INCAPACITÉ DE TRAVAIL, RÉSILIATION IMMÉDIATE, JUSTE MOTIF, CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, PERTE DE GAIN | 324a al. 4 CO, 337c al. 1 CO
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le tribunal auquel une affaire est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008, c. 1.3; ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt. Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008, c. 1.3; ATF 133 III 201 c. 4.2; 125 III 421
c. 2a).
E. 2 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en ce qui concernait le droit au salaire pendant les mois de novembre 2006 à janvier 2007, le raisonnement de la cour de céans ne reposait pas sur des constatations de fait suffisantes. Si l'existence d'un accord dérogatoire conforme à l'art. 324a al. 4 CO semblait implicitement admise, il fallait en outre constater les conditions d'assurance déterminantes pour élucider si la fin des rapports de travail entraînait effectivement l'extinction du droit aux indemnités journalières afférentes à une incapacité de travail ayant débuté pendant ces rapports. Dans la négative, l’intimé n'avait pas subi de préjudice en relation de causalité avec la démarche de l’appelante du 15 décembre 2006 et il ne pouvait donc pas prétendre à des dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de l’accord dérogatoire. Il devait être renvoyé à faire valoir ses prétentions contre l'assureur. En outre, contrairement à ce qui avait été admis par la cour de céans, en cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO – qui autorisait le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé
– exigeait de déterminer le plus concrètement possible les prestations salariales qui auraient incombé à l'employeur; il fallait notamment tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail et de ses conséquences sur le droit au salaire. En ce qui concernait le remboursement de la prime d’assurance perte de gain conclue par l’intimé, si, comme le soutenait l’appelante, la fin des rapports de travail laissait subsister le droit aux indemnités journalières afférent à l'incapacité de travail en cours et si la conclusion d'un nouveau contrat ne se justifiait qu'en prévision d'incapacités de travail futures, l’intimé pouvait se faire rembourser par l'assureur une prime inutilement versée et ne subissait aucun dommage que l’appelante devait réparer. Il incombait à la juridiction cantonale d'élucider les conditions d'assurance pertinentes et de prendre une nouvelle décision aussi sur ce chef de la contestation.
E. 3 Il découle de l’arrêt de renvoi qu’il convient de procéder en plusieurs étapes. Pour la période de novembre 2006 à janvier 2007, il faut en premier lieu, déterminer quelle est la durée de l’incapacité de travail de l’intimé nonobstant la fin des rapports de travail (c. 3.1 ci-dessous). Dans un deuxième temps, on examinera si cette période est couverte par les prestations de l’assurance perte de gain collective de l’appelante. A cet égard, il n’y a plus lieu d’examiner la question de l’existence d’un accord dérogatoire conforme à l’art. 324a al. 4 CO définitivement acquise (arrêt du TF c. 6), contrairement à ce que plaide D.________ (c. 3.2. ci-dessous). Dans le cas contraire, l’appelante est tenue à réparation du dommage (c. 3.3 ci-dessous). Enfin, pour le cas où l’incapacité ne durerait pas jusqu’à l’échéance convenue du contrat, il y aura lieu de calculer le montant des prétentions dues à l’intimé du chef de l’art. 337c al. 1 CO pour la période résiduelle (c.3.4. ci-dessous). Le remboursement de la prime d’assurance perte de gain devra aussi être examiné sous l’angle de la responsabilité contractuelle de l’appelante (c. 3.5 ci-dessous).
E. 3.1 Dans sa demande du 22 avril 2010, l’intimé a allégué avoir été en incapacité de travail à tout le moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2007, ce que l’appelante a contesté dans son procédé écrit du 14 juin 2010. Si l’intimé n’a produit aucune pièce concernant son état de santé, il s’est référé aux décomptes de l’assureur, lequel lui avait servi une prestation perte de gain jusqu’en février 2007. Il s’agit d’ailleurs d’un fait qui a été constaté de manière définitive. Le Tribunal des prud’hommes a admis dans son jugement du 3 février 2011 que l’intimé avait été en incapacité de travail dès le 26 octobre 2006 et à tout le moins jusqu’au 1 er février 2007. Cette constatation a été confirmée dans l’arrêt de la cour de céans du 21 septembre 2011 et n’a pas été remise en cause par les parties devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il peut être confirmé que l’incapacité de travail de l’intimé a duré jusqu’au 31 janvier 2007 au moins.
E. 3.2 L’instruction a permis d’établir que l’incapacité de travail de l’intimé n’était pas couverte au-delà de la résiliation immédiate signifiée le 30 novembre 2006. En effet, à teneur des conditions générales d’assurance (CGA): comme l’admet l’appelante, la couverture d’assurance cesse lorsque l’assuré quitte le cercle des assurés et le service du preneur d’assurance (CGA E2). Par contre, il est inexact de prétendre que le paiement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de gain est garanti aux collaborateurs pendant 730 jours lorsque les rapports de travail ont pris fin. En effet, l’art. B5 des CGA prévoit que les obligations de l’assurance pour des sinistres en cours tombe après l’extinction de la couverture d’assurance. En conséquence, dans le cas d’espèce, après la fin des rapports de travail, l’intimé ne pouvait plus prétendre à une quelconque prestation de la part d’V.________ et devait requérir un passage dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle pour s’assurer d’obtenir des prestations de la part d’V.________ . Cette lecture des conditions générales est corroborée par le fait qu’V.________ a immédiatement proposé à l’intimé de conclure une police d’assurance individuelle pour la perte de gain à compter du 1 er novembre 2006, lorsqu’elle a appris par l’appelante qu’il n’était plus employé chez elle à compter du 1 er novembre 2006.
E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner, conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi, si le demandeur a subi un préjudice en relation de causalité avec la démarche de l’appelante du 15 décembre 2006. Grâce à son transfert dans l’assurance individuelle, l’intimé a pu bénéficier des mêmes prestations de l’assurance que s’il avait été employé au sein de l’appelante jusqu’au terme du congé au 31 janvier 2007. Si l’on considère les indemnités journalières perçues, il ne subit dès lors aucun dommage et l’appelante ne peut être tenue à réparation pour mauvaise exécution de l’accord dérogatoire.
E. 3.4 L’incapacité de travail ayant duré jusqu’à la fin de l’échéance convenue du contrat, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé peut faire valoir des prétentions du chef de l’art. 337c al. 1 CO dès lors qu’aucune prestation salariale n’aurait incombé à l’employeur.
E. 3.5 En ce qui concerne le remboursement de la prime d’assurance perte de gain par 2'634 fr. 30 dont l’intimé a dû s’acquitter pour bénéficier d’un transfert en assurance individuelle, il s’agit d’un préjudice en lien de causalité naturelle et adéquate avec la rupture du contrat et l’annonce de cette rupture à l’assurance V.________ . Le fait de résilier le contrat sur la base de simples soupçons constitue assurément une faute de la part de l’appelante et celle-ci engage dès lors sa responsabilité contractuelle du chef de l’art. 97 al. 1 CO. Au demeurant, on soulignera que l’intimé, en concluant une assurance individuelle, a largement diminué le préjudice dont doit répondre l’appelante (c. 3.3 ci-dessus) et qu’il est pour le moins déplacé de la part de celle-ci de refuser la prise en charge de la prime d’assurance.
E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et l’appel joint d’D.________ rejeté. C.________ doit payer à D.________ 14'634 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007, soit 10'000 fr. à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée, 2'000 fr. pour les honoraires d’administrateur 2006 et 2'634 fr. 30 pour le dommage subi en raison du transfert d’assurance.
E. 5 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). C.________ obtient partiellement gain de cause concernant ses prétentions formulées en appel et entièrement gain de cause s’agissant de ses conclusions prises en rejet de l’appel joint. Elle a droit à des dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 CPC), que l’on arrêtera à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de C.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’D.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme suit : II. dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de 14'634 fr. 30 (quatorze mille six cent trente-quatre francs et trente centimes), plus intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’appelant D.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Micheli (pour C.________), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour D.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal des prud’hommes de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.10.2013 HC / 2014 / 3
INCAPACITÉ DE TRAVAIL, RÉSILIATION IMMÉDIATE, JUSTE MOTIF, CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, PERTE DE GAIN | 324a al. 4 CO, 337c al. 1 CO
TRIBUNAL CANTONAL T310.013575-131578-111241-110861 567 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 octobre 2013 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Kühnlein et Bendani Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 18 al. 1, 115, 337 et 337c CO; 308 et 405 CPC Saisie par renvoi de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à Lausanne, défenderesse, d’une part, et sur l’appel joint formé par D.________, à Pully, demandeur, d’autre part, contre le jugement rendu le 3 février 2011 par le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 3 février 2011, dont les considérants ont été adressés aux parties le 11 avril 2011, le Tribunal de Prud’hommes a partiellement admis la demande déposée par D.________ (I), dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'235 fr. 20, montant net, avec 5 % d’intérêt l’an dès le 31 janvier 2007 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu son jugement sans frais ni dépens (IV). En droit, les premiers juges ont estimé que les parties s’étaient mises d’accord sur la date à laquelle les rapports de travail devaient prendre fin, soit le 31 janvier 2007. Il n’y avait pas de motif suffisant justifiant une résiliation des rapports de travail avec effet immédiat avant le terme convenu, si bien que le demandeur avait droit à ce qu’il aurait gagné s’il avait continué à travailler jusqu’au 31 janvier 2007. La défenderesse avait été reconnue débitrice de 13'600 fr. 90 de ce chef. S’agissant du versement d’une indemnité pour résiliation injustifiée, les circonstances de l’espèce ne faisaient pas ressortir une atteinte sérieuse à la personnalité du demandeur, ni un résultat particulièrement dommageable pour lui. Elle n’était dès lors pas fondée. Quant au salaire afférant aux vacances, aucun élément ne permettait de retenir qu’il existait un solde de vacances à prendre, comme le prétendait le demandeur ou que celui-ci n’avait pas effectué toutes ses heures à la fin des rapports de travail, comme l’alléguait la défenderesse. Les conclusions prises par les parties à cet égard devaient être rejetées. Par ailleurs, la défenderesse devait rembourser les primes payées par le demandeur pour préserver ses droits auprès de l’assurance perte de gain, soit 2'634 fr. 30. Enfin, les premiers juges se sont estimés compétents pour statuer sur les honoraires d’administrateur encore dus au demandeur, soit 2'000 fr., en raison du lien de subordination existant entre les parties. B. La défenderesse C.________ a déposé appel contre la décision précitée en date du 11 mai 2011. Elle a conclu principalement à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que le Tribunal de Prud’hommes est incompétent pour statuer sur la conclusion de l’intimé ayant trait au versement de la somme de 2'000 fr. à titre d’honoraires d’administrateur pour l’année 2006 (I), les conclusions de l’intimé tendant au paiement de son salaire pour la période de novembre 2006 à janvier 2007 et au remboursement des primes V.________ à hauteur de 2'634 fr. sont rejetées (II) et subsidiairement, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes (III). Par acte du 6 juillet 2011, D.________ a déposé un appel joint. Il a conclu à ce que l’appel interjeté par C.________ en date du 11 mai 2011 est rejeté (I), l’appel joint interjeté par D.________ le 6 juillet 2011 est admis (II), le jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2011 est modifié à son chiffre II, en ce sens que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 29'047 fr. 50, montant net avec 5 % d’intérêt dès le 31 janvier 2007 (III), le jugement du Tribunal de Prud’hommes d’arrondissement de Lausanne du 3 février 2011 est confirmé pour le surplus (IV). Dans sa réponse du 27 juillet 2011, C.________ a conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais et dépens. Par arrêt du 21 septembre 2011, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de C.________ (I), admis l’appel joint d’D.________ (II) et réformé le jugement entrepris au chiffre II de son dispositif comme suit : II. Dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de 34'475 fr. 55, sous déduction des charges sociales usuelles, plus intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007, sous déduction de 3'701 fr. 70 montant net, valeur au 31 janvier 2007. et confirmé le jugement pour le surplus (III), dit que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires (IV), que l’appelante principale C.________ doit verser à l’appelant par voie de jonction D.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (VI). C. Agissant le 20 septembre 2012 par la voie du recours en matière civile, C.________ a requis le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action principale soit entièrement rejetée. Dans sa réponse, D.________ reconnaît une erreur de l'autorité précédente et acquiesce très partiellement au recours. Selon ses conclusions, la défenderesse doit être condamnée à payer 33'845 fr. 55 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 janvier 2007, sous imputation de 3'701 fr.70. Par arrêt du 29 juillet 2013, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Le 18 septembre 2013, les parties ont transmis leurs déterminations par mémoires déposés dans le délai imparti à cet effet. D.________ a conclu, en substance, au rejet de l’appel interjeté par C.________, à l’admission de son appel joint et à la réforme du jugement rendu par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 3 février 2011 au chiffre II de son dispositif, en ce sens que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 30'000 fr. sous déduction des charges sociales usuelles (à l’exception de la LPP) sur la somme de 15'365 fr. 70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2007 sur la totalité des montants dus, le jugement étant confirmé pour le surplus. C.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel du 11 mai 2011 et produit un bordereau de pièces complémentaires. D. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1) Expert-comptable, le demandeur D.________ était administrateur et employé de Fiduciaire SA X., à Lausanne, dont Fiduciaire SA K., à Lausanne, a repris les actifs et passifs le 29 juin 1999. Le 28 juin 1999, le demandeur et Fiduciaire SA K. ont conclu un contrat de travail, aux termes duquel le premier nommé a été engagé comme directeur à compter du 1 er juillet 1999. Le 16 août 1999, le demandeur a également été nommé administrateur de Fiduciaire SA K.; à ce titre, il a perçu chaque année 2'000 fr. d’honoraires. Il a en outre reçu des actions de Holding SA K., elle-même propriétaire des actions de Fiduciaire SA K.. Le 15 juin 2004, le demandeur a signé un contrat de pool d’actionnaires exposant préliminairement que les cocontractants sont actionnaires de Holding SA K. (ci-après désignée «la Holding») et prévoyant à son chiffre III que « Si l’un des cocontractants renonce à son emploi au sein d’une société appartenant à la Holding, ou se voit congédié par la société qui l’employait pour juste motif, il perd la qualité de sociétaire et doit renoncer en conséquence au mandat d’administrateur qu’il pourrait exercer dans le cadre de la Holding. Il est tenu de vendre les actions de la Holding qu’il détient aux autres actionnaires restant […] ». Selon contrat de fusion du 30 juin 2004, la défenderesse C.________, à Lausanne, a repris les actifs et les passifs de Fiduciaire SA K.. Le demandeur a été confirmé dans ses fonctions d’administrateur et de directeur de C.________.
2) Le 27 septembre 2005, C.________ a conclu auprès de V. Versicherungen AG (ci-après : V.________) une police d’assurance (n° [...]) pour l’assurance perte de gain collective selon la LCA d’une durée d’un an, le contrat débutant le 1 er janvier 2006 et expirant le 31 décembre de la même année. Les conditions générales d’assurance (CGA) pour l’assurance collective perte de gain selon la LCA (win et cash) prévoient notamment ce qui suit : « […] B5 Durée de la prestation et délai en cas de rechute […] […] Après l’extinction de la couverture d’assurance, l’obligation contractuelle d’V.________ pour de nouveaux sinistres ou des sinistres en cours tombe. Un passage dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle d’V.________ demeure réservée. […] E Début et fin de la couverture d’assurance E1 Début de la couverture d’assurance 1 La couverture d’assurance prend effet pour chaque assuré le jour de son entrée au service de l’entreprise assurée, au plus tôt toutefois au début du contrat indiqué dans la police. Sont exclues de la couverture d’assurance les maladies et séquelles d’accident qui existent au début du contrat de travail pour autant qu’elles aient entraîné une incapacité de travail. L’application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’Association suisse des assurances (ASA) et Santé Suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002, demeure réservée. […] E2 Fin de la couverture d’assurance […] 1 Le contrat d’assurance cesse :
a) […]
b) à l’ouverture de la faillite, à la délocalisation du siège social à l’étranger ou à la cessation d’activité. […] E3 Transfert dans l’assurance individuelle 1 Les personnes qui quittent le cercle des personnes assurées disposent de trois mois pour faire valoir auprès d’V.________ leur droit au transfert dans l’assurance individuelle pour perte de gain au sens de la LCA, sans examen de santé. Le même droit s’applique aux assurés collectifs dont le contrat expire. Pour les frontaliers le droit au transfert ne peut être garanti que si leur domicile à l’étranger reste situé en zone frontalière. 2 Le preneur d’assurance est dans l’obligation d’informer par écrit et en temps voulu l’assuré sortant du cercle de l’assurance collective sur le droit de transfert dans l’assurance individuelle et sur le délai de 3 mois. […] 5 Si, au moment du transfert, la personne assurée est en incapacité de travail ou est victime d’une rechute après le transfert, les jours pour lesquels l’assurance collective a alloué des prestations sont déduits de la durée de prestation de l’assurance individuelle. Si, au moment du transfert dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle, aucun sinistre n’est survenu, ce sont les conditions de l’assurance individuelle qui s’appliquent au moment du transfert. L’application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre l’Association suisse des assurances (ASA) et Santé Suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002, demeure réservé. […] »
3) Le 20 juillet 2006, le demandeur et J.________, président du conseil d’administration de C.________, ont eu un entretien au cours duquel le premier nommé a fait part au second de son intention de donner son congé. Selon le demandeur, les deux hommes se seraient entendus sur un préavis de six mois, soit jusqu’au 31 janvier 2007. Le 28 juillet 2006, le demandeur a confirmé la résiliation du contrat de travail le liant à la défenderesse et prié de communiquer aux autres partenaires la mise à disposition de ses actions. A cette époque, le salaire mensuel brut du demandeur se montait à 11'491 fr. 85, versé douze fois l’an.
4) Le demandeur a poursuivi son activité professionnelle pour la défenderesse jusqu’au 26 octobre 2006. A compter de cette date il s’est trouvé, pour raisons de santé, en incapacité totale de travail, et ceci à tout le moins jusqu’au 1 er février 2007. Le 30 octobre 2006, J.________ a réclamé au demandeur une attestation d’incapacité de travail afin de la transmettre à V.________, à [...], assurance perte de gain collective de la défenderesse. Le 3 novembre 2006, cette dernière a annoncé le cas maladie à V.________ . Le 15 décembre 2006, V.________ a été informée par la défenderesse de ce que le demandeur n’était plus employé chez elle à compter du 1 er novembre
2006. Le même jour, V.________ a proposé à celui-ci de conclure une police d’assurance individuelle pour la perte de gain, ce à compter du 1 er novembre 2006. Le 23 janvier 2007, le demandeur a donné une suite positive à cette proposition, tout en informant V.________ de ce qu’il contestait le fait que son contrat de travail eût pris fin au 31 octobre 2006. Pour la période allant du 1 er novembre 2006 au 31 janvier 2007, le demandeur s’est acquitté d’une prime de 2'634 fr. 30. Durant la même période, V.________ lui a versé des indemnités pour un montant total net de 18'836 francs. Entre-temps, le 6 novembre 2006, B.________, manager commercial au sein de la défenderesse, a envoyé un courrier électronique au demandeur pour l’informer qu’il pouvait passer dans un magasin Swisscom pour choisir un nouveau téléphone portable muni d’un extrait du registre du commerce. Le 20 novembre 2006, J.________ a réclamé au demandeur le dossier fiscal d’un client. Le 27 novembre 2006, des ordres de paiement ont été préparés pour des comptes sur lesquels le demandeur avait la signature. Le 5 décembre 2006, J.________ a prié le demandeur de le contacter, afin que certains dossiers de révision puissent être liquidés et que les formalités d’usage suite à son départ de l’entreprise (remise des clefs, mandats d’administrateur, etc.) puissent être effectuées. Le 6 décembre 2006, J.________ lui a réclamé des notes de révision.
5) Alors qu’il dirigeait la Fiduciaire SA X., le demandeur s’était vu confier, dès 1980, plusieurs mandats par W.________, citoyen néerlandais, soit notamment la tenue des comptes et l’administration de son groupe de sociétés. Le 26 octobre 2006, H. AG, une des sociétés du Groupe W., par l’intermédiaire de Me de Senarclens, avocate à Genève, a réclamé à la défenderesse des explications sur des retraits et virements injustifiés, effectués entre 2002 et 2004, pour un total de 161'986 fr. 50 et invoqué la compensation avec le montant des honoraires encore dus. Le 15 novembre 2006, Me de Senarclens est également intervenue auprès de la défenderesse pour réclamer des explications au sujet d’une réduction d’honoraires consentie par le demandeur à U. SA, autre société du Groupe W.. Le 17 novembre 2006, par l’entremise de son conseil, la défenderesse a invité le demandeur à lui fournir des explications claires et circonstanciées au sujet des retraits opérés sur le compte de H. AG, au plus tard le 24 novembre 2006. Le 30 novembre 2006, le demandeur n’ayant pas donné suite à ce courrier, la défenderesse, agissant toujours par son conseil, a constaté que les rapports de travail étaient terminés depuis le 31 octobre 2006, d’une part, et a résilié ceux-ci avec effet immédiat pour le cas où ils se poursuivraient encore, ceci en relation avec les reproches formulés par H. AG tels qu’exposés par les correspondances de Me de Senarclens des 26 octobre et 15 novembre 2006, d’autre part. Le 21 décembre 2006, le demandeur, par son conseil, a contesté tant le fait que les rapports de travail auraient pris fin au 31 octobre 2006 que la résiliation avec effet immédiat de ces rapports pour justes motifs. En date du 14 septembre 2006, le demandeur avait déjà écrit une note à l’attention des dirigeants de la défenderesse concernant le litige né entre cette dernière et H. AG. De cette note, il ressort en substance que le dossier contenant la comptabilité 2003 de H. AG n’avait pas été retrouvé malgré de nombreuses recherches, ce qui rendait impossible la justification de certains retraits opérés pour le compte de cette société.
6) Le 1 er mai 2007, le demandeur a été engagé comme directeur de Y. Sàrl, à [...], société constituée par S.________.
7) Selon un courrier d’V.________ adressé le 27 mars 2007 au conseil de la défenderesse et des relevés d’indemnités journalières payées au demandeur indexés, celui-ci a perçu de la part de l’assurance les indemnités suivantes : - 8'310 fr. pour le mois de novembre 2006 (30 x 277 fr.), - 831 fr. pour la période du 1 er au 3 décembre 2006 (3 x 277 fr.), - 7'756 fr. pour la période du 4 au 31 décembre 2006 (28 x 277 fr.), - 8'587 fr. pour le mois de janvier 2007 (31 x 277 fr.), - 3'988 fr. 80 pour la période du 1 er février au 18 février 2007 (18 x 221 fr. 60), - 1'385 fr. pour la période du 19 février au 28 février 2007 (10 x 138 fr. 50).
8) Le 22 avril 2010, D.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une demande tendant à ce que C.________ soit reconnue comme étant sa débitrice et lui doive paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2007. Dans son procédé du 14 juin 2010 devant le Tribunal de prud’hommes, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des prétentions d’D.________, principalement et, à titre reconventionnel, notamment à ce qu’D.________ lui doive paiement de la somme de 3'904 francs. Lors de l’audience présidentielle du 22 juin 2010, la conciliation a échoué. Le demandeur a confirmé ses conclusions, la défenderesse en partie les siennes. Lors des audiences de jugement, tenues les 30 août et 1 er décembre 2010, ainsi que le 31 janvier 2011, plusieurs témoins ont été entendus, notamment R.________ et S.________. La première, comptable et ancienne employée de la défenderesse jusqu’en septembre 2006, a déclaré qu’elle avait entendu que le demandeur avait résilié son contrat de travail, et qu’elle savait également, en discutant avec des collègues, qu’il avait six mois de préavis. Le deuxième, expert fiduciaire qui avait travaillé pour la défenderesse jusqu’à fin 2006, a déclaré que le demandeur lui avait annoncé, en été 2006, qu’il partait et l’avait informé qu’il s’était engagé à travailler encore six mois pour la défenderesse. Le 3 février 2011, le dispositif du jugement a été notifié aux parties. Celles-ci en ont requis la motivation, le 9 février 2011. En droit : 1. Le tribunal auquel une affaire est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008, c. 1.3; ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt. Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008, c. 1.3; ATF 133 III 201 c. 4.2; 125 III 421
c. 2a). 2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en ce qui concernait le droit au salaire pendant les mois de novembre 2006 à janvier 2007, le raisonnement de la cour de céans ne reposait pas sur des constatations de fait suffisantes. Si l'existence d'un accord dérogatoire conforme à l'art. 324a al. 4 CO semblait implicitement admise, il fallait en outre constater les conditions d'assurance déterminantes pour élucider si la fin des rapports de travail entraînait effectivement l'extinction du droit aux indemnités journalières afférentes à une incapacité de travail ayant débuté pendant ces rapports. Dans la négative, l’intimé n'avait pas subi de préjudice en relation de causalité avec la démarche de l’appelante du 15 décembre 2006 et il ne pouvait donc pas prétendre à des dommages-intérêts pour cause de mauvaise exécution de l’accord dérogatoire. Il devait être renvoyé à faire valoir ses prétentions contre l'assureur. En outre, contrairement à ce qui avait été admis par la cour de céans, en cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat, l'art. 337c al. 1 CO – qui autorisait le travailleur à réclamer ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé
– exigeait de déterminer le plus concrètement possible les prestations salariales qui auraient incombé à l'employeur; il fallait notamment tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail et de ses conséquences sur le droit au salaire. En ce qui concernait le remboursement de la prime d’assurance perte de gain conclue par l’intimé, si, comme le soutenait l’appelante, la fin des rapports de travail laissait subsister le droit aux indemnités journalières afférent à l'incapacité de travail en cours et si la conclusion d'un nouveau contrat ne se justifiait qu'en prévision d'incapacités de travail futures, l’intimé pouvait se faire rembourser par l'assureur une prime inutilement versée et ne subissait aucun dommage que l’appelante devait réparer. Il incombait à la juridiction cantonale d'élucider les conditions d'assurance pertinentes et de prendre une nouvelle décision aussi sur ce chef de la contestation. 3. Il découle de l’arrêt de renvoi qu’il convient de procéder en plusieurs étapes. Pour la période de novembre 2006 à janvier 2007, il faut en premier lieu, déterminer quelle est la durée de l’incapacité de travail de l’intimé nonobstant la fin des rapports de travail (c. 3.1 ci-dessous). Dans un deuxième temps, on examinera si cette période est couverte par les prestations de l’assurance perte de gain collective de l’appelante. A cet égard, il n’y a plus lieu d’examiner la question de l’existence d’un accord dérogatoire conforme à l’art. 324a al. 4 CO définitivement acquise (arrêt du TF c. 6), contrairement à ce que plaide D.________ (c. 3.2. ci-dessous). Dans le cas contraire, l’appelante est tenue à réparation du dommage (c. 3.3 ci-dessous). Enfin, pour le cas où l’incapacité ne durerait pas jusqu’à l’échéance convenue du contrat, il y aura lieu de calculer le montant des prétentions dues à l’intimé du chef de l’art. 337c al. 1 CO pour la période résiduelle (c.3.4. ci-dessous). Le remboursement de la prime d’assurance perte de gain devra aussi être examiné sous l’angle de la responsabilité contractuelle de l’appelante (c. 3.5 ci-dessous). 3.1 Dans sa demande du 22 avril 2010, l’intimé a allégué avoir été en incapacité de travail à tout le moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2007, ce que l’appelante a contesté dans son procédé écrit du 14 juin 2010. Si l’intimé n’a produit aucune pièce concernant son état de santé, il s’est référé aux décomptes de l’assureur, lequel lui avait servi une prestation perte de gain jusqu’en février 2007. Il s’agit d’ailleurs d’un fait qui a été constaté de manière définitive. Le Tribunal des prud’hommes a admis dans son jugement du 3 février 2011 que l’intimé avait été en incapacité de travail dès le 26 octobre 2006 et à tout le moins jusqu’au 1 er février 2007. Cette constatation a été confirmée dans l’arrêt de la cour de céans du 21 septembre 2011 et n’a pas été remise en cause par les parties devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, il peut être confirmé que l’incapacité de travail de l’intimé a duré jusqu’au 31 janvier 2007 au moins. 3.2 L’instruction a permis d’établir que l’incapacité de travail de l’intimé n’était pas couverte au-delà de la résiliation immédiate signifiée le 30 novembre 2006. En effet, à teneur des conditions générales d’assurance (CGA): comme l’admet l’appelante, la couverture d’assurance cesse lorsque l’assuré quitte le cercle des assurés et le service du preneur d’assurance (CGA E2). Par contre, il est inexact de prétendre que le paiement d’indemnités journalières en cas d’incapacité de gain est garanti aux collaborateurs pendant 730 jours lorsque les rapports de travail ont pris fin. En effet, l’art. B5 des CGA prévoit que les obligations de l’assurance pour des sinistres en cours tombe après l’extinction de la couverture d’assurance. En conséquence, dans le cas d’espèce, après la fin des rapports de travail, l’intimé ne pouvait plus prétendre à une quelconque prestation de la part d’V.________ et devait requérir un passage dans l’assurance d’indemnité journalière individuelle pour s’assurer d’obtenir des prestations de la part d’V.________ . Cette lecture des conditions générales est corroborée par le fait qu’V.________ a immédiatement proposé à l’intimé de conclure une police d’assurance individuelle pour la perte de gain à compter du 1 er novembre 2006, lorsqu’elle a appris par l’appelante qu’il n’était plus employé chez elle à compter du 1 er novembre 2006. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner, conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi, si le demandeur a subi un préjudice en relation de causalité avec la démarche de l’appelante du 15 décembre 2006. Grâce à son transfert dans l’assurance individuelle, l’intimé a pu bénéficier des mêmes prestations de l’assurance que s’il avait été employé au sein de l’appelante jusqu’au terme du congé au 31 janvier 2007. Si l’on considère les indemnités journalières perçues, il ne subit dès lors aucun dommage et l’appelante ne peut être tenue à réparation pour mauvaise exécution de l’accord dérogatoire. 3.4 L’incapacité de travail ayant duré jusqu’à la fin de l’échéance convenue du contrat, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé peut faire valoir des prétentions du chef de l’art. 337c al. 1 CO dès lors qu’aucune prestation salariale n’aurait incombé à l’employeur. 3.5 En ce qui concerne le remboursement de la prime d’assurance perte de gain par 2'634 fr. 30 dont l’intimé a dû s’acquitter pour bénéficier d’un transfert en assurance individuelle, il s’agit d’un préjudice en lien de causalité naturelle et adéquate avec la rupture du contrat et l’annonce de cette rupture à l’assurance V.________ . Le fait de résilier le contrat sur la base de simples soupçons constitue assurément une faute de la part de l’appelante et celle-ci engage dès lors sa responsabilité contractuelle du chef de l’art. 97 al. 1 CO. Au demeurant, on soulignera que l’intimé, en concluant une assurance individuelle, a largement diminué le préjudice dont doit répondre l’appelante (c. 3.3 ci-dessus) et qu’il est pour le moins déplacé de la part de celle-ci de refuser la prise en charge de la prime d’assurance. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et l’appel joint d’D.________ rejeté. C.________ doit payer à D.________ 14'634 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007, soit 10'000 fr. à titre d’indemnité pour résiliation injustifiée, 2'000 fr. pour les honoraires d’administrateur 2006 et 2'634 fr. 30 pour le dommage subi en raison du transfert d’assurance. 5. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). C.________ obtient partiellement gain de cause concernant ses prétentions formulées en appel et entièrement gain de cause s’agissant de ses conclusions prises en rejet de l’appel joint. Elle a droit à des dépens réduits de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 CPC), que l’on arrêtera à 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de C.________ est partiellement admis. II. L’appel joint d’D.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme suit : II. dit que C.________ est reconnue débitrice d’D.________ et lui doit immédiat paiement de 14'634 fr. 30 (quatorze mille six cent trente-quatre francs et trente centimes), plus intérêt à 5% dès le 31 janvier 2007. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’appelant D.________ doit verser à l’appelante C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Micheli (pour C.________), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour D.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal des prud’hommes de Lausanne. La greffière :