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HC / 2014 / 612

Waadt · 2014-07-17 · Français VD
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DOPAGE, CONTRÔLE ANTIDOPAGE, MESURE PROVISIONNELLE, COMPÉTENCE, CONVENTION D'ARBITRAGE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, MOYEN DE PREUVE, PROCÉDURE DISCIPLINAIRE, ÉPUISEMENT DES INSTANCES, SPORT, JEUX OLYMPIQUES | 183 LDIP, 261 CPC (CH), 262 CPC (CH)

Sachverhalt

et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites en appel sont recevables aux conditions de l’art. 317 CPC, à savoir notamment celles qui figurent déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à la clôture des débats de première instance, soit au 19 février 2014. Il en va ainsi de la pièce 5 produite par l’appelant et des pièces 1001 à 1007 et 1009 et 1010 de l’intimée, qui seront prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la présente cause. 4. L’appelant conteste la compétence matérielle du juge ordinaire et fait valoir, en substance, que le TAS serait l’autorité juridictionnelle exclusivement compétente pour se prononcer sur tout litige entre les parties concernant les participations de l’intimée aux Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver. a) Il ressort du message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) (FF 2006, p. 6841 ss, en particulier p. 6999) que celui-ci ne règle que l’arbitrage interne, à l’exclusion de l’arbitrage international ancré dans la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP). Au vu de l’élément d’extranéité découlant de ce que l’intimée est domiciliée en [...], seule la LDIP, sur laquelle s’appuient du reste les dispositions du CPC en matière d’arbitrage interne et non l’inverse, est relevante en l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée. Au demeurant, l’exclusion de l’application du chapitre 12 de la LDIP en faveur de la 3 ème partie du CPC réglant l’arbitrage supposerait une déclaration expresse des parties dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure (cf. art. 176 al. 2 CPC dans sa teneur valable dès le 1 janvier 2011), ce qui de toute manière n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que les formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques ont été signés en 2006 et 2010, soit avant l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC. b/ba) Les deux formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques de 2006 et de 2010 signés par l’intimée comportent une clause arbitrale qui, à son chiffre 7, prévoit la compétence exclusive du TAS, également pour les mesures provisionnelles, cette clause se référant en outre au chapitre 12 de la LDIP, soit notamment à l’art. 183 LDIP. L’art. 183 LDIP prévoit que sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie (al. 1); si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit (al. 2); le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées (al. 3). bb) Le code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après CAS), auquel renvoient également les formulaires d’inscription signés par l’intimée, prévoit dans sa version 2004 – valable lors des Jeux Olympiques de Turin (2006) et de Vancouver (2010) – notamment ce qui suit: « Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel, laquelle présuppose l’épuisement des voies de droit interne. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire. » Le code CAS version 2013 prévoit quant à lui ce qui suit: « R37 Mesures provisionnelles et conservatoires Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. » Le TAS se compose de deux Chambres d’arbitrage: la Chambre d’arbitrage ordinaire, disposant d’une compétence générale, et la Chambre d’arbitrage d’appel, spécialement chargée de résoudre les litiges concernant des décisions d’instances internes des organisations sportives selon une procédure spécifiquement prévue à cet effet (S3 al. 2 du Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport et R47 Code TAS version 2013). Contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée, le litige relève en l’espèce de la seule procédure arbitrale d’appel, soumise au règlement TAS qui prévoit la renonciation à requérir des mesures provisionnelles auprès des tribunaux étatiques, dans les deux versions 2004 et 2013. bc) Il convient d’examiner la portée de l’art. R37 al. 1 du code TAS, dans ses deux versions, en relation avec les formules d’inscription signées par l’intimée qui renvoient notamment à l’art. 183 LDIP. Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 1123 p. 573), l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185, 193 IPRG, 3 e éd., Bâle 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les références citées). L’art. R37 al. 1 du code TAS confirme que jusqu’à saisine de la Formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles; par la suite, il est admis que le tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574). Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1908ss p.582 ss, en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal étatique (n. 1909 p. 582 et la référence à Vischer, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les divergences existantes quant à savoir à partir de quand un tribunal arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal arbitral, seul le tribunal étatique est compétent; celui-ci conserve sa compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit., n. 1911 p. 583). bd) Bucher (CR, LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention contraire des parties. La LDIP ne fournit pas de réponse, selon cet auteur, à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage, peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires. Bucher (op. cit.,

n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une renonciation aux voies de recours ordinaires (ATF 133 III 235 c. 4; le TF a considéré dans cet arrêt que le sportif recourant n’avait pas valablement renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir) présente une analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles, contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce point (Oterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les références aux notes infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les références). Il conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP; cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2 e éd., n. 578 p. 382). Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss) relève que les parties peuvent conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 du code TAS contient une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est valable que pour autant que le tribunal est déjà constitué (Haas/Donchi, Interim measures of protection in arbitration and state courts, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss, p. 95 et la référence infrapaginale à Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute cependant de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi, op. cit., p. 67 et les références ad notes infrapaginales 27 et 28; Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n. 578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques aux mesures provisoires par respect de la volonté des parties est une approche qui ne prévaut pas en matière sportive. be) En l’espèce, quand bien même les formulaires d’inscription signés par l’intimée en 2006 et 2010 réservent la compétence exclusive du TAS en matière de mesures provisionnelles, le code TAS auquel ils renvoient subordonne (version 2004 et 2013) l’admissibilité de la requête de mesures provisionnelles à l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée (R37 al. 1). Cette exigence est discutable sous l’angle d’une protection juridique efficace (effektiver Rechtsschutz). L’appelant relève qu’en présence d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, c’est-à-dire lorsqu’un échantillon fourni par un athlète révèle la présence d’une substance interdite, une procédure disciplinaire est initiée. Le Président du F.________, informé du résultat d’analyse anormal, doit d’abord former une commission disciplinaire. Si l’analyse de l’échantillon B est demandée et qu’elle confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A, la procédure se poursuit devant l’autorité disciplinaire qui devra évaluer si ce résultat objectif a été obtenu dans le respect des procédures applicables. La procédure ne devient contradictoire qu’à ce stade, l’athlète pouvant alors présenter ses moyens de défense et faire valoir ses moyens de preuve. Après avoir entendu l’athlète, la commission disciplinaire établit une recommandation qui est soumise au comité exécutif de l’appelant. C’est celui-ci qui rend formellement la décision susceptible d’un appel devant le TAS. c) Quant à savoir si l’exclusion de la compétence du juge étatique en faveur du juge arbitral est licite au regard des liens existant entre le TAS et  l’appelant, l’indépendance du TAS et de ce dernier a été confirmée par le Tribunal fédéral s’agissant des sentences rendues (ATF 129 III 445 c. 3), dont ne font cependant pas partie les décisions rendues au stade des mesures provisionnelles, qui ne sont dès lors pas susceptibles de recours au TF (cf. ATF 136 III 200 c. 2.3.1 et 2.3.5), mais seulement d’une demande de réexamen par le tribunal arbitral. En l’espèce, l’intimée a requis la récusation du Président de la Chambre arbitrale d’appel en raison notamment de ses liens dans le passé avec l’appelant. Certes, depuis la modification de l’art. R37 du code CAS en 2013 (cf. Haas/Donchi, op. cit., p. 93 et note infrapaginale 32), il est prévu en procédure provisionnelle que lorsque le Président d’une des chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 ss) sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé (S21 al. 3 du code CAS). Les modalités de la procédure de récusation sont cependant déterminées par le CIAS (S21 al. 2), organe tiers non juridictionnel, et il est permis de douter qu’à ce jour, la dite requête de récusation ait déjà été examinée par le TAS. d) Quoiqu’il en soit, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est la condition de l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou l’organisation sportive concernée. Il y a lieu d’admettre, au vu des particularités de l’espèce, que c’est à juste tire que le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, au regard de la procédure disciplinaire engagée par le F.________, l’exigence de l’épuisement préalable des voies de droit interne constituant un sérieux obstacle à l’octroi d’une protection juridique efficace et justifiant la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles nonobstant la renonciation ex ante prévue dans les formulaires d’inscription signés par l’intimée. En effet, celle-ci était fondée à considérer que le courrier du F.________ du 22 janvier 2014, rejetant l’intégralité de ses revendications et confirmant que l’analyse des échantillons restants aurait lieu le 3 février suivant selon la procédure prévue, ne constituait pas formellement une décision susceptible de faire l’objet auprès du TAS d’une requête de mesures provisionnelles. En outre, le court laps de temps entre la réception de ce courrier et la date prévue pour l’analyse des échantillons restants n’aurait vraisemblablement pas permis au TAS, sous l’angle de l’urgence notamment, de se prononcer à temps sur une telle requête. Enfin, la renonciation à la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles n’aurait pas permis à l’intimée de préserver, au terme de la procédure disciplinaire prévue, des moyens de preuve essentiels, à savoir une quantité d’urine suffisante pour une éventuelle analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade (cf. aussi c. 5 ci-après). 5. a) Dans un second grief, l’appelant conteste la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC. b) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles sont cumulatives. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI 26 février 2013/113

c. 3a; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781, p. 326; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e) . Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art. 261 CPC p. 1201 et les références citées; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1.3). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. c) Dans la mesure où l’appelant allègue que l’ensemble des droits de l’intimée, ancrés à l’art. 7 des règles anti-dopage du ClO, auraient été respectés, force est de constater que ces règles étaient valables durant les Jeux Olympiques, la procédure étant alors notamment soumise à une limite temporelle (ch. 7.2.13). Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge du fond d’examiner, le cas échéant, cet aspect. Il en est de même s’agissant de la méthode d’analyse appliquée par le laboratoire du CHUV, remise en cause par l’intimée notamment à travers l’avis d’experts privés, qui sont au demeurant admis à se prononcer dans la procédure devant le TAS sur la conformité des mesures employées lors de contrôle en matière de dopage avec le Standard International pour les Laboratoires (Riggozzi/Quinn, Evidentiary issues before CAS, in: International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, p. 11). L’intimée a cependant rendu vraisemblable qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, soit de l’écoulement de plus de huit ans depuis les Jeux Olympiques de Turin et de quatre ans depuis ceux de Vancouver ainsi que de la difficulté qui s’ensuivait quant au fardeau de la preuve lui incombant, une discussion sur les méthodes d’analyse prévalant à l’époque ne pouvait d’emblée être exclue au regard de la possible évolution des standards d’analyse, ce qui justifiait la préservation des éléments de preuve qui y étaient liés. Or, l’épuisement préalable des voies de droit interne devant le F.________ paraissait mettre sérieusement en échec le droit à la preuve de l’intimée, au vu de la quantité d’urine nécessaire à première vue pour la conduite, le cas échéant, d’une analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade. Pour le surplus, les considérations du premier juge concernant l’existence d’un préjudice irréparable, le choix des mesures et la pesée des intérêts respectifs des parties peuvent être confirmées. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction requises. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 24 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Jean-Pierre Morand (pour F.________), ‑ Me Yvan Henzer (pour F.________), - Me Thilo Pachmann (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

E. 3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites en appel sont recevables aux conditions de l’art. 317 CPC, à savoir notamment celles qui figurent déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à la clôture des débats de première instance, soit au 19 février 2014. Il en va ainsi de la pièce 5 produite par l’appelant et des pièces 1001 à 1007 et 1009 et 1010 de l’intimée, qui seront prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la présente cause.

E. 4 L’appelant conteste la compétence matérielle du juge ordinaire et fait valoir, en substance, que le TAS serait l’autorité juridictionnelle exclusivement compétente pour se prononcer sur tout litige entre les parties concernant les participations de l’intimée aux Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver. a) Il ressort du message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) (FF 2006, p. 6841 ss, en particulier p. 6999) que celui-ci ne règle que l’arbitrage interne, à l’exclusion de l’arbitrage international ancré dans la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP). Au vu de l’élément d’extranéité découlant de ce que l’intimée est domiciliée en [...], seule la LDIP, sur laquelle s’appuient du reste les dispositions du CPC en matière d’arbitrage interne et non l’inverse, est relevante en l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée. Au demeurant, l’exclusion de l’application du chapitre 12 de la LDIP en faveur de la 3 ème partie du CPC réglant l’arbitrage supposerait une déclaration expresse des parties dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure (cf. art. 176 al. 2 CPC dans sa teneur valable dès le 1 janvier 2011), ce qui de toute manière n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que les formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques ont été signés en 2006 et 2010, soit avant l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC. b/ba) Les deux formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques de 2006 et de 2010 signés par l’intimée comportent une clause arbitrale qui, à son chiffre 7, prévoit la compétence exclusive du TAS, également pour les mesures provisionnelles, cette clause se référant en outre au chapitre 12 de la LDIP, soit notamment à l’art. 183 LDIP. L’art. 183 LDIP prévoit que sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie (al. 1); si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit (al. 2); le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées (al. 3). bb) Le code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après CAS), auquel renvoient également les formulaires d’inscription signés par l’intimée, prévoit dans sa version 2004 – valable lors des Jeux Olympiques de Turin (2006) et de Vancouver (2010) – notamment ce qui suit: « Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel, laquelle présuppose l’épuisement des voies de droit interne. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire. » Le code CAS version 2013 prévoit quant à lui ce qui suit: « R37 Mesures provisionnelles et conservatoires Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. » Le TAS se compose de deux Chambres d’arbitrage: la Chambre d’arbitrage ordinaire, disposant d’une compétence générale, et la Chambre d’arbitrage d’appel, spécialement chargée de résoudre les litiges concernant des décisions d’instances internes des organisations sportives selon une procédure spécifiquement prévue à cet effet (S3 al. 2 du Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport et R47 Code TAS version 2013). Contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée, le litige relève en l’espèce de la seule procédure arbitrale d’appel, soumise au règlement TAS qui prévoit la renonciation à requérir des mesures provisionnelles auprès des tribunaux étatiques, dans les deux versions 2004 et 2013. bc) Il convient d’examiner la portée de l’art. R37 al. 1 du code TAS, dans ses deux versions, en relation avec les formules d’inscription signées par l’intimée qui renvoient notamment à l’art. 183 LDIP. Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 1123 p. 573), l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185, 193 IPRG, 3 e éd., Bâle 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les références citées). L’art. R37 al. 1 du code TAS confirme que jusqu’à saisine de la Formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles; par la suite, il est admis que le tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574). Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1908ss p.582 ss, en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal étatique (n. 1909 p. 582 et la référence à Vischer, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les divergences existantes quant à savoir à partir de quand un tribunal arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal arbitral, seul le tribunal étatique est compétent; celui-ci conserve sa compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit., n. 1911 p. 583). bd) Bucher (CR, LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention contraire des parties. La LDIP ne fournit pas de réponse, selon cet auteur, à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage, peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires. Bucher (op. cit.,

n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une renonciation aux voies de recours ordinaires (ATF 133 III 235 c. 4; le TF a considéré dans cet arrêt que le sportif recourant n’avait pas valablement renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir) présente une analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles, contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce point (Oterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les références aux notes infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les références). Il conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP; cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2 e éd., n. 578 p. 382). Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss) relève que les parties peuvent conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 du code TAS contient une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est valable que pour autant que le tribunal est déjà constitué (Haas/Donchi, Interim measures of protection in arbitration and state courts, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss, p. 95 et la référence infrapaginale à Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute cependant de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi, op. cit., p. 67 et les références ad notes infrapaginales 27 et 28; Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n. 578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques aux mesures provisoires par respect de la volonté des parties est une approche qui ne prévaut pas en matière sportive. be) En l’espèce, quand bien même les formulaires d’inscription signés par l’intimée en 2006 et 2010 réservent la compétence exclusive du TAS en matière de mesures provisionnelles, le code TAS auquel ils renvoient subordonne (version 2004 et 2013) l’admissibilité de la requête de mesures provisionnelles à l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée (R37 al. 1). Cette exigence est discutable sous l’angle d’une protection juridique efficace (effektiver Rechtsschutz). L’appelant relève qu’en présence d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, c’est-à-dire lorsqu’un échantillon fourni par un athlète révèle la présence d’une substance interdite, une procédure disciplinaire est initiée. Le Président du F.________, informé du résultat d’analyse anormal, doit d’abord former une commission disciplinaire. Si l’analyse de l’échantillon B est demandée et qu’elle confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A, la procédure se poursuit devant l’autorité disciplinaire qui devra évaluer si ce résultat objectif a été obtenu dans le respect des procédures applicables. La procédure ne devient contradictoire qu’à ce stade, l’athlète pouvant alors présenter ses moyens de défense et faire valoir ses moyens de preuve. Après avoir entendu l’athlète, la commission disciplinaire établit une recommandation qui est soumise au comité exécutif de l’appelant. C’est celui-ci qui rend formellement la décision susceptible d’un appel devant le TAS. c) Quant à savoir si l’exclusion de la compétence du juge étatique en faveur du juge arbitral est licite au regard des liens existant entre le TAS et  l’appelant, l’indépendance du TAS et de ce dernier a été confirmée par le Tribunal fédéral s’agissant des sentences rendues (ATF 129 III 445 c. 3), dont ne font cependant pas partie les décisions rendues au stade des mesures provisionnelles, qui ne sont dès lors pas susceptibles de recours au TF (cf. ATF 136 III 200 c. 2.3.1 et 2.3.5), mais seulement d’une demande de réexamen par le tribunal arbitral. En l’espèce, l’intimée a requis la récusation du Président de la Chambre arbitrale d’appel en raison notamment de ses liens dans le passé avec l’appelant. Certes, depuis la modification de l’art. R37 du code CAS en 2013 (cf. Haas/Donchi, op. cit., p. 93 et note infrapaginale 32), il est prévu en procédure provisionnelle que lorsque le Président d’une des chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 ss) sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé (S21 al. 3 du code CAS). Les modalités de la procédure de récusation sont cependant déterminées par le CIAS (S21 al. 2), organe tiers non juridictionnel, et il est permis de douter qu’à ce jour, la dite requête de récusation ait déjà été examinée par le TAS. d) Quoiqu’il en soit, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est la condition de l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou l’organisation sportive concernée. Il y a lieu d’admettre, au vu des particularités de l’espèce, que c’est à juste tire que le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, au regard de la procédure disciplinaire engagée par le F.________, l’exigence de l’épuisement préalable des voies de droit interne constituant un sérieux obstacle à l’octroi d’une protection juridique efficace et justifiant la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles nonobstant la renonciation ex ante prévue dans les formulaires d’inscription signés par l’intimée. En effet, celle-ci était fondée à considérer que le courrier du F.________ du 22 janvier 2014, rejetant l’intégralité de ses revendications et confirmant que l’analyse des échantillons restants aurait lieu le 3 février suivant selon la procédure prévue, ne constituait pas formellement une décision susceptible de faire l’objet auprès du TAS d’une requête de mesures provisionnelles. En outre, le court laps de temps entre la réception de ce courrier et la date prévue pour l’analyse des échantillons restants n’aurait vraisemblablement pas permis au TAS, sous l’angle de l’urgence notamment, de se prononcer à temps sur une telle requête. Enfin, la renonciation à la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles n’aurait pas permis à l’intimée de préserver, au terme de la procédure disciplinaire prévue, des moyens de preuve essentiels, à savoir une quantité d’urine suffisante pour une éventuelle analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade (cf. aussi c. 5 ci-après).

E. 5 a) Dans un second grief, l’appelant conteste la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC. b) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles sont cumulatives. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI 26 février 2013/113

c. 3a; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781, p. 326; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e) . Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art. 261 CPC p. 1201 et les références citées; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1.3). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. c) Dans la mesure où l’appelant allègue que l’ensemble des droits de l’intimée, ancrés à l’art. 7 des règles anti-dopage du ClO, auraient été respectés, force est de constater que ces règles étaient valables durant les Jeux Olympiques, la procédure étant alors notamment soumise à une limite temporelle (ch. 7.2.13). Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge du fond d’examiner, le cas échéant, cet aspect. Il en est de même s’agissant de la méthode d’analyse appliquée par le laboratoire du CHUV, remise en cause par l’intimée notamment à travers l’avis d’experts privés, qui sont au demeurant admis à se prononcer dans la procédure devant le TAS sur la conformité des mesures employées lors de contrôle en matière de dopage avec le Standard International pour les Laboratoires (Riggozzi/Quinn, Evidentiary issues before CAS, in: International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, p. 11). L’intimée a cependant rendu vraisemblable qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, soit de l’écoulement de plus de huit ans depuis les Jeux Olympiques de Turin et de quatre ans depuis ceux de Vancouver ainsi que de la difficulté qui s’ensuivait quant au fardeau de la preuve lui incombant, une discussion sur les méthodes d’analyse prévalant à l’époque ne pouvait d’emblée être exclue au regard de la possible évolution des standards d’analyse, ce qui justifiait la préservation des éléments de preuve qui y étaient liés. Or, l’épuisement préalable des voies de droit interne devant le F.________ paraissait mettre sérieusement en échec le droit à la preuve de l’intimée, au vu de la quantité d’urine nécessaire à première vue pour la conduite, le cas échéant, d’une analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade. Pour le surplus, les considérations du premier juge concernant l’existence d’un préjudice irréparable, le choix des mesures et la pesée des intérêts respectifs des parties peuvent être confirmées.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction requises. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 24 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Jean-Pierre Morand (pour F.________), ‑ Me Yvan Henzer (pour F.________), - Me Thilo Pachmann (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Dispositiv
  1. La requérante, G.________, née le [...] 1977 à [...], en [...], a été fondeuse professionnelle pour son pays de 1994 à 2010. A ce titre, elle a notamment gagné des médailles aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010.
  2. Le F.________ est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d’une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. La Charte olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique, qui comprend, outre le F.________, les Fédérations Internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d’autres organisations et institutions reconnues par le F.________. Le Mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde meilleur en éduquant la jeunesse par le moyen du sport pratiqué dans les conditions définies par le Charte olympique. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son activité. Pendant la période des Jeux Olympiques, le F.________ est responsable du contrôle anti-dopage. La collecte des échantillons de contrôle du dopage comprend un prélèvement d’urine et/ou un prélèvement sanguin. S’agissant des prélèvements d’urine, il existe deux séries d’échantillons pour chaque athlète contrôlé: l’échantillon A et l’échantillon B.
  3. En vue de sa participation aux Jeux Olympiques d’hiver à Turin, la requérante a signé le 24 janvier 2006 un formulaire d’inscription contenant les conditions d’admission. En signant ce formulaire, la requérante a accepté de se soumettre et de respecter les dispositions de la Charte olympique, celles du Code mondial anti-dopage en vigueur lors des Jeux Olympiques ainsi que les règles anti-dopage du F.________ applicables aux XX èmes Jeux Olympiques d’hiver à Turin. Ce formulaire comprend la clause arbitrale suivante: « 7. J’accepte que tout litige, controverse ou différend en relation avec les Jeux Olympiques ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e) après épuisement des voies de droit établies par mon CNO (ndr: Comité National Olympique), la Fédération internationale de sport régissant mon sport, TOROC (ndr: Comité pour l’organisation des XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin) et le F.________, soit soumis(e) exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière définitive et obligatoire conformément au Règlement d’arbitrage des XX Jeux Olympiques d’Hiver à Torino, qui fait partie intégrante du Code de l’arbitrage en matière de sport. L’arbitrage sera régi par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le Droit International Privé et son siège sera à Lausanne, Suisse. Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des mesures provisionnelles et conservatoires. Les décisions du TAS sont définitives, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Je ne présenterai pas, et par la présente, je renonce à tous mes droits à cet égard, de demande ni n’intenterai aucune action judiciaire ou arbitrale ou de toute autre manière chercherai à obtenir toute forme de réparation auprès d’une autre juridiction ou tribunal». Dans le cadre des Jeux Olympiques à Turin, la requérante a participé à trois compétitions et a remporté deux médailles d’or. A l’issue de la course du 12 février 2006, un échantillon d’urine de la requérante a été prélevé (numéro de code de la trousse de prélèvement: [...]) ainsi qu’un échantillon additionnel (n° [...]). Le 13 février 2006, la requérante a passé un contrôle de dopage hors compétition et un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé. Après la compétition du 16 février 2006, la requérante a passé un nouveau contrôle anti-dopage et un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé. Au total, huit bouteilles d’urine – quatre composant l’échantillon A et quatre composant l’échantillon B – ont été collectées et conservées. L’analyse des quatre bouteilles d’urine constituant l’échantillon A par le laboratoire compétent à [...] (Italie), effectuée sur la base des méthodes et des moyens techniques existant en 2006, n’a décelé aucun substance interdite.
  4. En 2010, la requérante a participé aux Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver. Le 22 janvier 2010, elle a signé le formulaire d’inscription contenant les conditions d’admissibilité, dont faisait partie la clause arbitrale suivante : « 7. J’accepte que tout litige, controverse ou différend en relation avec les Jeux Olympiques ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e) après épuisement des voies de droit établies par mon CNO (ndr: Comité National Olympique), la Fédération internationale de sport régissant mon sport, le COVAN (ndr: Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver) et le F.________ soit soumis(e) exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière définitive et obligatoire conformément au règlement d’arbitrage des Jeux Olympiques, qui fait partie intégrante du Code de l’arbitrage en matière de sport. L’arbitrage sera régi par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le Droit International Privé et son siège sera à Lausanne, Suisse. Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des mesures provisionnelles et conservatoires. Les décisions du TAS sont définitives, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Je ne présenterai pas, et par la présente, je renonce à tous mes droits à cet égard, de demande ni n’intenterai aucune action judiciaire ou arbitrale ou de toute autre manière chercherai à obtenir toute forme de réparation auprès d’une autre juridiction ou tribunal ». Lors des Jeux Olympiques à Vancouver, la requérante a participé à trois épreuves et a notamment remporté la médaille d’argent du 10 kilomètres libre. Parmi d’autres contrôles du dopage, un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé le 25 février 2010 auprès de la requérante. Les analyses conduites à l’époque par le laboratoire antidopage de Vancouver n’ont pas décelé la présence de substances prohibées dans les échantillons de la requérante.
  5. Après les Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver, c’est le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) (ci-après : Laboratoire du CHUV) qui a conservé les échantillons de contrôle du dopage récoltés pour le compte de l’intimé. Le Laboratoire du CHUV est un laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage; cette accréditation signifie que ce laboratoire doit conduire ses analyses dans le respect de deux standards internationaux, soit la norme ISO/IEC 17’025 et le standard international pour les laboratoires. Les règles antidopage applicables tant en relation avec les Jeux Olympiques de Turin que ceux de Vancouver prévoient que les échantillons collectés sont la propriété de l’intimé pendant huit ans, période durant laquelle ce dernier est en droit de procéder à une nouvelle analyse des échantillons selon les standards internationaux en vigueur. Suite à la révélation de cas de dopage non détectés à l’origine par les athlètes médaillés à Athènes, l’intimé a sollicité, en date du 10 octobre 2013, le Laboratoire du CHUV – qui a mandat de conserver les échantillons prélevés à l’occasion de tous les Jeux Olympiques pour qu’ils demeurent disponibles pendant la période nécessaire – afin qu’il procède à une nouvelle analyse des 489 échantillons prélevés lors des Jeux Olympiques de Turin en 2006. La nouvelle analyse des quatre échantillons A de la requérante, à laquelle cette dernière n’a pas assisté, a révélé la présence de méthandiénone (danabol), un stéroïde. Cette substance figure sur la liste des interdictions 2006 promulguée par l’Agence Mondiale Antidopage sous la rubrique « stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) », de type exogène. Une telle substance est interdite en permanence, soit lors et en dehors des compétitions. Par courrier du 6 décembre 2013, le F.________ a communiqué le résultat de cette analyse à la requérante, par l’intermédiaire du Comité national olympique d’ [...], lui fixant un délai au 13 décembre 2013 pour se déterminer et indiquer si elle sollicitait l’analyse de l’échantillon B. lI était précisé qu’une commission disciplinaire avait été constituée pour se saisir de son cas, constituée de M. [...], Président, et Mmes [...] et [...]. Dans le délai imparti, la requérante a sollicité l’ouverture et l’analyse de l’échantillon B et a annoncé vouloir y participer par le biais de trois représentants nommés à cet effet. Il a été décidé que l’analyse de l’échantillon B se ferait en deux temps, sur la base d’un échantillon divisé en deux. L’analyse de la première partie des échantillons B s’est déroulée les 6 et 7 janvier 2014, en présence des trois représentants de la requérante et d’un témoin indépendant (Me [...], notaire à Lausanne). Ceux-ci ont attesté que les quatre échantillons B étaient congelés, intacts et scellés et que les codes d’identification correspondaient à la requérante. Les quatre bouteilles d’origine ont ensuite été scellées et remises en chambre froide. Ces tests ont révélé à nouveau des traces de méthandiénone.
  6. Contestant la fiabilité et la véracité de ces résultats, la requérante a fait appel au Dr [...], expert en bio-chimie agissant régulièrement pour le compte d’athlètes faisant l’objet de procédures disciplinaires pour violation de règles anti-dopage. Depuis 1986, le Dr [...] a été amené à occuper divers postes en rapport avec le dopage, notamment celui de « Scientific and Technical Director » du bureau anti-dopage à Lisbonne, au Portugal, et, depuis 2012, de « Head of Cluster ‘Protein Chemistry’, Central Diagnostic Laboratory », au centre médical de l’Université de Maastricht, aux Pays-bas. Dans son rapport circonstancié du 10 janvier 2014, l’expert privé a remis en cause la méthode d’analyse utilisée par le Laboratoire du CHUV. Il a exposé que le test effectué était défectueux en raison des quantités non adaptées d’urine témoin utilisées, relevant qu’une telle erreur pourrait conduire à une procédure d’identification de la substance illicite biaisée. Afin d’obtenir un résultat satisfaisant et fiable, il a préconisé d’ajuster les quantités d’urine témoin utilisées et a souligné qu’il était urgent qu’un test d’ajustement soit réalisé (« background adjustment test »). Il a ensuite relevé que l’origine de la substance interdite trouvée dans les urines de la requérante demeurait incertaine et qu’il ne pouvait être exclu scientifiquement que la présence de marqueurs de ladite substance soit d’origine endogène, à savoir qu’elle provienne d’une bactérie présente dans l’intestin. A cet égard, il a requis qu’une analyse particulière (« GC-C-IRMS analysis ») soit effectuée, puisqu’elle seule serait à même de lever tout doute sur l’origine de ce résultat d’analyse anormal (« adverse analytical findings »). Enfin, compte tenu des tests devant être effectués pour pouvoir confirmer scientifiquement la présence de substances interdites dans les urines de la requérante, l’expert a insisté sur le besoin d’utiliser les restants d’urine de manière intelligente et rationnelle, étant précisé que si tel n’était pas le cas, il n’y aurait alors plus assez d’urine pour réaliser toutes les analyses nécessaires. Selon l’expert privé, à défaut de procéder à ces adaptations (« background adjustment test »), tests complémentaires (« origin verification ») et rationalisation (« intelligent use of urine »), le résultat d’analyse anormal (« adverse analytical findings ») auquel était parvenu le Laboratoire du CHUV ne pourrait être confirmé de manière certaine.
  7. En raison des résultats précités, obtenus sur les échantillons des Jeux Olympiques de Turin de 2006, le F.________ a décidé de faire également ré-analyser les échantillons A et les échantillons B prélevés auprès de la requérante à l’occasion des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. L’analyse de l’échantillon A n° [...] des urines de la requérante a révélé la présence de stanazol, un autre type de stéroïde. Le stanazol figure sur la liste des interdictions 2010 sous la rubrique « stéroïdes anabolisants androgènes », de type exogène, à l’instar de la méthandiénone. Au vu de ce résultat, le F.________ a ouvert une seconde procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Il en a informé celle-ci par courrier du 8 janvier 2014, lui impartissant un délai au 15 janvier 2014 pour indiquer si elle souhaitait participer à l’analyse de l’entier de l’échantillon B relatif aux Jeux Olympiques de Vancouver, laquelle se déroulerait le 3 février 2014. Le F.________ a précisé que l’analyse de la deuxième partie de l’échantillon B relatif aux Jeux Olympiques de Turin de 2006 serait effectuée à cette même occasion. Par courriel du 9 janvier 2014, la requérante a sollicité que le F.________ lui remette au plus vite divers documents, notamment ceux relatifs à l’analyse des échantillons A (« Documentation Package »), et a annoncé qu’elle participerait à l’analyse du 3 février
  8. Par lettre du 15 janvier 2014 à l’attention du F.________, la requérante a catégoriquement nié l’utilisation de substances illicites durant les Jeux Olympiques et s’est opposée à la méthode d’analyse utilisée par le Laboratoire du CHUV. Elle a exigé que l’examen du 3 février 2014 soit effectué par un laboratoire d’un pays tiers et neutre, en respectant la procédure recommandée par le Dr [...] (soit « background adjustment test », et, si celui-ci devait se révéler positif, analyse de type « GC-C-IRMS » pour déceler l’origine de la substance). Dans un courrier du 22 janvier 2014, le F.________ a rejeté l’intégralité des revendications de la requérante et a confirmé que l’analyse des échantillons restants relatifs aux Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver aurait lieu le 3 février 2014, selon la procédure prévue. Il a indiqué que si la requérante avait certes la faculté d’assister de manière passive à l’ouverture, respectivement à l’analyse des échantillons, elle n’avait en revanche aucun droit d’intervenir activement dans la procédure d’analyse en tant que telle. Par courrier du 24 janvier 2014, le F.________ a transmis à la requérante une partie de la documentation relative à l’échantillon A des Jeux Olympiques de 2010 soit le « document package » relatif à l’échantillon [...], y compris notamment les pièces relatives à la collecte et au traitement des échantillons à Vancouver jusqu’à leur transfert à Lausanne. Par courrier du 27 janvier 2014, la requérante a reproché au F.________ de ne toujours pas lui avoir transmis les documents relatifs à la chaîne de possession des échantillons depuis leur saisie jusqu’à ce qu’ils arrivent au Laboratoire du CHUV, ainsi que d’autres documents importants relatifs aux tests effectués par ce laboratoire, sans lesquels elle n’était pas en mesure de se défendre efficacement ni de se préparer en vue des analyses prévues le 3 février 2014.
  9. Par requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, la requérante a conclu à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne interdise au F.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de procéder ou de faire procéder par le Laboratoire du CHUV à toute analyse de ses échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse, et à ce que la conservation en chambre froide et la mise sous scellés desdits échantillons soit ordonnée. La requérante a également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées et/ou l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre jusqu’à droit jugé sur la véracité de ces résultats, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de faire procéder à l’analyse des échantillons restants d’urine par un laboratoire neutre étranger, accrédité par l’Agence mondiale antidopage désigné par le tribunal, en application des méthodes et analyses particulières recommandées par l’expert [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait interdiction à l’intimé et au Laboratoire du CHUV, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de faire procéder ou de procéder à toute analyse des échantillons d’urine restants de la requérante, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse, ordonné à l’intimé de conserver en chambre froide aux températures d’usage et de mettre sous scellés les échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010 jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une analyse, et interdit à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées sur les échantillons d’urine de la requérante et de divulguer l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre.
  10. a) En parallèle à cette procédure, la requérante a saisi le TAS d’une déclaration d’appel en date du 12 février 2014, respectivement d’un appel le 3 mars 2014, dirigés contre le courrier de l’intimé du 22 janvier 2014, en concluant notamment à ce que la procédure disciplinaire et les tests y relatifs soient annulés, et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la poursuite des analyses était ordonnée, à ce que celles-ci soient effectuées conformément aux méthodes particulières recommandées par l’expert [...]. b) Selon le « statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport », deux organes ont été créés dans le but de régler ce type de litiges, à savoir le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) et le TAS. Le CIAS est composé de vingt membres, dont quatre sont désignés par le F.________, choisis en son sein ou en dehors (S4 let. c du statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport). Parmi d’autres fonctions, le CIAS désigne les arbitres constituant la liste des arbitres du TAS (S6 ch. 3). c) Dans sa déclaration d’appel du 12 février 2014 et son appel du 3 mars 2014, la requérante a également conclu, sur le plan procédural, à ce qu’aucun arbitre figurant sur la liste officielle du TAS ne soit nommé comme arbitre dans la procédure arbitrale l’opposant à l’intimé. Elle a notamment fait valoir que l’actuel président de l’intimé, [...], avait été l’un des membres les plus influents du CIAS jusqu’à son élection à la présidence de l’intimé, bien qu’il siégeait au CIAS comme l’un des représentants des athlètes et non du F.________. [...], membre de la commission disciplinaire saisie du cas d’espèce, était lui aussi un membre du CIAS.
  11. Dans ses déterminations du 17 février 2014 adressées au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 janvier 2014 ainsi qu’à son rejet. Par courrier du 18 février 2014, la requérante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 17 février 2014 et a pris une conclusion nouvelle tendant à ce que les mesures conservatoires prises dans la décision du 29 janvier 2014 sur mesures superprovisionnelles soient confirmées et maintenues jusqu’à droit jugé par un panel indépendant du TAS sur lesdites mesures. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 février 2014. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’audition en qualité de témoin du Dr [...], lequel a confirmé les résultats de son rapport du 10 janvier 2014. Concernant son parcours professionnel, le Dr Z.________ a indiqué qu’il travaillait actuellement à l’hôpital universitaire de Maastricht depuis une dizaine d’années. Il avait auparavant travaillé pendant vingt ans dans deux institutions, à savoir pendant six ans comme directeur d’un institut anti-dopage à Lisbonne et pendant 14 ans à Nimègue puis à Utrecht, où il était devenu directeur avant de se rendre au Portugal. S’agissant des quatre échantillons B collectés auprès de la requérante durant les Jeux Olympiques de Turin, il a expliqué qu’il y avait au début, avant séparation, 40 ml d’urine par échantillon. Chaque échantillon avait ensuite été divisé en 15 ml utilisés pour la première analyse et 25 ml mis de côté. Pour la première analyse, 15 ml par échantillon avaient été utilisés, dont 5 ml de manière effective. Sur les 10 autres ml, 6,5 ml n’avaient pas été utilisés du tout et 3,6 ml l’avaient été pour une analyse qui, selon lui, n’avait aucune pertinence au vu du résultat final. C’est pourquoi il estimait que 10 ml avaient été gaspillés, dans la mesure où leur utilisation n’avait eu aucune conséquence pour ce test. Sachant qu’une quantité avait été gaspillée lors de cette première analyse, l’expert a indiqué qu’il lui était difficile d’être sûr qu’il resterait suffisamment d’urine pour une deuxième analyse. Afin de déterminer sans aucun doute possible si la requérante avait pris des substances dopantes ou non, il y avait lieu d’effectuer des analyses supplémentaires, à savoir un test visant à déterminer la présence ou l’absence du produit dopant et un autre visant à déterminer la nature exogène ou endogène de la substance. Son inquiétude était donc qu’il reste suffisamment d’urine pour effectuer ces deux tests supplémentaires, étant précisé que ceux-ci nécessitaient au moins 25 ml par échantillon (20 ml pour l’un et 5 ml pour l’autre). Il y avait dès lors lieu de choisir entre ces deux tests supplémentaires ou les tests prévus par le CHUV. Le Dr [...] a ajouté qu’il n’existait pas d’étude prouvant que le stanazonol pouvait  être une substance endogène, son rapport ne concernant que le danabol. Néanmoins, il avait connaissance d’une étude scientifique sur ce point, dans laquelle il était impliqué et dont les résultats n’étaient pas encore connus. L’expert privé a confirmé qu’à ce jour, il n’existait aucune étude scientifique publiée disant que le danabol pouvait être endogène. Toutefois, dans l’histoire de l’antidoping, il y avait trois exemples de cas où un athlète avait été sanctionné pour dopage et où l’on avait pu démontrer ultérieurement que la nature du produit était endogène, grâce aux tests supplémentaires qu’il préconisait d’appliquer, soit le test dénommé spectrométrie de masse ratio-isotopique (IRMS). Dans ces cas, les produits concernés étaient les stéroïdes suivants: testostérone, boldenone et norandrosterone. Sur question, le témoin a confirmé que selon les connaissances actuelles publiées, le stanazonol et le danabol étaient des produits considérés comme exogènes. Il a expliqué qu’en principe, notre organisme contenait de nombreux micro-organismes, capables de transformer un stéroïde en un autre type de stéroïde. Cela avait été démontré avec l’exemple du boldenol, où un micro-organisme pouvait créer un stéroïde qui pouvait être considéré comme exogène par les autorités anti-dopage.
  12. Après avoir entamé la procédure arbitrale devant le TAS, la requérante a engagé le 24 février 2014 une procédure de récusation à l’encontre de [...], Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (pièce 1004). Par courrier du 12 mars 2014, [...], « Managing Counsel & Head of Arbitration » auprès du TAS, a notamment informé les parties que des instructions concernant la demande de récusation de [...] suivront à brève échéance. Par courriers des 13 et 27 juin 2014, [...] et [...], proposés comme arbitres par le F.________, ont décliné leur nomination. [...] a alors imparti au F.________ un délai au 20 juin 2014, respectivement au 3 juillet 2014, pour proposer de nouveaux arbitres. En droit :
  13. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
  14. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
  15. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites en appel sont recevables aux conditions de l’art. 317 CPC, à savoir notamment celles qui figurent déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à la clôture des débats de première instance, soit au 19 février 2014. Il en va ainsi de la pièce 5 produite par l’appelant et des pièces 1001 à 1007 et 1009 et 1010 de l’intimée, qui seront prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la présente cause.
  16. L’appelant conteste la compétence matérielle du juge ordinaire et fait valoir, en substance, que le TAS serait l’autorité juridictionnelle exclusivement compétente pour se prononcer sur tout litige entre les parties concernant les participations de l’intimée aux Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver. a) Il ressort du message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) (FF 2006, p. 6841 ss, en particulier p. 6999) que celui-ci ne règle que l’arbitrage interne, à l’exclusion de l’arbitrage international ancré dans la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP). Au vu de l’élément d’extranéité découlant de ce que l’intimée est domiciliée en [...], seule la LDIP, sur laquelle s’appuient du reste les dispositions du CPC en matière d’arbitrage interne et non l’inverse, est relevante en l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée. Au demeurant, l’exclusion de l’application du chapitre 12 de la LDIP en faveur de la 3 ème partie du CPC réglant l’arbitrage supposerait une déclaration expresse des parties dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure (cf. art. 176 al. 2 CPC dans sa teneur valable dès le 1 janvier 2011), ce qui de toute manière n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que les formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques ont été signés en 2006 et 2010, soit avant l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC. b/ba) Les deux formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques de 2006 et de 2010 signés par l’intimée comportent une clause arbitrale qui, à son chiffre 7, prévoit la compétence exclusive du TAS, également pour les mesures provisionnelles, cette clause se référant en outre au chapitre 12 de la LDIP, soit notamment à l’art. 183 LDIP. L’art. 183 LDIP prévoit que sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie (al. 1); si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit (al. 2); le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées (al. 3). bb) Le code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après CAS), auquel renvoient également les formulaires d’inscription signés par l’intimée, prévoit dans sa version 2004 – valable lors des Jeux Olympiques de Turin (2006) et de Vancouver (2010) – notamment ce qui suit: « Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel, laquelle présuppose l’épuisement des voies de droit interne. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire. » Le code CAS version 2013 prévoit quant à lui ce qui suit: « R37 Mesures provisionnelles et conservatoires Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. » Le TAS se compose de deux Chambres d’arbitrage: la Chambre d’arbitrage ordinaire, disposant d’une compétence générale, et la Chambre d’arbitrage d’appel, spécialement chargée de résoudre les litiges concernant des décisions d’instances internes des organisations sportives selon une procédure spécifiquement prévue à cet effet (S3 al. 2 du Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport et R47 Code TAS version 2013). Contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée, le litige relève en l’espèce de la seule procédure arbitrale d’appel, soumise au règlement TAS qui prévoit la renonciation à requérir des mesures provisionnelles auprès des tribunaux étatiques, dans les deux versions 2004 et 2013. bc) Il convient d’examiner la portée de l’art. R37 al. 1 du code TAS, dans ses deux versions, en relation avec les formules d’inscription signées par l’intimée qui renvoient notamment à l’art. 183 LDIP. Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 1123 p. 573), l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185, 193 IPRG, 3 e éd., Bâle 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les références citées). L’art. R37 al. 1 du code TAS confirme que jusqu’à saisine de la Formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles; par la suite, il est admis que le tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574). Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1908ss p.582 ss, en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal étatique (n. 1909 p. 582 et la référence à Vischer, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les divergences existantes quant à savoir à partir de quand un tribunal arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal arbitral, seul le tribunal étatique est compétent; celui-ci conserve sa compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit., n. 1911 p. 583). bd) Bucher (CR, LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention contraire des parties. La LDIP ne fournit pas de réponse, selon cet auteur, à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage, peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires. Bucher (op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une renonciation aux voies de recours ordinaires (ATF 133 III 235 c. 4; le TF a considéré dans cet arrêt que le sportif recourant n’avait pas valablement renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir) présente une analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles, contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce point (Oterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les références aux notes infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les références). Il conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP; cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2 e éd., n. 578 p. 382). Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss) relève que les parties peuvent conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 du code TAS contient une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est valable que pour autant que le tribunal est déjà constitué (Haas/Donchi, Interim measures of protection in arbitration and state courts, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss, p. 95 et la référence infrapaginale à Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute cependant de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi, op. cit., p. 67 et les références ad notes infrapaginales 27 et 28; Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n. 578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques aux mesures provisoires par respect de la volonté des parties est une approche qui ne prévaut pas en matière sportive. be) En l’espèce, quand bien même les formulaires d’inscription signés par l’intimée en 2006 et 2010 réservent la compétence exclusive du TAS en matière de mesures provisionnelles, le code TAS auquel ils renvoient subordonne (version 2004 et 2013) l’admissibilité de la requête de mesures provisionnelles à l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée (R37 al. 1). Cette exigence est discutable sous l’angle d’une protection juridique efficace (effektiver Rechtsschutz). L’appelant relève qu’en présence d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, c’est-à-dire lorsqu’un échantillon fourni par un athlète révèle la présence d’une substance interdite, une procédure disciplinaire est initiée. Le Président du F.________, informé du résultat d’analyse anormal, doit d’abord former une commission disciplinaire. Si l’analyse de l’échantillon B est demandée et qu’elle confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A, la procédure se poursuit devant l’autorité disciplinaire qui devra évaluer si ce résultat objectif a été obtenu dans le respect des procédures applicables. La procédure ne devient contradictoire qu’à ce stade, l’athlète pouvant alors présenter ses moyens de défense et faire valoir ses moyens de preuve. Après avoir entendu l’athlète, la commission disciplinaire établit une recommandation qui est soumise au comité exécutif de l’appelant. C’est celui-ci qui rend formellement la décision susceptible d’un appel devant le TAS. c) Quant à savoir si l’exclusion de la compétence du juge étatique en faveur du juge arbitral est licite au regard des liens existant entre le TAS et  l’appelant, l’indépendance du TAS et de ce dernier a été confirmée par le Tribunal fédéral s’agissant des sentences rendues (ATF 129 III 445 c. 3), dont ne font cependant pas partie les décisions rendues au stade des mesures provisionnelles, qui ne sont dès lors pas susceptibles de recours au TF (cf. ATF 136 III 200 c. 2.3.1 et 2.3.5), mais seulement d’une demande de réexamen par le tribunal arbitral. En l’espèce, l’intimée a requis la récusation du Président de la Chambre arbitrale d’appel en raison notamment de ses liens dans le passé avec l’appelant. Certes, depuis la modification de l’art. R37 du code CAS en 2013 (cf. Haas/Donchi, op. cit., p. 93 et note infrapaginale 32), il est prévu en procédure provisionnelle que lorsque le Président d’une des chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 ss) sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé (S21 al. 3 du code CAS). Les modalités de la procédure de récusation sont cependant déterminées par le CIAS (S21 al. 2), organe tiers non juridictionnel, et il est permis de douter qu’à ce jour, la dite requête de récusation ait déjà été examinée par le TAS. d) Quoiqu’il en soit, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est la condition de l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou l’organisation sportive concernée. Il y a lieu d’admettre, au vu des particularités de l’espèce, que c’est à juste tire que le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, au regard de la procédure disciplinaire engagée par le F.________, l’exigence de l’épuisement préalable des voies de droit interne constituant un sérieux obstacle à l’octroi d’une protection juridique efficace et justifiant la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles nonobstant la renonciation ex ante prévue dans les formulaires d’inscription signés par l’intimée. En effet, celle-ci était fondée à considérer que le courrier du F.________ du 22 janvier 2014, rejetant l’intégralité de ses revendications et confirmant que l’analyse des échantillons restants aurait lieu le 3 février suivant selon la procédure prévue, ne constituait pas formellement une décision susceptible de faire l’objet auprès du TAS d’une requête de mesures provisionnelles. En outre, le court laps de temps entre la réception de ce courrier et la date prévue pour l’analyse des échantillons restants n’aurait vraisemblablement pas permis au TAS, sous l’angle de l’urgence notamment, de se prononcer à temps sur une telle requête. Enfin, la renonciation à la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles n’aurait pas permis à l’intimée de préserver, au terme de la procédure disciplinaire prévue, des moyens de preuve essentiels, à savoir une quantité d’urine suffisante pour une éventuelle analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade (cf. aussi c. 5 ci-après).
  17. a) Dans un second grief, l’appelant conteste la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC. b) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles sont cumulatives. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781, p. 326; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e) . Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art. 261 CPC p. 1201 et les références citées; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1.3). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. c) Dans la mesure où l’appelant allègue que l’ensemble des droits de l’intimée, ancrés à l’art. 7 des règles anti-dopage du ClO, auraient été respectés, force est de constater que ces règles étaient valables durant les Jeux Olympiques, la procédure étant alors notamment soumise à une limite temporelle (ch. 7.2.13). Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge du fond d’examiner, le cas échéant, cet aspect. Il en est de même s’agissant de la méthode d’analyse appliquée par le laboratoire du CHUV, remise en cause par l’intimée notamment à travers l’avis d’experts privés, qui sont au demeurant admis à se prononcer dans la procédure devant le TAS sur la conformité des mesures employées lors de contrôle en matière de dopage avec le Standard International pour les Laboratoires (Riggozzi/Quinn, Evidentiary issues before CAS, in: International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, p. 11). L’intimée a cependant rendu vraisemblable qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, soit de l’écoulement de plus de huit ans depuis les Jeux Olympiques de Turin et de quatre ans depuis ceux de Vancouver ainsi que de la difficulté qui s’ensuivait quant au fardeau de la preuve lui incombant, une discussion sur les méthodes d’analyse prévalant à l’époque ne pouvait d’emblée être exclue au regard de la possible évolution des standards d’analyse, ce qui justifiait la préservation des éléments de preuve qui y étaient liés. Or, l’épuisement préalable des voies de droit interne devant le F.________ paraissait mettre sérieusement en échec le droit à la preuve de l’intimée, au vu de la quantité d’urine nécessaire à première vue pour la conduite, le cas échéant, d’une analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade. Pour le surplus, les considérations du premier juge concernant l’existence d’un préjudice irréparable, le choix des mesures et la pesée des intérêts respectifs des parties peuvent être confirmées.
  18. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction requises. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.07.2014 HC / 2014 / 612

DOPAGE, CONTRÔLE ANTIDOPAGE, MESURE PROVISIONNELLE, COMPÉTENCE, CONVENTION D'ARBITRAGE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, MOYEN DE PREUVE, PROCÉDURE DISCIPLINAIRE, ÉPUISEMENT DES INSTANCES, SPORT, JEUX OLYMPIQUES | 183 LDIP, 261 CPC (CH), 262 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JP14.003603-140704 388 JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2014 __________________ Présidence de               Mme Charif Feller , juge déléguée Greffière :              Mme Meier ***** Art. 261, 262 CPC; 183 al. 1 LDIP; R37 CAS Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________ , à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________ , à Tabasalu, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance rendue et notifiée le 31 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé qu’interdiction était faite à l’intimé F.________ (ci-après : le F.________) de procéder ou faire procéder à toute analyse des échantillons d’urine restants de la requérante G.________ datant de 2006 et 2010 prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse dans la procédure pendante devant le Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS), sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), ordonné que les échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010 soient conservés en chambre froide aux températures d’usage et mis sous scellés jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une analyse dans la procédure pendante devant le TAS (II), ordonné au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, soit particulièrement à son Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage, de refuser de procéder à toute analyse des échantillons d’urine restants de la requérante datant de 2006 et 2010, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse dans la procédure pendante devant le TAS, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), interdit à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées sur les échantillons d’urine de la requérante datant de 2006 et 2010, ainsi que de divulguer l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre et, ce, jusqu’à droit jugé au fond sur la véracité de ces résultats dans la procédure pendante devant le TAS, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IV), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'550 fr. et mis ceux-ci à la charge de l’intimé (V), dit que l’intimé remboursera à la requérante la somme de 1'550 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (VI), dit que l’intimé versera à la requérante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré l’ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge, admettant sa compétence, a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable un intérêt manifeste à ce que les restants d’échantillons d’urine fassent l’objet d’une analyse rationnelle, conforme aux recommandations de l’expert privé. Le premier juge a également retenu l’existence d’un préjudice irréparable, dès lors que l’analyse projetée conduirait à la destruction des échantillons d’urine restants, ce qui priverait la requérante de pouvoir prouver par des tests complémentaires une atteinte à sa personnalité et à sa réputation professionnelle. Le premier juge a considéré que les mesures provisionnelles requises ne conduisaient à aucune atteinte irrémédiable pour l’intimé, en particulier au vu du fait que les échantillons d’urine, actuellement congelés sans risque, avaient été conservés durant plus de huit ans par celui-ci, alors que la requérante risquait de voir ses résultats sportifs mis en doute et sa réputation ternie. B. a) Par acte du 14 avril 2014, le F.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 janvier 2014 de G.________ soit déclarée irrecevable; subsidiairement à ce que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 janvier 2014 de G.________ soit rejetée. L’appelant a requis la demande de renseignements écrits (art. 190 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) et la tenue d’une audience. Par décision du 16 avril 2014, la requête d’effet suspensif a été rejetée. b) Dans sa réponse, l’intimée G.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Un bordereau de pièces a été produit. c) Le 2 juillet 2014, l’intimée a spontanément informé la Cour d’appel civile que le tribunal arbitral chargé de statuer sur la cause opposant les parties n’était toujours pas constitué, plusieurs arbitres ayant renoncé à leur mission ou indiqué ne pas pouvoir la remplir, et qu’elle attendait toujours la désignation par l’appelant du cinquième arbitre, plus de quatre mois après le dépôt de son appel devant le TAS. Un bordereau de pièces a été produit. Par courrier du 3 juillet 2014, l’appelant s’est spontanément déterminé sur le courrier de l’intimée du 2 juillet 2014, déclarant que si la formation arbitrale n’avait pu être désignée, c’était en raison de la stratégie d’obstruction systématique adoptée par l’intimée. En outre, l’appelant a relevé que la constitution de la formation arbitrale n’était pas déterminante s’agissant des mesures provisionnelles qui étaient rendues par le président ou le vice-président de la Chambre arbitrale d’appel lorsque la formation arbitrale n’était pas encore constituée. Le 7 juillet 2014, l’intimée s’est spontanément déterminée sur le courrier du 3 juillet 2014, rappelant son droit à requérir la récusation de l’arbitre et le fait que sa demande de récusation du président de la Chambre arbitrale d’appel n’avait pas encore été tranchée à ce jour. Le 10 juillet 2014, l’appelant a exposé que l’art. S21 du règlement de procédure prévoit que lorsque le président de l’une des chambres du TAS est récusé ou se récuse spontanément, ses fonctions sont attribuées à son suppléant ou au président du TAS si le suppléant est également récusé. Par courrier du 16 juillet 2014, l’intimée a relevé que l’appelant ne contestait pas que sa demande tendant à la récusation du président de la Chambre arbitrale d’appel n’avait toujours pas été tranchée, ni qu’elle avait pleinement le droit de demander la récusation de ce dernier. Cela signifiait qu’elle n’était pas en mesure de demander – si cela devait s’avérer nécessaire – la récusation du suppléant du président de la Chambre arbitrale d’appel ou du président du TAS. Le 17 juillet 2014, l’appelant a notamment déclaré contester entièrement le contenu de la missive de l’intimée du 16 juillet 2014. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante, G.________, née le [...] 1977 à [...], en [...], a été fondeuse professionnelle pour son pays de 1994 à 2010. A ce titre, elle a notamment gagné des médailles aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010. 2. Le F.________ est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d’une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. La Charte olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique, qui comprend, outre le F.________, les Fédérations Internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO), les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d’autres organisations et institutions reconnues par le F.________. Le Mouvement olympique a pour but de contribuer à bâtir un monde meilleur en éduquant la jeunesse par le moyen du sport pratiqué dans les conditions définies par le Charte olympique. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son activité. Pendant la période des Jeux Olympiques, le F.________ est responsable du contrôle anti-dopage. La collecte des échantillons de contrôle du dopage comprend un prélèvement d’urine et/ou un prélèvement sanguin. S’agissant des prélèvements d’urine, il existe deux séries d’échantillons pour chaque athlète contrôlé: l’échantillon A et l’échantillon B. 3. En vue de sa participation aux Jeux Olympiques d’hiver à Turin, la requérante a signé le 24 janvier 2006 un formulaire d’inscription contenant les conditions d’admission. En signant ce formulaire, la requérante a accepté de se soumettre et de respecter les dispositions de la Charte olympique, celles du Code mondial anti-dopage en vigueur lors des Jeux Olympiques ainsi que les règles anti-dopage du F.________ applicables aux XX èmes Jeux Olympiques d’hiver à Turin. Ce formulaire comprend la clause arbitrale suivante: « 7. J’accepte que tout litige, controverse ou différend en relation avec les Jeux Olympiques ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e) après épuisement des voies de droit établies par mon CNO (ndr: Comité National Olympique), la Fédération internationale de sport régissant mon sport, TOROC (ndr: Comité pour l’organisation des XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin) et le F.________, soit soumis(e) exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière définitive et obligatoire conformément au Règlement d’arbitrage des XX Jeux Olympiques d’Hiver à Torino, qui fait partie intégrante du Code de l’arbitrage en matière de sport. L’arbitrage sera régi par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le Droit International Privé et son siège sera à Lausanne, Suisse. Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des mesures provisionnelles et conservatoires. Les décisions du TAS sont définitives, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Je ne présenterai pas, et par la présente, je renonce à tous mes droits à cet égard, de demande ni n’intenterai aucune action judiciaire ou arbitrale ou de toute autre manière chercherai à obtenir toute forme de réparation auprès d’une autre juridiction ou tribunal». Dans le cadre des Jeux Olympiques à Turin, la requérante a participé à trois compétitions et a remporté deux médailles d’or. A l’issue de la course du 12 février 2006, un échantillon d’urine de la requérante a été prélevé (numéro de code de la trousse de prélèvement: [...]) ainsi qu’un échantillon additionnel (n° [...]). Le 13 février 2006, la requérante a passé un contrôle de dopage hors compétition et un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé. Après la compétition du 16 février 2006, la requérante a passé un nouveau contrôle anti-dopage et un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé. Au total, huit bouteilles d’urine – quatre composant l’échantillon A et quatre composant l’échantillon B – ont été collectées et conservées. L’analyse des quatre bouteilles d’urine constituant l’échantillon A par le laboratoire compétent à [...] (Italie), effectuée sur la base des méthodes et des moyens techniques existant en 2006, n’a décelé aucun substance interdite. 4. En 2010, la requérante a participé aux Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver. Le 22 janvier 2010, elle a signé le formulaire d’inscription contenant les conditions d’admissibilité, dont faisait partie la clause arbitrale suivante : « 7. J’accepte que tout litige, controverse ou différend en relation avec les Jeux Olympiques ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e) après épuisement des voies de droit établies par mon CNO (ndr: Comité National Olympique), la Fédération internationale de sport régissant mon sport, le COVAN (ndr: Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver) et le F.________ soit soumis(e) exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière définitive et obligatoire conformément au règlement d’arbitrage des Jeux Olympiques, qui fait partie intégrante du Code de l’arbitrage en matière de sport. L’arbitrage sera régi par le chapitre 12 de la Loi suisse sur le Droit International Privé et son siège sera à Lausanne, Suisse. Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des mesures provisionnelles et conservatoires. Les décisions du TAS sont définitives, obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Je ne présenterai pas, et par la présente, je renonce à tous mes droits à cet égard, de demande ni n’intenterai aucune action judiciaire ou arbitrale ou de toute autre manière chercherai à obtenir toute forme de réparation auprès d’une autre juridiction ou tribunal ». Lors des Jeux Olympiques à Vancouver, la requérante a participé à trois épreuves et a notamment remporté la médaille d’argent du 10 kilomètres libre. Parmi d’autres contrôles du dopage, un échantillon d’urine (n° [...]) a été prélevé le 25 février 2010 auprès de la requérante. Les analyses conduites à l’époque par le laboratoire antidopage de Vancouver n’ont pas décelé la présence de substances prohibées dans les échantillons de la requérante. 5. Après les Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver, c’est le Laboratoire Suisse d’Analyse du Dopage du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) (ci-après : Laboratoire du CHUV) qui a conservé les échantillons de contrôle du dopage récoltés pour le compte de l’intimé. Le Laboratoire du CHUV est un laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage; cette accréditation signifie que ce laboratoire doit conduire ses analyses dans le respect de deux standards internationaux, soit la norme ISO/IEC 17’025 et le standard international pour les laboratoires. Les règles antidopage applicables tant en relation avec les Jeux Olympiques de Turin que ceux de Vancouver prévoient que les échantillons collectés sont la propriété de l’intimé pendant huit ans, période durant laquelle ce dernier est en droit de procéder à une nouvelle analyse des échantillons selon les standards internationaux en vigueur. Suite à la révélation de cas de dopage non détectés à l’origine par les athlètes médaillés à Athènes, l’intimé a sollicité, en date du 10 octobre 2013, le Laboratoire du CHUV – qui a mandat de conserver les échantillons prélevés à l’occasion de tous les Jeux Olympiques pour qu’ils demeurent disponibles pendant la période nécessaire – afin qu’il procède à une nouvelle analyse des 489 échantillons prélevés lors des Jeux Olympiques de Turin en 2006. La nouvelle analyse des quatre échantillons A de la requérante, à laquelle cette dernière n’a pas assisté, a révélé la présence de méthandiénone (danabol), un stéroïde. Cette substance figure sur la liste des interdictions 2006 promulguée par l’Agence Mondiale Antidopage sous la rubrique « stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) », de type exogène. Une telle substance est interdite en permanence, soit lors et en dehors des compétitions. Par courrier du 6 décembre 2013, le F.________ a communiqué le résultat de cette analyse à la requérante, par l’intermédiaire du Comité national olympique d’ [...], lui fixant un délai au 13 décembre 2013 pour se déterminer et indiquer si elle sollicitait l’analyse de l’échantillon B. lI était précisé qu’une commission disciplinaire avait été constituée pour se saisir de son cas, constituée de M. [...], Président, et Mmes [...] et [...]. Dans le délai imparti, la requérante a sollicité l’ouverture et l’analyse de l’échantillon B et a annoncé vouloir y participer par le biais de trois représentants nommés à cet effet. Il a été décidé que l’analyse de l’échantillon B se ferait en deux temps, sur la base d’un échantillon divisé en deux. L’analyse de la première partie des échantillons B s’est déroulée les 6 et 7 janvier 2014, en présence des trois représentants de la requérante et d’un témoin indépendant (Me [...], notaire à Lausanne). Ceux-ci ont attesté que les quatre échantillons B étaient congelés, intacts et scellés et que les codes d’identification correspondaient à la requérante. Les quatre bouteilles d’origine ont ensuite été scellées et remises en chambre froide. Ces tests ont révélé à nouveau des traces de méthandiénone. 6. Contestant la fiabilité et la véracité de ces résultats, la requérante a fait appel au Dr [...], expert en bio-chimie agissant régulièrement pour le compte d’athlètes faisant l’objet de procédures disciplinaires pour violation de règles anti-dopage. Depuis 1986, le Dr [...] a été amené à occuper divers postes en rapport avec le dopage, notamment celui de « Scientific and Technical Director » du bureau anti-dopage à Lisbonne, au Portugal, et, depuis 2012, de « Head of Cluster ‘Protein Chemistry’, Central Diagnostic Laboratory », au centre médical de l’Université de Maastricht, aux Pays-bas. Dans son rapport circonstancié du 10 janvier 2014, l’expert privé a remis en cause la méthode d’analyse utilisée par le Laboratoire du CHUV. Il a exposé que le test effectué était défectueux en raison des quantités non adaptées d’urine témoin utilisées, relevant qu’une telle erreur pourrait conduire à une procédure d’identification de la substance illicite biaisée. Afin d’obtenir un résultat satisfaisant et fiable, il a préconisé d’ajuster les quantités d’urine témoin utilisées et a souligné qu’il était urgent qu’un test d’ajustement soit réalisé (« background adjustment test »). Il a ensuite relevé que l’origine de la substance interdite trouvée dans les urines de la requérante demeurait incertaine et qu’il ne pouvait être exclu scientifiquement que la présence de marqueurs de ladite substance soit d’origine endogène, à savoir qu’elle provienne d’une bactérie présente dans l’intestin. A cet égard, il a requis qu’une analyse particulière (« GC-C-IRMS analysis ») soit effectuée, puisqu’elle seule serait à même de lever tout doute sur l’origine de ce résultat d’analyse anormal (« adverse analytical findings »). Enfin, compte tenu des tests devant être effectués pour pouvoir confirmer scientifiquement la présence de substances interdites dans les urines de la requérante, l’expert a insisté sur le besoin d’utiliser les restants d’urine de manière intelligente et rationnelle, étant précisé que si tel n’était pas le cas, il n’y aurait alors plus assez d’urine pour réaliser toutes les analyses nécessaires. Selon l’expert privé, à défaut de procéder à ces adaptations (« background adjustment test »), tests complémentaires (« origin verification ») et rationalisation (« intelligent use of urine »), le résultat d’analyse anormal (« adverse analytical findings ») auquel était parvenu le Laboratoire du CHUV ne pourrait être confirmé de manière certaine. 7. En raison des résultats précités, obtenus sur les échantillons des Jeux Olympiques de Turin de 2006, le F.________ a décidé de faire également ré-analyser les échantillons A et les échantillons B prélevés auprès de la requérante à l’occasion des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. L’analyse de l’échantillon A n° [...] des urines de la requérante a révélé la présence de stanazol, un autre type de stéroïde. Le stanazol figure sur la liste des interdictions 2010 sous la rubrique « stéroïdes anabolisants androgènes », de type exogène, à l’instar de la méthandiénone. Au vu de ce résultat, le F.________ a ouvert une seconde procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Il en a informé celle-ci par courrier du 8 janvier 2014, lui impartissant un délai au 15 janvier 2014 pour indiquer si elle souhaitait participer à l’analyse de l’entier de l’échantillon B relatif aux Jeux Olympiques de Vancouver, laquelle se déroulerait le 3 février 2014. Le F.________ a précisé que l’analyse de la deuxième partie de l’échantillon B relatif aux Jeux Olympiques de Turin de 2006 serait effectuée à cette même occasion. Par courriel du 9 janvier 2014, la requérante a sollicité que le F.________ lui remette au plus vite divers documents, notamment ceux relatifs à l’analyse des échantillons A (« Documentation Package »), et a annoncé qu’elle participerait à l’analyse du 3 février 2014. Par lettre du 15 janvier 2014 à l’attention du F.________, la requérante a catégoriquement nié l’utilisation de substances illicites durant les Jeux Olympiques et s’est opposée à la méthode d’analyse utilisée par le Laboratoire du CHUV. Elle a exigé que l’examen du 3 février 2014 soit effectué par un laboratoire d’un pays tiers et neutre, en respectant la procédure recommandée par le Dr [...] (soit « background adjustment test », et, si celui-ci devait se révéler positif, analyse de type « GC-C-IRMS » pour déceler l’origine de la substance). Dans un courrier du 22 janvier 2014, le F.________ a rejeté l’intégralité des revendications de la requérante et a confirmé que l’analyse des échantillons restants relatifs aux Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver aurait lieu le 3 février 2014, selon la procédure prévue. Il a indiqué que si la requérante avait certes la faculté d’assister de manière passive à l’ouverture, respectivement à l’analyse des échantillons, elle n’avait en revanche aucun droit d’intervenir activement dans la procédure d’analyse en tant que telle. Par courrier du 24 janvier 2014, le F.________ a transmis à la requérante une partie de la documentation relative à l’échantillon A des Jeux Olympiques de 2010 soit le « document package » relatif à l’échantillon [...], y compris notamment les pièces relatives à la collecte et au traitement des échantillons à Vancouver jusqu’à leur transfert à Lausanne. Par courrier du 27 janvier 2014, la requérante a reproché au F.________ de ne toujours pas lui avoir transmis les documents relatifs à la chaîne de possession des échantillons depuis leur saisie jusqu’à ce qu’ils arrivent au Laboratoire du CHUV, ainsi que d’autres documents importants relatifs aux tests effectués par ce laboratoire, sans lesquels elle n’était pas en mesure de se défendre efficacement ni de se préparer en vue des analyses prévues le 3 février 2014. 8. Par requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, la requérante a conclu à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne interdise au F.________, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de procéder ou de faire procéder par le Laboratoire du CHUV à toute analyse de ses échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse, et à ce que la conservation en chambre froide et la mise sous scellés desdits échantillons soit ordonnée. La requérante a également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées et/ou l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre jusqu’à droit jugé sur la véracité de ces résultats, et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de faire procéder à l’analyse des échantillons restants d’urine par un laboratoire neutre étranger, accrédité par l’Agence mondiale antidopage désigné par le tribunal, en application des méthodes et analyses particulières recommandées par l’expert [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait interdiction à l’intimé et au Laboratoire du CHUV, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de faire procéder ou de procéder à toute analyse des échantillons d’urine restants de la requérante, prévue le 3 février 2014 ainsi qu’à toute autre date, jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une telle analyse, ordonné à l’intimé de conserver en chambre froide aux températures d’usage et de mettre sous scellés les échantillons d’urine restants datant de 2006 et 2010 jusqu’à droit jugé au fond sur les conditions d’une analyse, et interdit à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées sur les échantillons d’urine de la requérante et de divulguer l’existence d’une procédure disciplinaire à son encontre. 9. a) En parallèle à cette procédure, la requérante a saisi le TAS d’une déclaration d’appel en date du 12 février 2014, respectivement d’un appel le 3 mars 2014, dirigés contre le courrier de l’intimé du 22 janvier 2014, en concluant notamment à ce que la procédure disciplinaire et les tests y relatifs soient annulés, et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la poursuite des analyses était ordonnée, à ce que celles-ci soient effectuées conformément aux méthodes particulières recommandées par l’expert [...]. b) Selon le « statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport », deux organes ont été créés dans le but de régler ce type de litiges, à savoir le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) et le TAS. Le CIAS est composé de vingt membres, dont quatre sont désignés par le F.________, choisis en son sein ou en dehors (S4 let. c du statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport). Parmi d’autres fonctions, le CIAS désigne les arbitres constituant la liste des arbitres du TAS (S6 ch. 3). c) Dans sa déclaration d’appel du 12 février 2014 et son appel du 3 mars 2014, la requérante a également conclu, sur le plan procédural, à ce qu’aucun arbitre figurant sur la liste officielle du TAS ne soit nommé comme arbitre dans la procédure arbitrale l’opposant à l’intimé. Elle a notamment fait valoir que l’actuel président de l’intimé, [...], avait été l’un des membres les plus influents du CIAS jusqu’à son élection à la présidence de l’intimé, bien qu’il siégeait au CIAS comme l’un des représentants des athlètes et non du F.________. [...], membre de la commission disciplinaire saisie du cas d’espèce, était lui aussi un membre du CIAS. 10. Dans ses déterminations du 17 février 2014 adressées au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 janvier 2014 ainsi qu’à son rejet. Par courrier du 18 février 2014, la requérante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 17 février 2014 et a pris une conclusion nouvelle tendant à ce que les mesures conservatoires prises dans la décision du 29 janvier 2014 sur mesures superprovisionnelles soient confirmées et maintenues jusqu’à droit jugé par un panel indépendant du TAS sur lesdites mesures. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 février 2014. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’audition en qualité de témoin du Dr [...], lequel a confirmé les résultats de son rapport du 10 janvier 2014. Concernant son parcours professionnel, le Dr Z.________ a indiqué qu’il travaillait actuellement à l’hôpital universitaire de Maastricht depuis une dizaine d’années. Il avait auparavant travaillé pendant vingt ans dans deux institutions, à savoir pendant six ans comme directeur d’un institut anti-dopage à Lisbonne et pendant 14 ans à Nimègue puis à Utrecht, où il était devenu directeur avant de se rendre au Portugal. S’agissant des quatre échantillons B collectés auprès de la requérante durant les Jeux Olympiques de Turin, il a expliqué qu’il y avait au début, avant séparation, 40 ml d’urine par échantillon. Chaque échantillon avait ensuite été divisé en 15 ml utilisés pour la première analyse et 25 ml mis de côté. Pour la première analyse, 15 ml par échantillon avaient été utilisés, dont 5 ml de manière effective. Sur les 10 autres ml, 6,5 ml n’avaient pas été utilisés du tout et 3,6 ml l’avaient été pour une analyse qui, selon lui, n’avait aucune pertinence au vu du résultat final. C’est pourquoi il estimait que 10 ml avaient été gaspillés, dans la mesure où leur utilisation n’avait eu aucune conséquence pour ce test. Sachant qu’une quantité avait été gaspillée lors de cette première analyse, l’expert a indiqué qu’il lui était difficile d’être sûr qu’il resterait suffisamment d’urine pour une deuxième analyse. Afin de déterminer sans aucun doute possible si la requérante avait pris des substances dopantes ou non, il y avait lieu d’effectuer des analyses supplémentaires, à savoir un test visant à déterminer la présence ou l’absence du produit dopant et un autre visant à déterminer la nature exogène ou endogène de la substance. Son inquiétude était donc qu’il reste suffisamment d’urine pour effectuer ces deux tests supplémentaires, étant précisé que ceux-ci nécessitaient au moins 25 ml par échantillon (20 ml pour l’un et 5 ml pour l’autre). Il y avait dès lors lieu de choisir entre ces deux tests supplémentaires ou les tests prévus par le CHUV. Le Dr [...] a ajouté qu’il n’existait pas d’étude prouvant que le stanazonol pouvait  être une substance endogène, son rapport ne concernant que le danabol. Néanmoins, il avait connaissance d’une étude scientifique sur ce point, dans laquelle il était impliqué et dont les résultats n’étaient pas encore connus. L’expert privé a confirmé qu’à ce jour, il n’existait aucune étude scientifique publiée disant que le danabol pouvait être endogène. Toutefois, dans l’histoire de l’antidoping, il y avait trois exemples de cas où un athlète avait été sanctionné pour dopage et où l’on avait pu démontrer ultérieurement que la nature du produit était endogène, grâce aux tests supplémentaires qu’il préconisait d’appliquer, soit le test dénommé spectrométrie de masse ratio-isotopique (IRMS). Dans ces cas, les produits concernés étaient les stéroïdes suivants: testostérone, boldenone et norandrosterone. Sur question, le témoin a confirmé que selon les connaissances actuelles publiées, le stanazonol et le danabol étaient des produits considérés comme exogènes. Il a expliqué qu’en principe, notre organisme contenait de nombreux micro-organismes, capables de transformer un stéroïde en un autre type de stéroïde. Cela avait été démontré avec l’exemple du boldenol, où un micro-organisme pouvait créer un stéroïde qui pouvait être considéré comme exogène par les autorités anti-dopage. 11. Après avoir entamé la procédure arbitrale devant le TAS, la requérante a engagé le 24 février 2014 une procédure de récusation à l’encontre de [...], Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS (pièce 1004). Par courrier du 12 mars 2014, [...], « Managing Counsel & Head of Arbitration » auprès du TAS, a notamment informé les parties que des instructions concernant la demande de récusation de [...] suivront à brève échéance. Par courriers des 13 et 27 juin 2014, [...] et [...], proposés comme arbitres par le F.________, ont décliné leur nomination. [...] a alors imparti au F.________ un délai au 20 juin 2014, respectivement au 3 juillet 2014, pour proposer de nouveaux arbitres. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites en appel sont recevables aux conditions de l’art. 317 CPC, à savoir notamment celles qui figurent déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à la clôture des débats de première instance, soit au 19 février 2014. Il en va ainsi de la pièce 5 produite par l’appelant et des pièces 1001 à 1007 et 1009 et 1010 de l’intimée, qui seront prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la présente cause. 4. L’appelant conteste la compétence matérielle du juge ordinaire et fait valoir, en substance, que le TAS serait l’autorité juridictionnelle exclusivement compétente pour se prononcer sur tout litige entre les parties concernant les participations de l’intimée aux Jeux Olympiques de Turin et de Vancouver. a) Il ressort du message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse (CPC) (FF 2006, p. 6841 ss, en particulier p. 6999) que celui-ci ne règle que l’arbitrage interne, à l’exclusion de l’arbitrage international ancré dans la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP). Au vu de l’élément d’extranéité découlant de ce que l’intimée est domiciliée en [...], seule la LDIP, sur laquelle s’appuient du reste les dispositions du CPC en matière d’arbitrage interne et non l’inverse, est relevante en l’espèce, contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée. Au demeurant, l’exclusion de l’application du chapitre 12 de la LDIP en faveur de la 3 ème partie du CPC réglant l’arbitrage supposerait une déclaration expresse des parties dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure (cf. art. 176 al. 2 CPC dans sa teneur valable dès le 1 janvier 2011), ce qui de toute manière n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que les formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques ont été signés en 2006 et 2010, soit avant l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC. b/ba) Les deux formulaires d’inscription aux Jeux Olympiques de 2006 et de 2010 signés par l’intimée comportent une clause arbitrale qui, à son chiffre 7, prévoit la compétence exclusive du TAS, également pour les mesures provisionnelles, cette clause se référant en outre au chapitre 12 de la LDIP, soit notamment à l’art. 183 LDIP. L’art. 183 LDIP prévoit que sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie (al. 1); si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit (al. 2); le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées (al. 3). bb) Le code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après CAS), auquel renvoient également les formulaires d’inscription signés par l’intimée, prévoit dans sa version 2004 – valable lors des Jeux Olympiques de Turin (2006) et de Vancouver (2010) – notamment ce qui suit: « Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel, laquelle présuppose l’épuisement des voies de droit interne. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire. » Le code CAS version 2013 prévoit quant à lui ce qui suit: « R37 Mesures provisionnelles et conservatoires Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire ou de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures auprès des autorités ou tribunaux étatiques. » Le TAS se compose de deux Chambres d’arbitrage: la Chambre d’arbitrage ordinaire, disposant d’une compétence générale, et la Chambre d’arbitrage d’appel, spécialement chargée de résoudre les litiges concernant des décisions d’instances internes des organisations sportives selon une procédure spécifiquement prévue à cet effet (S3 al. 2 du Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport et R47 Code TAS version 2013). Contrairement à ce que laisse entendre l’ordonnance attaquée, le litige relève en l’espèce de la seule procédure arbitrale d’appel, soumise au règlement TAS qui prévoit la renonciation à requérir des mesures provisionnelles auprès des tribunaux étatiques, dans les deux versions 2004 et 2013. bc) Il convient d’examiner la portée de l’art. R37 al. 1 du code TAS, dans ses deux versions, en relation avec les formules d’inscription signées par l’intimée qui renvoient notamment à l’art. 183 LDIP. Selon Rigozzi (L’arbitrage international en matière de sport, 2005, n. 1123 p. 573), l’art. 183 al. 1 LDIP présume la compétence de l’arbitre sans exclure pour autant la compétence du juge étatique, en tout cas tant que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, la compétence du juge étatique demeurant réservée même par la suite selon la doctrine majoritaire. Compte tenu de l’art. 10 LDIP, le tribunal étatique est toujours exclusivement compétent avant la constitution du tribunal arbitral et après la constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où les parties ont exclu la compétence du tribunal arbitral, ainsi que de manière concurrente au tribunal arbitral en raison de la protection juridique effective. Dans le cas d’une compétence concurrente entre un tribunal étatique et un tribunal arbitral, c’est le principe de la priorité qui s’applique, selon lequel le tribunal saisi en premier lieu est compétent. Il pourra cependant être dérogé à titre exceptionnel à ce principe en faveur du tribunal étatique, en cas d’urgence particulière (Mabillard, Basler Kommentar zu Art. 183, 185, 193 IPRG, 3 e éd., Bâle 2013, n. 5a ad art. 183 LDIP et les références citées). L’art. R37 al. 1 du code TAS confirme que jusqu’à saisine de la Formation du TAS, les juridictions étatiques sont seules compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles; par la suite, il est admis que le tribunal arbitral et les juridictions étatiques disposent d’une compétence concurrente (Rigozzi, op. cit., n. 1125 p. 574). Selon Göksu (Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 1908ss p.582 ss, en particulier n. 1911 p. 583), en arbitrage interne et international, la compétence concurrente entre le tribunal étatique et le tribunal arbitral perdure durant toute la procédure et est justifiée dès lors que le tribunal arbitral ne peut pas toujours conférer la même protection que le tribunal étatique (n. 1909 p. 582 et la référence à Vischer, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 183 LIDP). La compétence concurrente n’existe qu’après la constitution du tribunal arbitral (n. 1910 p. 582). L’auteur indique les divergences existantes quant à savoir à partir de quand un tribunal arbitral doit être considéré comme constitué (nomination des arbitres et acceptation de leur fonction ou désignation du tribunal arbitral). Si des mesures provisionnelles sont ordonnées avant la constitution du tribunal arbitral, seul le tribunal étatique est compétent; celui-ci conserve sa compétence si le tribunal arbitral est constitué durant la procédure de mesures provisionnelles. Cette compétence exclusive du tribunal étatique existe même en présence d’un tribunal arbitral institutionnel, dès lors que celui-ci doit d’abord être constitué, ce qui signifie que, nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage, les premières mesures peuvent régulièrement être ordonnées par les tribunaux étatiques (Göksu, op. cit., n. 1911 p. 583). bd) Bucher (CR, LDIP, n. 21 ad art. 183 LDIP) relève que le régime de l’art. 183 al. 1 LDIP est fondé sur l’absence d’une convention contraire des parties. La LDIP ne fournit pas de réponse, selon cet auteur, à la question de savoir si les parties, liées par une convention d’arbitrage, peuvent prévoir ou comprendre celle-ci en ce sens qu’elle exclut toute saisine d’un tribunal étatique afin d’obtenir des mesures provisoires. Bucher (op. cit.,

n. 8 ad art. 183 LDIP) considère que la possibilité d’une renonciation aux voies de recours ordinaires (ATF 133 III 235 c. 4; le TF a considéré dans cet arrêt que le sportif recourant n’avait pas valablement renoncé à recourir contre les sentences du TAS à venir) présente une analogie trop éloignée avec la renonciation aux mesures provisionnelles, contrairement à Osterwalder/Kaiser qui expriment un avis contraire sur ce point (Oterwalder/Kaiser, Vom Rechtsstaat zum Richtersport ? – Fragen zum vorsorglichen Rechtsschutz in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, in SputRt 6/2011, p. 234 et p. 236 avec les références aux notes infrapaginales 78 et 79). Selon Bucher, la dérogation à la compétence du juge du provisoire doit être convenue spécifiquement (dans le même sens Boog, Die Durchsetzung einstweiliger Massnahmen in internationalen Schiedsverfahren, Thèse Zurich 2011, n. 63 p. 36 et les références). Il conviendrait toutefois de faire une exception lorsque l’instance arbitrale choisie pour ordonner exclusivement des mesures provisoires ou conservatoires se révèle inapte à se prononcer dans les conditions d’urgence et de nécessité applicables devant le tribunal étatique compétent, permettant ainsi de parvenir à une pratique équitable en matière sportive (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 183 LDIP; cf. Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2 e éd., n. 578 p. 382). Patocchi (Les mesures provisionnelles en arbitrage international, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss) relève que les parties peuvent conventionnellement renoncer à la compétence du juge national en matière de mesures provisionnelles, ce qui revient en somme à s’accorder sur la compétence exclusive de l’arbitre. L’art. R37 du code TAS contient une telle renonciation expresse à la compétence des juridictions nationales pour des mesures provisionnelles relatives à des procédures d’arbitrage d’appel. Si une partie de la doctrine admet la validité de la renonciation explicite à saisir le juge ordinaire pour les mesures provisionnelles, elle précise cependant qu’une telle renonciation n’est valable que pour autant que le tribunal est déjà constitué (Haas/Donchi, Interim measures of protection in arbitration and state courts, in International Sports law and jurisprudence of the CAS, p. 55 ss, en particulier p. 66 ss, p. 95 et la référence infrapaginale à Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 234). Avec d’autres auteurs, Patocchi doute cependant de la validité d’une renonciation générale ex ante (Patocchi, op. cit., p. 67 et les références ad notes infrapaginales 27 et 28; Osterwalder/Kaiser, op. cit., p. 235). Kaufmann-Kohler/Rigozzi (op. cit., n. 578 p. 382) laissent entendre que la renonciation des tribunaux étatiques aux mesures provisoires par respect de la volonté des parties est une approche qui ne prévaut pas en matière sportive. be) En l’espèce, quand bien même les formulaires d’inscription signés par l’intimée en 2006 et 2010 réservent la compétence exclusive du TAS en matière de mesures provisionnelles, le code TAS auquel ils renvoient subordonne (version 2004 et 2013) l’admissibilité de la requête de mesures provisionnelles à l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée (R37 al. 1). Cette exigence est discutable sous l’angle d’une protection juridique efficace (effektiver Rechtsschutz). L’appelant relève qu’en présence d’un résultat d’analyse anormal de l’échantillon A, c’est-à-dire lorsqu’un échantillon fourni par un athlète révèle la présence d’une substance interdite, une procédure disciplinaire est initiée. Le Président du F.________, informé du résultat d’analyse anormal, doit d’abord former une commission disciplinaire. Si l’analyse de l’échantillon B est demandée et qu’elle confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A, la procédure se poursuit devant l’autorité disciplinaire qui devra évaluer si ce résultat objectif a été obtenu dans le respect des procédures applicables. La procédure ne devient contradictoire qu’à ce stade, l’athlète pouvant alors présenter ses moyens de défense et faire valoir ses moyens de preuve. Après avoir entendu l’athlète, la commission disciplinaire établit une recommandation qui est soumise au comité exécutif de l’appelant. C’est celui-ci qui rend formellement la décision susceptible d’un appel devant le TAS. c) Quant à savoir si l’exclusion de la compétence du juge étatique en faveur du juge arbitral est licite au regard des liens existant entre le TAS et  l’appelant, l’indépendance du TAS et de ce dernier a été confirmée par le Tribunal fédéral s’agissant des sentences rendues (ATF 129 III 445 c. 3), dont ne font cependant pas partie les décisions rendues au stade des mesures provisionnelles, qui ne sont dès lors pas susceptibles de recours au TF (cf. ATF 136 III 200 c. 2.3.1 et 2.3.5), mais seulement d’une demande de réexamen par le tribunal arbitral. En l’espèce, l’intimée a requis la récusation du Président de la Chambre arbitrale d’appel en raison notamment de ses liens dans le passé avec l’appelant. Certes, depuis la modification de l’art. R37 du code CAS en 2013 (cf. Haas/Donchi, op. cit., p. 93 et note infrapaginale 32), il est prévu en procédure provisionnelle que lorsque le Président d’une des chambres est récusé, les fonctions relatives au déroulement efficace de la procédure qui lui sont dévolues par le Règlement de procédure (articles R27 ss) sont exercées par son suppléant ou par le Président du TAS si le suppléant est également récusé (S21 al. 3 du code CAS). Les modalités de la procédure de récusation sont cependant déterminées par le CIAS (S21 al. 2), organe tiers non juridictionnel, et il est permis de douter qu’à ce jour, la dite requête de récusation ait déjà été examinée par le TAS. d) Quoiqu’il en soit, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est la condition de l’épuisement préalable des voies de droit interne à la fédération ou l’organisation sportive concernée. Il y a lieu d’admettre, au vu des particularités de l’espèce, que c’est à juste tire que le premier juge a admis sa compétence pour statuer sur les mesures provisionnelles requises, au regard de la procédure disciplinaire engagée par le F.________, l’exigence de l’épuisement préalable des voies de droit interne constituant un sérieux obstacle à l’octroi d’une protection juridique efficace et justifiant la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles nonobstant la renonciation ex ante prévue dans les formulaires d’inscription signés par l’intimée. En effet, celle-ci était fondée à considérer que le courrier du F.________ du 22 janvier 2014, rejetant l’intégralité de ses revendications et confirmant que l’analyse des échantillons restants aurait lieu le 3 février suivant selon la procédure prévue, ne constituait pas formellement une décision susceptible de faire l’objet auprès du TAS d’une requête de mesures provisionnelles. En outre, le court laps de temps entre la réception de ce courrier et la date prévue pour l’analyse des échantillons restants n’aurait vraisemblablement pas permis au TAS, sous l’angle de l’urgence notamment, de se prononcer à temps sur une telle requête. Enfin, la renonciation à la saisine du juge étatique des mesures provisionnelles n’aurait pas permis à l’intimée de préserver, au terme de la procédure disciplinaire prévue, des moyens de preuve essentiels, à savoir une quantité d’urine suffisante pour une éventuelle analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade (cf. aussi c. 5 ci-après). 5. a) Dans un second grief, l’appelant conteste la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC. b) Selon l’art. 261 CPC, le requérant de mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1 let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). Les conditions posées à l’octroi de mesures provisionnelles sont cumulatives. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Juge délégué CACI 26 février 2013/113

c. 3a; Juge délégué CACI 27 février 2013/118 c. 3a; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 c. 3a). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC); de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, la réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le risque d'un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité; elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour l'atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 1765 et 1766 pp. 323 s; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune de celles-ci, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.1). L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas: le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Hohl, op. cit., n. 1780-1781, p. 326; Juge délégué CACI 3 avril 2012/162 c. 3.1.2 ; Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569 c. 3e) . Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention; ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, op. cit., n. 14 ss ad art. 261 CPC p. 1201 et les références citées; Juge délégué CACI 9 août 2013/398 c. 3.1.3). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. c) Dans la mesure où l’appelant allègue que l’ensemble des droits de l’intimée, ancrés à l’art. 7 des règles anti-dopage du ClO, auraient été respectés, force est de constater que ces règles étaient valables durant les Jeux Olympiques, la procédure étant alors notamment soumise à une limite temporelle (ch. 7.2.13). Quoi qu’il en soit, il appartiendra au juge du fond d’examiner, le cas échéant, cet aspect. Il en est de même s’agissant de la méthode d’analyse appliquée par le laboratoire du CHUV, remise en cause par l’intimée notamment à travers l’avis d’experts privés, qui sont au demeurant admis à se prononcer dans la procédure devant le TAS sur la conformité des mesures employées lors de contrôle en matière de dopage avec le Standard International pour les Laboratoires (Riggozzi/Quinn, Evidentiary issues before CAS, in: International Sports Law and Jurisprudence of the CAS, p. 11). L’intimée a cependant rendu vraisemblable qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, soit de l’écoulement de plus de huit ans depuis les Jeux Olympiques de Turin et de quatre ans depuis ceux de Vancouver ainsi que de la difficulté qui s’ensuivait quant au fardeau de la preuve lui incombant, une discussion sur les méthodes d’analyse prévalant à l’époque ne pouvait d’emblée être exclue au regard de la possible évolution des standards d’analyse, ce qui justifiait la préservation des éléments de preuve qui y étaient liés. Or, l’épuisement préalable des voies de droit interne devant le F.________ paraissait mettre sérieusement en échec le droit à la preuve de l’intimée, au vu de la quantité d’urine nécessaire à première vue pour la conduite, le cas échéant, d’une analyse s’écartant des méthodes remises en question à ce stade. Pour le surplus, les considérations du premier juge concernant l’existence d’un préjudice irréparable, le choix des mesures et la pesée des intérêts respectifs des parties peuvent être confirmées. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction requises. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée G.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 24 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Jean-Pierre Morand (pour F.________), ‑ Me Yvan Henzer (pour F.________), - Me Thilo Pachmann (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :