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HC / 2013 / 676

Waadt · 2013-10-30 · Français VD
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MESURE PRÉPROVISIONNELLE, ENLÈVEMENT D'ENFANT{ASPECTS CIVILS} | 265 CPC (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vanessa Egli (pour H.________), ‑ Me Pascal Nicollier (pour T.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 30.10.2013 HC / 2013 / 676

MESURE PRÉPROVISIONNELLE, ENLÈVEMENT D'ENFANT{ASPECTS CIVILS} | 265 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TE09.44263-131582 563 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE ___________________________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2013 ____________________ Présidence de               M. Perrot, juge délégué Greffier : Mme              Nantermod Bernard ***** Vu le jugement de divorce rendu le 27 mars 2006 par l’Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, à Berlin, prononçant le divorce des époux H.________, née H.________, et T.________, sans en régler les effets accessoires, vu la demande en complément de jugement de divorce déposée le 18 décembre 2009 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par H.________, au Mont-Pèlerin, à l’encontre de  T.________, à Berlin-Schöneberg, en Allemagne, tendant notamment à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants [...], né le [...] 1998, et [...], né le [...] 2001, lui soit confiées, vu la réponse du 23 mars 2010 aux termes de laquelle le défendeur a pris des conclusions identiques à celles de la demanderesse, vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mai 2010 par T.________ qui a conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et que [...] aillent vivre auprès de leur père à [...] au plus tard le 21 août 2010, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par T.________ et a attribué le droit de garde sur les enfants à leur mère, vu les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique déposée le 3 mai 2013, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue d’office par la présidente le 16 juillet 2013 qui a retiré la garde des enfants à la mère pour l’attribuer à leur père dès le 21 août 2013, étant précisé que le père vit à Berlin, et dit que la mère bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur les enfants à exercer d’entente avec le père, à défaut de quoi elle pourra avoir les enfants auprès d’elle durant la moitié des vacances scolaires d’été ainsi que durant l’intégralité des autres vacances, vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par H.________ le 26 juillet 2013, vu la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, vu la décision, du 2 août 2013, du Juge délégué de la Cour d’appel civile par laquelle celui-ci a refusé l’effet suspensif à l’appel au motif que l’intérêt supérieur des enfants ne commandait pas la suspension de la décision attaquée, vu l’acte de recours du 13 août 2013, et les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles qu’il comportait, adressé au Tribunal fédéral le 13 août 2013 par H.________, vu l’ordonnance de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 21 août 2013 admettant la requête de mesures provisionnelles au motif qu’il convenait de maintenir les choses en l’état durant la procédure fédérale en suspendant ainsi l’exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2013, de sorte que la garde de la recourante sur ses enfants était maintenue, vu l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 18 septembre 2013 admettant le recours contre la décision du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 2 août 2013 et réformait la décision attaquée en ce sens que l’effet suspensif est accordé à l’appel de H.________, les enfants demeurant sous sa garde jusqu’à droit connu sur celui-ci, vu la citation des enfants [...], du 25 octobre 2013, en vue de leur audition le 30 octobre 2013 à 14 heures, vu le courriel adressé par T.________ le 24 octobre 2013, annonçant à H.________ que les enfants, qui étaient auprès de lui pour les vacances d’automne, ne reprendraient pas l’avion pour revenir en Suisse, le 25 octobre 2013, pour reprendre l’école le 28 octobre 2013, vu les courriers adressés au juge délégué les 28/29 octobre 2013 par H.________ qui a conclu, par voie de mesures d’extrême urgence, à ce qu’ordre soit donné à T.________ de remettre les enfants à leur mère, sous commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à ce qu’interdiction soit faite au prénommé d’emmener les enfants à l’issue de leur audition et à ce qu’ordre soit donné aux agents de la force publique de faire respecter les ordres d’interdiction décernés sur simple présentation de l’ordonnance à rendre, vu le courrier adressé au juge délégué le 29 octobre 2013 par T.________ qui rapportait que la police berlinoise était intervenue chez lui le même jour suite à une plainte pénale déposée par H.________ pour enlèvement d’enfant et concluait en conséquence au report de l’audition des enfants fixée ce jour à 14 heures et à ce que lui fussent fournies les assurances que les enfants pourront retourner à Berlin à l’issue de l’audition, vu les pièces au dossier; considérant qu'en cas d'urgence, il convient de pre­ndre, à réception de la requête, les mesures provisoires comman­dées par les circonstances, qu’en l’espèce la requérante a rendu vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures superprovisionnelles, qu’il convient dès lors de faire droit aux conclusions contenues dans la requête du 28 octobre 2013 (recte : 29 octobre 2013). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et appliquant l'article 265 CPC : prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles de H.________ est admise. II. Ordre est donné à T.________ de remettre immédiatement les enfants [...], à leur mère H.________, sous commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, en vue de leur audition prévue au Tribunal cantonal le 30 octobre 2013, à 14 heures . III. Interdiction est faite à T.________ d’emmener les enfants [...], à l’issue de leur audition. IV. Ordre est donné aux agents de la force publique de faire respecter les ordres et interdictions mentionnées sous chiffres I et II ci-dessus sur simple présentation de la présente ordonnance. V. Les frais et dépens des mesures superprovisionnelles suivent le sort de la cause au fond. VI. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 30 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Vanessa Egli (pour H.________), ‑ Me Pascal Nicollier (pour T.________). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :