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HC / 2014 / 386

Waadt · 2014-04-15 · Français VD
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AMENDE, DÉFAUT{CONTUMACE}, TÉMOIN | 176 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer ou d’un défaut, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC). Le délai de recours est de 30 jours, le prononcé attaqué devant être qualifié « d’autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et non d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319). En l’espèce, formé en temps utile par le tiers visé par le prononcé, le recours est recevable à la forme.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 3 a) Tout en admettant avoir reçu la citation à comparaître, la recourante invoque une erreur au sujet de la date de sa comparution au tribunal en qualité de témoin et fait valoir qu’elle avait « la tête fatiguée» pour expliquer son erreur. Elle produit un certificat médical indiquant qu’elle était en incapacité de travail à 100% du 1 er au 30 novembre 2013. b) L’art. 167 al. 1 et 2 CPC a la teneur suivante: 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut : a. lui infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP; c. ordonner la mise en oeuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers. 2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. L’amende d’ordre prévue à l’art. 167 al. 1 let. a CPC, d’un montant maximum de 1’000 fr., est une sanction de nature procédurale et non pénale (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 167). En vertu de l’alinéa deux de cette disposition, le défaut s’assimile à un refus de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel, cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la détermination de la sanction (Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art. 167). c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir été informée valablement de la date de sa comparution et il importe peu que son défaut repose sur une erreur, cette circonstance ne pouvant jouer un rôle que sur le montant de l’amende. Or, le premier juge a choisi de s’en tenir à un montant modeste et, par conséquent, conforme au caractère involontaire du défaut. Pour le reste, le certificat médical produit par la recourante ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle était apte à comparaître à la date de sa convocation comme témoin.

E. 4 Le recours doit donc être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.04.2014 HC / 2014 / 386

AMENDE, DÉFAUT{CONTUMACE}, TÉMOIN | 176 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TI13.036381-140533 139 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 __________________ Présidence de               M. Winzap, président Juges :              MM. Giroud et Pellet Greffière :              Mme Juillerat Riedi ***** Art. 67 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Bex, contre le prononcé rendu le 6 février 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q.________ d’avec S.________ et F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 6 février 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint X.________ au paiement d’une amende de 100 fr. (I) et rendu sa décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité introduite par Q.________ contre S.________ et F.________, X.________ n’avait pas donné suite à sa convocation en qualité de témoin à l’audience du 21 janvier 2014, à laquelle elle avait été régulièrement citée, et qu’il y avait ainsi lieu de lui infliger une amende en application de l’art. 167 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par acte du 18 février 2014, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à l’annulation de l’amende infligée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 23 août 2013, Q.________ a introduit une action en désaveu contre S.________ et F.________. 2. Par lettre recommandée du 29 octobre 2013, X.________ a été citée à comparaître en qualité de témoin à l’audience du 21 janvier 2014 pour être entendue dans la cause précitée. Son attention a été attirée sur son obligation de donner suite à cette citation et à la possibilité, notamment, de lui infliger une amende de l’ordre de 1'000 fr. au plus en cas de défaut sans motif reconnu. 3. X.________ ne s’est pas présentée à l’audience en question. En droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Il en va ainsi lorsque le tribunal rend une décision à l’encontre d’un tiers à la suite d’un refus injustifié de collaborer ou d’un défaut, seul le tiers étant habilité à recourir de par la loi (art. 167 al. 3 CPC). Le délai de recours est de 30 jours, le prononcé attaqué devant être qualifié « d’autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et non d’ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319). En l’espèce, formé en temps utile par le tiers visé par le prononcé, le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2508, p. 452). En ce qui concerne la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Tout en admettant avoir reçu la citation à comparaître, la recourante invoque une erreur au sujet de la date de sa comparution au tribunal en qualité de témoin et fait valoir qu’elle avait « la tête fatiguée» pour expliquer son erreur. Elle produit un certificat médical indiquant qu’elle était en incapacité de travail à 100% du 1 er au 30 novembre 2013. b) L’art. 167 al. 1 et 2 CPC a la teneur suivante: 1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut : a. lui infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus; b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP; c. ordonner la mise en oeuvre de la force publique; d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers. 2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable. L’amende d’ordre prévue à l’art. 167 al. 1 let. a CPC, d’un montant maximum de 1’000 fr., est une sanction de nature procédurale et non pénale (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 167). En vertu de l’alinéa deux de cette disposition, le défaut s’assimile à un refus de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel, cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la détermination de la sanction (Jeandin, op. cit., n. 8 ad. art. 167). c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir été informée valablement de la date de sa comparution et il importe peu que son défaut repose sur une erreur, cette circonstance ne pouvant jouer un rôle que sur le montant de l’amende. Or, le premier juge a choisi de s’en tenir à un montant modeste et, par conséquent, conforme au caractère involontaire du défaut. Pour le reste, le certificat médical produit par la recourante ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle était apte à comparaître à la date de sa convocation comme témoin. 4. Le recours doit donc être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :