PROLONGATION DU DÉLAI | 144 al. 2 CPC (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit.,
n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). En l’espèce, il est incontestable que la décision de refus de prolongation de délai pour que Z.________Sàrl puisse faire valoir son droit en justice aurait pour effet l’impossibilité de valider l’inscription de l’hypothèque légale obtenue à titre provisionnel et par conséquent la caducité de cette dernière. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée. b) Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
E. 2 CPC, elle revient en principe à celui qui a fixé le délai dont la prolongation est demandée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 144 CPC). c) En l’espèce, dès lors que le délai imparti dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 arrivait à échéance le samedi 1 er février 2014, le délai expirait en réalité le premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), à savoir le lundi 3 février 2014. La demande de prolongation de ce délai, postée par la recourante le lundi 3 février 2014, a par conséquent été formulée en temps utile. La décision du premier juge du 4 février 2014 est donc doublement erronée, d’une part dans la mesure où il affirme qu’il s’agit d’un délai non prolongeable, d’autre part que l’on serait dans un cas de demande de restitution, alors que la demande de prolongation a été déposée à temps. Il en résulte que le premier juge était habilité à prolonger le délai judiciaire imparti, sachant que la demande de prolongation requise était motivée et que les motifs invoqués étaient admissibles. Le moyen de la recourante est par conséquent fondé.
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de prolongation de délai de Z.________Sàrl est admise, le premier juge étant invité à fixer un nouveau délai. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, au vu des circonstances de l’espèce. Il n’est pas alloué de dépens, l’appelante n’étant pas assistée par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la demande de prolongation du délai imparti par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 est admise, le Juge de paix du district de Morges étant invité à fixer ce délai. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Z.________Sàrl ‑ Me Marguerite Florio (pour X.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'189 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.05.2014 HC / 2014 / 470
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TRIBUNAL CANTONAL JF13.041593-140310 171 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mai 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 144 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________Sàrl , à Renens, requérante, contre la décision rendue le 4 février 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec X.________ , à Tolochenaz, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 4 février 2014, le Juge de paix du district de Morges a informé Z.________Sàrl que le délai au 1 er février 2014 imparti dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 pour faire valoir son droit en justice n’était pas prolongeable et qu’une restitution de délai n’était à fortiori pas possible. B. Par acte du 17 février 2014, Z.________Sàrl a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, un délai supplémentaire de trente jours lui étant imparti pour faire valoir son droit en justice dans le cadre du litige qui l’oppose à X.________, subsidiairement à son annulation, le délai lui étant imparti pour faire valoir son droit en justice lui étant restitué. Dans sa réponse du 7 avril 2014, X.________ s’en est remise à justice. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013, le Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de Morges, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 2'077 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2013, plus accessoires légaux, en faveur de Z.________Sàrl, à Renens, sur la parcelle dont X.________, à Tolochenaz, est propriétaire sur le territoire de la commune de Tolochenaz (I) et imparti à la partie requérante un délai au 1 er février 2014 pour faire valoir son droit en justice (II). 2. Par lettre postée le 3 février 2014, Z.________Sàrl a sollicité une prolongation de trente jours pour faire valoir son droit en justice, en raison d’une surcharge passagère de travail de son conseil et d’un élément du dossier qu’elle n’avait pas encore pu clarifier. En droit : 1. a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en matière de frais, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai, respectivement le refus de restitution d’un délai, qui constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit.,
n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). En l’espèce, il est incontestable que la décision de refus de prolongation de délai pour que Z.________Sàrl puisse faire valoir son droit en justice aurait pour effet l’impossibilité de valider l’inscription de l’hypothèque légale obtenue à titre provisionnel et par conséquent la caducité de cette dernière. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée. b) Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. a) La recourante soutient que le délai fixé par le juge est prolongeable au sens de l’art. 144 al. 2 CPC et que les raisons invoquées étaient suffisantes pour obtenir une prolongation de délai. b) Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Si le juge accorde une inscription provisoire, il fixe au requérant un délai pour faire valoir son droit en justice (art. 839 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]); 263 CPC). Il s’agit là d’un délai judiciaire. Sa prolongation n’est pas exclue, lorsque l’intéressé en fait la demande avant son échéance (art. 144 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPC ; Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, nn. 109 et 112, pp. 85 s. ; ATF 66 II 105). Si la compétence n’est pas précisée à l’art. 144 al. 2 CPC, elle revient en principe à celui qui a fixé le délai dont la prolongation est demandée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 144 CPC). c) En l’espèce, dès lors que le délai imparti dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 arrivait à échéance le samedi 1 er février 2014, le délai expirait en réalité le premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), à savoir le lundi 3 février 2014. La demande de prolongation de ce délai, postée par la recourante le lundi 3 février 2014, a par conséquent été formulée en temps utile. La décision du premier juge du 4 février 2014 est donc doublement erronée, d’une part dans la mesure où il affirme qu’il s’agit d’un délai non prolongeable, d’autre part que l’on serait dans un cas de demande de restitution, alors que la demande de prolongation a été déposée à temps. Il en résulte que le premier juge était habilité à prolonger le délai judiciaire imparti, sachant que la demande de prolongation requise était motivée et que les motifs invoqués étaient admissibles. Le moyen de la recourante est par conséquent fondé. 3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la demande de prolongation de délai de Z.________Sàrl est admise, le premier juge étant invité à fixer un nouveau délai. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, au vu des circonstances de l’espèce. Il n’est pas alloué de dépens, l’appelante n’étant pas assistée par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la demande de prolongation du délai imparti par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2013 est admise, le Juge de paix du district de Morges étant invité à fixer ce délai. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Z.________Sàrl ‑ Me Marguerite Florio (pour X.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'189 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges La greffière :