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HC / 2014 / 625

Waadt · 2014-04-30 · Français VD
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RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH)

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt motivé du 30 avril 2014, notifié aux parties le 8 juillet 2014, est rectifié comme suit : II. Ordre est donné à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n° [...], de procéder à la taille à 1 mètre de hauteur à compter du pied de la plantation, dans les 30 jours du jugement exécutoire, des arbres composant la haie située sur la surface grevée par la servitude n° [...], séparant la parcelle [...] de la parcelle [...]. II. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt motivé du 30 avril 2014, notifié aux parties le 8 juillet 2014, est rectifié comme suit : IV.   Les intimés N.________ doivent verser à l’appelant Z.________ la somme de 2'850 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. III. Le prononcé est rendu sans frais. Le président :               Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joanna Burgisser (pour Z.________), - Me Olivier Freymond (pour N.________). Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.08.2014 HC / 2014 / 625

RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JO12.051417-140530 419 cour d’appel CIVILE _____________________________ Prononcé rectificatif du 6 août 2014 ______________________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M.Giroud et Mme Courbat Greffier : Mme              Nantermod Bernard ***** Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 5 août 2014 par Z.________ à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 avril 2014, dont la motivation a été notifiée aux parties le 8 juillet 2014, dans la cause divisant Z.________, au Muids, d’avec l’N.________, N.________, au Muids, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit: 1. Par arrêt du 30 avril 2014, statuant sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’N.________, la Cour d’appel civile a admis l’appel (I), statué à nouveau comme suit : « I. Ordre est donné à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n[...], de procéder à l’enlèvement dans les 30 jours du jugement exécutoire, de tous les arbres sur la surface grevée par la servitude n[...] à l’exception de trois vieux pommiers situés à proximité de la haie entourés en bleu sur la pièce n[...] et des arbres constituant la haie à la limite d’avec la parcelle [...]. II. Ordre est donné à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n[...], de procéder à la taille à 1 mètre de hauteur à compter du pied de la plantation, dans les 30 jours du jugement exécutoire, des arbres composant la haie située sur la surface grevée par la servitude n° [...], séparant la parcelle [...] de la parcelle [...]. III.   Interdiction est faite à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n[...], de procéder à toute plantation d’arbres future sur la surface grevée par la servitude n[...]. IV. Les frais de justice sont fixés à 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) à charge des défendeurs et solidairement entre eux. V. Les défendeurs N.________, solidairement entre eux, doivent verser au demandeur Z.________ la somme de 6'460 fr. (six mille quatre cent soixante francs) à titre de dépens. (II); dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement responsables entre eux (III); dit que les intimés N.________ doivent verser à l’appelant Z.________ la somme de 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V). Par demande de rectification du 5 août 2014, Z.________ a sollicité la modification du chiffre II.II du dispositif de l’arrêt motivé notifié aux parties le 8 juillet 2014 en ce sens qu’ordre est donné à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n[...], de procéder à la taille à 1 mètre de hauteur à compter du pied de la plantation, dans les 30 jours du jugement exécutoire, des arbres composant la haie située sur la surface grevée par la servitude n° [...], séparant la parcelle [...] de la parcelle [...]. 2. Il appert en effet que par inadvertance, dans le dispositif de l’arrêt motivé notifié aux parties le 8 juillet 2014, le premier point relatif à l’enlèvement des arbres au ch. I a été repris une seconde fois au ch. II à la place de celui qui concerne la taille de la haie. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre II.II du dispositif de l’arrêt motivé du 30 avril 2014, notifié aux parties le 8 juillet 2014, en ce sens qu’ordre est donné à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n[...], de procéder à la taille à 1 mètre de hauteur à compter du pied de la plantation, dans les 30 jours du jugement exécutoire, des arbres composant la haie située sur la surface grevée par la servitude n° [...], séparant la parcelle [...] de la parcelle [...], et ce conformément au dispositif non motivé notifié aux parties le 1 er mai 2014. Par ailleurs, il sera procédé d’office à la rectification du chiffre IV du dispositif de l’arrêt motivé en ce sens que les intimés N.________ doivent verser à l’appelant Z.________ la somme de 2'850 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt motivé du 30 avril 2014, notifié aux parties le 8 juillet 2014, est rectifié comme suit : II. Ordre est donné à N.________, propriétaires communs en communauté héréditaire de la parcelle n° [...], de procéder à la taille à 1 mètre de hauteur à compter du pied de la plantation, dans les 30 jours du jugement exécutoire, des arbres composant la haie située sur la surface grevée par la servitude n° [...], séparant la parcelle [...] de la parcelle [...]. II. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt motivé du 30 avril 2014, notifié aux parties le 8 juillet 2014, est rectifié comme suit : IV.   Les intimés N.________ doivent verser à l’appelant Z.________ la somme de 2'850 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. III. Le prononcé est rendu sans frais. Le président :               Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joanna Burgisser (pour Z.________), - Me Olivier Freymond (pour N.________). Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.