours et 161 fr. 40 de TVA, soit un total de 2'178 fr. 90.

E. 4 En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé à son chiffre I, en ce sens que l'indemnité de conseil d'office d'Y.________ allouée à Me J.________ est fixée à 2'178 fr. 90, débours et TVA compris pour la période du 30 juillet 2014 au 21 août 2014. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis par 80 fr. à la charge du recourant, dès lors qu'il n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, et laissés par 20 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l'indemnité de conseil d'office d'Y.________ allouée à Me J.________ à 2'178 fr. 90  (deux mille cent septante-huit francs et nonante centimes) débours et TVA compris, pour la période du 30 juillet 2014 au 21 août 2014; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Y.________ par 80 fr. (huitante francs) et laissés par 20 fr. (vingt francs) à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du

E. 7 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Y.________, ‑ Me J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.01.2015 HC / 2015 / 176

HONORAIRES, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 110 CPC (CH), 122 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS14.029427-141826 10 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2015 __________________ Présidence de               M. WINZAP, président Juges :              Mme Charif Feller et Crittin Dayen Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 110, 122, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Granges-Marnand, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me J.________, à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 24 septembre 2014, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président du tribunal d'arrondissement) a fixé l'indemnité de conseil d'office d'Y.________ allouée à Me J.________ à 2'307 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 30 juillet 2014 au 21 août 2014 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge a admis le temps indiqué par Me J.________ dans sa liste d'opérations, soit 11h50, dont 9h50 effectuées par elle-même et 2 heures par son avocate-stagiaire, ainsi que les montants de 80 fr. et 67 fr. 50 à titre de vacation et de débours. Son indemnité a ainsi été arrêtée à 2'307 fr. 90, TVA par 8 % comprise. B. Par acte du 28 septembre 2014, Y.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office est réduite à 7 heures. Par réponse du 24 novembre 2014, Me J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 30 juillet 2014, Me J.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire en faveur d'Y.________. Par prononcé du 22 août 2014, le président du tribunal d'arrondissement a accordé au requérant, dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale, l'opposant à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juillet 2014, sous la forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me J.________ et dit qu'Y.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2014. 2. Par courrier du 25 juillet 2014, [...], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de mesures superprotectrices de l'union conjugale. Par ordonnance de mesures superprotectrices du 28 juillet 2014, le président du tribunal d'arrondissement a fait droit à ses conclusions. Le 6 août 2014, Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un procédé écrit. 3. A l'audience du 12 août 2014, les époux ont passé une convention partielle, immédiatement ratifiée par le président du tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de cette même audience, les parties ont requis qu'il soit statué par voie d'extrême urgence sur le droit de visite d'Y.________. Le 13 août 2014, le président du tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale. 4. Le 21 août 2014, Me J.________ a adressé au Président du tribunal d'arrondissement la liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat d'office. L'avocate a précisé avoir effectué 9h50 personnellement. Deux heures ont été effectuées par son avocate-stagiaire. A cela s'ajoutent encore, selon ses indications, les frais de vacation du 12 août 2014 d'un montant de 80 fr. et les débours par 67 fr. 50 correspondant à 175 photocopies à 30 centimes + 15 fr. de frais de port. En droit : 1. a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. a) Le recourant conteste la quotité de l'indemnité allouée à son conseil sur la base de sa liste des opérations. Il estime que le travail effectué ne devrait pas dépasser "au maximum 7 heures de travail au total" au lieu des 9h50 consacrées au dossier par l'avocate brevetée et des 2 heures consacrées par l'avocate-stagiaire, telles que retenues et dénonce "une erreur aux calculs des heures. Il précise également n'avoir vu son conseil que "2 fois en un intervalle de 30-40 minutes et 3-4 fois au téléphone à des intervalles de 5-10 min.". Le recourant y ajoute le temps effectué concernant son dossier, les courriers au tribunal et à la partie adverse pour arriver aux 7 heures susmentionnées. Me J.________ fait valoir pour sa part que le conflit conjugal opposant les époux, assorti d'un aspect pénal, était complexe, que son mandant était venu la consulter le 30 juillet 2014 en vue d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale fixée le 12 août suivant, que l'ensemble des opérations avait donc été effectué de manière efficace et rapide et qu'un certain nombre d'opérations accessoires, tels que la remise d'une clé à l'avocat adverse et les brefs entretiens téléphoniques, n'ont pas été facturés. b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P_291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683 s.). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1

c. 3a précité; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. c) Le premier juge a admis le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office dans sa liste d'opérations, soit 11h50 (9h50 au tarif de 180 fr./h et 2h au tarif de 110 fr./h) ainsi que les montants invoqués à titre de vacation et débours, soit respectivement 80 fr. et 67 fr. 50, le tout plus TVA et lui a ainsi alloué une indemnité totale d'un montant de 2'307 fr. 90. d) En l'espèce, la Cour de céans constate que l'intimée n'a pas comptabilisé plus d'entretiens avec son mandataire que le nombre d'heures reconnues par celui-ci, ni plus d'entretiens téléphoniques. Ainsi, le temps indiqué n'apparaît pas disproportionné. Au surplus, le temps utile à la rédaction de procédures, clairement indiqué dans la liste des opérations, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, les 1h30 d'audience ont été dûment facturées au tarif horaire de l'avocate-stagiaire et le temps indiqué pour les lettres ou la lettre-fax est également adéquat. En revanche il n'y a pas lieu de comptabiliser le temps consacré aux cartes de remerciement, à raison de 5 minutes chacune, soit au total 40 minutes, étant donné que les avis de transmission ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant d'un pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 c. 3; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il se justifie donc d'admettre le recours dans cette mesure, soit très partiellement, et de réduire de 40 minutes le temps consacré par Me J.________ à son mandat. Pour le surplus, les montants invoqués à titre de vacation et débours sont admis, ces derniers correspondant à quelques francs près au montant pouvant être forfaitairement alloué. Ainsi, aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., un montant de 1'650 fr. ([9h00 x 180 fr.] + [180/60 x 10] + [2h x 110 fr.]) doit être arrêté. A cela s'ajoutent 80 fr. de frais de vacation, 67 fr. 50 de débours et 161 fr. 40 de TVA, soit un total de 2'178 fr. 90. 4. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé à son chiffre I, en ce sens que l'indemnité de conseil d'office d'Y.________ allouée à Me J.________ est fixée à 2'178 fr. 90, débours et TVA compris pour la période du 30 juillet 2014 au 21 août 2014. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis par 80 fr. à la charge du recourant, dès lors qu'il n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, et laissés par 20 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. fixe l'indemnité de conseil d'office d'Y.________ allouée à Me J.________ à 2'178 fr. 90  (deux mille cent septante-huit francs et nonante centimes) débours et TVA compris, pour la période du 30 juillet 2014 au 21 août 2014; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Y.________ par 80 fr. (huitante francs) et laissés par 20 fr. (vingt francs) à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 7 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Y.________, ‑ Me J.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :