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HC / 2014 / 592

Waadt · 2014-08-04 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

E. 2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

E. 3 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 7 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d’un juriste du SPOP. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

E. 4 a)

Le recourant invoque une violation de l’art. 78 al. 1 LEtr. Il soutient qu’on ne saurait

exiger de lui qu’il obtempère à l’injonction de quitter la Suisse alors qu’il

serait exposé dans son pays à une peine d’emprisonnement pour une infraction qu’il

n’aurait pas commise.

b)

Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction

de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou

d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé

en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions

de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas

d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé.

L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion

de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut,

afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment

si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à

l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer

en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du

26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à

obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements

permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr)

et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,

n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà

disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches

en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires

ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement,

qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56

c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition

qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention

administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices

de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa;

ATF 122 lI 49, rés. in JT 1998 I 95).

c)

En l’espèce, la mise en détention en vue de renvoi du recourant est fondée sur l’art.

76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr., dans la mesure où le recourant a démontré, par ses déclarations

et par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ.

En effet, il est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y

était pas autorisé. Il a commis plusieurs infractions pénales ayant conduit à sa

condamnation. Il est par ailleurs sans domicile fixe dans notre pays. Enfin, en cours de procédure,

il a systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait catégoriquement

de rentrer en Algérie.

La menace d’emprisonnement en Algérie invoquée par le recourant a déjà été

examinée dans le cadre de la procédure d’asile et n’a pas été tenue pour

établie. Le recourant n’apporte à cet égard aucun élément qui permettrait

de remettre en cause ce point de vue dans la procédure de renvoi.

Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

E. 5 Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. A cet égard, un vol à destination de l’Algérie a déjà été fixé au 22 septembre 2014, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.

E. 6 a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) L’arrêt peut être rendu sans frais. c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Amandine Torrent a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures et trente minutes de travail ainsi que de débours à hauteur de 16 fr. 20. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'086 fr. 70, soit 1'069 fr. 20 d’honoraires, TVA comprise, et 17 fr. 50 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'086 fr. 70 (mille huitante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Amandine Torrent (pour H.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Dispositiv
  1. L’intéressé H.________, né le 14 juillet 1987, est originaire d’Algérie. Célibataire et sans enfant, il a déposé une demande d’asile le 31 août 2011.
  2. Le 24 janvier 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de Lausanne à vingt jours-amendes à 20 fr. avec sursis pendant deux ans pour vol et dommages à la propriété.
  3. Dans le cadre de la procédure d’asile, l’intéressé a fait valoir qu’il était accusé à tort de viol en Algérie, et que son père l’avait chassé de la maison et détruit tous ses papiers. Il avait alors fui le pays, de peur d’être emprisonné. Par décision du 19 février 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi et dit qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le 21 mars 2013, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa décision, l’ODM a retenu en substance que les allégations de l’intéressé, qui ne reposaient sur aucun élément concret, n’étaient pas crédibles et peu cohérentes sur certains points, tels que la date des événements et le déroulement des faits. La décision de l’ODM est entrée en force le 14 mars 2013 par arrêt du Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par l’intéressé.
  4. Le 24 avril 2013, l’intéressé a été entendu par le SPOP et a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il refusait de rentrer en Algérie.
  5. Le 16 mai 2014, l’ODM a informé le SPOP que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pourrait être obtenu. Le 1 er juillet 2014, l’intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il a alors été une nouvelle fois informé qu’il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 7 juillet 2014, le SPOP a requis la mise en détention de l’intéressé, lequel a été interpellé par la police le lendemain. Le 8 juillet 2014, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d’un juriste du SPOP. Il a déclaré en substance qu’il refusait de rentrer en Algérie dans la mesure où il risquait une peine de cinq ans de prison dans ce pays. Il a par ailleurs indiqué qu’il travaillait au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) de Valmont en qualité de nettoyeur, pour un salaire de 150 fr. par mois. Le 9 juillet 2014, le SPOP a été informé qu’un vol était organisé à destination d’Alger pour le 22 septembre 2014. En droit :
  6. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
  7. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
  8. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 7 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d’un juriste du SPOP. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
  9. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 78 al. 1 LEtr. Il soutient qu’on ne saurait exiger de lui qu’il obtempère à l’injonction de quitter la Suisse alors qu’il serait exposé dans son pays à une peine d’emprisonnement pour une infraction qu’il n’aurait pas commise. b) Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49, rés. in JT 1998 I 95). c) En l’espèce, la mise en détention en vue de renvoi du recourant est fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr., dans la mesure où le recourant a démontré, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. En effet, il est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y était pas autorisé. Il a commis plusieurs infractions pénales ayant conduit à sa condamnation. Il est par ailleurs sans domicile fixe dans notre pays. Enfin, en cours de procédure, il a systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait catégoriquement de rentrer en Algérie. La menace d’emprisonnement en Algérie invoquée par le recourant a déjà été examinée dans le cadre de la procédure d’asile et n’a pas été tenue pour établie. Le recourant n’apporte à cet égard aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce point de vue dans la procédure de renvoi. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
  10. Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. A cet égard, un vol à destination de l’Algérie a déjà été fixé au 22 septembre 2014, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
  11. a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) L’arrêt peut être rendu sans frais. c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Amandine Torrent a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures et trente minutes de travail ainsi que de débours à hauteur de 16 fr. 20. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'086 fr. 70, soit 1'069 fr. 20 d’honoraires, TVA comprise, et 17 fr. 50 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'086 fr. 70 (mille huitante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Amandine Torrent (pour H.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.08.2014 HC / 2014 / 592

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, REJET DE LA DEMANDE, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY14.027893-141307 263 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 août 2014 __________________ Présidence de               M. Winzap, président Juges :              M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière :              Mme Tille ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 78 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 8 juillet 2014, notifiée le 9 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 8 juillet 2014 pour une durée de six mois de H.________, né le [...] 1987, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de...] [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de H.________ en application de l’art. 76 a. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), dès lors notamment que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 19 février 2013, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 15 (recte : 21) mars 2013, qu’en date du 24 janvier 2013, il avait été condamné à vingt jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, pour vol et dommages à la propriété par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ. Par décision du 9 juillet 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office de H.________. B. Par acte du 15 juillet 2014, H.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 18 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 22 juillet 2014, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L’intéressé H.________, né le 14 juillet 1987, est originaire d’Algérie. Célibataire et sans enfant, il a déposé une demande d’asile le 31 août 2011. 2. Le 24 janvier 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de Lausanne à vingt jours-amendes à 20 fr. avec sursis pendant deux ans pour vol et dommages à la propriété. 3. Dans le cadre de la procédure d’asile, l’intéressé a fait valoir qu’il était accusé à tort de viol en Algérie, et que son père l’avait chassé de la maison et détruit tous ses papiers. Il avait alors fui le pays, de peur d’être emprisonné. Par décision du 19 février 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi et dit qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le 21 mars 2013, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa décision, l’ODM a retenu en substance que les allégations de l’intéressé, qui ne reposaient sur aucun élément concret, n’étaient pas crédibles et peu cohérentes sur certains points, tels que la date des événements et le déroulement des faits. La décision de l’ODM est entrée en force le 14 mars 2013 par arrêt du Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par l’intéressé. 4. Le 24 avril 2013, l’intéressé a été entendu par le SPOP et a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il refusait de rentrer en Algérie. 5. Le 16 mai 2014, l’ODM a informé le SPOP que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pourrait être obtenu. Le 1 er juillet 2014, l’intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il a alors été une nouvelle fois informé qu’il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 7 juillet 2014, le SPOP a requis la mise en détention de l’intéressé, lequel a été interpellé par la police le lendemain. Le 8 juillet 2014, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d’un juriste du SPOP. Il a déclaré en substance qu’il refusait de rentrer en Algérie dans la mesure où il risquait une peine de cinq ans de prison dans ce pays. Il a par ailleurs indiqué qu’il travaillait au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) de Valmont en qualité de nettoyeur, pour un salaire de 150 fr. par mois. Le 9 juillet 2014, le SPOP a été informé qu’un vol était organisé à destination d’Alger pour le 22 septembre 2014. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 7 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d’un juriste du SPOP. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. 4. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 78 al. 1 LEtr. Il soutient qu’on ne saurait exiger de lui qu’il obtempère à l’injonction de quitter la Suisse alors qu’il serait exposé dans son pays à une peine d’emprisonnement pour une infraction qu’il n’aurait pas commise. b) Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,

n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56

c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49, rés. in JT 1998 I 95). c) En l’espèce, la mise en détention en vue de renvoi du recourant est fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr., dans la mesure où le recourant a démontré, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. En effet, il est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y était pas autorisé. Il a commis plusieurs infractions pénales ayant conduit à sa condamnation. Il est par ailleurs sans domicile fixe dans notre pays. Enfin, en cours de procédure, il a systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait catégoriquement de rentrer en Algérie. La menace d’emprisonnement en Algérie invoquée par le recourant a déjà été examinée dans le cadre de la procédure d’asile et n’a pas été tenue pour établie. Le recourant n’apporte à cet égard aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce point de vue dans la procédure de renvoi. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 5. Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. A cet égard, un vol à destination de l’Algérie a déjà été fixé au 22 septembre 2014, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. b) L’arrêt peut être rendu sans frais. c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Amandine Torrent a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures et trente minutes de travail ainsi que de débours à hauteur de 16 fr. 20. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'086 fr. 70, soit 1'069 fr. 20 d’honoraires, TVA comprise, et 17 fr. 50 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'086 fr. 70 (mille huitante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Amandine Torrent (pour H.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :