DÉFAUT{CONTUMACE}, DROIT DU TRAVAIL, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 234 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a)
Le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel (art. 319 let. a CPC). L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure
à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
b)
Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé
de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss
CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure
à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond,
sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de
recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b
CPC sont réunies (CREC du 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC).
Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment
précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à
rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être
chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références
citées).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant
pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait
être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes,
de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable
(CREC 2 juin 2014/190 et les réf. citées; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et
n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
c)
En l’espèce, dans sa correspondance du 18 juin 2014, la recourante G.________Sàrl s’est
bornée à manifester son désaccord avec le jugement rendu, en alléguant que les prétentions
de l’intimé B.________ étaient infondées et qu’elle ne lui devait rien. On
peut se demander si ce courrier vaut recours, à défaut de conclusions expresses. La question
peut toutefois demeurer indécise, puisqu’à supposer recevable, un tel recours devrait
de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2 a)
L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure
saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel ordinaire (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC).
b)
Une
partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai
prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al.
1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins
que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties
attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas de défaut à l'audience
des débats principaux, une décision sur le fond peut être rendue selon une procédure
allégée, permettant de renoncer à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient
mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art.
147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable par analogie à la procédure
d'appel (art. 219 CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 219 CPC), le tribunal statue en principe sur la
base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op.
cit. n. 3 ad art. 234 CPC).
c)
Tel est le cas en l'espèce, la recourante ne s'étant pas présentée à l'audience
d’instruction et de jugement du 17 octobre 2013, bien que régulièrement assignée
à comparaître et informée des conséquences de ce défaut. Elle doit dès
lors se voir opposer l’art. 234 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal statue normalement sur la base
des actes de la parties comparante et sur le dossier. Elle n’est ainsi pas fondée à invoquer
divers éléments qui ne ressortent pas du dossier mais correspondent à de simples allégations,
ainsi le fait que l’intimé aurait reçu l’entier de ses salaires et qu’il
aurait été absent à plusieurs reprises. Par ailleurs, elle n’est pas recevable à
produire des pièces en deuxième instance. Elle échoue donc à invoquer une constatation
inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC et n’invoque au surplus aucune violation
du droit au sens de la lettre a de cette disposition.
E. 3 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
E. 4 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Syndicat Unia, M. [...] (pour M. B.________), ‑ G.________Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.07.2014 HC / 2014 / 638
DÉFAUT{CONTUMACE}, DROIT DU TRAVAIL, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 234 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL P313.029290-141185 229 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2014 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Colelough Greffier : Mme Meier ***** Art. 234 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________Sàrl, à Montreux, contre le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Martigny, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 4 novembre 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 20 mai 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande formée le 26 juin 2013 par B.________ (I), dit que G.________Sàrl est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 1'232 fr. nette à titre d’indemnité de repas (II), dit que G.________Sàrl est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 4'000 fr. brute à titre de compensation du salaire, vacances et 13 ème salaire sur un total de 712,5 heures travaillées (III), ordonné à G.________Sàrl de remettre les décomptes mensuels selon les rapports de travail de l’employé ainsi que l’attestation de l’employeur à la caisse de chômage, ceci sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse (IV) et rendu sa décision sans frais ni dépens (V). Statuant par défaut, les premiers juges ont retenu que la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (CN) était applicable au contrat de travail entre B.________ et G.________Sàrl. Ils ont considéré que les faits allégués par B.________ étaient crédibles et devaient être admis dans la mesure où ils n’étaient pas contredits par les pièces figurant au dossier, étant précisé qu’en l’absence de G.________Sàrl à l’audience de jugement, il n’existait aucune raison de mettre en doute la bonne foi d’B.________ ou la pertinence des moyens de preuve invoqués. Il ressortait ainsi des décomptes produits par B.________ que 77 indemnités repas lui étaient dues, correspondant à un montant de 1'232 fr. net. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré qu’au vu des dispositions impératives de la CN, G.________Sàrl restait devoir à B.________ les montants de 1'685 fr. 85 à titre de salaire, 903 fr. 30 à titre d’indemnités pour les vacances et 4'088 fr. 85 à titre de treizième salaire. Enfin, G.________Sàrl devait fournir à son ancien employé les documents nécessaires pour que celui-ci puisse percevoir les indemnités de chômage. B. Par courrier du 18 juin 2014 signé par [...], associé-gérant, G.________Sàrl a manifesté son désaccord avec ce jugement et déclaré qu’elle ne devait rien à B.________. Elle a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le demandeur B.________ a travaillé au service de la défenderesse G.________Sàrl du mois de mars 2012 au mois de février 2013, entre le 19 mars et le 6 avril 2012 ainsi que du 10 août 2012 au 8 février 2013. Tout au long de son engagement, le demandeur a tenu un décompte des heures effectuées quotidiennement. Le salaire mensuel du demandeur, basé sur une rémunération horaire de 23 fr. nette, lui était versé de main à main, sans quittance. Le 8 février 2013, la défenderesse a licencié le demandeur en lui indiquant qu’il pouvait rentrer chez lui. Par courrier de son représentant du 12 avril 2013, le demandeur a mis en demeure la défenderesse de lui fournir les décomptes de salaire et l’attestation de l’employeur pour la caisse de chômage. 2. Le 27 juin 2013, le demandeur a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande dirigée contre la défenderesse. Par courriers recommandés du 29 août 2013, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement du 17 octobre 2013, en leur précisant qu’en cas de défaut, la procédure suivrait son cours. Par lettre du 11 septembre 2013, la défenderesse a pris acte de la convocation précitée et a adressé au tribunal un dossier concernant son ancien employé. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience du 17 octobre 2013. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’interrogatoire du demandeur. Celui-ci a déclaré qu’à la fin de chaque mois, son employeur lui présentait le décompte des heures qu’il avait établi et lui remettait son salaire de main à main, sans quittance ni explication. Il avait tenté de contester le montant de 23 fr. net et les décomptes qui lui étaient présentés, car ceux-ci ne correspondaient pas à la réalité, mais en vain. Les fiches de salaire qui lui avaient été remises par son employeur pour les mois de mars à mai 2012 et de janvier à février 2013 avaient été signées après la fin des rapports de travail, alors qu’il réclamait l’attestation de l’employeur pour la transmettre à la caisse de chômage, et ne correspondaient absolument pas à la réalité. Le demandeur a ajouté qu’il n’avait perçu ni indemnité pour les frais de repas, ni avantage en nature. En droit : 1. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). b) Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 et les réf. citées; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et
n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). c) En l’espèce, dans sa correspondance du 18 juin 2014, la recourante G.________Sàrl s’est bornée à manifester son désaccord avec le jugement rendu, en alléguant que les prétentions de l’intimé B.________ étaient infondées et qu’elle ne lui devait rien. On peut se demander si ce courrier vaut recours, à défaut de conclusions expresses. La question peut toutefois demeurer indécise, puisqu’à supposer recevable, un tel recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. a) L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2 e éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Le pouvoir de cognition en droit de l’instance supérieure saisie d’un recours est le même qu’en cas d’appel ordinaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 320 CPC). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Dès lors qu'aucune disposition spéciale de la loi ne la prévoit, la production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 CPC). b) Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas de défaut à l'audience des débats principaux, une décision sur le fond peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable par analogie à la procédure d'appel (art. 219 CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 219 CPC), le tribunal statue en principe sur la base des actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234 CPC). c) Tel est le cas en l'espèce, la recourante ne s'étant pas présentée à l'audience d’instruction et de jugement du 17 octobre 2013, bien que régulièrement assignée à comparaître et informée des conséquences de ce défaut. Elle doit dès lors se voir opposer l’art. 234 al. 1 CPC, selon lequel le tribunal statue normalement sur la base des actes de la parties comparante et sur le dossier. Elle n’est ainsi pas fondée à invoquer divers éléments qui ne ressortent pas du dossier mais correspondent à de simples allégations, ainsi le fait que l’intimé aurait reçu l’entier de ses salaires et qu’il aurait été absent à plusieurs reprises. Par ailleurs, elle n’est pas recevable à produire des pièces en deuxième instance. Elle échoue donc à invoquer une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC et n’invoque au surplus aucune violation du droit au sens de la lettre a de cette disposition. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Syndicat Unia, M. [...] (pour M. B.________), ‑ G.________Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :